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Document 31977L0388
Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment
Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme
Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme
JO L 145 du 13.6.1977, p. 1–40
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006L0112
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31967L0227 | abrogation | article 2.4 | 23/05/1977 | |
Repeal | 31967L0227 | abrogation | article 5 | 23/05/1977 | |
Repeal | 31967L0228 | 01/01/1978 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31977L0388R(01) | ||||
Corrected by | 31977L0388R(02) | ||||
Corrected by | 31977L0388R(03) | ||||
Corrected by | 31977L0388R(04) | ||||
Corrected by | 31977L0388R(05) | (SK) | |||
Corrected by | 31977L0388R(06) | (CS) | |||
Derogated in | 31978L0583 | dérogation | article 1 I.. L.. NL. | ||
Derogated in | 31978L0583 | dérogation | article 1 DK. D.. F.. IRL | ||
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Implemented by | 11979HN08/02 | mise en uvre | article 24.3 | 01/01/1981 | |
Implemented by | 11979HN08/02 | mise en uvre | article 28.3.B | 01/01/1981 | |
Implemented by | 11979HN08/02 | mise en uvre | article 24.5 | 01/01/1981 | |
Implemented by | 11979HN08/02 | mise en uvre | article 24.4 | 01/01/1981 | |
Implemented by | 11979HN08/02 | mise en uvre | article 24.6 | 01/01/1981 | |
Implemented by | 11979HN08/02 | mise en uvre | article 24.2 | 01/01/1981 | |
Modified by | 31980L0368 | complément | article 3.2 | 01/01/1979 | |
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Modified by | 31994L0005 | adjonction | article 26BIS | 23/03/1994 | |
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Modified by | 31994L0076 | adjonction | titre 16QUATER | 01/01/1995 | |
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Derogated in | 11994NN15/09 | dérogation | article 12 A.. | 31/12/1996 | |
Derogated in | 11994NN15/09 | dérogation | annexe H.7 S.. | 31/12/1995 | |
Derogated in | 11994NN15/09 | dérogation | article 28.2 A.. | 31/12/1996 | |
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Derogated in | 31995D0114 | L.. article 3 | |||
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Derogated in | 31995D0435 | dérogation | article 3 | ||
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Derogated in | 31997D0202 | D.. article 9.1 | |||
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Derogated in | 31997D0211 | PT article 9.1 | |||
Derogated in | 31997D0212 | FIN article 9.1 | |||
Derogated in | 31997D0213 | S.. article 9.1 | |||
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Derogated in | 31997D0511 | dérogation | article 3 | ||
Derogated in | 31998D0020 | NL article 21.1.A | |||
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Derogated in | 31998D0198 | GB article 17.2 | |||
Derogated in | 31998D0198 | GB article 6.2.A | |||
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Derogated in | 32006D0659 | dérogation | article 11A.1PTB) | 31/12/2015 | |
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Repealed by | 32006L0112 | 01/01/2007 |
Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme
Journal officiel n° L 145 du 13/06/1977 p. 0001 - 0040
édition spéciale finnoise: chapitre 9 tome 1 p. 0028
édition spéciale grecque: chapitre 09 tome 1 p. 0049
édition spéciale suédoise: chapitre 9 tome 1 p. 0028
édition spéciale espagnole: chapitre 09 tome 1 p. 0054
édition spéciale portugaise: chapitre 09 tome 1 p. 0054
SIXIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (77/388/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que tous les États membres ont adopté un système de taxe sur la valeur ajoutée, conformément à la première et à la deuxième directive du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (3); considérant que, en application de la décision, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (4), le budget des Communautés sera, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres aux Communautés ; que ces ressources comprennent, entre autres, celles provenant de la taxe sur la valeur ajoutée et obtenues par l'application d'un taux commun à une assiette déterminée d'une manière uniforme et selon des règles communautaires; considérant qu'il convient de poursuivre la libération effective de la circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et l'interpénétration des économies; considérant qu'il convient de tenir compte de l'objectif de la suppression des taxations à l'importation et des détaxations à l'exportation pour les échanges entre les États membres et de garantir la neutralité du système commun de taxes sur le chiffre d'affaires quant à l'origine des biens et des prestations de services, pour que soit réalisé à terme un marché commun comportant une saine concurrence et ayant des caractéristiques analogues à celles d'un véritable marché intérieur; considérant que la notion d'assujetti doit être précisée en permettant aux États membres, afin de garantir une meilleure neutralité de l'impôt, d'y inclure les personnes effectuant des opérations occasionnelles; considérant que la notion d'opération imposable a donné lieu à des difficultés, notamment en ce qui concerne les opérations assimilées à des opérations taxables, et qu'il est apparu nécessaire de préciser ces notions; considérant que la détermination du lieu des opérations imposables a entraîné des conflits de compétence entre les (1)JO nº C 40 du 8.4.1974, p. 25. (2)JO nº C 139 du 12.11.1974, p. 15. (3)JO nº 71 du 14.4.1967, p. 1301/67. (4)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 19. États membres, notamment en ce qui concerne la livraison d'un bien avec montage et les prestations de services ; que, si le lieu des prestations de services doit en principe être fixé à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité professionnelle, il convient toutefois de fixer ce lieu dans le pays du preneur, notamment pour certaines prestations de services effectuées entre assujettis et dont le coût entre dans le prix des biens; considérant que les notions de fait générateur et d'exigibilité de la taxe doivent être harmonisées pour que la mise en application et les modifications ultérieures du taux communautaire prennent effet à la même date dans tous les États membres; considérant que la base d'imposition doit faire l'objet d'une harmonisation afin que l'application du taux communautaire aux opérations imposables conduise à des résultats comparables dans tous les États membres; considérant que les taux appliqués par les États membres doivent permettre la déduction normale de la taxe appliquée au stade précédent; considérant qu'il convient d'établir une liste commune d'exonérations en vue d'une perception comparable des ressources propres dans tous les États membres; considérant que le régime des déductions doit être harmonisé dans la mesure où il a une incidence sur le niveau réel de perception et que le calcul du prorata de déduction doit s'effectuer de manière similaire dans tous les États membres; considérant qu'il convient de préciser quels sont les redevables de la taxe, notamment pour certaines prestations de services dont le prestataire est établi à l'étranger; considérant que les obligations des redevables doivent être dans la mesure du possible harmonisées pour assurer les garanties nécessaires quant à la perception équivalente de la taxe dans tous les États membres ; que les redevables doivent notamment déclarer périodiquement le montant global de leurs opérations, tant en amont qu'en aval, lors que cela apparaît nécessaire pour la constatation et le contrôle de l'assiette des ressources propres; considérant qu'il convient d'harmoniser les divers régimes particuliers existants ; que, en ce qui concerne les petites entreprises, il importe toutefois de permettre aux États membres de maintenir leurs régimes particuliers conformément à des dispositions communes et en vue d'une harmonisation plus poussée ; que, en ce qui concerne les agriculteurs, il convient de laisser aux États membres la faculté d'appliquer un régime particulier comportant une compensation forfaitaire de la taxe sur la valeur ajoutée en amont au profit des agriculteurs qui ne relèvent pas du régime normal ; qu'il importe de fixer les principes essentiels de ce régime et d'arrêter une méthode commune de détermination de la valeur ajoutée de ces agriculteurs pour les besoins de la perception des ressources propres; considérant qu'il importe de garantir l'application coordonnée des dispositions de la présente directive et que, à cet effet, il est indispensable de prévoir une procédure communautaire de consultation ; que l'institution d'un comité de la taxe sur la valeur ajoutée permet d'organiser une collaboration étroite entre les États membres et la Commission dans ce domaine; considérant qu'il convient que, dans certaines limites et conditions, les États membres puissent prendre ou maintenir des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales; considérant qu'il peut s'avérer approprié d'autoriser les États membres à conclure avec des pays tiers ou des organismes internationaux des accords pouvant contenir des dérogations à la présente directive; considérant qu'il est indispensable de prévoir une période transitoire permettant une adaptation progressive des législations nationales dans des domaines déterminés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: TITRE PREMIER DISPOSITIONS INTRODUCTIVES Article premier Les États membres adaptent leur régime actuel de taxe sur la valeur ajoutée aux dispositions des articles suivants. Ils prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives afin que leur régime ainsi adapté soit mis en vigueur dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er janvier 1978. TITRE II CHAMP D'APPLICATION Article 2 Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée: 1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel; 2. les importations de biens. TITRE III TERRITORIALITÉ Article 3 1. Aux fins de l'application de la présente directive, l'«intérieur du pays» correspond au champ d'application du traité instituant la Communauté économique européenne tel qu'il est défini, pour chaque État membre, à l'article 227. 2. Sont exclus de l'intérieur du pays les territoires nationaux suivants: - république fédérale d'Allemagne : île d'Helgoland, territoire de Büsingen; - royaume de Danemark : Groenland; - République italienne : Livigno, Campione d'Italia, les eaux nationales du lac de Lugano. 3. Si la Commission considère que les exclusions prévues au paragraphe 2 ne sont plus justifiées, notamment sur le plan de la neutralité concurrentielle ou sur celui des ressources propres, elle présente au Conseil les propositions appropriées. TITRE IV ASSUJETTIS Article 4 1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. 2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. 3. Les États membres ont la faculté de considérer également comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées au paragraphe 2 et notamment une seule des opérations suivantes: a) la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation ; les États membres peuvent définir les modalités d'application de ce critère aux transformations d'immeubles, ainsi que la notion de sol y attenant. Les États membres ont la faculté d'appliquer d'autres critères que celui de la première occupation, tels que celui du délai écoulé entre la date d'achèvement de l'immeuble et celle de la première livraison, ou celui du délai écoulé entre la date de la première occupation et celle de la livraison ultérieure, pour autant que ces délais ne dépassent pas respectivement cinq et deux ans. Est considérée comme bâtiment toute construction incorporée au sol; b) la livraison d'un terrain à bâtir. Sont considérés comme terrains à bâtir les terrains nus ou aménagés définis comme tels par les États membres. 