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Document 31990R1422

Règlement (CEE) n° 1422/90 de la Commission, du 23 mai 1990, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 137 du 30.5.1990, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1422/oj

30.5.1990   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/5


RÈGLEMENT (CEE) NO 1422/90 DE LA COMMISSION

du 23 mai 1990

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1251/90 (2), et notamment son article 9,

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 1990.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission


(1)  JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2)  JO no L 121 du 12. 5. 1990, p. 29.


ANNEXE

Description de la marchandise

Classement Code NC

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Préparation sous forme de capsules de gélatine non conditionnées pour la vente au détail, contenant chacune:

huile de sardines

500,0 mg

ail en poudre

60,0 mg

cire d'abeille

24,0 mg

émulsifiant végétal

11,0 mg

antioxydant

5,0 mg

2106 90 91

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 30, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 91.

Ce produit, qui n'est pas préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques est à considérer comme un complément alimentaire visé par les notes explicatives du système harmonisé, position 2106.

2.

Préparation sous forme de comprimés conditionnés pour la vente au détail et comportant des indications sur la composition et l'utilisation. Chaque comprimé contient:

feuilles de papaye (en poudre)

152,5 mg

papaïne

17,5 mg

adjuvants

80,0 mg

Le produit contient 4 % de saccharose (y compris du sucre interverti)

2106 90 91

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 30, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 91.

Ce produit, qui n'est pas préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques est à considérer comme un complément alimentaire visé par les notes explicatives du système harmonisé, position 2106.

3.

Préparation sous forme de capsules de gélatine, contenant un extrait d'ail dans une huile végétale, conditionnées pour la vente au détail et comportant des indications sur la composition et l'utilisation

2106 90 91

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 30, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 91.

Ce produit, qui n'est pas préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques est à considérer comme un complément alimentaire visé par les notes explicatives du système harmonisé, position 2106.

4.

Préparation sous forme de comprimés non conditionnés pour la vente au détail, contenant chacun:

ail en poudre

270,0 mg

lactosérum en poudre

216,5 mg

levure de brasserie

27,0 mg

acide alginique

22,0 mg

varech

9,0 mg

stéarate de magnésium

5,5 mg

Le produit contient plus que 2,5 % en poids de protéines du lait

2106 90 99

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 30, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 en 2106 90 99.

Ce produit, qui n'est pas préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques est à considérer comme un complément alimentaire visé par les notes explicatives du système harmonisé, position 2106.

5.

Préparation sous forme de comprimés, conditionnés pour la vente au détail et comportant des indications sur la composition et l'utilisation. Chaque comprimé contient:

garance (Radix Rubia) en poudre

200 mg

adjuvants

50 mg

Le produit contient 14% de saccharose (y compris du sucre interverti)

2106 90 99

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 30, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 99.

Ce produit, qui n'est pas préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques est à considérer comme un complément alimentaire visé par les notes explicatives du système harmonisé, position 2106.


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