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Document 31995D0337

95/337/CE: Décision de la Commission, du 25 juillet 1995, modifiant la décision 92/446/CEE relative aux questionnaires pour les directives du secteur eaux

JO L 200 du 24.8.1995, p. 1–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/337/oj

31995D0337

95/337/CE: Décision de la Commission, du 25 juillet 1995, modifiant la décision 92/446/CEE relative aux questionnaires pour les directives du secteur eaux

Journal officiel n° L 200 du 24/08/1995 p. 0001 - 0034


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juillet 1995

modifiant la décision 92/446/CEE relative aux questionnaires pour les directives du secteur eaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(95/337/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (2), et notamment son article 13 paragraphe 1, ainsi que les dispositions correspondantes des autres directives mentionnées dans l'annexe I de la directive 91/692/CEE,

vu la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres (3), modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE, et notamment son article 9 bis,

vu la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (4), modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE, et notamment son article 17 bis,

vu la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (5), modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE, et notamment son article 13,

considérant que les États membres sont tenus d'établir un rapport sur la mise en oeuvre de certaines directives communautaires sur la base de questionnaires ou de schémas élaborés par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE;

considérant que, par la décision 92/446/CEE (6), la Commission a établi les schémas des questionnaires sur la base desquels les États membres sont tenus d'élaborer des rapports concernant la mise en oeuvre de certaines directives communautaires dans le secteur des eaux;

considérant que, pour tenir compte des résultats des consultations complémentaires qui ont eu lieu avec le comité, ces questionnaires devraient contenir des notes explicatives et des tableaux harmonisés ayant fait l'objet d'un accord de façon à préciser les obligations imposées aux États membres en matière de présentation de rapports et à garantir que les informations fournies à la Commission par les États membres seront complètes, cohérentes et comparables;

considérant que la décision 92/446/CEE doit par conséquent être modifiée sans préjudice des exigences mentionnées en matière de présentation de rapports;

considérant que les mesures prévues à la présente décision n'ont pas fait l'objet d'un avis du comité prévu à l'article 6 de la directive 91/692/CEE dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 92/446/CEE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1995.

Par la Commission

Ritt BJERREGAARD

Membre de la Commission

(1) JO n° L 129 du 18. 5. 1976, p. 23.

(2) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.

(3) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 26.

(4) JO n° L 299 du 30. 8. 1980, p. 11.

(5) JO n° L 31 du 5. 2. 1976, p. 1.

(6) JO n° L 247 du 27. 8. 1992, p. 10.

ANNEXE

LISTE DES SCHÉMAS

I. Schéma du questionnaire concernant les directives:

- 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, sur la pollution causée par certaines substances dangereuses déchargées dans le milieu aquatique de la Communauté,

- 82/176/CEE du Conseil, du 22 mars 1982, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins (1),

- 83/513/CEE du Conseil, du 26 septembre 1983, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (2),

- 84/156/CEE du Conseil, du 8 mars 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins (3),

- 84/491/CEE du Conseil, du 9 octobre 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane (4)

et

- 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE (5)

modifiées en dernier lieu par la directive 91/692/CEE.

II. Schéma du questionnaire concernant la directive 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (6), modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE.

III. Schéma du questionnaire concernant la directive 78/176/CEE du Conseil, du 20 février 1978, relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (7), modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE.

IV. Schéma du questionnaire concernant la directive 79/923/CEE du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (8), modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE.

V. Schéma du questionnaire concernant la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (9), modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE.

VI A. Schéma du questionnaire concernant la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres, modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE.

VI B. Schéma du questionnaire de la directive 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre 1979, relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres (10), modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE.

VII. Schéma du questionnaire concernant la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE.

VIII. Schéma du questionnaire concernant la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade, modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE.

I. SCHÉMA DU QUESTIONNAIRE CONCERNANT LA DIRECTIVE 76/464/CEE ET LES DIRECTIVES FILLES

Appendice 1: Relevé des questions nécessitant une réponse obligatoire et des questions qui, à l'issue du premier rapport et seulement en cas de changements de situation, requièrent une réponse

Appendice 2: Listes des secteurs industriels/procédés concernés par des questions relatives aux substances de la liste I

Appendice 3: Note explicative et exemple (1)

Remarques générales:

(*) Données facultatives, si disponibles.

(**) Dans le but d'obtenir une information régionalisée, la numérotation/l'intitulé doit être réparti/réorganisé en suivant une subdivision par principaux bassins hydrographiques fluviaux [cours d'eau tels que définis à l'annexe I dans la décision 77/795/CEE du Conseil (JO n° L 334 du 24. 12. 1977, p. 29), modifiée en dernier lieu par la décision 86/574/CEE (JO n° L 335 du 28. 11. 1986, p. 44)] et suivant une subdivision par zones côtières (eaux territoriales/côtières intérieures et d'estuaires) (1).

A. Mesures concernant des substances de la liste I de la directive 76/464/CEE

1. Autorisations pour les rejets directs en eaux de surface (**)

Indiquez, pour les secteurs industriels/procédés repris en appendice 2, le nombre total d'autorisations accordées et qui sont encore valables pour les rejets directs dans les eaux de surface. Indiquez entre parenthèses le pourcentage de l'ensemble des rejets encore couverts par des autorisations, voir aussi question A6 (1).

(Article 3 paragraphe 1)

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Secteurs industriels/procédés concernés

1980 (*)

1985 (*)

1990 (*)

1995

1. Mercure

.

.

Somme

2. Cadmium

.

.

Somme

3. . . .

. Somme

.

.

.

.

.

.

17.2. . . .

Somme

>FIN DE GRAPHIQUE>

2. Autorisations pour les rejets dans les égouts (**)

Donnez pour les secteurs industriels/procédés repris en appendice 2, le nombre de toutes les autorisations valables pour les rejets dans les égouts. Indiquez entre parenthèses le pourcentage de l'ensemble des rejets couverts par des autorisations, voir aussi question A6 (1).

(Article 3 paragraphe 1 et 2)

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Secteurs industriels/procédés concernés

1980 (*)

1985 (*)

1990 (*)

1995

1. Mercure

.

.

Somme

2. Cadmium

.

.

Somme

3. . . .

. Somme

.

.

.

.

.

.

17.2. . . .

Somme

>FIN DE GRAPHIQUE>

3. Normes d'émission pour les rejets directs en eaux de surface (**)

Quelles normes d'émission ont été fixées en général pour ces autorisations concernant les rejets directs (voir question A1 ) dans les eaux (1)?

(Article 3 paragraphe 2, article 5 et article 6 paragraphe 1)

Nota bene

a) Seulement la fourchette des valeurs, basées sur/dérivées des normes nationales/régionales existantes ou des directives CEE.

b) Donnez entre parenthèses l'année d'entrée en vigueur des normes d'émission.

c) Indiquez les normes d'émissions fixées en fonction des:

- meilleurs moyens techniques disponibles (article 6 paragraphe 1),

- objectifs de qualité (article 6 paragraphe 2),

- certaines conditions écotoxicologiques (article 5 paragraphe 2).

d) Comment les normes d'émission sont-elles définies, mesurées et surveillées (méthodes de référence utilisées ou autres méthodes)?

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Secteurs industriels/procédés concernés

Charge totale

(kg/a)

Quantité rejetée par rapport à la capacité de production/quantité utilisée

(g/t)

Concentration

(mg/l)

1. Mercure

1.1. Électrolyse des chlorures alcalins

.