4. Le terme «d'une façon indépendante» utilisé au paragraphe 1 exclut de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l'employeur. Sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, chaque État membre a la faculté de considérer comme un seul assujetti les personnes établies à l'intérieur du pays qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation. 5. Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions. Toutefois, lorsqu'ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance. En tout état de cause, les organismes précités ont la qualité d'assujettis notamment pour les opérations énumérées à l'annexe D et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables. Les États membres peuvent considérer comme activités de l'autorité publique les activités des organismes précités exonérées en vertu des articles 13 ou 28. TITRE V OPÉRATIONS IMPOSABLES Article 5 Livraisons de biens 1. Est considéré comme «livraison d'un bien» le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. 2. Sont considérés comme biens corporels le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les choses similaires. 3. Les États membres peuvent considérer comme biens corporels: a) certains droits sur les biens immeubles; b) les droits réels donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles; c) les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble. 4. Sont également considérées comme une livraison, au sens du paragraphe 1: a) la transmission, avec paiement d'une indemnité, de la propriété d'un bien en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi; b) la remise matérielle d'un bien en vertu d'un contrat qui prévoit la location d'un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d'un bien, assorties de la clause que la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance; c) la transmission d'un bien effectuée en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente. 5. Les États membres peuvent considérer comme une livraison, au sens du paragraphe 1: a) la délivrance d'un travail à façon, c'est-à-dire la remise par l'entrepreneur de l'ouvrage à son client d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières et d'objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés; b) la délivrance de certains travaux immobiliers. 6. Est assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. 7. Les États membres peuvent assimiler à une livraison effectuée à titre onéreux: a) l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise dans le cas où l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la taxe sur la valeur ajoutée; b) l'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité non imposé, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément à la lettre a); c) à l'exception des cas visés au paragraphe 8, la détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément à la lettre a). 8. Les États membres peuvent considérer que, à l'occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n'est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant. Les États membres peuvent prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour éviter des distorsions de concurrence dans le cas où le bénéficiaire n'est pas un assujetti total. Article 6 Prestations de services 1. Est considérée comme «prestation de services» toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien au sens de l'article 5. Cette opération peut consister entre autres: - en une cession d'un bien incorporel représenté ou non par un titre, - en une obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation, - en l'exécution d'un service en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi. 2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux: a) l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée; b) les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise. Les États membres ont la faculté de déroger aux dispositions de ce paragraphe à condition que cette dérogation ne conduise pas à des distorsions de concurrence. 3. Afin de prévenir des distorsions de concurrence et sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, les États membres peuvent assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux l'exécution, par un assujetti, d'un service pour les besoins de son entreprise, dans le cas où l'exécution d'un tel service par un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la taxe sur la valeur ajoutée. 4. Lorsqu'un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, s'entremet dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les services en question. 5. L'article 5 paragraphe 8 s'applique dans les mêmes conditions aux prestations de services. Article 7 Importations Est considérée comme «importation d'un bien» l'entrée de ce bien à l'intérieur du pays au sens de l'article 3. TITRE VI LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES Article 8 Livraisons de biens 1. Le lieu d'une livraison de biens est réputé se situer: a) dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l'acquéreur, soit par une tierce personne : à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. Quand le bien fait l'objet d'une installation ou d'un montage avec ou sans essai de mise en service par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où est fait l'installation ou le montage. Dans le cas où l'installation ou le montage est effectué dans un autre pays que celui du fournisseur, l'État membre d'importation prend les mesures nécessaires pour éviter une double imposition dans cet État; b) dans le cas où le bien n'est pas expédié ou transporté : à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison. 2. Par dérogation au paragraphe 1 sous a), lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens se trouve dans un pays autre que celui d'importation des biens, le lieu de la livraison effectuée par l'importateur au sens de l'article 21 point 2 ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes sont réputés se situer dans le pays d'importation des biens. Article 9 Prestations de services 1. Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. 2. Toutefois: a) le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d'agents immobiliers et d'experts, ainsi que les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers comme, par exemple, les prestations fournies par les architectes et les bureaux de surveillance, est l'endroit où le bien est situé; b) le lieu des prestations de transport est l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues; c) le lieu des prestations de services ayant pour objet: - des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, d'enseignement, de divertissement ou similaires, y compris celles des organisateurs de telles activités ainsi que, le cas échéant, des prestations de services accessoires à ces activités, - des activités accessoires aux transports, telles que chargement, déchargement, manutention et activités similaires, - des expertises de biens meubles corporels, - des travaux portant sur des biens meubles corporels, est l'endroit où ces prestations sont matériellement exécutées; d) le lieu des prestations de services ayant pour objet la location de biens meubles corporels, à l'exception de tout moyen de transport, qui sont exportés par le loueur d'un État membre dans un autre État membre en vue d'y être utilisés, est l'endroit où s'effectue cette utilisation; e) le lieu des prestations de services suivantes, rendues à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle: - les cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, et d'autres droits similaires, - les prestations de publicité, - les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études, avocats, experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d'informations, - les obligations de ne pas exercer une activité professionnelle entièrement ou partiellement, ou un droit visé à la présente lettre e), - les opérations bancaires, financières et d'assurance, y compris celles de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts, - la mise à disposition de personnel, - les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans la fourniture de prestations de services visées à la présente lettre e). 3. Afin d'éviter des cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsions de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne les prestations de services visées au paragraphe 2 sous e) ainsi que les locations de biens meubles corporels, considérer: a) le lieu de prestations de services, qui, en vertu du présent article, est situé à l'intérieur du pays, comme s'il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent en dehors de la Communauté; b) le lieu de prestations de services, qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, comme s'il était situé à l'intérieur du pays, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent à l'intérieur du pays. TITRE VII FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE LA TAXE Article 10 1. Sont considérés comme: a) fait générateur de la taxe : le fait par lequel sont réalisées les conditions légales, nécessaires pour l'exigibilité de la taxe; b) exigibilité de la taxe : le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d'un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté. 2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée. Les livraisons de biens, autres que celles visées à l'article 5 paragraphe 4 sous b), et les prestations de services qui donnent lieu à des décomptes ou des paiements successifs sont considérées comme effectuées au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiements se rapportent. Toutefois, en cas de versements d'acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l'encaissement à concurrence du montant encaissé. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les États membres ont la faculté de prévoir que la taxe devient exigible pour certaines opérations ou certaines catégories d'assujettis: - soit au plus tard lors de la délivrance de la facture ou du document en tenant lieu, - soit au plus tard lors de l'encaissement du prix, - soit, en cas de non-délivrance ou de délivrance tardive de la facture ou du document en tenant lieu, dans un délai déterminé à compter de la date du fait générateur. 3. À l'importation, le fait générateur a lieu et la taxe devient exigible au moment où un bien est introduit à l'intérieur du pays au sens de l'article 3. Lorsque les biens importés sont soumis à des droits de douane, à des prélèvements agricoles ou à des droits d'effet équivalent établis dans le cadre d'une politique commune, les États membres peuvent lier le fait générateur et l'exigibilité de la taxe à ceux prévus pour ces droits communautaires. Dans les cas où les biens ne sont soumis à aucun de ces droits communautaires, les États membres peuvent appliquer les dispositions en vigueur pour les droits de douane en ce qui concerne le fait générateur et l'exigibilité de la taxe. Lorsque les biens sont placés dès leur importation sous un des régimes prévus à l'article 16 paragraphe 1 sous A ou sous un régime d'admission temporaire ou de transit, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe n'interviennent qu'au moment où les biens sortent de ce régime et sont déclarés pour la mise à la consommation. TITRE VIII BASE D'IMPOSITION Article 11 A. À l'intérieur du pays 1. La base d'imposition est constituée: a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations; b) pour les opérations visées à l'article 5 paragraphes 6 et 7, par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations; c) pour les opérations visées à l'article 6 paragraphe 2, par le montant des dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de la prestation de services; d) pour les opérations visées à l'article 6 paragraphe 3, par la valeur normale de l'opération en question. Est considérée comme «valeur normale» d'un service tout ce qu'un preneur, se trouvant au stade de commercialisation où est effectuée l'opération, devrait payer à un prestataire indépendant à l'intérieur du pays au moment où s'effectue l'opération, dans des conditions de pleine concurrence, pour obtenir ce même service. 