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Document 31976L0160

Directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade

JO L 31 du 5.2.1976, p. 1–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogé par 32006L0007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/160/oj

31976L0160

Directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade

Journal officiel n° L 031 du 05/02/1976 p. 0001 - 0007
édition spéciale grecque: chapitre 15 tome 1 p. 0108
édition spéciale espagnole: chapitre 15 tome 1 p. 0133
édition spéciale portugaise: chapitre 15 tome 1 p. 0133
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 2 p. 0003
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 2 p. 0003


DIRECTIVE DU CONSEIL du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade (76/160/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que la protection de l'environnement et de la santé publique rend nécessaires la réduction de la pollution des eaux de baignade et la protection de celles-ci à l'égard d'une dégradation ultérieure;

considérant qu'un contrôle des eaux de baignade est nécessaire à la réalisation, dans le fonctionnement du marché commun, des objectifs de la Communauté dans les domaines de l'amélioration des conditions de vie, d'un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et d'une expansion continue et équilibrée;

considérant qu'il existe dans ce domaine certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun, mais que tous les pouvoirs d'action requis en la matière n'ont pas été prévus par le traité;

considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (3) prévoit d'établir en commun des objectifs de qualité fixant les différentes exigences auxquelles un milieu doit satisfaire et notamment la définition des paramètres valables pour l'eau y compris l'eau de baignade;

considérant que, afin d'atteindre ces objectifs de qualité, les États membres devront fixer des valeurs limites correspondant à certains paramètres ; que les eaux de baignade devront être rendues conformes à ces valeurs dans un délai de dix ans après la notification de la présente directive;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que les eaux de baignade seront, à certaines conditions, réputées conformes aux valeurs des paramètres qui s'y rapportent, même si un certain pourcentage d'échantillons, prélevés pendant la saison balnéaire, ne respectent pas les limites spécifiées à l'annexe;

considérant que, afin d'atteindre une certaine souplesse dans l'application de la présente directive, les États membres devont avoir la possibilité de prévoir des dérogations ; que ces dérogations ne pourront néanmoins faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique; (1)JO nº C 128 du 9.6.1975, p. 13. (2)JO nº C 286 du 15.12.1975, p. 5. (3)JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 3.

considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques définies à l'annexe ; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité pour l'adaptation au progrès technique;

considérant que l'opinion publique manifeste un intérêt croissant pour les questions relatives à l'environnement et à l'amélioration de sa qualité ; qu'il convient donc de l'informer de manière objective sur la qualité des eaux de baignade,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive concerne la qualité des eaux de baignade à l'exception des eaux destinées aux usages thérapeutiques et des eaux de piscine.

2. Au sens de la présente directive, on entend par: a) «eaux de baignade» les eaux ou parties de celles-ci, douces, courantes ou stagnantes, ainsi que l'eau de mer, dans lesquelles la baignade: - est expressément autorisée par les autorités compétentes de chaque État membre

ou

- n'est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs;

b) «zone de baignade» l'endroit où se trouvent des eaux de baignade;

c) «saison balnéaire» la période pendant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être envisagée, compte tenu des usages locaux, y compris les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade, ainsi que des conditions météorologiques.

Article 2

Les paramètres physico-chimiques et microbiologiques applicables aux eaux de baignade figurent à l'annexe, qui fait partie intégrante de la présente directive.

Article 3

1. Les États membres fixent, pour toutes les zones de baignade ou pour chacune d'elles, les valeurs applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les paramètres indiqués à l'annexe.

En ce qui concerne les paramètres pour lesquels aucune valeur ne figure à l'annexe, les États membres peuvent ne pas fixer de valeurs en application du premier alinéa tant que les chiffres n'ont pas été déterminés.

2. Les valeurs fixées en vertu du paragraphe 1 ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans la colonne I de l'annexe.

3. Lorsque des valeurs apparaissent dans la colonne G de l'annexe, avec ou sans valeur correspondante dans la colonne I de la même annexe, les États membres s'efforcent de les respecter en tant que guides, sous réserve de l'article 7.

Article 4

1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 dans un délai de dix ans après la notification de la présente directive.