.

2. Cadmium

.

.

3. . . .

.

.

.

.

.

17.2.

>FIN DE GRAPHIQUE>

4. Normes d'émission pour les rejets dans les égouts (**)

Quelles normes d'émission ont été fixées en général pour les autorisations de rejets dans les égouts (voir question A2) (1)?

(Article 3 paragraphe 2, article 5 et article 6 paragraphe 1)

Nota bene

Mêmes remarques a) à d) que pour la question A3.

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Secteurs industriels/procédés concernés

Charge totale

(kg/a)

Quantité rejetée par rapport à la capacité de production/quantité utilisée

(g/t)

Concentration

(mg/l)

1. Mercure

1.1. Électrolyse des chlorures alcalins

.

.

.

2. Cadmium

.

.

.

3. . . .

.

.

.

.

.

.

17.2.

>FIN DE GRAPHIQUE>

5. Délais d'application pour les autorisations et/ou les émissions

Quels délais ont été fixés en général pour se conformer aux autorisations (période de validité) et aux normes d'émissions?

(Article 3 paragraphes 3 et 4 et article 6 paragraphe 4)

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Secteurs industriels/procédés concernés

À quel moment y a-t-il eu

mise en conformité (année)

avec la norme CEE pour l'ensemble des unités du secteur

concerné?

Période de validité des autorisations individuelles (indiquez la moyenne et/ou seulement la fourchette)

1. Mercure

1.1. Électrolyse des chlorures alcalins

.

.

2. Cadmium

.

.

3. . . .

.

.

.

.

.

.

.

17.2.

>FIN DE GRAPHIQUE>

6. Émissions (charges massiques) dans les eaux de surface (**)

Donnez pour les substances de la liste I la quantité totale des émissions autorisées (1).

Nota bene

a) Pour 1998, indiquez éventuellement les prévisions.

b) Indiquez le pourcentage de l'ensemble de tels rejets couverts par des autorisations. Quelle pourrait être la contribution, en pourcentage, des rejets tombant en dessous des seuils.

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Année

Substances (kg/a) pour les rejets directs (A1)

1. Hg

2. Cd

3.

. . . . . . . . . . . . . .

17. TCB

1995

1998 (*)

***

>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Année

Substances (kg/a) pour les rejets directs (A2)

1. Hg

2. Cd

3.

. . . . . . . . . . . . . .

17. TCB

1995

1998 (*)

***

>FIN DE GRAPHIQUE>

7. Inventaire

Donnez les cinq rejets massiquement les plus élevés pour chacune des 17 substances de la liste I ainsi que les conditions reprises dans les autorisations pour ces cas (1).

(Article 11)

Émissions ayant été soumises à autorisation

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Numéro

Nom

Type ou

secteur industriel/procédé

Année du permis

Localisation

Charge totale

(kg/a)

Quantité rejetée par rapport à la capacité de production/quantité utilisée

(g/t)

Concentration

(mg/l)

Période de

validité

(années)

1. Mercure

1

2

3

4

5

2. Cadmium

1

2

3

4

5

.

.

.

.

.

.

17. Trichlorobenzène

1

2

3

4

5

>FIN DE GRAPHIQUE>

8. Objectifs de qualité pour les eaux de surface (**)

Quelles normes/objectifs de qualité ont été fixés pour les eaux de surface, les sédiments, les organismes vivants en relation avec les autorisations de rejet?

(Article 5 paragraphe 2 et article 6 paragraphe 2)

Nota bene

a) Les eaux de surface couvrent:

- les eaux de surface intérieures,

- les estuaires,

- les eaux côtières intérieures autres que les estuaires,

- les eaux de mer territoriales.

b) Indiquez entre parenthèses l'année à laquelle ces objectifs de qualité sont entrés en vigueur.

c) Indiquez votre définition des sédiments et biota, par exemple sédiment avec ou sans matières en suspension (quelle fraction de particules) et quel type de biota (organismes).

1.-17. (Nom de substance)

Eaux de surface intérieuresEstuairesEaux côtières intérieures autres que les estuairesEaux de mer territorialesEaux( )( )( )( )Sédiments (1)( )( )( )( )Biota (1)( )( )( )( ). . .. . .. . .(1) Obligatoire uniquement s'il existe un statu quo pour certaines substances (DDT, PCP, etc.).

9. Surveillance (stations de mesures) (**)

Combien de stations de surveillance pour surveiller le milieu aquatique (eaux, sédiments, biota) pour chacune des 17 substances de la liste I sont en fonction, voir question A8? Les objectifs de qualité sont ils suspectés (1)?

(Par exemple article 4 de la directive 82/176/CEE, article 4 de la directive 83/513/CEE, . . .)

Nota bene:

a) L'année depuis laquelle les mesures ont démarré.

b) Indiquez les méthodes de mesures et de surveillance utilisées.

c) Pour le type de résultats de surveillance requis et le mode de présentation, indiquez et expliquez les dépassements des valeurs limites, ainsi que le nombre de la fréquence des échantillonages.

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

10. Programmes spécifiques

Quels sont pour chacune des 17 substances de la liste I les programmes spécifiques mis au point (ou en préparation) conformément à l'article 5 de la directive 86/280/CEE et aux articles au contenu similaire dans les directives filles (voir article 4 de la directive 84/156/CEE)?

Dans un compte-rendu succinct, précisez:

1. Le nom de la substance:

2. Les sources diffuses, multiples ou autres non citées sous A3 ni A4:

3. Les objectifs du programme:

4. La zone concernée par le programme:

5. Le statut du programme (obligatoire ou recommandé):

6. La réduction estimée des rejets dans la zone concernée (en charge et en pourcentage):

7. L'année d'adoption du programme:

8. L'année d'expiration du programme:

9. Le cas échéant, la description succincte d'un nouveau programme envisagé.

B. Mesures concernant les substances de la liste II

1. Programmes en vue de réduire la pollution des eaux de surface par les substances de la liste II, y compris les substances candidates de la liste I (**)

(Article 7)

Quels sont les programmes spécifiques mis au point (ou en préparation) conformément à l'article 7 de la directive 76/464/CEE?

Dans un compte-rendu succinct, précisez:

1. Le nom de la substance:

2. Les sources diffuses, multiples ou ponctuelles:

3. Les objectifs du programme (substance, secteur industriel, zone géographique etc.):

4. La zone concernée par le programme:

5. Le statut du programme (obligatoire ou recommandé):

6. La réduction estimée des rejets dans la zone concernée (en charge et en pourcentage:

7. L'année d'adoption du programme:

8. L'année d'expiration du programme:

9. Le cas échéant, la description succincte d'un nouveau programme envisagé:

2. Prétraitement à la source (**)

Exige-t-on un prétraitement à la source pour les substances candidates de la liste I ou pour les substances de la liste II?

Nota bene

Donnez une brève description du type d'approche utilisé pour le contrôle et la surveillance, en particulier quelles substances et quels seuils ont été retenus pour ces rejets.

3. Normes d'émission pour les rejets directs dans les eaux de surface (**)

Quelles normes d'émission ont été fixées en général comme base de décision et pour les autorisations préalables de rejets directs dans les eaux en relation avec les objectifs de qualité (1)?(Article 7 paragraphe 2)

Nota bene

a) Seulement la fourchette des valeurs admissibles dans les normes nationales/régionales ou les directives CEE.

b) Donnez entre parenthèses l'année d'entrée en vigueur des normes d'émission.

c) Indiquez les normes d'émission fixées en fonction des:

- objectifs de qualité (article 7 paragraphe 3),

- derniers progrès techniques économiquement réalisables (article 7 paragraphe 4).

d) Comment les normes d'émission sont-elles définies, mesurées et surveillées?