2. Sont à comprendre dans la base d'imposition : a) les diminutions de prise à titre d'escompte pour paiement anticipé; b) les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par le fournisseur à l'acheteur ou au preneur. Les États membres peuvent considérer comme frais accessoires ceux faisant l'objet d'une convention séparée. 3. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition: a) les diminutions de prix à titre d'escompte pour paiement anticipé; b) les rabais et ristournes de prix consentis à l'acheteur ou au preneur et acquis au moment où s'effectue l'opération; c) les montants reçus par un assujetti de la part de son acheteur ou de son preneur, en remboursement des frais exposés au nom et pour le compte de ces derniers et qui sont portés dans sa comptabilité dans des comptes de passage. Cet assujetti doit justifier le montant effectif de ces dépenses et ne peut pas procéder à la déduction de la taxe qui les a éventuellement grevées. B. À l'importation de biens 1. La base d'imposition est constituée: a) par le prix payé ou à payer par l'importateur, si ce prix constitue la seule contrepartie définie sous A paragraphe 1 sous a); b) par la valeur normale, si le prix fait défaut ou si le prix payé ou à payer ne constitue pas la seule contrepartie du bien importé. Est considéré comme «valeur normale» à l'importation d'un bien tout ce qu'un importateur, se trouvant au stade de commercialisation où est effectuée l'importation, devrait payer à un fournisseur indépendant du pays de provenance du bien au moment où la taxe est exigible, dans des conditions de pleine concurrence, pour obtenir ce même bien. 2. Les États membres peuvent retenir comme base d'imposition la valeur définie dans le règlement (CEE) nº 803/68 (1). (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 6. 3. Sont à comprendre dans la base d'imposition, dans la mesure où ils n'y sont pas déjà compris: a) les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en dehors du pays d'importation, ainsi que ceux qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir; b) les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays. Par «premier lieu de destination», il faut entendre le lieu figurant sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous couvert duquel les biens sont introduits dans le pays d'importation. À défaut d'une telle indication, le premier lieu de destination est censé se trouver au lieu de la première rupture de charge dans ce pays. Les États membres peuvent également comprendre dans la base d'imposition les frais accessoires visés ci-dessus lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination, si ce dernier est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe. 4. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les éléments visés sous A paragraphe 3 sous a) et b). 5. Pour les biens qui ont été exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet à l'étranger de travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison, et dont la réimportation n'est pas exonérée en vertu de l'article 14 paragraphe 1 sous f), les États membres prennent des mesures assurant que le traitement fiscal en matière de taxe sur la valeur ajoutée afférent au bien obtenu est le même que celui qui aurait été appliqué au bien en question si les opérations visées ci-dessus avaient eu lieu à l'intérieur du pays. C. Dispositions diverses 1. En cas d'annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s'effectue l'opération, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres. Toutefois, en cas de non-paiement total ou partiel, les États membres peuvent déroger à cette règle. 2. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change est déterminé selon l'article 12 du règlement (CEE) nº 803/68. 3. En ce qui concerne les montants des emballages à rendre, les États membres peuvent: - soit les exclure de la base d'imposition en prenant les mesures nécessaires pour que cette base soit régularisée lorsque ces emballages ne sont pas rendus, - soit les inclure dans la base d'imposition en prenant les mesures nécessaires pour que cette base soit régularisée lorsque ces emballages sont effectivement rendus. TITRE IX TAUX Article 12 1. Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où a lieu le fait générateur de la taxe. Toutefois: a) dans les cas visés à l'article 10 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéas, le taux applicable est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible; b) dans les cas visés à l'article 10 paragraphe 3 deuxième et troisième alinéas, le taux applicable est celui en vigueur au moment où les biens sont déclarés pour la mise à la consommation. 2. En cas de modification des taux, les États membres peuvent: - procéder à une régularisation dans les cas prévus au paragraphe 1 sous a) pour tenir compte du taux applicable au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée, - adopter toutes les mesures transitoires appropriées. 3. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services. 4. Certaines livraisons de biens et certaines prestations de services peuvent être soumises à des taux majorés ou à des taux réduits. Chaque taux réduit est fixé de façon telle que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'application de ce taux permette normalement de déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction est autorisée conformément à l'article 17. 5. Le taux applicable à l'importation d'un bien est celui appliqué à l'intérieur du pays pour la livraison d'un même bien. TITRE X EXONÉRATIONS Article 13 Exonérations à l'intérieur du pays A. Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels: a) les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et des télécommunications, effectuées par les services publics postaux; b) l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus; c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné; d) les livraisons d'organes, de sang et de lait humains; e) les prestations de services effectuées dans le cadre de leur profession par les mécaniciens-dentistes, ainsi que les fournitures de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens-dentistes; f) les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l'exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence; g) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné; h) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné; i) l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné; j) les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire; k) la mise à disposition de personnel par des institutions religieuses ou philosophiques pour les activités visés sous b), g), h) et i) et dans un but d'assistance spirituelle; l) les prestations de services, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies à leurs membres dans leur intérêt collectif, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes sans but lucratif poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique ou civique, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence; m) certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique; n) certaines prestations de services culturels, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes culturels reconnus par l'État membre concerné; o) les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par les organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux lettres b), g), h), i), l), m) et n) à l'occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et organisées à leur profit exclusif, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence. Les États membres peuvent introduire toutes les restrictions nécessaires, notamment en limitant le nombre de manifestations ou l'importance des recettes ouvrant droit à l'exonération; p) le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des organismes dûment autorisés; q) les activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial. 2. a) Les États membres peuvent subordonner, cas par cas, l'octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues au paragraphe 1 sous b), g), h), i), l), m) et n) au respect de l'une ou plusieurs des conditions suivantes: - les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies, - ils doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation, - ils doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n'excédant pas de tels prix homologués ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, - les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. b) Les prestations de services et les livraisons de biens sont exclues du bénéfice de l'exonération prévue au paragraphe 1 sous b), g), h), i), l), m) et n) si: - elles ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées, - elles sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. B. Autres exonérations Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels: a) les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance; b) l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception: 1. des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper; 2. des locations d'emplacement pour le stationnement des véhicules; 3. des locations d'outillages et de machines fixés à demeure; 4. des locations de coffres-forts. Les États membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération; c) les livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée en vertu du présent article ou en vertu de l'article 28 paragraphe 3 sous b), si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction, ainsi que les livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction conformément à l'article 17 paragraphe 6; d) les opérations suivantes: 1. l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés; 2. la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits; 3. les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances; 4. les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection ; sont considérés comme de collection les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique; 5. les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion: - des titres représentatifs de marchandises, - des droits ou titres visés à l'article 5 paragraphe 3; 6. la gestion de fonds communs de placement tels qu'ils sont définis par les États membres; e) les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement à l'intérieur du pays, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires; f) les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre; g) les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l'article 4 paragraphe 3 sous a); h) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 4 paragraphe 3 sous b). C. Options Les États membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation: a) de l'affermage et de la location de biens immeubles; b) des opérations visées sous B sous d), g) et h). Les États membres peuvent restreindre la portée du droit d'option ; ils déterminent les modalités de