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Document 22019D2133

Décision du Comité mixte de l’EEE no 79/2019 du 29 mars 2019 modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE [2019/2133]

JO L 321 du 12.12.2019, p. 170–175 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2133/oj

12.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 321/170


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE no 79/2019

du 29 mars 2019

modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE [2019/2133]

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), rectifié au JO L 208 du 2.8.2013, p. 68, au JO L 321 du 30.11.2013, p. 6, et au JO L 20 du 25.1.2017, p. 2, doit être intégré dans l’accord EEE.

(2)

Le règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dispositions transitoires prévues pour atténuer les incidences de l’introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres et pour le traitement des grands risques de certaines expositions du secteur public libellées dans la monnaie nationale de tout État membre (2) doit être intégré dans l’accord EEE.

(3)

La directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (3), rectifiée au JO L 208 du 2.8.2013, p. 73, et au JO L 20 du 25.1.2017, p. 1, doit être intégrée dans l’accord EEE.

(4)

Le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE utilisent les termes «établissements mères dans l’Union», «compagnies financières holdings mères dans l’Union» et «compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union» qui, dans le contexte de l’accord EEE, sont compris comme se référant à des entités répondant aux définitions pertinentes figurant dans le règlement qui sont établies dans une partie contractante de l’EEE et qui ne sont pas des filiales de tout autre établissement créé dans toute autre partie contractante de l’EEE.

(5)

La directive 2013/36/UE abroge les directives 2006/48/CE (4) et 2006/49/CE (5) du Parlement européen et du Conseil, qui sont intégrées dans l’accord EEE et doivent dès lors en être supprimées.

(6)

Le risque de réductions injustifiées des exigences de fonds propres découlant de l’utilisation de modèles internes a, entre autres, été limité par la législation nationale mettant en œuvre l’article 152 de la directive 2006/48/CE, remplacé, à la fin de 2017, par l’article 500 du règlement (UE) no 575/2013. Il subsiste néanmoins plusieurs autres dispositions dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE qui permettent aux autorités compétentes d’aborder la même question, y compris la possibilité de prendre des mesures afin de contrebalancer les réductions injustifiées des montants d’exposition pondérés, voir, par exemple, l’article 104 de la directive 2013/36/UE, et d’imposer des marges de prudence dans le calibrage des modèles internes, voir, par exemple, l’article 144 du règlement (UE) no 575/2013 et l’article 101 de la directive 2013/36/UE.

(7)

Il convient dès lors de modifier l’annexe IX de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe IX de l’accord EEE est modifiée comme suit:

1)

le texte du point 14 (directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

«32013 L 0036: directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338), rectifiée au JO L 208 du 2.8.2013, p. 73, et au JO L 20 du 25.1.2017, p. 1.

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

a)

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités compétentes” sont réputés s’appliquer respectivement aux États de l’AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu’ils recouvrent dans la directive.

b)

Les références aux “banques centrales du SEBC” ou aux “banques centrales” sont réputées englober, en plus des banques que ces termes recouvrent dans la directive, les banques centrales nationales des États de l’AELE.

c)

Les renvois à d’autres actes contenus dans la directive s’appliquent dans la mesure où ces actes sont intégrés dans l’accord et compte tenu de la forme de leur intégration.

d)

Les références aux compétences dévolues à l’ABE au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil dans la directive s’entendent comme des références, dans les cas prévus et conformément au point 31g de la présente annexe, aux compétences de l’Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne les États de l’AELE.

e)

À l’article 2, paragraphe 5, le point suivant est inséré:

“11a)

en Islande, au ‘Byggðastofnun’, à l'‘Íbúðalánasjóður’ et au ‘Lánasjóður sveitarfélaga ohf.’;”.

f)

À l’article 6, l’alinéa suivant est ajouté au point a):

“les autorités compétentes des États membres de l’AELE coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations appropriées et fiables circulent entre elles et les parties au SESF et avec l’Autorité de surveillance AELE. Les autorités compétentes des États membres de l’UE coopèrent de la même manière avec les autorités compétentes des États de l’AELE;”.

g)

L’article 47, paragraphe 3, ne s’applique pas aux États de l’AELE. Un État de l’AELE peut, par des accords conclus avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l’application de dispositions qui accordent aux succursales d’un établissement de crédit ayant son administration centrale dans un pays tiers le même traitement sur le territoire de cet État de l’AELE.