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Substances

Charge totale (kg/a)

Quantité rejetée par rapport à la capacité de production/quantité utilisée (g/t)

Concentration

(mg/l)

Autres valeurs limites ( )Substances candidates de la liste I

(noms)

. . .

Substances candidates de la liste II

(noms)

. . .

>FIN DE GRAPHIQUE>

4. Normes d'émission pour les rejets dans les égouts (**)

Quelles normes d'émission ont été fixées en général comme base de décision et pour les autorisations dans les égouts en relation avec les objectifs de qualité (1)?

(Article 7 paragraphe 2)

Nota bene

Mêmes remarques a) à d) que pour la question B3.

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Substances

Charge totale (kg/a)

Quantité rejetée par rapport à la capacité de production/quantité utilisée (g/t)

Concentration

(mg/l)

Autres valeurs limites ( )Substances candidates de la liste I

(noms)

. . .

Substances candidates de la liste II

(noms)

. . .

>FIN DE GRAPHIQUE>

5. Délais pour les autorisations et/ou les émissions

Quels sont les délais fixés en général pour se conformer aux autorisations (période de validité) et aux normes d'émission?

> DEBUT DE GRAPHIQUE>

Substances

À quel moment y a-t-il eu mise en conformité (année) avec la norme nationale/ régionale pour l'ensemble des installations concernées?

Période de validité des autorisations individuelles (donnez la moyenne et/ou la fourchette uniquement)

Substances candidates de la liste I

(noms)

. . .

Substances candidates de la liste II

(noms)

. . .

>FIN DE GRAPHIQUE>

6. Émission (charges massiques) dans les eaux de surface (**)

Donnez pour les substances principales la quantité totale des émissions autorisées (utilisez un seuil inférieur de 50 kg/a) (1).

Nota bene

a) Pour 1998, indiquez éventuellement les prévisions.

b) Indiquez le pourcentage de toutes ces émissions qui est autorisé. Quelle pourrait - être la contribution, en pourcentage, pour les rejets tombant en dessous des seuils.

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Année

Substances (kg/a)

Substances candidates de la liste I

Substances de la liste II

. . . . . .

1995

1998

>FIN DE GRAPHIQUE>

7. Objectifs de qualité pour les eaux de surface (**)

Quelles sont les normes/objectifs de qualité fixés en général pour les eaux de surface en relation avec les autorisations de rejet en eaux de surface, voir B3/B4 (1)?

(Article 7 paragraphe 2)

Nota bene

a) Les eaux de surface comprennent:

- les eaux de surface intérieures,

- les estuaires,

- les eaux côtières autres que les estuaires,

- les eaux de mer territoriales.

b) Donnez entre parenthèses l'année à laquelle les objectifs de qualité sont entrés en vigueur.

c) Indiquez les normes/objectifs de qualité où ils sont disponibles et définissez les sédiments et organismes vivants, par exemple sédiments avec ou sans matières en suspension (quelle fraction de particules) ainsi que les biotopes choisis.

8. Surveillance (stations de mesures) (**)

Combien de stations de surveillance concernant des objectifs de qualité pour des substances candidates de la liste I et des substances de la liste II sont en fonction, voir B7 (1)?

Nota bene

a) Indiquez les substances qui sont mesurées.

b) Indiquez à quelle date (année) les mesures de surveillance ont démarré?

c) Indiquez les méthodes de surveillance et de mesures utilisées.

d) Quels sont les autres paramètres faisant d'objet d'une surveillance (voir annexe II de la décision 77/795/CEE).

e) Le type de résultats de surveillance requis et le mode de présentation sont indiqués sous A9.

C. Mesures concernant des substances de la liste I et de la liste II

1. Dépense (coûts)

Dans la mesure où ils sont disponibles, donnez les investissements pour la construction des égouts et de l'ensemble des stations de traitement des eaux s'y rapportant.

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

(en millions d'écus)

Période

Dépenses

Secteur industriel

Secteur municipal

Égouts

Stations de

traitement

Égouts

Stations de

traitement

1980-1992 (*)

1993-1995

1996-1998

***

>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 1

AGENDA

Relevé général du type de questions et/ou relevé des questions obligatoires qui, à l'issue du premier rapport et seulement en cas de changements, requièrent une réponse.

(Schéma du questionnaire concernant la directive 76/464/CEE et les directives filles)

>EMPLACEMENT TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

Appendice 2

Liste des secteurs industriels et/ou procédés concernés pour les substances de la liste I de la directive 76/464/CEE (1)

1. Mercure (directives 82/176/CEE et 84/156/CEE)

1.1. Industrie de l'électrolyse des chlorures alcalins (saumure recyclée)

1.2. Industrie de l'électrolyse des chlorures alcalins (saumure perdue)

1.3. Industrie chimique utilisant les catalyseurs au mercure dans la production de chlorure de vinyle

1.4. Industrie chimique utilisant les catalyseurs au mercure dans d'autres procédés de l'industrie chimique

1.5. Fabrication de catalyseurs au mercure utilisés dans la production de chlorure de vinyle

1.6. Autres procédés visant la fabrication de composés organiques et inorganiques du mercure

1.7. Fabrication de batteries primaires

1.8. Industrie des métaux non ferreux (installations de récupération de mercure et d'extraction ou de raffinage de métaux non ferreux)

1.9. Établissements de traitement des déchets toxiques contenant du mercure

1.10. Fabrication du papier (2)

1.11. Production de l'acier (2)

1.12. Centrales thermiques au charbon (2)

2. Cadmium (directive 83/513/CEE)

2.1. Extraction du zinc, raffinage du plomb et du zinc, industrie des métaux non ferreux et du cadmium métallique

2.2. Fabrication des composés du cadmium

2.3. Fabrication de pigments

2.4. Fabrication de stabilisants

2.5. Fabrication de batteries primaires et secondaires

2.6. Électrodéposition

2.7. Fabrication de l'acide phosphorique et/ou d'engrais phosphatés à partir de roches phosphatées (2)

3. Hexachlorocyclohexane (HCH) (directive 84/491/CEE)

3.1. Établissements pour la production de HCH

3.2. Établissements pour l'extraction du lindane

3.3. Établissements où sont effectués la production du HCH et l'extraction du lindane

3.4. Établissements industriels de formulation du lindane (produisant des agents de protection des plantes, du bois, des câbles) (2)

4. Tétrachlorure de carbone (directive 86/280/CEE)

4.1. Production de tétrachlorure de carbone par perchloration (procédé avec lavage)

4.2. Même procédé que ci-dessus, mais sans lavage

4.3. Production de chlorométhanes par chlorination du méthane (y compris la chlorolyse à haute pression)

4.4. Production de chlorofluorocarbones (2)

4.5. Établissements utilisant le tétrachlorure de carbone comme solvant (2)

5. DDT (directive 86/280/CEE)

5.1. Production du DDT, y compris la formulation du DDT sur le même site

5.2. Établissements formulant du DDT en dehors du site de production

5.3. Production du Dicofol

6. Pentachlorophénol (PCP) (directive 86/280/CEE)

6.1. Production du PCP-Na par hydrolyse de l'hexachlorobenzène

6.2. Production du pentachlorophénolate par saponification (2)

6.3. Production du pentachlorophénol par chloration (2)

7-10. Aldrine, dieldrine, endrine, isodrine (directive 88/347/CEE)

