EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0729

2000/729/CE: Décision de la Commission du 10 novembre 2000 concernant un contrat type relatif aux conditions d'utilisation du label écologique communautaire [notifiée sous le numéro C(2000) 3278] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 293 du 22.11.2000, p. 20–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/729/oj

32000D0729

2000/729/CE: Décision de la Commission du 10 novembre 2000 concernant un contrat type relatif aux conditions d'utilisation du label écologique communautaire [notifiée sous le numéro C(2000) 3278] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 293 du 22/11/2000 p. 0020 - 0023


Décision de la Commission

du 10 novembre 2000

concernant un contrat type relatif aux conditions d'utilisation du label écologique communautaire

[notifiée sous le numéro C(2000) 3278]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/729/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique(1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 9 du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit qu'un contrat type doit être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 17.

(2) Il convient, non seulement afin d'éviter les distorsions de concurrence mais aussi de garantir la protection des intérêts des consommateurs et des utilisateurs, que les conditions d'utilisation du label soient uniformes dans l'ensemble de la Communauté.

(3) Les organismes compétents doivent toutefois pouvoir inclure des dispositions supplémentaires dans le contrat, pour autant que ces dernières soient compatibles avec le règlement (CE) n° 1980/2000.

(4) Il convient que le contrat contienne des dispositions relatives au contrôle de la conformité permettant à l'organisme compétent de s'assurer que le label n'est attribué qu'aux produits qui répondent aux objectifs et aux principes fixés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1980/2000 et qui sont conformes aux termes du contrat.

(5) Il convient en outre de prévoir des dispositions relatives à la suspension ou au retrait de l'autorisation d'utiliser le label pour les cas où les objectifs et les principes dudit règlement et les termes du contrat ne sont pas respectés.

(6) Les mesures arrêtées par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le contrat conclu entre l'organisme compétent et chaque candidat, conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1980/2000, est établi selon le modèle figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Sans préjudice de l'article 1er, l'organisme compétent peut inclure dans le contrat des dispositions supplémentaires à condition que lesdites dispositions soient compatibles avec le règlement (CE) n° 1980/2000.

Article 3

La décision 93/517/CEE de la Commission du 15 septembre 1993 concernant un contrat type relatif aux conditions d'utilisation du label écologique communautaire(2) est abrogée.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2000.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2) JO L 243 du 29.9.1993, p. 13.

ANNEXE

>PIC FILE= "L_2000293FR.002102.EPS">

>PIC FILE= "L_2000293FR.002201.EPS">

>PIC FILE= "L_2000293FR.002301.EPS">

Top