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Document 31996D0463

    96/463/CE: Décision du Conseil du 23 juillet 1996 désignant l'organisme de référence chargé de collaborer à l'uniformisation des méthodes de testage et de l'évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure

    JO L 192 du 2.8.1996, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018; abrogé par 32016R1012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/463/oj

    2.8.1996   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 192/19


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 23 juillet 1996

    désignant l'organisme de référence chargé de collaborer à l'uniformisation des méthodes de testage et de l'évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure

    (96/463/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la proposition de la Commission,

    vu la directive 87/328/CEE du Conseil, du 18 juin 1987, relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (1), et notamment son article 5,

    considérant que, dans le but d'uniformiser les méthodes de testage et l'évaluation des résultats lors de l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure, il convient de désigner un organisme de référence;

    considérant que les compétences et les tâches de cet organisme doivent être définies;

    considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il est souhaitable de désigner le centre «INTERBULL» comme organisme de référence chargé de collaborer à l'uniformatisation des méthodes de testage et de l'évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Le centre visé à l'annexe I est désigné comme organisme de référence chargé de collaborer à l'uniformatisation des méthodes de testage et de l'évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure.

    2.   Les tâches du centre désigné au paragraphe 1 sont fixées à l'annexe II.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1996.

    Par le Conseil

    Le président

    I. YATES


    (1)  JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 54. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.


    ANNEXE I

    Nom du centre:

    INTERBULL Centre

    Department of Animal Breeding and Genetics

    Swedish University of Agricultural Sciences

    Box 7023

    S-750 07 Uppsala, Sweden


    ANNEXE II

    Les tâches du centre désigné à l'article 1er paragraphe 1 de la décision sont les suivantes:

    1)

    être le centre de documentation et d'information concernant les méthodes de testage et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure pour les États membres de l'Union européenne, tel que prévu par la décision 86/130/CEE (1). Cette tâche s'effectue en:

    recueillant régulièrement les résultats des évaluations génétiques, ainsi que les éléments de calcul y afférents,

    comparant les différentes méthodes de testage et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure;

    2)

    sur demande des États membres ou de la Commission:

    a)

    fournir une assistance en vue de contribuer à l'harmonisation des différentes méthodes de testage et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, notamment en recommandant des méthodes de calcul à utiliser;

    b)

    fournir une assistance en vue de permettre la comparaison des résultats des méthodes de testage et d'appréciation de la valeur génétique des animaux dans les différents États membres et notamment en:

    mettant au point des protocoles de contrôle permettant de réaliser les évaluations dans différents États membres, de façon à améliorer la pertinence des résultats, ainsi que l'efficacité des programmes de sélection,

    réalisant, sur la base de l'évaluation génétique effectuée dans les différents États membres, une évaluation internationale des animaux,

    diffusant les résultats individuels résultant des évaluations internationales,

    publiant les formules de conversion, ainsi que tous travaux génétiques y relatifs;

    c)

    aider les organismes visés à l'annexe point I de la décision 86/130/CEE à prendre part aux comparaisons des résultats de l'appréciation de la valeur génétique au niveau international;

    d)

    expertiser les problèmes relatifs à l'évaluation des animaux reproducteurs de race pure et tenter de régler les problèmes liés à l'évaluation génétique réalisée dans différents États membres.


    (1)  JO no L 101, du 17. 4. 1986, p. 37. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 94/515/CE (JO no L 207 du 10. 8. 1994, p. 30).


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