7-10.1. Production d'aldrine et/ou de dieldrine et/ou d'endrine, y compris la formulation de ces substances sur le même site

7-10.2. Établissements préparant des produits à base d'aldrine et/ou de dieldrine et/ou d'endrine en dehors du site de production (2)

11. Hexachlorobenzène (HCB) (directive 88/347/CEE)

11.1. Production et transformation de HCB

11.2. Production de perchloroéthylène (PER) et de tétrachlorure de carbone (CCl4) par perchloration

11.3. Production de trichloroéthylène et/ou de perchloroéthylène par tout autre procédé (2)

11.4. Établissements produisant du quintozéne et du tecnazène (2)

11.5. Établissements produisant du chlore par électrolyse d'un chlorure alcalin sur électrodes de graphite (1)

11.6. Établissements de transformation du caoutchouc industriel (2)

11.7. Établissements fabriquant des produits pyrotechniques (2)

11.8. Établissements produisant du chlorure de vinyle (2)

12. Hexachlorobutadiène (HCBD) (directive 88/347/CEE)

12.1. Production de perchloroéthylène (PER) et de tétrachlorure de carbone (CCl4) par perchloration

12.2. Production combinée de trichloroéthylène et/ou de perchloroéthylène par tout autre procédé (2)

12.3. Établissements industriels utilisant l'HCBD pour des raisons industrielles (2)

13. Chloroforme (CHCl3) (directive 88/347/CEE)

13.1. Production de chlorométhanes à partir du méthanol ou d'une combinaison de méthanol et de méthane (hydrochloration du méthanol suivie de chloration du chlorure de méthyle)

13.2. Production de chlorométhanes par chloration du méthane

13.3. Production de chlorofluorocarbones

13.4. Production de chlorure de vinyle monomère par pyrolyse du dichloroéthane (2)

13.5. Production de pâte à papier blanchie (2)

13.6. Établissements utilisant le CHCl3 comme solvant (2)

13.7. Établissements dans lesquels les eaux de refroidissement ou d'autres effluents sont chlorés (2)

14. 1,2-dichloroéthane (EDC) (directive 90/415/CEE)

14.1. Production uniquement de 1,2-dichloroéthane (sans transformation ou utilisation sur le même site)

14.2. Production de 1,2-dichloroéthane et/ou utilisation sur le même site à l'exception de l'utilisation visée au point 14.5

14.3. Transformation du 1,2-dichloroéthane en d'autres substances que le chlorure de vinyle telles que l'éthylène diamine, les polyamines d'éthylène, le 1,1,1-trichloroéthane, le trichloroéthylène et le perchloroéthylène

14.4. Utilisation d'EDC pour le dégraissage des métaux (en dehors d'un site industriel couvert sous 14.2)

14.5. Utilisation d'EDC dans la production d'échangeurs d'ions (2)

15. Trichloroéthylène (TRI) (directive 90/415/CEE)

15.1. Production de trichloroéthylène (TRI) et de perchloroéthylène (PER)

15.2. Utilisation de TRI pour le dégraissage des métaux

16. Perchloroéthylène (PER) (directive 90/415/CEE)

16.1. Production de trichloroéthylène (TRI) et de perchloroéthylène (PER) (procédé TRI-PER)

16.2. Production de tétrachlorure de carbone et de perchloroéthylène (procédé TETRA-PER)

16.3. Utilisation de PER pour le dégraissage des métaux

16.4. Production de chlorofluorocarbones (2)

17. Trichlorobenzène (TCB) (directive 90/415/CEE)

17.1. Production de TCB par déshydrochloration du HCH et/ou transformation de TCB

17.2. Production et/ou transformation de chlorobenzènes par chloration de benzène

Appendice 3

NOTE EXPLICATIVE

(sur le schéma du questionnaire concernant la directive cadre 76/464/CEE et les directives filles)

Introduction

La présente note explicative présente la version finalisée exacte des tableaux et une explication précise de chaque question selon la décision 92/446/CEE de la Commission, du 27 juillet 1992, relative aux questionnaires pour les directives du secteur eau (directive cadre 76/464/CEE et directives connexes). Cette note présente des exemples sur la manière de répondre aux questionnaires comme demandé par le comité de l'article 6 de la directive 91/692/CEE. Elle indique aussi les modifications et les nouvelles versions des questions qui ont été discutées en comité.

Les États membres sont libres, s'ils le désirent, d'ajouter leurs observations aux réponses fournies aux différentes questions.

En remplissant le formulaire, les États membres tiendront compte des dates d'adhésion des nouveaux États membres (1) et du fait qu'ils sont en droit, pour attester du respect de la directive, de se référer soit aux objectifs de qualité (OQ), conformément à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 76/464/CEE, soit aux normes d'émission (valeurs limites = VL) et que le questionnaire ne modifie pas ces dispositions pour les substances de la liste I. En conséquence, la réponse fournie aux questions A3/A4, A5/A6 et A8 doit, lorsque c'est possible dans la pratique, tenir compte de ces dispositions et des conditions visées à l'appendice 1.

Explication de la page de garde

1. Rapports standardisés sur support de données

Les méthodes, formats et explications nécessaires à la collecte de données et d'informations précises sur un support de données seront adoptés ultérieurement, le cas échéant.

2. Régionalisation des informations

Lorsque les eaux de surface citées à l'annexe I de la décision 77/795/CEE ne représentent pas tous les principaux bassins hydrographiques de l'État membre, les eaux ou bassins manquants, nécessaires à une parfaite couverture du territoire, doivent être ajoutés. D'autres divisions régionales, reproduisant, par exemple les découpages administratifs, sont également permises le cas échéant.

Pour plus de clarté, des plans oro-hydrographiques ou géographiques sont à joindre aux réponses.

Explication des points A1 et A2

Les réponses fournies aux points A1 et A2 ont pour but de donner une vue d'ensemble de tous les rejets (directs et indirects) des secteurs industriels ou procédés cités à l'appendice 2. On veillera à éviter les doubles comptages en attribuant sans ambiguïté les rejets aux catégories A1 ou A2. Les stations d'épuration urbaines, même lorsqu'elles rejettent des substances de la liste I provenant de rejets dans les égouts, ne sont pas recensées par les questions de la partie A (pas de double comptage).

Le classement sous A1 ou A2 n'est toutefois pas lié à l'exploitant de l'installation d'épuration (la municipalité ou l'industrie), mais dépend uniquement de la question de savoir si des eaux résiduaires industrielles, mélangées le cas échéant à des eaux usées ménagères, y subissent une épuration ciblée. En cas de doute, ces autorisations sont à classer sous A1. La question A1/A2 repose sur la supposition que les rejets sont préalablement autorisés dans le but de réduire et de contrôler les émissions des substances dangereuses concernées. L'emploi de paramètres cumulatifs et d'indicateurs ne s'y oppose pas a priori. Ils doivent être expliqués et justifiés aux questions A3 et A4.

Il n'empêche que des doubles comptages peuvent se produire dans le comptage des secteurs ou procédés industriels (par exemple, points 4.1 et 12.1, 4.3 et 13.1 et 12.3, 4.4 et 13.4). Cette information doit être indiquée dans les tableaux sous une forme adéquate, en mentionnant de manière précise le nombre de comptages doubles ou multiples.