son exercice. Article 14 Exonérations à l'importation 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels: a) les importations définitives de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exonérée à l'intérieur du pays; b) les importations de biens faisant l'objet d'une déclaration de mise sous un régime de transit; c) les importations de biens faisant l'objet d'une déclaration de mise sous un régime douanier d'admission temporaire qui bénéficient à ce titre d'une exonération des droits de douane ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers; d) les importations définitives de biens qui bénéficient d'une franchise douanière autre que celle prévue dans le tarif douanier commun ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers. Toutefois, les États membres ont la faculté de ne pas accorder l'exonération si son octroi risque d'affecter gravement les conditions de concurrence sur le marché intérieur; e) la réimportation de biens en l'état dans lequel ils ont été exportés, par celui qui les a exportés, et qui bénéficient de la franchise douanière ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers; f) la réimportation de biens meubles corporels par celui qui les a exportés, ou par un tiers pour son compte, lorsque ces biens ont été l'objet dans un autre État membre d'un travail qui a été taxé sans droit à déduction ou à remboursement; g) les importations de biens: - effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, qui bénéficient d'une franchise douanière ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers, - effectuées par les organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques du pays d'accueil ainsi que par les membres de ces organismes, dans les limites et sous les conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège, - effectuées dans les États membres parties au traité de l'Atlantique Nord par les forces des autres États parties à ce traité pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense; h) les importations, dans des ports, effectuées par des entreprises de pêche maritime, des produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation et n'ayant pas encore fait l'objet d'une livraison: i) les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est incluse dans la base d'imposition conformément à l'article 11 sous B paragraphe 3 sous b); j) les importations d'or effectuées par les banques centrales. 2. La Commission soumet au Conseil, dans les meilleurs délais, des propositions en vue d'établir des règles fiscales communautaires précisant le champ d'application des exonérations visées au paragraphe 1 et leurs modalités pratiques de mise en oeuvre. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles, les États membres peuvent: - maintenir les dispositions nationales en vigueur dans le cadre des dispositions ci-dessus, - les adapter afin de réduire les distorsions de concurrence, et en particulier la non-imposition ou la double imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur de la Communauté, - utiliser les procédures administratives qu'ils jugent les plus appropriées pour parvenir à l'exonération. Les États membres notifient à la Commission, qui en informe les autres États membres, les mesures prises et celles qu'ils prennent en vertu des dispositions précédentes. Article 15 Exonérations des opérations à l'exportation, des opérations assimilées et des transports internationaux Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels: 1. les livraisons de biens expédiés ou transportés, par le vendeur ou pour son compte, en dehors du territoire visé à l'article 3; 2. les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi à l'intérieur du pays, ou pour son compte, en dehors du territoire visé à l'article 3, à l'exclusion des biens transportés par l'acheteur lui-même et destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé; 3. les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux dans le territoire visé à l'article 3 et qui sont expédiés ou transportés en dehors de ce territoire par le prestataire de services ou par le preneur qui n'est pas établi à l'intérieur du pays ou pour leur compte; 4. les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux: a) affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche; b) de sauvetage et d'assistance en mer, ou affectés à la pêche côtière, à l'exclusion pour ces derniers des provisions de bord; c) de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89.01 A du tarif douanier commun, quittant le pays à destination d'un port ou d'un mouillage situé à l'étranger. Toutefois, les États membres ont la possibilité de limiter la portée de cette exonération jusqu'à la mise en oeuvre d'une réglementation fiscale communautaire en la matière; 5. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de bateaux de mer visés au point 4 sous a) et b), ainsi que les livraisons, locations, réparations et entretien des objets - y compris l'équipement de pêche - incorporés à ces bateaux ou servant à leur exploitation; 6. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d'aéronefs, utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré, ainsi que les livraisons, locations, réparations et entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou servant à leur exploitation; 7. les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des aéronefs visés au point 6; 8. les prestations de services, autres que celles visées au point 5, effectuées pour les besoins directs des bateaux de mer y visés et de leur cargaison; 9. les prestations de services, autres que celles visées au point 6, effectuées pour les besoins directs des aéronefs y visés et de leur cargaison; 10. les livraisons de biens et les prestations de services: - effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires; - destinées aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques du pays d'accueil ainsi qu'aux membres desdits organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège, - effectuées dans les États membres parties au traité de l'Atlantique Nord et destinées aux forces des autres États parties à ce traité pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou à l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense. La présente exonération est applicable dans les conditions et limites fixées par chaque État membre jusqu'à ce qu'une réglementation fiscale uniforme soit arrêtée. Le bénéfice de l'exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement de la taxe; 11. les livraisons d'or aux banques centrales; 12. les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives à l'étranger. Le bénéfice de l'exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement de la taxe; 13. les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, mais à l'exception des prestations de services exonérées conformément à l'article 13, lorsqu'elles sont directement liées au transit, à l'exportation de biens ou aux importations de biens bénéficiant des dispositions prévues à l'article 14 paragraphe 1 sous b) et c) et à l'article 16 paragraphe 1; 14. les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans les opérations visées au présent article, ou dans des opérations qui sont réalisées hors du territoire visé à l'article 3. Cette exonération ne s'applique pas aux agences de voyage lorsqu'elles fournissent, au nom et pour le compte du voyageur, des prestations qui sont effectuées dans d'autres États membres. Article 16 Exonérations particulières liées au trafic international de biens 1.Sans préjudice des autres dispositions fiscales communautaires, les États membres ont la faculté, sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, de prendre des mesures particulières afin de ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations suivantes ou certaines d'entre elles, à la condition qu'elles ne visent pas à une utilisation et/ou à une consommation finales et que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, perçu lors de la mise à la consommation, corresponde au montant de la taxe qui aurait dû être perçu si chacune des ces opérations avait été taxée à l'importation ou à l'intérieur du pays: A. les importations de biens destinés à être: a) conduits en douane et placés, le cas échéant, en dépôt provisoire au sens de la directive 68/312/CEE (1); b) placés sous un régime de zone franche au sens de la directive 69/75/CEE (2); c) placés sous un régime d'entrepôt douanier au sens de la directive 69/74/CEE (3); d) admis dans les eaux et les lais visés à l'article 4 du règlement (CEE) nº 1496/68 (4); e) placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier ou sous un régime de perfectionnement actif; B. les livraisons de biens expédiés ou transportés vers les endroits énumérés sous A, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons; C. les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les endroits énumérés sous A avec maintien d'une des situations citées au même point; D. les livraisons de biens avec maintien des régimes de transit et d'admission temporaire, visés à l'article 14 paragraphe 1 sous b) et c), ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons. 2.Sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, les États membres ont la faculté d'exonérer les importations et les livraisons de biens destinés à un assujetti en vue d'être exportés en l'état ou après transformation, ainsi que les prestations de services afférentes à son activité d'exportation, dans la limite du montant de ses exportations au cours des douze mois précédents. 3.La Commission soumet au Conseil, dans les meilleurs délais, des propositions concernant les modalités communes d'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations visées aux paragraphes 1 et 2. TITRE XI DÉDUCTIONS Article 17 Naissance et étendue du droit à déduction 1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. 2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable: a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti; b) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens importés; (1)JO nº L 194 du 6.8.1968, p. 13. (2)JO nº L 58 du 8.3.1969, p. 11. (3)JO nº L 58 du 8.3.1969, p. 7. (4)JO nº L 238 du 28.9.1968, p. 1. c) la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à l'article 5 paragraphe 7 sous a) et à l'article 6 paragraphe 3. 3. Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée visée au paragraphe 2 dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins: a) de ses opérations relevant des activités économiques visées à l'article 4 paragraphe 2, effectuées à l'étranger, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées à l'intérieur du pays; b) de ses opérations exonérées conformément à l'article 14 paragraphe 1 sous i), à l'article 15 et à l'article 16 paragraphe 1 sous B, C et D et paragraphe 2; c) de ses opérations exonérées conformément à l'article 13 sous B sous a) et sous d) points 1 à 5, lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés vers un pays en dehors de la Communauté. 4. Le Conseil s'efforcera d'adopter avant le 31 décembre 1977, sur proposition de la Commission et statuant à l'unanimité, les modalités d'application communautaires selon lesquelles les remboursements doivent être effectués, conformément au paragraphe 3, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis à l'intérieur du pays. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces modalités d'application communautaires, les États membres déterminent eux-mêmes les modalités selon lesquelles le remboursement sera effectué. Si l'assujetti n'est pas établi sur le territoire de la Communauté, les États membres ont la possibilité d'exclure le remboursement ou de le soumettre à des conditions complémentaires. 