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Document 31997R1427

    Règlement (CE) n° 1427/97 de la Commission du 23 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

    JO L 196 du 24.7.1997, p. 31–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1427/oj

    24.7.1997   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 196/31


    RÈGLEMENT (CE) NO 1427/97 DE LA COMMISSION

    du 23 juillet 1997

    modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 82/97, du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 249,

    considérant que l'application des mesures visées à l'article 20 paragraphe 3 points d), e) et f) du règlement (CEE) no 2913/92, ci-après dénommé «le code», peut être limitée à un certain volume d'importation du fait de l'existence de contingents tarifaires et de plafonds tarifaires;

    considérant que, depuis 1988, le Conseil a systématiquement délégué à la Commission la responsabilité de la gestion des contingents tarifaires sur la base «premier arrivé premier servi» et de la surveillance des importations dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles; que les principes généraux et les règles de cette gestion devraient être codifiés par souci de stabilité et de transparence et en vue d'une plus grande efficacité de leur fonctionnement; que la disponibilité de ces contingents tarifaires est limitée aux marchandises déclarées pour la mise en libre pratique entre la date d'ouverture et la date de clôture du contingent tarifaire en cause;

    considérant que les règles de gestion de ces contingents tarifaires doivent assurer le traitement uniforme et loyal de tous les importateurs dans la Communauté; que, en conséquence, il convient de garantir l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents jusqu'à leur épuisement, et qu'il devrait être procédé une fois par jour ouvrable à l'attribution des quantités demandées sauf si cela est impossible du fait des conditions techniques;

    considérant que la constitution d'une garantie pour couvrir des droits à l'importation qui ne seront peut-être pas exigibles en raison d'un tirage sur un contingent tarifaire représente, dans les cas où rien ne laisse supposer que ledit contingent est sur le point d'être épuisé, une charge inutile pour les opérateurs économiques; que, dans l'intérêt d'un traitement uniforme, les États membres peuvent renoncer à la constitution d'une garantie pour couvrir les droits à l'importation lorsqu'il a été établi que le contingent tarifaire en question n'est pas sur le point d'être épuisé;

    considérant que le détail des transactions commerciales individuelles devrait être protégé par des règles de confidentialité;

    considérant que la gestion des contingents tarifaires et la surveillance préférentielle exigent une coopération administrative étroite entre la Commission et les autorités douanières des États membres;

    considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'invalider la déclaration de mise en libre pratique pour des marchandises qui sont renvoyées par le client vers un pays tiers dans le cadre d'un contrat de vente par correspondance;

    considérant qu'il est commode et utile de permettre, au moyen d'un cachet, l'apposition du pictogramme permettant d'identifier les marchandises transportées par train sous le régime du transit communautaire;

    considérant que l'existence d'un marché unique implique une bonne utilisation des équipements spéciaux requis pour le chargement et le déchargement des grands conteneurs;

    considérant que, pour assurer une publication plus cohérente de la liste des zones franches existantes et en fonction dans la Communauté, il convient de recourir à une publication dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes;

    considérant que l'article 859 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 89/97 (4), contient une liste limitative des cas sans conséquences réelles dans lesquels une dette douanière ne prend pas naissance, malgré l'existence d'une des situations visées à l'article 204 paragraphe 1 points a) et b) du code; qu'il convient d'ajouter à cette liste le cas d'une marchandise réimportée après perfectionnement passif et placée en dépôt temporaire ou sous un régime douanier suspensif avant sa déclaration pour la mise en libre pratique, ainsi que le cas d'une marchandise ayant subi une opération de perfectionnement actif sans que le renouvellement de l'autorisation ait été demandé à temps;

    considérant qu'il convient, afin de faciliter les activités de commerce, de ne pas obliger, dans certaines hypothèses limitées, la réexportation des marchandises pour lesquelles un remboursement ou une remise des droits à l'importation est octroyé et de permettre leur placement sous le régime de l'entrepôt douanier, en zone franche ou en entrepôt franc;