Les informations sur la plupart des rejets devraient se limiter aux cas où les valeurs seuils citées dans les directives filles correspondantes sont dépassées; voir appendice 2.

Explication des questions A3 et A4 et exemple

Exemple de données sur les normes d'émission choisies conformément à la directive 82/176/CEE: cet exemple ne rend pas compte du cas où, pour un même secteur industriel ou un même procédé, existent des normes d'émission différentes. Il faut ici tenir compte de la fourchette des valeurs limites autorisées.

Si les valeurs limites CEE s'appliquent exactement, aucune description supplémentaire n'est nécessaire à cet endroit. Dans ce cas, indiquer uniquement «CE», ainsi, le cas échéant, que les différences qui en résultent pour l'entrée en vigueur des valeurs limites et/ou pour la surveillance. Pour l'approche selon les «objectifs de qualité», ne fournir qu'un résumé des valeurs limites.

Exemple relatif aux points a) et b) du nota bene

>TABLE>

Exemple relatif au point c) du nota bene

Les normes d'émission indiquées sont dérivées des meilleurs moyens techniques disponibles, conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 74/464/CEE.

Exemple relatif au point d) du nota bene

Définition de la norme d'émission

(1) S'applique à la quantité totale de mercure contenue dans tous les rejets mercuriels provenant du site de l'établissement industriel.

(2) S'applique au mercure présent dans les rejets des unités de production du chlore.

(3) La consommation maximale admissible d'eau s'élève en principe à 10 m3/t de capacité de production admissible et le facteur d'émission à 0,5 g/t (produite), compte tenu des meilleures technologies disponibles. Cependant, comme la concentration en mercure des effluents dépend de la quantité d'eau, qui elle-même varie selon le procédé et le secteur industriel, la valeur limite indiquée dans le tableau, exprimée par la quantité de mercure rejetée par rapport à une tonne de capacité de production de chlore installée, doit dans tous les cas être respectée.

(4) Les valeurs limites indiquées comme valeurs journalières s'élèvent à quatre fois la valeur limite mensuelle moyenne correspondante.

Surveillance

Afin de vérifier que les rejets satisfont aux normes d'émission fixées conformément aux valeurs limites définies dans la présente annexe, une procédure de contrôle doit être instituée. Cette procédure prévoit:

- le prélèvement quotidien d'un échantillon représentatif du rejet pendant une période de 24 heures, et la mesure de la teneur en mercure dudit échantillon,

- la mesure du débit total des rejets durant cette période.

La quantité de mercure rejetée au cours d'un mois est calculée en additionnant les quantités de mercure rejetées chaque jour au cours de ce mois. Cette somme est alors divisée par la capacité (mensuelle) de production de chlore installée. (Par souci de clareté, l'adjectif «mensuelle» doit être ajouté, bien qu'il ne figure pas dans la directive 82/176/CEE.)

Méthode de mesure de référence CEE; voir description à l'annexe 3 de la directive 82/176/CEE.

Explication du point A6

La question porte sur tous les rejets visés sous A1 et A2 et exige que soit calculée la somme de toutes les quantités rejetées dans le cadre d'une autorisation, conformément aux décisions correspondantes. Il s'agit de la quantité maximale prévisible de substances rejetées. Lorsqu'elles sont disponibles, les valeurs des émissions mesurées doivent être indiquées entre parenthèses. Il convient en outre d'indiquer à part la somme des valeurs autorisées des rejeteurs indirects et, si possible, une évaluation des rejets dans les eaux après un traitement ultérieur.

Explication du point A7

La question vise aussi bien la substance rejetée que le rejeteur et a donc trait à la source d'émission. Un rejeteur peut de ce fait venir en première position aussi bien dans la liste du mercure que dans celle du cadmium.

L'importance du rejet (et donc son classement) est déterminée d'après l'importance de la charge annuelle autorisée (voir valeur autorisée aux points A3 et A4).

Pour les valeurs limites de la concentration et des quantités rejetées par rapport à la capacité de production ou à la quantité produite, il y a lieu d'indiquer, comme aux points A3 et A4, les périodes de référence (jour, mois ou année).

L'indication du lieu comprendra le bassin ou la zone côtière concernée ou encore le territoire administratif selon la classification des points A1 à A6, ainsi que les coordonnées géographiques.

Explication du point A9

Le nombre total de stations de surveillance des eaux est à indiquer sous la forme du tableau indiqué dans la question A9. Si nécessaire des colonnes peuvent être ajoutées.

L'éventail des stations de mesure choisies pour la communication des résultats comprendra les stations du réseau international de mesures de la décision 77/795/CEE du Conseil (1), complétées le cas échéant par les stations de mesure des bassins principaux, eaux côtières, eaux de surface intérieures, estuaires, eaux côtières intérieures et eaux de mer territoriales non citées ici, par analogie à la question A8.

Explication des points B3 et B4

Les normes d'émission à indiquer ici sont les valeurs imposées ou recommandées aux échelons national ou régional par les autorités législatives compétentes, voir B1, et non pas les valeurs fixées dans les autorisations correspondantes des autorités localement compétentes. Lorsqu'il existe une multitude de normes d'émission individuelles, il n'est pas nécessaire de communiquer chacune de ces valeurs limites fixées par les autorités compétentes, mais seulement de résumer la fourchette de ces valeurs limites contenues dans les autorisations.

L'information demandée au point c) deuxième tiret du nota bene est à replacer dans le cadre du pouvoir discrétionnaire reconnu aux autorités compétentes par l'article 7 paragraphe 4, de prendre en considération les derniers progrès techniques économiquement réalisables.

La description des normes d'émission indiquées dans le tableau sont empruntées à titre d'exemple à l'article 5 de la directive 76/464/CEE pour les substances de la liste 1; d'autres définitions nationales ou régionales valables peuvent être employées, le cas échéant, mais devront, dans ce cas, être accompagnées d'une explication.

Lorsque l'émission autorisée est exprimée en g/t de capacité de production ou de quantité produite, il convient de préciser sur quelle période de référence cette valeur porte.

Explication du point B6

L'idée de base est que ces rejets ne peuvent pas tous être inventoriés dans une banque de données centrale. Contrairement à la partie A, les stations municipales d'épuration ne sont pas exclues de cet «inventaire» lorsqu'elles rejettent d'importantes quantités des substances concernées. Si les valeurs des émissions mesurées sont disponibles, il convient de les indiquer entre parenthèses. En outre, il y a lieu d'indiquer la somme des valeurs autorisées des rejeteurs indirects et, si possible, une évaluation des rejets dans les eaux, après traitement. Le double comptage d'émissions dans les eaux de surface et/ou à l'égout doit être évité par un examen soigneux. Pour répondre à la question B6, il ne faut additionner que les rejets des gros pollueurs, qui contiennent des substances importantes.

La question porte sur les pollueurs:

- qui rejettent plus de 50 kg/a d'une substance

et

- pour lesquels existent des normes nationales ou régionales d'émissions ou des programmes de protection des eaux (voir B3 à B5).

Il est surtout recommandé de fournir les informations concernées sur les substances suivantes:

- cuivre, zinc, plomb, arsenic, chrome, nickel, trifluraline, endosulfan, simazine, atrazine, composés de tributylétain, de triphénylétain, d'azinphos-éthyle, d'azinphos-méthyle, de fénitrothion, de fenthion, de malathion, de parathion, de parathionméthyle, de dichlorvos, de trichloréthane,

- 1,2 dichloréthylène, chorure de vinyle, benzène, éthylbenzène, toluène, xylène, isopropylbenzène.

