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Document 31993D0327

    93/327/CEE: Décision de la Commission, du 13 mai 1993, définissant les conditions dans lesquelles les entités adjudicatrices se livrant à l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides doivent communiquer à la Commission des informations relatives aux marchés qu'elles passent

    JO L 129 du 27.5.1993, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/327/oj

    31993D0327

    93/327/CEE: Décision de la Commission, du 13 mai 1993, définissant les conditions dans lesquelles les entités adjudicatrices se livrant à l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides doivent communiquer à la Commission des informations relatives aux marchés qu'elles passent

    Journal officiel n° L 129 du 27/05/1993 p. 0025 - 0026
    édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 4 p. 0056
    édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 4 p. 0056


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 mai 1993 définissant les conditions dans lesquelles les entités adjudicatrices se livrant à l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides doivent communiquer à la Commission des informations relatives aux marchés qu'elles passent

    (93/327/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (1), et notamment son article 3 paragraphe 2 point b) et son article 32 paragraphes 4 à 7,

    après consultation du comité consultatif pour les marchés publics,

    considérant que l'article 3 paragraphe 2 point b) de la directive 90/531/CEE dispose que les entités adjudicatrices se livrant à l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides doivent communiquer des informations relatives aux marchés qu'elles octroient dans des conditions à définir par la Commission;

    considérant que ces informations doivent répondre aux obligations de surveillance de l'application des dispositions communautaires qui incombent à la Commission et lui permettre de procéder à des études de nature statistique;

    considérant cependant qu'il est opportun de limiter l'envoi d'informations relatives à chaque marché passé aux seuls cas présentant une valeur suffisamment élevée, fixée uniformément à cinq millions d'écus;

    considérant que, pour les marchés d'une valeur inférieure, des informations périodiques plus succinctes suffisent au-delà d'un seuil de 400 000 écus,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les États membres veillent à ce que les entités exerçant des activités visées à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 90/531/CEE fournissent à la Commission, pour tout marché qu'elles passent et dont la valeur - définie conformément à l'article 12 de la directive 90/531/CEE - dépasse la somme de cinq millions d'écus, l'intégralité des informations spécifiées en annexe et ce, dans un délai de quarante-huit jours à compter de la date de passation du marché.

    Article 2

    Dans le cas des marchés dont la valeur se situe entre 400 000 et cinq millions d'écus, les entités adjudicatrices visées à l'article 1er de la présente décision:

    1) conservent, pour chaque marché, pendant une durée minimale de quatre ans à compter de la date de passation des marchés, les informations visées aux points 1 à 9 de l'annexe;

    2) fournissent ces informations, pour chaque marché conclu au cours d'un trimestre, à la Commission, soit directement à la demande de celle-ci, soit, au plus tard, quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.

    Article 3

    La présente décision est applicable aux marchés passés à partir du 1er janvier 1993.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 13 mai 1993.

    Par la Commission

    Raniero VANNI D'ARCHIRAFI

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 297 du 29. 10. 1990, p. 1.

    ANNEXE

    Article 3

    de la directive 90/531/CEE sur les secteurs dits exclus Informations sur chaque marché passé à conserver ou à fournir à la Commission - Informations non destinées à être publiées -

    1. Nom et adresse de l'entité adjudicatrice.

    2. Nature du marché (fournitures ou travaux, le cas échéant, préciser s'il s'agit d'un accord-cadre).

    3. Indication claire de la nature des produits, des travaux ou des services fournis (en utilisant par exemple la CPA).

    4. Indiquer si un appel d'offres a été publié, et si oui, dans quel(s) journal(aux) ou publication(s) professionnelle(s). Si non, quelles ont été les formes de mise en concurrence choisies.

    5. Nombre de soumissions reçues.

    6. Date de passation du marché.

    7. Nom et adresse du fournisseur ou entrepreneur attributaire du marché.

    8. Valeur du marché.

    9. Durée prévue du marché.

    10. Indication de la part du marché qui a été ou peut être sous-traitée, lorsqu'elle dépasse 10 %.

    11. Pays d'origine du produit ou du service.

    12. Principaux critères d'attribution retenus pour l'identification de l'offre économiquement la plus avantageuse.

    13. Attribution éventuelle du marché à un soumissionnaire ayant proposé une variante des spécifications initiales de l'entité.

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