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Document 31998R2759

    Règlement (CE) nº 2759/98 de la Commission du 18 décembre 1998 relatif à la vente, à prix fixé forfaitairement à l'avance, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) nº 2144/98

    JO L 345 du 19.12.1998, p. 41–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/02/1999; abrogé par 399R0384

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2759/oj

    31998R2759

    Règlement (CE) nº 2759/98 de la Commission du 18 décembre 1998 relatif à la vente, à prix fixé forfaitairement à l'avance, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) nº 2144/98

    Journal officiel n° L 345 du 19/12/1998 p. 0041 - 0048


    RÈGLEMENT (CE) N° 2759/98 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1998 relatif à la vente, à prix fixé forfaitairement à l'avance, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2144/98

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98 (2), et notamment son article 7, paragraphe 3,

    considérant que l'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres; que, pour éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente en vue de leur transformation dans la Communauté;

    considérant qu'il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par les règlements de la Commission (CEE) n° 2173/79 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 (4), (CEE) n° 3002/92 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96 (6), et (CEE) n° 2182/77 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95, sous réserve de certaines exceptions particulières en raison de l'utilisation spéciale à laquelle les produits en question sont soumis;

    considérant que, en vue d'assurer une vente régulière et permanente, il y a lieu d'appliquer notamment les dispositions prévues au titre I du règlement (CEE) n° 2173/79;

    considérant que, afin d'assurer une gestion économique des stocks, il est nécessaire de prévoir que les organismes d'intervention vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue;

    considérant qu'il convient de déroger à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de cette règle soulève dans certains États membres;

    considérant que, en vue d'assurer le meilleur contrôle pour garantir la destination de la viande bovine d'intervention, il convient de prévoir, outre les mesures prévues au règlement (CEE) n° 3002/92, des mesures de contrôle basées sur des vérifications physiques des quantités et des qualités;

    considérant que le règlement (CE) n° 2144/98 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2511/98 (9), devrait être abrogé;

    considérant que l'article 2 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (10), dispose que, à partir du 1er janvier 1999, toute référence à l'écu figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l'euro au taux de 1 EUR pour 1 ECU;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Il est procédé à la vente, en vue de leur transformation dans la Communauté, des produits d'intervention achetés conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 805/68 d'environ:

    - 34 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention néerlandais,

    - 400 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention portugais,

    - 1 000 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention autrichien,

    - 500 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention danois,

    - 1 000 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention français,

    - 500 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention italien,

    - 1 000 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention espagnol,

    - 380 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention irlandais,

    - 5 000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais,

    - 30 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention espagnol,

    - 1 790 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention français,

    - 8 000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni.

    Des informations détaillées concernant les produits et leur prix de vente se trouvent à l'annexe I.

    2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les produits visés au paragraphe 1 sont vendus conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 2173/79, et notamment ses titres I et III, (CEE) n° 2182/77 et (CEE) n° 3002/92.

    3. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement.

    4. Pour chaque produit mentionné à l'annexe I, les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.

    5. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 2173/79, les demandes d'achat n'indiquent pas l'entrepôt ou les entrepôts où est détenue la viande faisant l'objet de la demande.

    Article 2

    1. La demande d'achat n'est valable que si elle est introduite par ou au nom d'une personne physique ou morale qui a fabriqué des produits transformés contenant de la viande bovine, au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui est inscrite au registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En outre, la demande en question doit être introduite par ou au nom d'un établissement de transformation agréé conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 77/99/CEE du Conseil (11).

    2. Par dérogation à l'article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 2182/77, la demande doit être accompagnée:

    - Par l'indication du produit visé soit à l'article 3, paragraphe 2, soit à l'article 3, paragraphe 3,

    - de l'engagement écrit de l'acheteur indiquant que celui-ci transformera les viandes dans le produit ainsi spécifié, dans le délai visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2182/77,

    - de l'indication précise du ou des établissements où les viandes achetées seront transformées.