Explication du point B7

L'explication du point A8 s'applique ici par analogie.

Explication du point B8

Les communications ont lieu de la même manière que pour A9 par les stations de mesures du réseau international, complétées par des stations représentatives des zones non recencées. L'explication du point A9 s'applique ici par analogie; dans la mesure où les résultats de surveillance requis pour les sédiments et organismes vivants sont disponibles.

Explication de l'appendice 2

Conformément aux valeurs seuils prescrites dans les directives filles de la directive 76/464/CEE, la note de bas de page 1 indique où des méthodes de surveillance simplifiées sont admises pour certains secteurs ou procédés industriels. Dans ce cas, les informations sur les rejets ne doivent être fournies que lorsque les valeurs seuils prescrites par les directives filles correspondantes sont dépassées.

La note de bas de page 2 a pour but de signaler où les États membres, conformément à la directive 76/464/CEE, doivent arrêter eux-mêmes leurs normes d'émission.

II. SCHÉMA DU QUESTIONNAIRE CONCERNANT LA DIRECTIVE 78/659/CEE

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

(Information annuelle - avant le 1er octobre 1996)

SECTION 1

Bilan national

1. Nom de l'État membre . 2. Année . Salmonidés Cyprinidés

3. a) Nombre des cours d'eau et lacs désignés (1) . . b) Longueur totale des cours d'eau (1) . . c) Superficie totale des lacs désignés (1) . . 4. a) Nombre de cours d'eau et lacs désignés

conformes (2) . . b) Longueur totale des cours d'eau conformes (2) . . c) Superficie totale des lacs conformes (2) . . 5. a) La directive a-t-elle été transposée en droit national? Oui (3) (4) Non (3) (4)

b) Si oui, indiquer les dispositions correspondantes . . . 6. a) L'État membre a-t-il fixé des valeurs limites? Oui (3) (4) Non (3) (4)

b) Si oui, fournir des renseignements détaillés

Paramètres1234567891011121314

Valeur I

Valeur G

Paramètres additionnels

Valeur I

Valeur G

(1) Dans le but de l'exercice de rapport, un petit nombre de désignations peut être consolidé.

(2) Cette information peut être fournie sous forme de cartes, dans un format à préciser ultérieurement.

(3) Biffer la mention inutile.

(4) Les réponses aux questions 5 et 6 doivent seulement être mises à jour dans les rapports futurs.

SECTION 2

Renseignements géographiques concernant chaque notification

1. Nom de l'État membre . 2. Numéro de la notification . 3. Région . 4. a) Nom du cours d'eau . b) Nom du lac . 5. Informations concernant la localisation géographique (1) . 6. Informations concernant l'étendue de la désignation (1) . 7. Superficie du lac: . Salmonidés Cyprinidés

8. Type d'eau . 9. Date de la notification . SECTION 3

Détails concernant la conformité pour toute notification

1. Nom de l'État membre . 2. Numéro du cours d'eau ou lac répertorié . 3. Année où ont été effectués les contrôles . 4. Conformité (1) . 5. (2)

Paramètres1234567891011121314

Paramètres contrôlés

Contrôle réduit

Conformité à I

Respect de G

Paramètres dérogés

(1) Ces informations peuvent être fournies sous forme de cartes, dans un format à préciser ultérieurement.

(2) Indiquer oui ou non. Ne pas fournir de valeur numérique.

Paramètres additionnels

Paramètres contrôlés

Contrôle réduit

Conformité à I

Respect de G

Paramètres dérogés

6. a) Motifs de la non-conformité . b) Motifs des dérogations . c) Mesures contenues dans les programmes d'amélioration . Nota bene

Pour la question 6 points a), b) et c), une très brève information est suffisante.

>FIN DE GRAPHIQUE>

III. SCHÉMA DU QUESTIONNAIRE CONCERNANT LA DIRECTIVE 78/176/CEE (TiO2)

1. Quels sont les établissements industriels de production de dioxyde de titane qui, depuis 1986 (1), sont encore autorisés, au titre des articles 4, 5 et 6 de la directive:

1.1. à immerger des déchets en mer ou a les rejeter à partir de la terre (déchets fortement acides)?

- durée de la période autorisée,

- évolution de la quantité annuelle des déchets immergés en mer ou déversés à partir de la terre, y compris les quantités de métaux lourds,

- nature et concentrations des éléments contenus dans les déchets concernés,

- techniques et moyens d'immersion ou de déversement et situation géographique de l'immersion,

- effets des différents composants des déchets sur le milieu marin, y compris évaluation des résultats de la surveillance;

1.2. à déverser des déchets faiblement acides dans les eaux de surface?

- durée de la période autorisée,

- évolution de la quantité annuelle des déchets déversés, y compris les quantités de métaux lourds,

- nature et concentration des substances contenues dans les déchets concernés,

- caractéristiques de l'opération de déversement et situation géographique;

1.3. à effectuer des opérations de stockage, de dépôt et d'injection de déchets?

- situation géographique,

- caractéristiques des méthodes de dépôt, de stockage et d'injection, y compris évaluation des résultats de la surveillance.

2. Quelles mesures ont été prises depuis 1986 (1) pour réduire la pollution de l'air par le dioxyde de soufre?

3. Quelles sont les opérations de contrôle des déchets effectuées en vertu de l'article 7 depuis 1986 (1)?

4. Quelles sont les mesures intervenues au titre de l'article 8 depuis 1986 (1)?

5. Quelles sont les mesures prises dans le cadre de l'article 3 (revalorisation ou recyclage des déchets) y compris les modifications intervenues depuis 1986 (1)?

6. Décrivez succinctement les procédés de production des établissements industriels concernés, y compris les modifications les plus importantes depuis 1986 (1).

IV. SCHÉMA DU QUESTIONNAIRE CONCERNANT LA DIRECTIVE 79/923/CEE

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

(Information annuelle - avant le 1er octobre 1996)

SECTION 1

Bilan national

1. Nom de l'État membre . 2. Année .

3. a) Nombre total de notifications . . 4. Nombre de notifications conformes (1) . . 5. a) La directive a-t-elle été transposée en droit

national? Oui (2) Non (2)

b) Si oui, indiquer les dispositions

correspondantes . . . 6. a) L'État membre a-t-il fixé des valeurs limites? Oui (2) Non (2)

b) Si oui, fournir des renseignements détaillés

Paramètres123456789101112

Valeur I

Valeur G

Paramètres additionnels

Valeur I

Valeur G

(1) Cette information peut être fournie sous forme de cartes, dans un format à préciser ultérieurement.

(2) Biffer la mention inutile.

SECTION 2

Renseignements géographiques concernant chaque notification

1. Nom de l'État membre . 2. Numéro de la notification . 3. Région . 4. Nom de la source d'approvisionnement . 5. Informations concernant la localisation géographique (1) . 6. Informations concernant l'étendue de la désignation (1) . 7. Date de la notification . SECTION 3

Détails concernant la conformité de chaque notification

1. Nom de l'État membre . 2. Numéro de la notification . 3. Année où sont effectués les contrôles . 4. Conformité (1) . 5. (2)

Paramètres123456789101112

Paramètres contrôlés

Conformité à I

Respect de G

Paramètres en dérogations

(1) Ces informations peuvent être fournies sous forme de cartes, dans un format à préciser ultérieurement.