Les parties contractantes s’informent et se consultent avant de conclure des accords avec des pays tiers sur la base de l’article 47, paragraphe 3, ou du premier paragraphe du présent point, selon le cas.

Lorsque l’Union européenne négocie avec un ou plusieurs pays tiers en vue de la conclusion d’un accord sur la base de l’article 47, paragraphe 3, et qu’un tel accord concerne l’obtention dans les pays tiers concernés d’un traitement national ou d’un accès effectif au marché pour les succursales d’établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un État membre de l’Union européenne, l’Union européenne s’efforce d’obtenir des conditions équivalentes pour les succursales des établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un État de l’AELE.

h)

L’article 48 n’est pas applicable. Si un État de l’AELE conclut un accord avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités d’application de la surveillance sur base consolidée aux établissements dont l’entreprise mère a son administration centrale dans un pays tiers et aux établissements situés dans un pays tiers et dont l’établissement, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte qui en est l’entreprise mère a son administration centrale dans cet État de l’AELE, l’accord doit faire en sorte que l’ABE soit en mesure d’obtenir de l’autorité compétente de cet État de l’AELE les informations reçues d’autorités nationales de pays tiers conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1093/2010.

i)

À l’article 53, paragraphe 2, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés avant les termes “conformément à la présente directive”.

j)

À l’article 58, paragraphe 1, point d), les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après le terme “l’AEMF”.

k)

À l’article 89, paragraphe 5, les termes “un acte législatif futur de l’Union prévoit des obligations de publication” sont remplacés par les termes “de futurs actes législatifs applicables en vertu de l’accord EEE prévoient des obligations de publication”.

l)

À l’article 114, paragraphe 1, en ce qui concerne le Liechtenstein, les termes “une banque centrale du SEBC” sont remplacés par les termes “l’autorité compétente”.

m)

À l’article 117, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes “ou l’autorité de surveillance AELE, selon le cas,” sont insérés après le terme “l’ABE”.

n)

À l’article 133, paragraphes 14 et 15, les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, [le comité permanent des États de l’AELE] [au comité permanent des États de l’AELE] [du comité permanent des États de l’AELE]” sont insérés après les termes “la Commission”.

o)

À l’article 151, paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “une décision du Comité mixte de l’EEE contenant” sont insérés après les termes “conformément à”.»;

2)

le point suivant est inséré après le point 14 (directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil):

«14a.

32013 R 0575: règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1), rectifié au JO L 208 du 2.8.2013, p. 68, au JO L 321 du 30.11.2013, p. 6, et au JO L 20 du 25.1.2017, p. 2, et modifié par:

32017 R 2395: règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 27).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités compétentes” sont réputés s’appliquer respectivement aux États de l’AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu’ils recouvrent dans le règlement.

b)

Les références aux “banques centrales du SEBC” ou aux “banques centrales” sont réputées englober, en plus des banques que ces termes recouvrent dans le règlement, les banques centrales nationales des États de l’AELE.

c)

Les renvois à d’autres actes contenus dans le règlement ne s’appliquent que dans la mesure où ces actes sont intégrés dans le présent accord et compte tenu de la forme de leur intégration.

d)

Les références aux compétences dévolues à l’ABE au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil dans le règlement s’entendent comme des références, dans les cas prévus et conformément au point 31g de la présente annexe, aux compétences de l’Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne les États de l’AELE.

e)

À l’article 4, paragraphe 1, point 75), la mention “en Norvège et” est insérée avant la mention “en Suède”.

f)

À l’article 31, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “la Commission” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE”.

g)

À l’article 80, paragraphes 1 et 2, les termes “ou, dans le cas d’un État de l’AELE, [à l’Autorité de surveillance AELE] [par l’Autorité de surveillance AELE]” sont insérés après les termes “la Commission”.

h)

À l’article 329, paragraphe 4, à l’article 344, paragraphe 2, à l’article 352, paragraphe 6, à l’article 358, paragraphe 4, et à l’article 416, paragraphe 5, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “décisions du Comité mixte de l’EEE contenant les” sont insérés après les termes “l’entrée en vigueur des”.