    3. L'acheteur visé au paragraphe 1 peut charger par écrit un mandataire de prendre livraison des produits qu'il achète. Dans ce cas, le mandataire soumet la demande d'achat de l'acheteur qu'il représente, accompagnée de la procuration écrite susmentionnée.

    4. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, le délai de prise en charge est de deux mois.

    5. Les acheteurs et les mandataires visés aux paragraphes précédents tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la destination et l'utilisation des produits, notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités de produits achetés et celles de produits transformés.

    Article 3

    1. La viande achetée en application du présent règlement doit être transformée en produits répondant aux définitions des produits «A» ou «B» visés aux paragraphes 2 et 3.

    2. Par «produit A», on entend un produit transformé relevant des codes NC 1602 10 00, 1602 50 31, 1602 50 39 ou 1602 50 80, ne contenant pas d'autre viande que celle d'animaux de l'espèce bovine, présentant un rapport collagène/protéines ne dépassant pas 0,45 % (12) et contenant au moins 20 % (13) de viande maigre en poids à l'exclusion des abats (14) et des matières grasses, la viande et la gelée comptant pour 85 % au moins du poids total net.

    Le produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l'ensemble du produit, qui ne présente donc pas de trace liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d'une ligne passant par sa partie la plus épaisse.

    3. Par «produit B», on entend un produit transformé contenant de la viande bovine autre que:

    - les produits spécifiés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 805/68,

    - les produits visés au paragraphe 2.

    Toutefois, un produit transformé relevant du code NC 0210 20 90 qui a été séché ou fumé de manière que la couleur et la consistance de la viande fraîche ont totalement disparu et qui présente un rapport eau/protéines ne dépassant pas 3,2 est considéré comme un produit B.

    Article 4

    1. Les États membres établissent un système de contrôle physique et documentaire pour veiller à ce que toute la viande soit transformée conformément aux dispositions des articles 2 et 3.

    Le système comprend des contrôles physiques de la quantité et de la qualité au début de la transformation, au cours de la transformation et après la fin de la transformation. À cet effet, les transformateurs doivent à tout moment être en mesure de fournir des preuves de l'identité et de l'utilisation de la viande au moyen de registres de production adéquats.

    Dans le cadre de la vérification technique de la méthode de production par l'autorité compétente, dans la mesure nécessaire, il peut être tenu compte des pertes à l'égouttage et au parage.

    Pour vérifier la qualité du produit fini et établir la correspondance avec la formule de transformateur, les États membres prélèvent des échantillons représentatifs et effectuent des analyses des produits. Le coût de telles opérations est supporté par le transformateur concerné.

    2. Sur demande du transformateur, l'État membre peut autoriser le désossage des quartiers avec os dans un autre établissement que celui prévu pour la transformation, pourvu que les opérations y relatives aient lieu dans le même État membre sous un contrôle approprié.

    3. L'article 1er du règlement (CEE) n° 2182/77 ne s'applique pas.

    Article 5

    1. Le montant de la garantie prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79 est fixé à 12 écus par 100 kilogrammes.

    2. Le montant de la garantie prévue à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2182/77 est fixé:

    - pour les quartiers avant non désossés destinés aux produits A, à 1 300 écus,

    - pour les quartiers avant non désossés destinés aux produits B ou à un mélange de produits A et de produits B, à 1 150 écus,

    - pour les viandes désossées destinées aux produits A, à 1 750 écus,

    - pour les viandes désossées destinées aux produits B ou à un mélange de produits A et de produits B, à 1 600 écus.

    3. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2182/77, la transformation en produit fini tel qu'indiqué dans la demande d'achat de toute la viande achetée constitue une exigence principale.