(2) Indiquer oui ou non. Ne pas fournir de données numériques.

Paramètres additionnels

Paramètres contrôlés

Conformité à I

Respect de G

Paramètres en dérogations

6. a) Motifs de non-conformité . b) Motifs des dérogations . c) Mesures contenues dans les programmes d'amélioration . >FIN DE GRAPHIQUE>

V. SCHÉMA DU QUESTIONNAIRE CONCERNANT LA DIRECTIVE 80/68/CEE

SECTION 1

Substances relevant de la liste I

1. Fournir une liste des actes législatifs en vigueur adoptés par les États membres afin d'éviter l'introduction de substances relevant de la liste I dans les eaux souterraines.

2. Pour la première période couverte par le rapport, fournir les informations annuelles suivantes:

a) fournir une liste des autorisations accordées durant la période couverte par le rapport, la localisation géographique des actions, la date des autorisations, indiquer les principales précautions techniques respectées et préciser si le site figure dans l'inventaire des autorisations exigé par l'article 15;

b) pour chacun des sites ayant reçu une autorisation durant la période couverte par le rapport, fournir des informations concernant les conditions d'autorisation fixées à l'article 10 quatrième tiret pour les substances relevant de la liste I.

3. Fournir une liste des sites d'élimination et de dépôt [autres que ceux énumérés pour le point 2a)] qui figurent actuellement dans l'inventaire des autorisations exigé par l'article 15. Indiquer également la localisation géographique et la date de l'autorisation pour chaque site. Alternativement fournir un descriptif sommaire.

4. a) Des rejets sont-ils autorisés dans certaines eaux souterraines, conformément à l'article 4 paragraphe 2?

b) Si c'est le cas, fournir une liste des autorisations délivrées. Indiquer également, si possible, la localisation géographique et la date de l'autorisation.

5. a) Est-il fait usage des dispositions de l'article 4 paragraphe 3?

b) Si c'est le cas, fournir une liste des autorisations délivrées. Indiquer également, si possible, la localisation géographique et la date de l'autorisation.

6. Pour les périodes ultérieures couvertes par le rapport, fournir une mise à jour des informations demandées aux points 2, 3, 4 et 5.

SECTION 2

Substances relevant de la liste II

1. Fournir une liste des actes législatifs en vigueur adoptés par les États membres pour limiter l'introduction de substances relevant de la liste II dans les eaux souterraines.

2. Pour la première période couverte par le rapport, fournir les informations annuelles suivantes:

a) une liste des autorisations accordées pour des rejets directs de substances relevant de la liste II durant la période couverte par le rapport, la localisation géographique des actions, la date de l'autorisation et indiquer si le site figure dans l'inventaire des autorisations exigé par l'article 15;

b) le nombre de demandes d'autorisation effectuées durant cette période, pour des actions d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination, susceptibles de conduire à un rejet indirect d'une ou de plusieurs substances relevant de la liste II.

3. Fournir une liste des sites [autres que ceux énumérés pour le point 2a)] dans lesquels le rejet direct d'une substance relevant de la liste II est autorisé et qui figurent actuellement dans l'inventaire des autorisations exigé par l'article 15. Indiquer également la localisation géographique et la date de l'autorisation pour chaque site. Fournir éventuellement un descriptif sommaire.

4. Pour la première période couverte par le rapport, fournir les informations annuelles suivantes:

a) le nombre de demandes d'autorisation reçues durant l'exercice en vigueur de recharges artificielles au titre de l'article 6;

b) fournir une liste des autorisations accordées, la localisation géographique des actions, la date de l'autorisation, et indiquer l'origine de l'eau utilisée pour la recharge.

5. Pour les périodes ultérieures couvertes par le rapport, fournir une mise à jour des informations demandées aux points 2, 3 et 4.

SECTION 3

Exigences en matière de surveillance

1. Décrire le système de surveillance adopté au titre de l'article 13.

Nota bene

Ce questionnaire ne doit pas donner lieu à l'établissement de cartes.

VI A. SCHÉMA DU QUESTIONNAIRE CONCERNANT LA DIRECTIVE 75/440/CEE

1. Plans d'action prévus à l'article 4 paragraphe 2 - seules les eaux A3 doivent être mentionnées durant la première période d'application

a) situation géographique de l'eau

b) paramètre(s) à améliorer

c) objectifs de qualité à atteindre

d) programme d'amélioration envisagé, y compris renseignements concernant le calendrier, les mesures à prendre et les investissements envisagés (1).

2. Plans de gestion prévus à l'article 4 paragraphe 3

a) situation géographique de l'eau

b) paramètre(s) à améliorer

c) procédé de traitement utilisé ou envisagé

d) programme d'amélioration prévu pour remédier aux dépassements, y compris informations sur le calendrier, les mesures à prendre et les investissements envisagés (1).

3. Dérogations prévues à l'article 8

Pour chaque dérogation, indiquer:

a) le nom et la situation géographique de l'eau;

b) le(s) paramètre(s) concerné(s);

c) la durée de la dérogation, y compris les dates d'entrée en vigueur et d'expiration;

d) une brève description indiquant le(s) motif(s) de la dérogation.

4. Les États membres doivent en outre communiquer des informations concernant les dispositions légales qu'ils ont adoptées pour la mise en oeuvre de la directive.

Nota benea) L'information demandée ne doit être transmise qu'une seule fois pour la totalité de la période.

b) Sur bases des informations fournies par les États membres en réponse aux questions 1 d) et 2 d), la Commission déterminera si ces questions sont suffisantes ou s'il convient de demander des informations plus détaillées à l'avenir.

VI B. SCHÉMA DU QUESTIONNAIRE CONCERNANT LA DIRECTIVE 79/869/CEE

1. Dresser la liste des dispositions légales adoptées en vue de la mise en oeuvre de la directive.

2. Pour chaque paramètre, indiquer:

a) la méthode de mesure;

b) le cas échéant, le numéro CEN, ISO (ou autre) de la méthode normalisée;

c) la fréquence annuelle minimale et maximale d'échantillonnage et d'analyse.

VII. SCHÉMA DU QUESTIONNAIRE CONCERNANT LA DIRECTIVE 80/778/CEE

SECTION 1

Transposition légale et valeurs limites

1. Établir une liste des dispositions légales en vigueur que l'État membre a adoptées pour la mise en oeuvre de la directive.

2. a) L'État membre a-t-il fixé des valeurs pour les divers paramètres visés à la directive?

b) Si oui, indiquer la référence de l'instrument juridique correspondant et dresser la liste des valeurs adoptées pour chaque paramètre.

c) Si non, indiquer la date probable de l'adoption des valeurs.

3. a) L'État membre a-t-il adopté des dispositions spécifiques au titre de l'article 17 de la directive concernant les informations relatives aux eaux convenant pour l'alimentation des nourrissons?

b) Si oui, indiquer la référence des dispositions en question et en fournir une copie.

4. Fournir des informations concernant le fonctionnement du système de contrôle de la qualité et le nom de l'autorité responsable.

Nota bene

a) Cette section doit seulement être mise à jour dans les rapports ultérieurs.

b) Pour la question 4, un très bref exposé de la façon dont l'eau est contrôlée est suffisant.

SECTION 2

Informations récapitulatives concernant les distributions d'eau

1. Quel est le nombre total des unités de distribution d'eau actuellement exploitées dans l'État membre? (Ne mentionner que celles qui desservent une population de plus de 5 000 personnes et indiquer comment une unité de distribution est identifiée.)

