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Document 31998R2807
Commission Regulation (EC) No 2807/98 of 22 December 1998 amending Regulation (EC) No 661/97 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2201/96 as regards the system of quotas for processed tomato products
Règlement (CE) nº 2807/98 de la Commission du 22 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 661/97 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de quotas des produits transformés à base de tomates
Règlement (CE) nº 2807/98 de la Commission du 22 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 661/97 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de quotas des produits transformés à base de tomates
JO L 349 du 24.12.1998, p. 34–35
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2001
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31997R0661 | remplacement | article 2.A | 15/06/1999 | |
Modifies | 31997R0661 | remplacement | article 2.B | 15/06/1999 | |
Modifies | 31997R0661 | complément | article 3.2 | 27/12/1998 | |
Modifies | 31997R0661 | adjonction | article 5.2 | 15/06/1999 |
Règlement (CE) nº 2807/98 de la Commission du 22 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 661/97 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de quotas des produits transformés à base de tomates
Journal officiel n° L 349 du 24/12/1998 p. 0034 - 0035
RÈGLEMENT (CE) N° 2807/98 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 661/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de quotas des produits transformés à base de tomates LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97 (2), et notamment son article 6, paragraphe 5, considérant que le règlement (CE) n° 661/97 de la Commission (3) a établi les règles d'attribution des quotas entre les entreprises qui produisent des produits transformés à base de tomates; que, en vertu d'un régime transitoire prévu à l'article 2, points a) et b), des quotas sont attribués aux entreprises qui ont commencé leur activité depuis moins de trois campagnes précédant la campagne pour laquelle la répartition est effectuée; considérant que l'expérience a montré que le régime actuellement en vigueur pour les entreprises qui ont commencé leurs activités pendant la campagne précédente et pendant l'avant-dernière campagne précédant celle pour laquelle la répartition est effectuée peut les avantager de manière disproportionnée dans la répartition du quota par rapport aux entreprises historiques qui ont commencé leur activité depuis au moins trois campagnes précédant celle pour laquelle la répartition est effectuée; considérant qu'il y a lieu de moduler la quantité attribuée à ces entreprises afin de tenir compte, d'une part, des quantités transformées pour lesquelles le prix minimal est payé et, d'autre part, la durée d'exercice de leur activité; qu'il convient dès lors de remplacer le libellé de l'article 2, points a) et b), du règlement (CE) n° 661/97; considérant qu'il y a lieu d'appliquer ces modifications exclusivement aux entreprises qui commencent leur activité à partir de la prochaine campagne 1999/2000; que, pour protéger les droits acquis des entreprises ayant commencé leur activité avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, il convient de continuer d'appliquer à celles-ci les dispositions remplacées; considérant que, afin de clarifier les conditions auxquelles doivent répondre les nouvelles entreprises, lorsqu'elles communiquent aux autorités compétentes leur capacité de transformation, il y a lieu de préciser que leurs installations et équipements doivent être mis en service à la date de cette communication; considérant que l'application du système pour les nouvelles entreprises, introduit par le présent règlement peut, dans certains États membres ne pas être adapté à leurs conditions spécifiques de transformation, qu'il convient de permettre aux États membres dont tout leur quota n'a pas été attribué en début de campagne, une certaine flexibilité et de faire participer à la répartition de ces quotas non attribués, les entreprises qui ont commencé leur activité pendant la campagne précédente et pendant l'avant-dernière campagne précédant celle pour laquelle la répartition est effectuée; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 661/97 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) l'avant-dernière campagne précédant celle pour laquelle la répartition est effectuée, bénéficient d'un quota égal aux quantités produites dans le cadre du quota qui leur a été attribué en application du point b), augmentées de la moitié des quantités produites en dehors de ce quota au cours de la campagne précédente et pour lesquelles le prix minimal a été respecté; b) la campagne précédant celle pour laquelle la répartition est effectuée, bénéficient d'un quota égal aux quantités produites dans le cadre du quota qui leur a été attribué en application de l'article 3, paragraphe 1, augmentées d'un tiers des quantités produites en dehors de ce quota au cours de la campagne précédente et pour lesquelles le prix minimal a été respecté.» 2) À l'article 3, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Les installations et les équipements visés à l'alinéa précédent doivent être mis en oeuvre au plus tard le 15 janvier précédant la campagne au cours de laquelle la répartition est effectuée. Toutefois, pour la campagne 1999/2000, cette date limite est fixée au 15 février.» 3) À l'article 5, l'alinéa suivant est ajouté: «Les États membres peuvent aussi faire participer à la répartition prévue au premier alinéa les entreprises de transformation visées à l'article 2, deuxième alinéa, et à l'article 3.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. L'article 1er, point 2, est applicable dès son entrée en vigueur. L'article 1er, points 1 et 3, est applicable à partir de la campagne de commercialisation 1999/2000. Toutefois, les dispositions remplacées par l'article 1er, point 1, continuent à être appliquées aux entreprises ayant commencé leur activité avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 29. (2) JO L 303 du 6. 11. 1997, p. 1. (3) JO L 100 du 17. 4. 1997, p. 41.