    considérant qu'il convient de modifier la liste des taux forfaitaires applicables dans le domaine du perfectionnement actif de l'huile d'olive afin d'en faciliter l'application uniforme à travers la Communauté et de simplifier l'apurement du régime;

    considérant qu'il y a lieu de définir plus précisément les conditions dans lesquelles le recours à la compensation à l'équivalent peut être utilisé pour des opérations de perfectionnement actif dans le secteur du maïs afin d'éviter des distorsions à l'intérieur du secteur;

    considérant qu'il y a lieu de compléter la liste figurant à l'annexe 78 du règlement (CEE) no 2454/93 pour définir avec plus de précision les cas et les conditions dans lesquels le recours à la compensation à l'équivalent peut être utilisé pour des opérations de perfectionnement actif dans le secteur de l'huile d'olive;

    considérant qu'il convient d'élargir la liste des produits compensateurs auxquels peut s'appliquer la taxation selon les éléments qui leur sont propres;

    considérant que, pour des raisons économiques, il est souhaitable d'allonger la liste figurant à l'annexe 87 dudit règlement;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit.

    1)

    À l'article 248, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

    «4.   Sans préjudice du paragraphe 1, les autorités douanières peuvent renoncer à la constitution d'une garantie pour les marchandises qui font l'objet d'une demande de tirage sur un contingent tarifaire, si elles établissent, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, que le contingent tarifaire en question n'est pas critique au sens de l'article 308 quater.»

    2)

    À l'article 251, le point 1 ter suivant est inséré:

    «1 ter

    lorsqu'il s'agit de marchandises refusées dans le cadre d'un contrat de vente par correspondance, les autorités douanières invalident la déclaration de mise en libre pratique, si la demande en est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de l'acceptation de la déclaration, pour autant que ces marchandises aient été exportées à l'adresse du fournisseur originaire ou à une autre adresse indiquée par ce dernier;»

    3)

    À l'article 256, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Lorsqu'un droit à l'importation réduit ou nul est applicable aux marchandises mises en libre pratique dans le cadre de contingents tarifaires ou, à condition que la perception des droits à l'importation normaux ne soit pas rétablie, dans le cadre de plafonds tarifaires ou d'autres mesures tarifaires préférentielles, le bénéfice du contingent tarifaire ou de la mesure tarifaire préférentielle n'est accordé qu'après présentation aux autorités douanières du document auquel est subordonné l'octroi de ce droit réduit ou nul. Le document doit en tout état de cause être présenté:

    avant que le contingent tarifaire n'ait été épuisé

    ou

    dans les autres cas, avant la date à laquelle une mesure communautaire rétablit les droits normaux à l'importation.»

    4)

    Au titre I de la partie II, le chapitre 3 suivant est ajouté:

    «CHAPITRE 3

    Gestion des mesures tarifaires

    Section 1

    Gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations

    Article 308 bis

    1.   Sauf autres dispositions, lorsqu'une mesure communautaire ouvre des contingents tarifaires, ces derniers sont gérés selon l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique.

    2.   Lorsqu'une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande valable du déclarant en vue de bénéficier d'un contingent tarifaire est acceptée, l'Etat membre concerné procède, par l'entremise de la Commission, à un tirage, sur le contingent tarifaire, de la quantité correspondant à ses besoins.

    3.   Les États membres ne présentent aucune demande de tirage avant que les conditions fixées à l'article 256 paragraphes 2 et 3 ne soient remplies.

    4.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, les attributions sont accordées par la Commission en fonction de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique et dans la mesure où le solde du contingent tarifaire en question le permet. Une priorité est établie selon l'ordre chronologique de ces dates d'acceptation.

    5.   Les États membres communiquent sans délai à la Commission toutes les demandes valables de tirage. Ces communications comprennent la date visée au paragraphe 4 ainsi que les quantités exactes demandées sur la déclaration en douane concernée.

