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Document 31987R0954

Règlement (CEE) n° 954/87 de la Commission du 1er avril 1987 relatif à l'échantillonnage des captures pour la détermination du pourcentage d'espèces cibles et d'espèces protégées dans les pêches effectuées à l'aide de filets à petites mailles

JO L 90 du 2.4.1987, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/954/oj

2.4.1987   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/27


RÈGLEMENT (CEE) NO 954/87 DE LA COMMISSION

du 1er avril 1987

relatif à l'échantillonnage des captures pour la détermination du pourcentage d'espèces cibles et d'espèces protégées dans les pêches effectuées à l'aide de filets à petites mailles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1),

vu le règlement (CEE) no 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (2), modifié par le règlement (CEE) no 4026/86 (3), et notamment son article 15,

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 3094/86 prévoit la possibilité d'utiliser un ou plusieurs échantillons représentatifs comme base du calcul du pourcentage des espèces cibles et des espèces protégées;

considérant qu'il convient de définir la notion d« échantillon représentatif »;

considérant qu'il convient de définir, au sens du présent règlement, les termes « espèces à petit maillage » et « filets à petites mailles »;

considérant qu'il convient d'arrêter une méthode d'échantillonnage permettant de déterminer le pourcentage des espèces cibles et des espèces protégées dans les pêches effectuées à l'aide de filets à petites mailles;

considérant qu'il convient de définir la procédure d'inspection à appliquer à cet effet;

considérant que les nouvelles règles établies par le présent règlement rendent nécessaire l'abrogation du règlement (CEE) no 3421/84 de la Commission, du 5 décembre 1984, relatif à l'échantillonnage des captures pour la détermination du pourcentage des prises accessoires dans les pêches effectuées à l'aide de filets à petites mailles (4);

considérant que les modalités définies dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ressources de pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Échantillon représentatif

Pour la détermination du pourcentage d'espèces cibles et d'espèces protégées, telles que mentionnées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3094/86, dans les pêches effectuées à l'aide de filets à petites mailles, les échantillons de poisson prélevés conformément aux dispositions du présent règlement sont considérés comme représentatifs du volume total du poisson soit se trouvant à bord, soit se trouvant à bord après triage, soit en cale, soit lors du débarquement au sens de l'article 2 paragraphe 3 dudit règlement.

Article 2

Définition de groupe d'espèces et de filets

Pour l'application du présent règlement:

les termes « espèces à petit maillage » désignent les espèces cibles énumérées dans l'annexe I du règlement (CEE) no 3094/86 pour la capture desquelles le maillage minimal de référence est inférieur ou égal à 40 millimètres,

les termes « filets à petites mailles » désignent tous les filets dont le maillage est inférieur ou égal à 60 millimètres.

Article 3

Évaluation des quantités de poisson à bord

Si un bateau a des espèces à petit maillage à bord, le représentant des autorités compétentes de l'État membre considéré, dénommé ci-après « l'inspecteur » établit la quantité de chaque groupe d'espèces se trouvant à bord nécessaire pour le calcul du pourcentage des espèces cibles et des espèces protégées qui ont été capturées à l'aide de filets à petites mailles et triées. Pour déterminer les poids, l'inspecteur tient compte des renseignements fournis par les registres des opérations de pêche (livre de bord) tenus conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2057/82 (5) et du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission (6).

Article 4

Constitution des échantillons de poisson

1.   Les échantillons sont prélevés et la procédure d'inspection est exécutée par l'inspecteur.

2.   Le capitaine ou son représentant ont le droit d'assister au prélèvement des échantillons.

3.   Les échantillons sont prélevés dans toutes les parties de capture comprenant des espèces à petit maillage.

4.   On procède de telle manière qu'un échantillon au moins est prélevé dans chaque cale ou partie de cale auxquelles on peut avoir accès, ou sur le pont, avant ou après triage des captures, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 3094/86.

5.   Si possible, l'inspecteur constitue des échantillons proportionnels à son estimation des poids de poisson contenus dans chaque cale ou partie de cale ou présentes sur le pont.

6.   Si possible, les échantillons sont prélevés à différents niveaux de la cale ou partie de cale.

7.   Lorsque l'échantillonnage a lieu pendant le déchargement, les échantillons sont prélevés à intervalles au cours de l'opération.

8.   Les échantillons sont répartis par espèces ou groupes d'espèces. Après cette répartition, le poids total de chaque espèce ou groupe d'espèces est déterminé.

Article 5

Procédure d'inspection

1.   L'échantillonnage initial s'effectue en mer si les conditions techniques le permettent.

2.   Le capitaine peut exiger qu'un nouvel échantillonnage soit opéré dans le port, soit avant, soit pendant le déchargement.

L'inspecteur peut exiger qu'un nouvel échantillonnage soit opéré dans le port, avant et à nouveau pendant le déchargement si le capitaine décide de décharger sa pêche.

3.   Si le capitaine ou l'inspecteur a exigé que l'échantillonnage ait lieu lors du débarquement des captures, le port choisi par l'inspecteur doit être pourvu d'installations de déchargement et de transformation des captures, sauf limites imposées par des circonstances qui, aux yeux de l'inspecteur, empêchent de satisfaire à cette obligation.

4.   Le bateau peut être escorté jusqu'au port ou son capitaine peut être requis de le conduire dans un port choisi par l'inspecteur après apposition de scellés sur les cales. Dans ce dernier cas, l'inspecteur notifie le nom du bateau, son numéro d'immatriculation et, s'il existe, l'indicatif radio et le moment estimé de son arrivée aux autorités de contrôle compétentes dudit port. Le capitaine du bateau se présente aux autorités de contrôle dès son arrivée. Les scellés ne peuvent être brisés que par un inspecteur.

5.   La procédure d'inspection est exécutée intégralement par les inspecteurs d'un même État membre, sauf si celui-ci accepte que les procédures de contrôle soient effectuées par les autorités compétentes d'un autre État membre.

6.   Si les procédures de contrôle sont déléguées d'un État membre à un autre en application des dispositions du paragraphe 5, la cale doit être scellée et les dispositions du paragraphe 4 relatives aux bateaux dont les cales ont été scellées sont applicables.

Article 6

Valeur relative des résultats des inspections

1.   Les résultats du calcul du pourcentage obtenus grâce à un échantillonnage effectué dans un port l'emportent sur ceux obtenus grâce à un échantillonnage opéré en mer.

2.   Les résultats du calcul du pourcentage obtenus grâce à un échantillonnage effectué pendant le déchargement l'emportent sur ceux obtenus grâce à un échantillonnage opéré en mer ou dans un port sans décharger les captures.

Article 7

Tailles minimales des échantillons

1.   Lorsque l'échantillonnage est opéré en mer, le poids total des échantillons prélevés en application de l'article 4 ne doit pas être inférieur à 100 kilogrammes.

2.   Lorsque l'échantillonnage est opéré dans un port, le poids total des échantillons prélevés en application de l'article 4 ne doit pas être inférieur à 100 kilogrammes ou à 1/2000 du poids des débarquements ou de la quantité totale des prises se trouvant à bord, la valeur la plus élevée étant retenue.

Article 8

Le règlement (CEE) no 3421/84 est abrogé.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 1987.

Par la Commission

Antonio CARDOSO E CUNHA

Membre de la Commission


(1)  JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.

(2)  JO no L 288 du 11. 10. 1986, p. 1.

(3)  JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 1.

(4)  JO no L 316 du 6. 12. 1984, p. 34.

(5)  JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(6)  JO no L 276 du 10. 10. 1983, p. 1.


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