2. a) Quelle est la population desservie par ces unités de distribution? (Si nécessaire, fournir une estimation.)

b) Quelle proportion (en %) de la population totale de l'État membre est desservie par ces unités de distribution? (Si nécessaire, fournir une estimation.)

3. Quelle quantité d'eau, au total, est fournie chaque année par les unités de distribution visées ci-dessus? (Si nécessaire, fournir une estimation.)

4. Combien d'unités de distribution sont utilisées principalement ou exclusivement par des entreprises du secteur de la production alimentaire? (Réponse facultative)

5. Quelles sont les principales unités de distribution d'eau et quelle est la contribution de chaque type d'approvisionnement à la consommation annuelle de l'État membre?

a) Eaux de surface (Si nécessaire, fournir une estimation.)

b) Nappe phréatique (Si nécessaire, fournir une estimation.)

c) Autre (Si nécessaire, fournir une estimation.)

6. Fournir l'information requise par l'article 6 paragraphe 1 sur les secteurs industriels pour lesquels la qualité de l'eau ne compromet aucunement les qualités nutritives du produit fini (réponse facultative).

Nota bene

L'information requise dans les sections 1 et 2 n'est exigée qu'une seule fois pour la totalité de l'exercice de référence.

SECTION 3

Bilan annuel de la qualité globale

1. Pour chaque paramètre de l'annexe I de la directive mesuré en conformité avec l'article 12 paragraphe 4, indiquer (1):

a) le nombre total d'analyses effectuées en application de la directive;

b) le nombre d'analyses dont les résultats sont conformes à la classification suivante comme aux CMA (2) fixées par la directive:

>TABLE>

Nota bene

Les paramètres à prendre en considération à la question 1 sont ceux pour lesquels une CMA (ou une CMR) a été fixée. Pour le point a), c'est le nombre de déterminations effectuées pour chaque paramètre qui doit être indiqué.

SECTION 4

Récapitulatif annuel de l'information relative aux distributions d'eau bénéficiant de dérogations au titre des articles 9 et 10 et information sur les distributions ne respectant pas la directive - Informations sur base annuelle

1. Pour chaque unité de distribution (1) dépassant la CMA (2), indiquer:

a) le nom et la situation géographique de la distribution;

b) la population desservie (si nécessaire, fournir une estimation);

c) la quantité d'eau fournie (si nécessaire, fournir une estimation);

d) en cas de dérogation, le(s) paramètre(s) concerné(s) et la (les) valeur(s) à laquelle (auxquelles) il a été dérogé;

e) si la dérogation a été accordée au titre de l'article 9 paragraphe 1 point a), de l'article 9 paragraphe 1 point b), de l'article 10 paragraphe 1 ou de l'article 10 paragraphe 2;

f) la durée de la dérogation, y compris les dates d'entrée en vigueur et d'expiration;

g) une brève description indiquant le(s) motif(s) expliquant la dérogation;

h) en absence d'une dérogation, le(s) paramètre(s) concerné(s), ainsi que le nombre d'analyses effectuées, le nombre d'analyses ayant fait apparaître des dépassements de la CMA, l'information nécessaire à l'évaluation de la gravité de la non-conformité, telle que l'ampleur des dépassements moyens et maximaux ainsi que la durée;

i) pour chaque paramètre non conforme à la CMA, le(s) motif(s) expliquant la non-conformité;

j) les mesures prises pour protéger la santé publique en cas de dépassements graves (facultatif);

k) s'il existe un programme d'amélioration visant à assurer la mise en conformité:

- si oui, décrire brièvement le programme prévu, les mesures à prendre, le calendrier proposé, les investissements nécessaires, etc.,

- si non, décrire brièvement les motifs expliquant l'absence ou l'inutilité d'un programme d'amélioration.

Nota bene

Pour la question 1 k), une brève réponse descriptive est suffisante.

VIII. SCHÉMA DU QUESTIONNAIRE CONCERNANT LA DIRECTIVE 76/160/CEE

Les informations suivantes doivent être fournies sous forme numérique en respectant le format suivant.

DESCRIPTION DES FICHIERS DE DONNÉES

1. Fichier des localisations géographiques (fichier contenant des renseignements d'ordre géographique)

>TABLE>

2. Fichier des données générales (fichier contenant des informations générales concernant chaque zone de baignade)

>EMPLACEMENT TABLE>

3. Fichier des paramètres (fichier contenant les résultats relatifs à la qualité des eaux de baignade pour chaque paramètre)

>TABLE>

Description du code d'accès

Le code d'accès intégral devrait être unique (c'est-à-dire n'apparaissant qu'une seule fois dans tout le fichier) et doit être conservé dans les années à venir; les nouvelles stations qui s'ajoutent au fichier devraient recevoir un code nouveau, n'ayant jamais été utilisé auparavant. Lorsque seul le nom des eaux de baignade est modifié, le code d'accès et la localisation ne devraient pas changer.

>TABLE>

Les États membres fournissent séparément la liste exhaustive des codes et des noms des régions et des communes, sur disquette de 3 ½″.

4. Fichier supplémentaire: «à lire» (format libre)

- Indication de la ou des méthodes analytiques utilisées pour évaluer le respect de la directive.

- Brève description des programmes visant à améliorer les eaux de baignade qui ne respectent pas les valeurs impératives de la directive, accompagnée d'un calendrier des travaux et investissements nécessaires.

Nota bene

Pour les méthodes d'analyse, une brève information est suffisante.

(1) JO n° L 81 du 27. 3. 1982, p. 29.

(2) JO n° L 291 du 24. 10. 1983, p. 1.

(3) JO n° L 74 du 17. 3. 1984, p. 49.

(4) JO n° L 274 du 17. 10. 1984, p. 11.

(5) JO n° L 181 du 4. 7. 1986, p. 16 (telle que modifiée ultérieurement).

(6) JO n° L 222 du 14. 8. 1978, p. 1.

(7) JO n° L 54 du 25. 2. 1978, p. 19.

(8) JO n° L 281 du 10. 11. 1979, p. 47.

(9) JO n° L 20 du 26. 1. 1980, p. 43.

(10) JO n° L 271 du 29. 10. 1979, p. 44.

(1) Voir note explicative.

(1) Voir note explicative.

(1) Voir note explicative.

(1) Voir note explicative.

(1) Voir note explicative.

(1) Voir note explicative.

(1) Voir note explicative.

(1) Voir note explicative.

(1) Informations restreintes demandées compte tenu des seuils stipulés dans les directives filles.

(2) Secteurs industriels/procédés pour lesquels les États membres doivent arrêter eux-mêmes leurs normes d'émission conformément à la directive 76/464/CEE.

(2) Secteurs industriels/procédés pour lesquels les États membres doivent arrêter eux-mêmes leurs normes d'émission conformément à la directive 76/464/CEE.

(2) Secteurs industriels/procédés pour lesquels les États membres doivent arrêter eux-mêmes leurs normes d'émission conformément à la directive 76/464/CEE.

(1) JO n° L 1 du 1. 1. 1995, p. 1.

(1) JO n° L 1 du 1. 1. 1995, p. 1.

(1) Pour la période 1986-1992, données facultatives, si disponibles.

(1) Les États membres sont invités à fournir leur meilleure estimation des investissements.

(1) Ne considérer que les sources desservant plus de 5 000 personnes.

(2) Les CMR doivent être traités de manière similaire.

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