    6.   Aux fins des paragraphes 4 et 5, la Commission fixe des numéros d'ordre lorsque la mesure communautaire qui a ouvert le contingent n'en a pas prévu.

    7.   Si les quantités demandées pour le tirage sur un contingent sont supérieures au solde disponible, l'attribution est effectuée au prorata des quantités demandées.

    8.   Aux fins du présent article, les déclarations de mise en libre pratique acceptées par les autorités douanières les 1er, 2 et 3 janvier sont réputés avoir été acceptés le 3 janvier. Toutefois, si l'un de ces jours tombe un samedi ou un dimanche, toutes les déclarations sont considérées comme ayant été acceptées le 4 janvier.

    9.   Lorsqu'un nouveau contingent tarifaire est ouvert, la Commission n'attribue aucune quantité avant le onzième jour ouvrable suivant la date de publication de la mesure qui a créé ce contingent tarifaire.

    10.   Les États membres reversent immédiatement à la Commission les quantités tirées qu'ils n'utilisent pas. Toutefois, lorsqu'un tirage erroné représentant une dette douanière égale ou inférieure à 10 écus est découvert après le premier mois suivant la fin de la période de validité du contingent tarifaire concerné, les États membres ne doivent pas effectuer de reversement.

    11.   Si les autorités douanières annulent une déclaration de mise en libre pratique pour des marchandises qui font l'objet d'une demande en vue de bénéficier d'un contingent tarifaire, la demande complète est annulée en ce qui concerne ces marchandises. Les États membres concernés reversent immédiatement à la Commission toute quantité tirée pour ces marchandises sur le contingent tarifaire.

    12.   Le détail des tirages demandés par les divers États membres est traité de manière confidentielle par la Commission et les autres États membres.

    Article 308 ter

    1.   La Commission procède chaque jour ouvrable à une attribution des quantités demandées, sauf:

    les jours qui sont fériés pour les institutions de la Communauté à Bruxelles

    ou

    dans des circonstances exceptionnelles, tout autre jour, à condition que les autorités compétentes des États membres en aient été informées à l'avance.

    2.   Sous réserve des dispositions de l'article 308 bis paragraphe 8, l'attribution des quantités tient compte de toutes les demandes non satisfaites se rapportant aux déclarations de mise en libre pratique acceptées jusqu'à et y compris l'avant-veille et qui ont été communiquées à la Commission.

    Article 308 quater

    1.   Un contingent tarifaire est considéré, après la première attribution, comme non critique:

    si un contingent tarifaire ouvert au cours des deux dernières années pour une période minimale de six mois, pour les mêmes produits et les mêmes origines, n'a pas été épuisé avant le dernier jour ouvrable du septième mois de sa période contingentaire pendant ces deux années

    et

    si le volume initial du nouveau contingent tarifaire n'est pas inférieur à chacun des contingents des deux dernières années.

    2.   Dès que 75 % du volume initial d'un contingent tarifaire non critique sont épuisés ou lorsque les autorités compétentes le décident, ce contingent est considéré comme critique.

    Section 2

    Surveillance des importations préférentielles

    Article 308 quinquies

    1.   Lorsqu'il y a lieu de procéder à une surveillance communautaire des importations préférentielles, les États membres fournissent à la Commission une fois par mois, ou à des intervalles plus fréquents à la demande de celle-ci, le détail des quantités de produits mis en libre pratique ayant bénéficié des régimes tarifaires préférentiels au cours des mois précédents.

    2.   Les rapports de surveillance établis par les États membres indiquent les quantités totales mises en libre pratique, depuis le premier jour de la période concernée, en bénéficiant des régimes tarifaires préférentiels.

    3.   Les États membres transmettent leurs rapports de surveillance mensuels à la Commission au plus tard le quinzième jour du mois suivant la fin de la période faisant l'objet du rapport.