5. En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction n'est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations. Ce prorata est déterminé pour l'ensemble des opérations effectuées par l'assujetti conformément à l'article 19. Toutefois, les États membres peuvent: a) autoriser l'assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité, si des comptabilités distinctes sont tenues pour chacun de ces secteurs; b) obliger l'assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité et à tenir des comptabilités distinctes pour chacun de ces secteurs; c) autoriser ou obliger l'assujetti à opérer la déduction suivant l'affectation de tout ou partie des biens et services; d) autoriser ou obliger l'assujetti à opérer la déduction, conformément à la règle prévue au premier alinéa, pour tous les biens et services utilisés pour toutes les opérations y visées; e) prévoir, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée qui ne peut être déduite par l'assujetti est insignifiante, qu'il n'en sera pas tenu compte. 6. Au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation. Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive. 7. Sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, chaque État membre a la faculté, pour des raisons conjoncturelles, d'exclure partiellement ou totalement du régime des déductions les ou certains biens d'investissement ou d'autres biens. Afin de maintenir des conditions de concurrence identiques, les États membres peuvent, au lieu de refuser la déduction, taxer les biens fabriqués par l'assujetti lui-même ou qu'il a achetés à l'intérieur du pays, ou importés, de manière que cette taxation ne dépasse pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui grèverait l'acquisition de biens similaires. Article 18 Modalités d'exercice du droit à déduction 1. Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l'assujetti doit: a) pour la déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 sous a), détenir une facture établie conformément à l'article 22 paragraphe 3; b) pour la déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 sous b), détenir un document constatant l'importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la taxe due; c) pour la déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 sous c), remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre; d) lorsqu'il est tenu d'acquitter la taxe en tant que preneur ou acheteur en cas d'application de l'article 21 point 1, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre. 2. La déduction est opérée globalement par l'assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration, du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu du paragraphe 1, au cours de la même période. Toutefois, les États membres peuvent obliger les assujettis qui effectuent des opérations occasionnelles visées à l'article 4 paragraphe 3 de n'exercer le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. Les États membres fixent les conditions et modalités suivant lesquelles un assujetti peut être autorisé à procéder à une déduction à laquelle il n'a pas procédé conformément aux paragraphes 1 et 2. 4. Quand le montant des déductions autorisées dépasse celui de la taxe due pour une période de déclaration, les États membres peuvent soit faire reporter l'excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu'ils fixent. Toutefois, les États membres ont la faculté de refuser le report ou le remboursement lorsque l'excédent est insignifiant. Article 19 Calcul du prorata de déduction 1. Le prorata de déduction, prévu par l'article 17 paragraphe 5 premier alinéa, résulte d'une fraction comportant: - au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément à l'article 17 paragraphes 2 et 3, - au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction. Les États membres ont la faculté d'inclure également dans le dénominateur le montant des subventions autres que celles visées à l'article 11 sous A paragraphe 1 sous a). Le prorata est déterminé sur une base annuelle, fixé en pourcentage et arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure. 2. Par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent aux livraisons de biens d'investissement utilisés par l'assujetti dans son entreprise. Il est également fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations accessoires immobilières et financières ou à celles visées à l'article 13 sous B sous d), lorsqu'il s'agit d'opérations accessoires. Lorsque les États membres exercent la possibilité prévue à l'article 20 paragraphe 5 de ne pas exiger la régularisation pour les biens d'investissement, ils peuvent inclure le produit de la cession de ces biens dans le calcul du prorata de déduction. 3. Le prorata provisoirement applicable pour une année est celui calculé sur la base des opérations de l'année précédente. Lorsqu'une telle référence fait défaut ou n'est pas significative, le prorata est estimé provisoirement, sous contrôle de l'administration, par l'assujetti, d'après ses prévisions. Toutefois, les États membres peuvent maintenir leur réglementation actuelle. La fixation du prorata définitif, qui est déterminé pour chaque année au cours de l'année suivante, entraîne la régularisation des déductions opérées suivant le prorata appliqué provisoirement. Article 20 Régularisation des déductions 1. La déduction initialement opérée est régularisée suivant les modalités fixées par les États membres, notamment: a) lorsque la déduction est supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer; b) lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment en cas d'achats annulés ou en cas de rabais obtenus ; toutefois, il n'y a pas lieu à régularisation en cas d'opérations totalement ou partiellement impayées, en cas de destruction, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés et en cas de prélèvements effectués pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons visés à l'article 5 paragraphe 6. Toutefois, les États membres ont la faculté d'exiger la régularisation pour les opérations totalement ou partiellement impayées et en cas de vol. 2. En ce qui concerne les biens d'investissement, une régularisation est opérée pendant une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué. Chaque année, cette régularisation ne porte que sur le cinquième de la taxe dont ces biens ont été grevés. Cette régularisation est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues au cours des années suivantes, par rapport à celui de l'année au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué. Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent, lors de la régularisation, se baser sur une période de cinq années entières à compter du début de l'utilisation du bien. En ce qui concerne les biens d'investissement immobiliers, la durée de la période servant de base au calcul des régularisations peut être portée jusqu'à dix ans. 3. En cas de livraison pendant la période de régularisation, le bien d'investissement est considéré comme s'il était resté affecté à une activité économique de l'assujetti jusqu'à l'expiration de la période de régularisation. Cette activité économique est présumée être entièrement taxée pour le cas où la livraison dudit bien est taxée ; elle est présumée être entièrement exonérée pour le cas où la livraison est exonérée. La régularisation se fait en une seule fois pour tout le temps de la période de régularisation restant à courir. Toutefois, les États membres peuvent, dans ce dernier cas, ne pas exiger une régularisation dans la mesure où l'acquéreur est un assujetti qui utilise le bien d'investissement en question uniquement pour des opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est déductible. 4. Pour l'application des paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent: - définir la notion de biens d'investissement, - préciser quel est le montant de taxe qui est à prendre en considération pour la régularisation, - prendre toutes dispositions utiles en vue d'éviter que les régularisations ne procurent aucun avantage injustifié, - autoriser des simplifications administratives. 5. Si, dans un État membre, l'application des paragraphes 2 et 3 donnait un résultat négligeable, cet État peut, sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, ne pas les appliquer compte tenu de l'incidence globale de la taxe dans l'État membre concerné et de la nécessité de simplifications administratives et sous réserve qu'il n'en résulte pas de distorsions de concurrence. 6. En cas de passage d'un régime normal d'imposition à un régime particulier ou inversement, les États membres peuvent prendre les dispositions nécessaires en vue d'éviter que l'assujetti concerné ne bénéficie d'avantages injustifiés ou ne subisse un préjudice injustifié. TITRE XII REDEVABLES DE LA TAXE Article 21 Redevables de la taxe envers le Trésor La taxe sur la valeur ajoutée est due: 1. en régime intérieur: a) par l'assujetti effectuant une opération imposable autre que celles visées à l'article 9 paragraphe 2 sous e) et effectuées par un assujetti établi à l'étranger. Lorsque l'opération imposable est effectuée par un assujetti établi à l'étranger, les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que la taxe est due par une autre personne. Un représentant fiscal ou le destinataire de l'opération imposable peuvent notamment être désignés à cet effet. Les États membres peuvent également prévoir qu'une personne, autre que l'assujetti, est solidairement tenue d'acquitter la taxe; b) par le preneur d'un service visé à l'article 9 paragraphe 2 sous e) et effectué par un assujetti établi à l'étranger ; toutefois, les États membres peuvent prévoir que le prestataire est solidairement tenu d'acquitter la taxe; c) par toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout document en tenant lieu; 2. à l'importation : par la ou les personnes désignées ou reconnues par l'État membre d'importation. TITRE XIII OBLIGATIONS DES REDEVABLES Article 22 Obligations en régime intérieur 1. Tout assujetti doit déclarer le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d'assujetti. 2. Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale. 3. a) Tout assujetti doit délivrer une facture, ou un document en tenant lieu, pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, et conserver un double de tous les documents émis. De même, tout assujetti doit délivrer une facture pour les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti avant que la livraison ne soit effectuée ou que la prestation de services ne soit achevée. b) La facture doit mentionner, d'une façon distincte, le prix hors taxe et la taxe correspondante pour chaque taux différent ainsi que, le cas échéant, l'exonération. c) Les États membres fixent les critères selon lesquels un document peut être considéré comme tenant lieu de facture. 4. Tout assujetti doit déposer une déclaration dans un délai à fixer par les États membres. Ce délai ne peut pas dépasser de deux mois l'échéance de chaque période fiscale. Cette période est fixée par les États membres à un, deux ou trois mois. Toutefois, les États membres peuvent fixer des périodes différentes qui ne peuvent cependant pas excéder un an. Dans la déclaration doivent figurer toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, le cas échéant, et dans la mesure où cela apparaît nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées. 5. Tout assujetti doit payer le montant net de la taxe sur la valeur ajoutée lors du dépôt de la déclaration périodique. Toutefois, les États membres peuvent fixer une autre échéance pour le paiement de ce montant ou percevoir des acomptes provisionnels. 