    Article 6

    Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2182/77, en plus des mentions prescrites par le règlement (CEE) n° 3002/92:

    - La case 104 de l'exemplaire de contrôle T5 doit comporter une ou plusieurs des mentions suivantes:

    - Para transformación [Reglamentos (CEE) n° 2182/77 y (CE) n° 2759/98]

    - Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77 og (EF) nr. 2759/98)

    - Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen (EWG) Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 2759/98)

    - Ãéá ìåôáðïßçóç [êáíïíéóìïß (ÅÏÊ) áñéè. 2182/77 êáé (ÅÊ) áñéè. 2759/98]

    - For processing (Regulations (EEC) No 2182/77 and (EC) No 2759/98)

    - Destinés à la transformation [règlements (CEE) n° 2182/77 et (CE) n° 2759/98]

    - Destinate alla trasformazione [regolamenti (CEE) n. 2182/77 e (CE) n. 2759/98]

    - Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen (EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 2759/98)

    - Para transformação [Regulamentos (CEE) nº 2182/77 e (CE) nº 2759/98]

    - Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja (EY) N:o 2759/98)

    - För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/77 och (EG) nr 2759/98).

    - La case 106 de l'exemplaire de contrôle T5 doit comporter la date de conclusion du contrat de vente.

    Article 7

    Le règlement (CE) n° 2144/98 est abrogé.

    Article 8

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1998.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

    (2) JO L 210 du 28. 7. 1997, p. 17.

    (3) JO L 251 du 5. 10. 1979, p. 12.

    (4) JO L 248 du 14. 10. 1995, p. 39.

    (5) JO L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.

    (6) JO L 104 du 27. 4. 1996, p. 13.

    (7) JO L 251 du 1. 10. 1977, p. 60.

    (8) JO L 270 du 7. 10. 1998, p. 31.

    (9) JO L 313 du 21. 11. 1998, p. 12.

    (10) JO L 162 du 19. 6. 1997, p. 1.

    (11) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 85.

    (12) Détermination de la teneur en collagène: est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline est déterminée selon la méthode ISO 3496-1994.

    (13) La teneur en viande bovine maigre, à l'exclusion des matières grasses, est déterminée conformément à la procédure décrite dans l'annexe du règlement (CEE) n° 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1. 8. 1986, p. 39).

    (14) Les abats comprennent: la tête et les morceaux de tête (y compris les oreilles), les pieds, la queue, le coeur, les pis, le foie, les rognons, le thymus (ris) et le pancréas, la cervelle, les poumons, la gorge, l'onglet, la rate, la langue, la crépine, la moelle épinière, la peau comestible, les organes reproducteurs (utérus, ovaires, testicules), la thyroïde et l'hypophyse.

    ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

    >TABLE>

    ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐAPAPTHMA II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

    Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Äéåõèýíóåéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñåìâÜóåùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser

    DANMARK

    Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

    EU-direktoratet

    Kampmannsgade 3

    DK-1780 København V

    Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23

    ESPAÑA

    FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

    Beneficencia, 8

    E-28005 Madrid

    Tel.: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

    FRANCE

    OFIVAL

    80, avenue des Terroirs-de-France

    F-75607 Paris Cedex 12

    Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33

    ITALIA

    AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)

    Via Palestro 81

    I-00185 Roma

    Tel. 49 49 91; telex: 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58

    IRELAND

    Department of Agriculture, Food and Forestry

    Agriculture House

    Kildare Street

    IRL-Dublin 2

    Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806

    Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98

    NEDERLAND

    Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau

    p/a LASER, Zuidoost

    Slachthuisstraat 71

    Postbus 965

    6040 AZ Roermond

    Tel. (31-475) 35 54 44; telex 56396 VIBNL; fax (31-475) 31 89 39

    ÖSTERREICH

    AMA-Agrarmarkt Austria

    Dresdner Straße 70

    A-1201 Wien

    Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297

    PORTUGAL

    Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

    Rua Fernando Curado Ribeiro, nº 4-G

    P-1600 Lisboa

    Tel.: (351-1) 751 85 00; telefax: (351-1) 751 86 15

    UNITED KINGDOM

    Intervention Board Executive Agency

    Kings House

    33 Kings Road

    Reading RG1 3BU

    Berkshire

    Tel. (01189) 58 36 26

    Fax (01189) 56 67 50

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