    4.   Les informations communiquées par les différents États membres sont traitées de manière confidentielle.»

    5)

    À l'article 417, l'alinéa suivant est ajouté:

    «L'étiquette visée dans le premier alinéa peut être remplacée par l'apposition d'un cachet à l'encre verte reproduisant le pictogramme figurant à l'annexe 58.»

    6)

    L'article 426 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 426

    Dans les cas où le régime du transit communautaire est applicable, les formalités afférentes à ce régime sont allégées, conformément aux dispositions des articles 427 à 442, pour les transports de marchandises que les sociétés de chemins de fer effectuent au moyen de grands conteneurs, par l'intermédiaire d'entreprises de transports, sous le couvert de bulletins de remise dénommés “bulletin de remise TR”. Lesdits transports comprennent, le cas échéant, l'acheminement de ces envois, par des entreprises de transports utilisant d'autres modes de transport que le chemin de fer, jusqu'à la gare appropriée la plus proche du point de chargement et depuis la gare appropriée la plus proche du point de déchargement, ainsi que le transport maritime qui serait effectué au cours du trajet entre ces deux gares.»

    7)

    À l'article 427, le point 5 suivant est ajouté:

    «5)

    “gare appropriée la plus proche”: la gare ferroviaire ou le terminal le plus proche du point de chargement ou de déchargement, qui est équipée pour transborder les grands conteneurs définis au sens du point 2.»

    8)

    À l'article 432, l'alinéa suivant est ajouté:

    «L'étiquette visée dans le premier alinéa peut être remplacée par l'apposition d'un cachet à l'encre verte reproduisant le pictogramme figurant à l'annexe 58.»

    9)

    À l'article 801, le deuxième alinéa est supprimé.

    10)

    À l'article 840 paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    les zones franches existantes et en fonction dans la Communauté;»

    11)

    À l'article 859, les points 8 et 9 suivants sont ajoutés:

    «8)

    s'agissant d'une marchandise pouvant bénéficier de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation visée à l'article 145 du code en cas de mise en libre pratique, l'existence d'une des situations visées à l'article 204 paragraphe 1 points a) ou b) du code pendant le séjour de cette marchandise en dépôt temporaire ou sous un autre régime douanier, avant sa déclaration pour la mise en libre pratique;

    9)

    s'agissant d'opérations de perfectionnement actif effectuées de façon continue, l'omission de demander le renouvellement de l'autorisation requise, alors que les conditions de sa délivrance étaient réunies.»

    12)

    L'article 900 est modifié comme suit.

    a)

    Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré entre les deuxième et troisième alinéas:

    «Toutefois, s'agissant des cas visés au paragraphe 1 points g), i) et 1), l'autorité de décision peut, si demande lui en est faite, autoriser que la réexportation des marchandises soit remplacée par leur placement sous le régime de l'entrepôt douanier, en zone franche ou en entrepôt franc.»

    b)

    Au paragraphe 3, les termes «et i)» sont supprimés.

    13)

    L'annexe 77 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

    14)

    L'annexe 78 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

    15)

    L'annexe 79 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

    16)

    L'annexe 87 est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

    17)

    L'annexe 108 est supprimée.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    À l'article 1er, les points 1 et 4 sont applicables à partir du 1er janvier 1998.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1997.

    Par la Commission

    Mario MONTI

    Membre de la Commission


    (1)  JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

    (2)  JO no L 17 du 21. 1. 1997, p. 1.

    (3)  JO no L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.

    (4)  JO no L 17 du 21. 1. 1997, p. 28.