6. Les États membres ont la faculté de demander à l'assujetti de déposer une déclaration reprenant toutes les données visées au paragraphe 4 et concernant l'ensemble des opérations effectuées l'année précédente. Cette déclaration doit comporter également tous les éléments nécessaires aux régularisations éventuelles. 7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément à l'article 21 point 1 sous a) et b), sont considérées comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti établi à l'étranger ou qui sont solidairement tenues de l'acquitter, remplissent les obligations de déclaration et de paiement susmentionnées. 8. Sans préjudice des dispositions à arrêter en vertu de l'article 17 paragraphe 4, les États membres ont la faculté de prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude. 9. Les États membres peuvent dispenser les assujettis: - de certaines obligations, - de toute obligation lorsqu'ils n'effectuent que des opérations exonérées, - du paiement de la taxe due, lorsque le montant de celle-ci est insignifiant. Article 23 Obligations à l'importation En ce qui concerne les importations de biens, les États membres arrêtent les modalités de la déclaration et du paiement qui doit s'ensuivre. Les États membres peuvent notamment prévoir que, pour les importations de biens, effectuées par les assujettis ou les redevables ou par certaines catégories d'entre eux, la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de l'importation ne soit pas payée au moment de l'importation, à condition qu'elle soit mentionnée comme telle dans une déclaration établie conformément à l'article 22 paragraphe 4. TITRE XIV RÉGIMES PARTICULIERS Article 24 Régime particulier des petites entreprises 1. Les États membres qui rencontreraient des difficultés pour l'assujettissement des petites entreprises au régime normal de la taxe, en raison de leur activité ou de leur structure, ont la faculté, dans les limites et conditions qu'ils fixent - mais sous réserve de la consultation prévue à l'article 29 - d'appliquer des modalités simplifiées d'imposition et de perception de la taxe, notamment des régimes de forfait, sans qu'il puisse en résulter un allégement de l'impôt. 2. Jusqu'à une date qui sera arrêtée par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, mais qui ne pourra être postérieure à la suppression des taxations à l'importation et des détaxations à l'exportation pour les échanges entre les États membres: a) les États membres qui ont usé de la faculté prévue à l'article 14 de la deuxième directive du Conseil du 11 avril 1967 pour introduire des franchises ou des atténuations dégressives de la taxe peuvent les maintenir ainsi que leurs modalités d'application, si elles sont conformes au système de la taxe sur la valeur ajoutée. Les États membres qui appliquent une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à la contre-valeur en monnaie nationale de 5 000 unités de compte européennes au taux de conversion du jour de l'adoption de la présente directive peuvent augmenter cette franchise en la portant jusqu'à 5 000 unités de compte européennes. Les États membres qui appliquent une atténuation dégressive de la taxe ne peuvent ni relever la limite supérieure de cette atténuation, ni rendre plus favorables les conditions de son octroi; b) les États membres qui n'ont pas usé de cette faculté peuvent octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 5 000 unités de compte européennes au taux de conversion du jour de l'adoption de la présente directive. Ils peuvent appliquer, le cas échéant, une atténuation dégressive de la taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel excède le plafond fixé par ces États pour l'application de la franchise; c) les États membres qui appliquent une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à la contre-valeur en monnaie nationale de 5 000 unités de compte européennes au taux de conversion du jour de l'adoption de la présente directive peuvent l'augmenter afin de maintenir sa valeur réelle. 3. Les notions de franchise et d'atténuation dégressive s'appliquent aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par les petites entreprises. Les États membres ont la faculté d'exclure du régime prévu au paragraphe 2 certaines opérations. En tout état de cause, le paragraphe 2 n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 4 paragraphe 3. 4. Le chiffre d'affaires qui sert de référence pour l'application du paragraphe 2 est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services définies aux articles 5 et 6, pour autant qu'elles soient imposées, y compris les opérations exonérées avec remboursement des taxes payées au stade antérieur en vertu de l'article 28 paragraphe 2, ainsi que par le montant des opérations exonérées en vertu de l'article 15 et par le montant des opérations immobilières, des opérations financières visées à l'article 13 sous B sous d), des prestations des assurances, à moins que ces opérations n'aient le caractère d'opérations accessoires. Toutefois, les cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels de l'entreprise ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d'affaires. 5. Les assujettis qui bénéficient de la franchise de la taxe n'ont pas le droit de déduire conformément à l'article 17 ni de faire apparaître la taxe sur leurs factures ou sur tout autre document en tenant lieu. 6. Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise de la taxe peuvent opter soit pour le régime normal d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, soit pour l'application des modalités simplifiées visées au paragraphe 1. Dans ce cas, ils bénéficient des atténuations dégressives de la taxe prévues éventuellement par la législation nationale. 7. Les assujettis qui bénéficient de l'atténuation dégressive sont considérés comme des assujettis soumis au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve de l'application du paragraphe 1. 8. Tous les quatre ans et pour la première fois le 1er janvier 1982, la Commission, après consultation des États membres, fait rapport au Conseil sur l'application des dispositions du présent article. Elle accompagne ce rapport, pour autant que de besoin et en tenant compte de la nécessité d'assurer la convergence à terme des réglementations nationales, de propositions relatives: a) aux améliorations à apporter au régime particulier des petites entreprises; b) à l'adaptation des régimes nationaux en matière de franchises et d'atténuations dégressives de la taxe sur la valeur ajoutée; c) à l'adaptation de la limite de 5 000 unités de compte européennes visée au paragraphe 2. 9. En temps utile, le Conseil décidera si la réalisation de l'objectif visé à l'article 4 de la première directive du Conseil du 11 avril 1967 nécessite l'instauration d'un régime particulier pour les petites entreprises et, le cas échéant, statuera sur les limites et conditions d'application communes de ce régime. Tant qu'un tel régime n'aura pas été instauré, les États membres pourront maintenir leurs régimes particuliers qu'ils appliqueront conformément au présent article et aux actes ultérieurs du Conseil. Article 25 Régime commun forfaitaire des producteurs agricoles 1. Les États membres ont la faculté d'appliquer aux producteurs agricoles, pour lesquels l'assujettissement au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, au régime simplifié prévu à l'article 24 se heurterait à des difficultés, un régime forfaitaire tendant à compenser la charge de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les achats de biens et services des agriculteurs forfaitaires, conformément au présent article. 2. Au sens du présent article, sont considérés comme: - «producteur agricole», un assujetti qui exerce son activité dans le cadre d'une exploitation définie ci-dessous, - «exploitation agricole, sylvicole ou de pêche», les exploitations qui sont considérées comme telles par chaque État membre dans le cadre des activités de production énumérées à l'annexe A, - «agriculteur forfaitaire», un producteur agricole auquel s'applique le régime forfaitaire prévu aux paragraphes 3 et suivants, - «produits agricoles», les biens résultant des activités énumérées à l'annexe A qui sont produits par les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche de chaque État membre, - «prestations de services agricoles», les prestations de services énumérées à l'annexe B qui sont accomplies par un producteur agricole en utilisant ses moyens en main-d'oeuvre et/ou l'équipement normal de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche, - «charge de taxe sur la valeur ajoutée en amont», la charge globale de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services achetés par l'ensemble des exploitations agricoles, sylvicoles et de pêche de chaque État membre soumises au régime forfaitaire, dans la mesure où cette taxe serait déductible, conformément à l'article 17, chez un producteur agricole soumis au régime normal d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, - «pourcentages forfaitaires de compensation», les pourcentages que les États membres fixent, conformément au paragraphe 3, et qu'ils appliquent dans les cas visés au paragraphe 5, afin de permettre aux agriculteurs forfaitaires de bénéficier de la compensation forfaitaire de la charge de taxe sur la valeur ajoutée en amont, - «compensation forfaitaire», le montant résultant de l'application du pourcentage forfaitaire de compensation prévu au paragraphe 3 au chiffre d'affaires de l'agriculteur forfaitaire dans les cas visés au paragraphe 5. 3. Les États membres fixent, pour autant que de besoin, des pourcentages forfaitaires de compensation et les notifient à la Commission avant leur mise en application. Ces pourcentages sont déterminés sur base des données macro-économiques relatives aux seuls agriculteurs forfaitaires des trois dernières années. Ils ne peuvent avoir pour effet de procurer à l'ensemble des agriculteurs forfaitaires des remboursements supérieurs aux charges de taxe sur la valeur ajoutée en amont. Les États membres peuvent réduire ces pourcentages jusqu'au niveau zéro. Les pourcentages peuvent être arrondis au demi-point inférieur ou supérieur. Les États membres ont la faculté de fixer des pourcentages forfaitaires de compensation différenciés pour la sylviculture, les diverses sous-branches de l'agriculture et la pêche. 4. Les États membres ont la faculté de dispenser les agriculteurs forfaitaires des obligations qui incombent aux assujettis en vertu de l'article 22. 5. Les pourcentages forfaitaires prévus au paragraphe 3 sont appliqués au prix hors taxes des produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés à des assujettis autres qu'un agriculteur forfaitaire et des prestations de services agricoles qu'ils ont effectuées à des assujettis autres qu'un agriculteur forfaitaire. Cette compensation exclut toute autre forme de déduction. 6. Les États membres ont la faculté de prévoir que le versement des compensations forfaitaires s'effectue: a) soit par l'acheteur ou le preneur assujetti. Dans ce cas, l'acheteur ou le preneur assujetti est autorisé, selon les modalités fixées par les États membres, à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable le montant de la compensation forfaitaire qu'il a versé aux agriculteurs forfaitaires; b) soit par les pouvoirs publics. 7. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour pouvoir efficacement contrôler les versements des compensations forfaitaires aux agriculteurs forfaitaires. 