2. Les États membres veillent que, dans les zones de baignade qui seront créées par les autorités compétentes des États membres après la notification de la présente directive et qui seront spécialement aménagées en vue de la baignade, les valeurs prévues à l'annexe soient respectées dès l'ouverture de la baignade. Toutefois, pour les zones de baignade créées dans les deux ans qui suivent ladite notification, ces valeurs ne pourront être respectées qu'à la fin de cette période.

3. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent accorder des dérogations en ce qui concerne le délai de dix ans prévu au paragraphe 1. Les justifications d'une telle dérogation, fondées sur un plan de gestion des eaux à l'intérieur de la zone intéressée, doivent être notifiées à la Commission dans les délais les plus brefs et au plus tard dans un délai de six ans après la notification de la présente directive. La Commission procédera à un examen approfondi de ces justifications et, le cas échéant, elle présentera au Conseil à leur sujet des propositions appropriées.

4. En ce qui concerne l'eau de mer au voisinage des frontières et les eaux franchissant les frontières affectant la qualité des eaux de baignade d'un autre État membre, les conséquences à tirer des objectifs de qualité communs, pour les zones de baignade, seront déterminées de manière concertée par les États riverains.

La Commission peut participer à cette concertation.

Article 5

1. Pour l'application de l'article 4, les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent:

si des échantillons de ces eaux, prélevés selon la fréquence prévue à l'annexe en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs des paramètres concernant la qualité de l'eau en question pour: - 95 % des échantillons dans le cas des paramètres conformes à ceux spécifiés dans la colonne I de l'annexe,

- 90 % des échantillons dans les autres cas, sauf pour les paramètres «coliformes totaux» et «coliformes fécaux» où le pourcentage des échantillons peut être de 80 %,

et si, pour les 5 %, 10 % ou 20 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes:

- l'eau ne s'écarte pas de plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH et l'oxygène dissous,

- les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent.

2. Les dépassements des valeurs visées à l'article 3 ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.

Article 6

1. Les autorités compétentes des États membres effectuent les échantillonnages dont la fréquence minimale est fixée à l'annexe.

2. Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée. Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface. Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire.

3. L'examen local des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux douces courantes et des conditions environnantes dans le cas des eaux douces stagnantes et de l'eau de mer doit être effectué minutieusement et répété périodiquement en vue de déterminer les données géographiques et topographiques, le volume et le caractère de tous les rejets polluants et potentiellement polluants ainsi que leurs effets en fonction de la distance par rapport à la zone de baignade.

4. Si l'inspection effectuée par une autorité compétente ou le prélèvement et l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, il conviendra d'effectuer des prélèvements supplémentaires. Des prélèvements supplémentaires doivent également être effectués si l'on a toute autre raison de soupçonner une diminution de la qualité de l'eau.

5. Les méthodes d'analyse de référence pour les paramètres considérés sont indiquées à l'annexe. Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe.

Article 7

1. L'application des dispositions prises en vertu de la présente directive ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux de baignade.

2. Les États membres sont libres à tout moment de déterminer, pour les eaux de baignade, des valeurs plus sévères que celles prévues par la présente directive.

Article 8

Des dérogations à la présente directive sont prévues: a) pour certains paramètres marqués (0) dans l'annexe en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;

b) lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées à l'annexe.

On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.

En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.

Lorsqu'un État membre a recours à une dérogation, il en informe immédiatement la Commission, en précisant les motifs et les délais.

Article 9

Les modifications nécessaires pour adapter la présente directive au progrès technique se rapportent: - aux méthodes d'analyse,

- aux valeurs paramétriques G et I figurant à l'annexe.

Elles sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 11.

Article 10

1. Il est institué un comité pour l'adaptation au progrès technique, ci-après dénommé «comité», qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Le comité établit son règlement intérieur.

Article 11

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité;

b) lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée;

c) si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 12

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

Les États membres communiquent à la Commission régulièrement et pour la première fois quatre ans après la notification de la présente directive un rapport de synthèse sur les eaux de baignade et leurs caractéristiques les plus significatives.

La Commission publie, avec l'accord préalable de l'État membre concerné, les informations obtenues en la matière.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1975.

Par le Conseil

Le président

M. PEDINI

ANNEXE QUALITÉ REQUISE DES EAUX DE BAIGNADE

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