    ANNEXE I

    À l'annexe 77 les numéros d'ordre 131 et 132 sont remplacés par le texte suivant:

    Marchandises d'importation

    Numéro d'ordre

    Produits compensateurs

    Quantité de produits compensateurs obtenue à partir de 100 kg de marchandises d'importation (en kg)(2)

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Code (1)

    Désignation des produits

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    «1509 10 10

    Huile d'olive vierge lampante

    131

    ex 1509 90 00

    ex 1519 19 90

    a)

    Huile d'olive raffinée ou huile d'olive

    b)

    Huiles acides de raffinage (1)

    98,00

    1510 00 10

    Huile de grignons d'olive brute

    132

    ex 1510 00 90

    ex 1522 00 39

    ex 1519 19 90

    a)

    Huile de grignons d'olive raffinée ou huile de grignons d'olive

    95,00

     

     

     

     

    b)

    Stéarine

    3,00

     

     

     

     

    c)

    Huiles acides de raffinage (2)

     


    (1)  Le double du pourcentage exprimé en acide oléique de l'huile d'olive vierge lampante est déduit de la quantité de produits figurant à la colonne 5 pour l'huile d'olive raffinée ou l'huile d'olive et constitue la quantité d'huile acide de raffinage.

    (2)  Le double du pourcentage exprimé en acide oléique de l'huile d'olive de grignons d'olive brute est déduit de la quantité de produits figurant à la colonne 5 pour l'huile de grignons d'olive raffinée ou l'huile de grignons et constitue la quantité d'huile acide de raffinage.»


    ANNEXE II

    À l'annexe 78, les points 5 et 6 suivants sont ajoutés:

    «5.   Maïs

    Le recours à la compensation à l'équivalent entre des maïs communautaires et des maïs non communautaires n'est possible que dans les cas suivants et sous les conditions y mentionnées:

    1)

    pour du maïs à utiliser dans la fabrication d'aliments pour animaux, l'équivalence est possible pour autant qu'un système de contrôle douanier soit mis en place pour assurer que le maïs non communautaire est effectivement utilisé pour la transformation en aliments pour animaux;

    2)

    pour du maïs à utiliser dans la fabrication de l'amidon et des produits amylacés, l'équivalence est possible entre toute variété à l'exception des maïs riches en amylopectine (maïs cireux ou Waxy maize) qui ne sont équivalent qu'entre eux;

    3)

    pour du maïs à utiliser dans la fabrication des produits de la semoulerie, l'équivalence est possible entre toute variété à l'exception des maïs du type vitreux (maïs «Plata» de type «Duro»; maïs «Flint») qui ne sont équivalent qu'entre eux.

    6.   Huiles d'olive

    A.

    Le recours à la compensation à l'équivalent n'est permis que dans les cas et les conditions suivantes:

    1.

    S'agissant de l'huile d'olive vierge

    a)

    Entre huile d'olive vierge extra communautaire, relevant du code NC 1509 10 90 et qui correspond à la dénomination prévue au point 1 a) de l'annexe du règlement no 136/66/CEE (1) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1581/96 (2), et huile d'olive vierge extra non communautaire relevant du même code NC, pour autant que l'opération de perfectionnement aboutisse à l'obtention d'huile d'olive vierge extra, relevant du même code NC et dans les limites respectives de la catégorie 1 a) précitée;

    b)

    entre huile d'olive vierge communautaire, relevant du code NC 1509 10 90 et qui correspond à la dénomination prévue au point 1 b) de l'annexe du règlement no 136/66/CEE précité et huile d'olive vierge non communautaire relevant du même code NC, pour autant que l'opération de perfectionnement aboutisse à l'obtention d'huile d'olive vierge, relevant du même code NC et dans les limites respectives de la catégorie 1 b) précitée;

    c)

    entre huile d'olive vierge courante communautaire relevant du code NC 1509 10 90 et qui correspond à la dénomination prévue au point 1 c) de l'annexe du règlement no 136/66/CEE précité et huile d'olive vierge courante non communautaire relevant du même code NC, pour autant que le produit compensateur soit:

    de l'huile d'olive raffinée, relevant du code NC 1509 90 00 et corresponde à la dénomination prévue au point 2 de l'annexe susmentionnée,

    de l'huile d'olive, relevant du code NC 1509 90 00 et corresponde à la dénomination prévue au point 3 de l'annexe susmentionnée, lorsque celle-ci est obtenue en effectuant des coupages avec de l'huile d'olive vierge communautaire relevant du code NC 1509 10 90;