8. Pour toutes les livraisons de produits agricoles et les prestations de services agricoles autres que celles visées au paragraphe 5, le versement des compensations forfaitaires est réputé être effectué par l'acheteur ou le preneur. 9. Chaque État membre a la faculté d'exclure du régime forfaitaire certaines catégories de producteurs agricoles, ainsi que les producteurs agricoles pour lesquels l'application du régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, du régime simplifié prévu à l'article 24 paragraphe 1, ne présente pas de difficultés administratives. 10. Tout agriculteur forfaitaire a le droit d'opter pour l'application du régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, du régime simplifié prévu à l'article 24 paragraphe 1, suivant les modalités et conditions établies par chaque État membre. 11. Avant la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission soumet au Conseil de nouvelles propositions en matière d'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations portant sur les produits et services agricoles. 12. Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au présent article, les États membres déterminent l'assiette uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée aux fins d'application du régime des ressources propres en appliquant la méthode commune de calcul de l'annexe C. Article 26 Régime particulier des agences de voyages 1. Les États membres appliquent la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent article, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons et des prestations de services d'autres assujettis. Le présent article n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire et auxquelles l'article 11 sous A paragraphe 3 sous c) est applicable. Au sens du présent article, sont également considérés comme agences de voyages les organisateurs de circuits touristiques. 2. Les opérations effectuées par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de service unique de l'agence de voyages au voyageur. Celle-ci est imposée dans l'État membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services. Pour cette prestation de services est considérée comme base d'imposition et comme prix hors taxe, au sens de l'article 22 paragraphe 3 sous b), la marge de l'agence de voyages, c'est-à-dire la différence entre le montant total à payer par le voyageur hors taxe à la valeur ajoutée et le coût effectif supporté par l'agence de voyages pour les livraisons et prestations de services d'autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur. 3. Si les opérations pour lesquelles l'agence de voyages a recours à d'autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de la Communauté, la prestation de services de l'agence est assimilée à une activité d'intermédiaire exonérée en vertu de l'article 15 point 14. Si ces opérations sont effectuées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, seule doit être considérée comme exonérée la partie de la prestation de services de l'agence de voyages qui concerne les opérations effectuées en dehors de la Communauté. 4. Les montants de la taxe sur la valeur ajoutée qui sont portés en compte à l'agence de voyages par d'autres assujettis pour les opérations visées au paragraphe 2 et qui profitent directement au voyageur ne sont ni déductibles, ni remboursables dans aucun État membre. TITRE XV MESURES DE SIMPLIFICATION Article 27 1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Les mesures destinées à simplifier la perception de la taxe ne peuvent influer, sauf de façon négligeable, sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale. 2. L'État membre qui souhaite introduire des mesures visées au paragraphe 1 en saisit la Commission et lui fournit toutes les données utiles d'appréciation. 3. La Commission en informe les autres États membres dans un délai d'un mois. 4. La décision du Conseil sera réputée acquise si, dans un délai de deux mois à compter de l'information visée au paragraphe 3, ni la Commission, ni un État membre n'ont demandé l'évocation de l'affaire par le Conseil. 5. Les États membres qui appliquent, au 1er janvier 1977, des mesures particulières du type de celles visées au paragraphe 1 peuvent les maintenir, à la condition de les notifier à la Commission avant le 1er janvier 1978 et sous réserve qu'elles soient conformes, pour autant qu'il s'agisse de mesures destinées à simplifier la perception de la taxe, au critère défini au paragraphe 1. TITRE XVI DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 28 1. Les dispositions éventuellement mises en vigueur par les États membres dans le cadre des facultés prévues aux quatre premiers tirets de l'article 17 de la deuxième directive du Conseil du 11 avril 1967 cessent d'être applicables, dans chacun des États membres concernés, à partir de la date respective de mise en vigueur des dispositions visées à l'article 1er deuxième alinéa. 2. Les taux réduits et les exonérations avec remboursement des taxes payées au stade antérieur existant au 31 décembre 1975 et répondant aux critères mentionnés au dernier tiret de l'article 17 de la deuxième directive du Conseil du 11 avril 1967 peuvent être maintenus jusqu'à une date qui sera arrêtée par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, mais qui ne pourra être postérieure à la suppression des taxations à l'importation et des détaxations à l'exportation pour les échanges entre les États membres. Les États membres prennent les dispositions permettant d'assurer la déclaration par les assujettis des données nécessaires à la détermination des ressources propres afférentes à ces opérations. Tous les cinq ans, le Conseil procède, sur la base d'un rapport de la Commission, à un réexamen des taux réduits et des exonérations visés ci-dessus et arrête, le cas échéant, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, les mesures nécessaires pour en assurer la suppression progressive. 3. Au cours de la période transitoire visée au paragraphe 4, les États membres peuvent: a) continuer à appliquer la taxe aux opérations qui en sont exonérées en vertu des articles 13 ou 15 et dont la liste est reprise à l'annexe E; b) continuer à exonérer les opérations énumérées à l'annexe F dans les conditions existantes dans l'État membre; c) accorder aux assujettis la faculté d'opter pour la taxation des opérations exonérées dans les conditions fixées à l'annexe G; d) continuer à appliquer des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue à l'article 18 paragraphe 2 premier alinéa; e) continuer à appliquer des dispositions qui dérogent à l'article 5 paragraphe 4 sous c), à l'article 6 paragraphe 4 et à l'article 11 sous A paragraphe 3 sous c); f) prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat; g) par dérogation aux dispositions de l'article 17 paragraphe 3 et de l'article 26 paragraphe 3, continuer à exonérer, sans droit à déduction des taxes payées en amont, les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 26 paragraphe 3. Cette dérogation est également applicable aux agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur. 4. La période transitoire est initialement fixée à une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1978. Au plus tard six mois avant la fin de cette période, et ultérieurement en tant que de besoin, le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission, réexaminera la situation en ce qui concerne les dérogations énumérées au paragraphe 3 et statuera à l'unanimité, sur proposition de la Commission, sur la suppression éventuelle de certaines ou de toutes ces dérogations. 5. En régime définitif, les transports de personnes seront taxés dans le pays de départ pour le trajet effectué à l'intérieur de la Communauté, selon des modalités à arrêter par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. TITRE XVII COMITÉ DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE Article 29 1. Il est institué un comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après dénommé «comité». 2. Le comité est composé de représentants des États membres et de la Commission. Le comité est présidé par un représentant de la Commission. Le secrétariat du comité est assuré par les services de la Commission. 3. Le comité établit son règlement intérieur. 4. Outre les points faisant l'objet de la consultation en vertu de la présente directive, le comité examine les questions évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et portant sur l'application des dispositions communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée. TITRE XVIII DISPOSITIONS DIVERSES Article 30 Accords internationaux Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers ou un organisme international un accord pouvant contenir des dérogations à la présente directive. L'État désireux de conclure un tel accord en saisit la Commission et fournit toutes les données utiles d'appréciation. La Commission en informe les autres États membres dans un délai d'un mois. La décision du Conseil sera réputée acquise si, dans un délai de deux mois à compter de l'information visée au premier alinéa, l'affaire n'a pas été évoquée devant le Conseil. Article 31 Unité de compte 1. L'unité de compte utilisée dans la présente directive est l'unité de compte européenne (UCE) définie par la décision 75/250/CEE (1). 2. Lors de la conversion de cette unité de compte en monnaies nationales, les États membres ont la faculté d'arrondir, jusqu'à 10 % vers le haut ou vers le bas, les montants résultant de cette conversion. Article 32 Biens d'occasion Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrêtera, avant le 31 décembre 1977, le régime communautaire de taxation applicable dans le domaine des biens d'occasion ainsi que des objets d'art, d'antiquité et de collection. Jusqu'à la mise en application de ce régime communautaire, les États membres qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente directive, appliquent un régime particulier dans le domaine visé ci-dessus peuvent maintenir ce régime. Article 33 Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un État membre de taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires. (1)JO nº L 104 du 24.4.1975, p. 35. TITRE XIX DISPOSITIONS FINALES Article 34 La Commission présente au Conseil, après consultation des États membres, pour la première fois le 1er janvier 1982 et ensuite tous les deux ans, un rapport sur le fonctionnement du système commun de taxe sur la valeur ajoutée dans les États membres. Ce rapport est transmis par le Conseil à l'Assemblée. Article 35 Le Conseil, dans l'intérêt du marché commun, adopte le moment venu, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après avis de l'Assemblée et du Comité économique et social, les directives appropriées en vue de compléter le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et, notamment, de restreindre progressivement ou de supprimer les mesures prises par les États membres en dérogation de ce système, pour aboutir à une convergence des systèmes nationaux de taxe sur la valeur ajoutée afin de préparer la mise en oeuvre de l'objectif visé à l'article 4 de la première directive du Conseil du 11 avril 1967. Article 36 L'article 2 quatrième alinéa et l'article 5 de la première directive du Conseil du 11 avril 1967 sont abrogés. Article 37 La deuxième directive du Conseil du 11 avril 1967 cesse d'avoir effet, dans chaque État membre, à partir de la mise en application de la présente directive. Article 38 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 17 mai 1977. Par le Conseil Le président J. SILKIN ANNEXE A LISTE DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION AGRICOLE I. LA CULTURE PROPREMENT DITE 1. agriculture générale, y compris la viticulture; 2. arboriculture fruitière (y compris l'oléiculture) et horticulture maraîchère, florale et ornementale, même en serres; 3. production de champignons et d'épices, production de semences et de plants ; exploitation de pépinières. II. L'ÉLEVAGE EN LIAISON AVEC L'EXPLOITATION DU SOL 1. élevage d'animaux; 2. aviculture; 3. cuniculiculture; 4. apiculture; 5. sériciculture; 6. héliciculture; III. LA SYLVICULTURE IV. LA PÊCHE 1. pêche en eau douce; 2. pisciculture; 3. mytiliculture, ostréiculture et élevage des autres mollusques et crustacés; 4. élevage des grenouilles V. Sont également considérées comme des activités de production agricole les activités de transformation qu'effectue un producteur agricole sur les produits émanant essentiellement de sa production agricole avec les moyens normalement utilisés dans les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche. ANNEXE B LISTE DES PRESTATIONS DE SERVICES AGRICOLES Sont considérées comme prestations de services agricoles les prestations de services qui contribuent normalement à la réalisation de la production agricole, et notamment: - les travaux de culture, de moissonnage, de battage, de pressage, de ramassage et de récolte, y compris l'ensemencement et les plantations, - l'emballage et le conditionnement, tels que le séchage, le nettoyage, le concassage, la désinfection et l'ensilage de produits agricoles, - le stockage de produits agricoles, - le gardiennage, l'élevage ou l'engraissement d'animaux, - la location, à des fins agricoles, des moyens normalement utilisés dans les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche, - l'assistance technique, - la destruction des plantes et animaux nuisibles, le traitement des plantes et des terres par pulvérisation, - l'exploitation d'installations d'irrigation et de drainage, - la taille des arbres, le coupage du bois et autres services de la sylviculture. ANNEXE C (1) MÉTHODE COMMUNE DE CALCUL I. I. Pour le calcul de la valeur ajoutée de l'ensemble des exploitations agricoles, sylvicoles et de pêche, il est tenu compte de la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée: 1. de la production finale, y compris l'autoconsommation des branches «produits agricoles et de la chasse» et «bois bruts» énumérées aux points IV et V auxquels sont ajoutés les produits découlant des activités de transformation visées au point V de l'annexe A; 2. des consommations intermédiaires nécessaires à la réalisation de la production définie au point 1; 3. de la formation brute de capital fixe effectuée en relation avec les activités définies aux annexes A et B. II. Pour déterminer les entrées soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrant droit à déduction et les sorties des agriculteurs forfaitaires sont déduites des comptes nationaux les entrées et sorties de même nature des agriculteurs soumis au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée en tenant compte des mêmes éléments qui sont pris en considération au point I. III. La valeur ajoutée des producteurs agricoles forfaitaires est égale à la différence entre, d'une part, la valeur de la production finale hors taxe sur la valeur ajoutée visée au point I 1 et, d'autre part, la somme des valeurs des consommations intermédiaires visées au point I 2 ainsi que de la formation brute du capital visée au point I 3. Tous ces éléments sont relatifs aux seuls agriculteurs forfaitaires. IV. PRODUITS AGRICOLES ET DE LA CHASSE >PIC FILE= "T0010839"> (1)Les concepts utilisés dans cette annexe sont ceux utilisés dans la comptabilité économique agricole de l'Office statistique des Communautés européennes (OSCE). >PIC FILE= "T0010840"> >PIC FILE= "T0010841"> >PIC FILE= "T0010842"> >PIC FILE= "T0010843"> >PIC FILE= "T0010844"> >PIC FILE= "T0010845"> >PIC FILE= "T0010846"> >PIC FILE= "T0010847"> >PIC FILE= "T0010848"> V. BOIS BRUTS Bois d'oeuvre et d'industrie résineux Bois longs résineux - 1 Grumes (1) Sapins, épicéas, douglas (2) Pins, mélèzes - 2 Bois de mine (1) Sapins, épicéas, douglas (2) Pins, mélèzes - 3 Autres bois longs (1) Sapins, épicéas, douglas (2) Pins, mélèzes Bois de trituration résineux - 1 Sapins, épicéas, douglas - 2 Pins, mélèzes Bois de chauffage résineux Sapins, épicéas, douglas Pins, mélèzes Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus Bois longs feuillus - 1 Grumes (1) Chênes (2) Hêtres (3) Peupliers (4) Autres - 2 Bois de mine (1) Chênes (2) Autres - 3 Autres bois longs (1) Chênes (2) Hêtres (3) Peupliers (4) Autres Bois de trituration feuillus - 1 Chênes - 2 Hêtres - 3 Peupliers - 4 Autres Bois de chauffage feuillus Chênes Hêtres Peupliers Autres Services forestiers (1) Autres produits (par exemple écorces, liège, résine) (1)C'est-à-dire services de la sylviculture qui normalement sont exercés par les entreprises forestières elles-mêmes (par exemple le coupage du bois). ANNEXE D LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 5 TROISIÈME ALINÉA 1. les télécommunications; 2. la distribution d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie thermique; 3. le transport de biens; 4. les prestations de services portuaires et aéroportuaires; 5. le transport de personnes; 6. les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente; 7. les opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits; 8. l'exploitation des foires et des expositions à caractère commercial; 9. les entreposages; 10. les activités des bureaux commerciaux de publicité; 11. les activités d'agences de voyages; 12. les opérations des cantines d'entreprises, économats, coopératives et établissements similaires; 13. les activités des organismes de radio-télévision autres que celles visés à l'article 13 sous A paragraphe 1 sous q). ANNEXE E LISTE DES OPÉRATIONS VISÉES À L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 3 SOUS A) 1. opérations visées à l'article 13 sous A paragraphe 1 sous a), dans la mesure où elles ont trait au service des colis postaux; 2. opérations visées à l'article 13 sous A paragraphe 1 sous e); 3. opérations visées à l'article 13 sous A paragraphe 1 sous f) autres que celles des groupements à caractère médical ou paramédical; 4. opérations visées à l'article 13 sous A paragraphe 1 sous m); 5. opérations visées à l'article 13 sous A paragraphe 1 sous n); 6. opérations visées à l'article 13 sous A paragraphe 1 sous p); 7. opérations visées à l'article 13 sous A paragraphe 1 sous q); 8. opérations visées à l'article 13 sous B sous d) point 2, dans la mesure où elles ont trait aux services des intermédiaires; 9. opérations visées à l'article 13 sous B sous d) point 5, dans la mesure où elles ont trait aux services des intermédiaires; 10. opérations visées à l'article 13 sous B sous d) point 6; 11. livraisons visées à l'article 13 sous B sous g) lorsqu'elles sont effectuées par des assujettis ayant eu droit à déduction des taxes payées en amont pour le bâtiment en question; 12. livraisons de biens visées à l'article 15 point 2; 13. opérations visées à l'article 15 points 6 et 9; 14. livraisons de biens visées à l'article 15 point 12; 15. les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 26, ainsi que celles des agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur, pour des voyages effectués en dehors de la Communauté. ANNEXE F LISTE DES OPÉRATIONS VISÉES À L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 3 SOUS B) 1. la perception de droits d'entrée aux manifestations sportives; 2. les prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'oeuvres d'art, avocats et autres membres des professions libérales, à l'exception des professions médicales et paramédicales pour autant qu'il ne s'agisse pas des prestations visées à l'annexe B de la deuxième directive du Conseil du 11 avril 1967; 3. les prestations de services effectuées au moyen de machines agricoles au profit d'entreprises agricoles individuelles ou associées; 4. les livraisons de chevaux pur sang et de lévriers; 5. les prestations de services et les livraisons de biens accessoires auxdites prestations effectuées par les services publics postaux dans le domaine des télécommunications; 6. les prestations de services effectuées par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que les livraisons de biens accessoires auxdites prestations; 7. les opérations effectuées par des aveugles ou des ateliers d'aveugles à condition que leur exonération n'entraîne pas de distorsions importantes de la concurrence; 8. les livraisons de biens et les prestations de services faites aux organismes chargés de la construction, de l'aménagement et de l'entretien des cimetières, des sépultures et des monuments commémoratifs des victimes de la guerre; 9. les prestations de soins donnés aux animaux par les médecins vétérinaires; 10. les opérations effectuées par les établissements hospitaliers non visés par l'article 13 sous A paragraphe 1 sous b); 11. les services des experts ayant trait à l'évaluation des indemnités d'assurance; 12. la fourniture d'eau par un organisme de droit public; 13. la gestion de crédits et de garanties de crédits par une personne ou un organisme autre que ceux ayant accordé les crédits; 14. le recouvrement de créances; 15. la garde et la gestion d'actions, de parts de sociétés ou d'associations, d'obligations et d'autres titres ou effets de commerce, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des droits et titres visés à l'article 5 paragraphe 3; 16. les livraisons de bâtiments et de terrains visés à l'article 4 paragraphe 3; 17. les transports de personnes; les transports de biens, tels que les bagages et les voitures automobiles, accompagnés des voyageurs ou les prestations de services liées au transport de personnes ne sont exonérés que dans la mesure où les transports de ces personnes sont exonérés; 18. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de bateaux destinés à la navigation commerciale intérieure ainsi que des objets incorporés dans ces bateaux ou qui servent à leur exploitation; 19. les livraisons de certains biens d'investissement au-delà du délai de régularisation des droits à déduction; 20. les livraisons de matières de récupération et de déchets neufs d'industrie; 21. l'avitaillement des bateaux de plaisance quittant le territoire national ; 22. l'avitaillement des aéronefs à usage privé quittant le territoire national; 23. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d'aéronefs utilisés par des institutions de l'État ainsi que des objets incorporés dans ces aéronefs ou qui servent à leur exploitation; 24. les transports de marchandises sur le Rhin et la Moselle canalisée ainsi que les opérations connexes à ces transports; 25. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de bateaux de guerre; 26. les opérations relatives à l'or autre que l'or à usage industriel; 27. les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 26, ainsi que celles des agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur, pour des voyages effectués à l'intérieur de la Communauté. ANNEXE G DROIT D'OPTION 1. Le droit d'option visé à l'article 28 paragraphe 3 sous c) peut être accordé: a) s'il s'agit d'opérations visées à l'annexe E: les États membres qui appliquent déjà l'exonération, mais assortie d'un droit d'option, peuvent maintenir ce droit d'option; b) s'il s'agit d'opérations visées à l'annexe F; les États membres qui maintiennent à titre transitoire l'exonération peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'option pour la taxation. 2. Les États membres qui accordent un droit d'option pour la taxation non couvert par les dispositions du paragraphe 1 peuvent autoriser les assujettis qui en font usage à le maintenir au plus tard jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.