    d)

    entre huile d'olive vierge lampante communautaire relevant du code NC 1509 10 10 et qui correspond à la dénomination prévue au point 1 d) de l'annexe du règlement no 136/66/CEE précité et huile d'olive vierge lampante non communautaire relevant du même code NC, pour autant que le produit compensateur soit:

    de l'huile d'olive raffinée, relevant du code NC 1509 90 00 et corresponde à la dénomination prévue au point 2 de l'annexe susmentionnée

    ou

    de l'huile d'olive, relevant du code NC 1509 90 00 et corresponde à la dénomination prévue au point 3 de l'annexe susmentionnée, lorsque celle-ci est obtenue en effectuant des coupages avec de l'huile d'olive vierge communautaire relevant du code NC 1509 10 90.

    2.

    S'agissant de l'huile de grignons d'olive

    Entre huile de grignons d'olive brute communautaire relevant du code NC 1510 00 10 et qui correspond à la dénomination prévue au point 4 de l'annexe du règlement no 136/66/CEE précité et huile de grignons d'olive brute non communautaire relevant du même code NC, pour autant que le produit compensateur huile de grignons d'olive, relevant du code NC 1510 00 90 et qui correspond à la dénomination prévue au point 6 de l'annexe susmentionnée soit obtenu en effectuant des coupages avec de l'huile d'olive vierge communautaire relevant du code NC 1509 10 90.

    B.

    Les coupages visés aux points A 1 c) deuxième tiret et d) deuxième tiret, et A 2 ne sont autorisés avec de l'huile d'olive vierge non communautaire, utilisée de manière identique, que, au cas où le dispositif de contrôle du régime est organisé de façon à ce qu'il permette de constater la proportion d'huile vierge non communautaire dans la quantité totale de coupage exporté.

    C.

    Les produits compensateurs doivent être conditionnés dans des emballages immédiats d'un contenu de 220 litres ou moins. Par dérogation, lorsqu'il s'agit de conteneurs agréés de 20 tonnes au maximum, les autorités douanières peuvent permettre l'exportation des huiles visées aux points précédents sous réserve d'un contrôle systématique de la qualité et de la quantité du produit exporté.

    D.

    Le contrôle de l'équivalence s'effectue en vérifiant les écritures commerciales quant aux quantités d'huiles utilisées dans les coupages et, quant aux qualités concernées, en comparant les caractéristiques techniques des échantillons de l'huile non communautaire prélevée, par sondage, au moment du placement sous le régime avec les caractéristiques techniques des échantillons prélevés de l'huile communautaire utilisée au moment de l'ouvraison du produit compensateur concerné et les caractéristiques techniques des échantillons prélevés au moment de l'exportation effective des produits compensateurs au point de sortie.

    Le prélèvement des échantillons s'effectue selon les standards internationaux EN ISO 5555 (en matière d'échantillonnage) et EN ISO 661 (quant à l'envoi des échantillons au laboratoire et à la préparation de ces échantillons pour essai). L'analyse s'effectue selon les paramètres prévus à l'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2527/95 (4).



    ANNEXE III

    À l'annexe 79, le numéro d'ordre 69 bis suivant est inséré:

    Numéro d'ordre

    Code NC et désignation des produits compensateurs

    Opérations de perfectionnement desquelles ils résultent

    «69 bis

    ex 2827 51 00

    Solution de bromure de potassium

    Transformation de 1,3-bromochloro-propane du code NC 2903 49 80»


    ANNEXE IV

    À l'annexe 87, le point suivant est ajouté:

    Numéro d'ordre

    Colonne 1

    Colonne 2

    Marchandises dont la transformation sous douane est autorisée

    Transformation pouvant être effectuée

    «17

    Châssis/cabine relevant du code NC 8704 2131

    Transformation en voitures de pompiers munies d'un équipement complet de lutte contre l'incendie et/ou un équipement complet de sauvetage relevant du code NC 8705 3000»


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