i)

À l’article 395:

i)

aux paragraphes 7 et 8, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “au Conseil”, ne s’appliquent pas;

ii)

en ce qui concerne les États de l’AELE, le paragraphe 8, premier alinéa, se lit comme suit:

“Le pouvoir d’adopter une décision visant à accepter ou à rejeter la mesure nationale proposée visée au paragraphe 7 est conféré au comité permanent des États de l’AELE.”;

iii)

au paragraphe 8, deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

“Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 7, l’ABE transmet son avis sur les points énumérés audit paragraphe au Conseil, à la Commission et à l’État membre concerné ou, lorsque son avis concerne les mesures nationales proposées par un État de l’AELE, au comité permanent des États de l’AELE et à l’État de l’AELE concerné.”

j)

À l’article 458:

i)

en ce qui concerne les États de l’AELE, le paragraphe 2, premier alinéa, se lit comme suit:

“Lorsque l’autorité déterminée conformément au paragraphe 1 constate des variations d’intensité du risque macroprudentiel ou systémique concernant le système financier susceptibles d’avoir de graves répercussions sur le système financier et l’économie réelle dans un État de l’AELE donné et que cette autorité considère qu’il serait plus approprié d’y réagir par l’adoption de mesures nationales plus strictes, elle notifie ce fait au comité permanent des États de l’AELE, à l’Autorité de surveillance AELE, au CERS et à l’ABE et présente des éléments probants d’ordre qualitatif ou quantitatif pour tous les points suivants:”;

ii)

en ce qui concerne les États de l’AELE, le paragraphe 4, premier alinéa, se lit comme suit:

“Le pouvoir d’adopter un acte d’exécution visant à rejeter le projet de mesures nationales proposées visées au paragraphe 2, point d), est conféré au comité permanent des États de l’AELE, qui statue sur proposition de l’Autorité de surveillance AELE.”;

iii)

au paragraphe 4, deuxième alinéa, le point suivant est ajouté:

“Lorsque leurs avis portent sur le projet de mesures nationales d’un État de l’AELE, le CERS et l’ABE transmettent leurs avis au comité permanent des États de l’AELE, à l’Autorité de surveillance AELE et à l’État de l’AELE concerné.”;

iv)

en ce qui concerne les États de l’AELE, le paragraphe 4, troisième à huitième alinéas, se lit comme suit:

“En tenant le plus grand compte des avis visés au deuxième alinéa, et s’il existe des éléments probants, solides et détaillés montrant que les mesures proposées auront un impact négatif sur le marché intérieur supérieur aux avantages pour la stabilité financière découlant d’une réduction des risques macroprudentiels ou systémiques identifiés, l’Autorité de surveillance AELE peut, dans un délai d’un mois, proposer au comité permanent des États de l’AELE de rejeter le projet de mesures nationales.

En l’absence d’une proposition de l’Autorité de surveillance AELE dans ce délai d’un mois, l’État de l’AELE concerné peut immédiatement adopter le projet de mesures pour une durée maximale de deux ans ou jusqu’à ce que le risque macroprudentiel ou systémique disparaisse, si cette disparition survient plus tôt.

Le comité permanent des États de l’AELE statue sur la proposition de l’Autorité de surveillance AELE dans un délai d’un mois après réception de la proposition et expose les raisons pour lesquelles il rejette ou non le projet de mesures nationales.

Le comité permanent des États de l’AELE ne rejette le projet de mesures nationales proposées que s’il estime qu’une ou plusieurs des conditions suivantes ne sont pas remplies:

a)

les variations d’intensité du risque macroprudentiel ou systémique sont de nature à constituer une menace pour la stabilité financière au niveau national;

b)

les articles 124 et 164 du présent règlement et les articles 101, 103, 104, 105, 133 et 136 de la directive 2013/36/UE ne permettent pas de réagir de manière adéquate au risque macroprudentiel ou systémique constaté, compte tenu de l’efficacité relative de ces mesures;

c)

le projet de mesures nationales proposées constitue une réponse plus appropriée au risque macroprudentiel ou systémique constaté et n’entraîne pas d’effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier dans d’autres parties contractantes ou dans l’EEE dans son ensemble qui constitueraient ou créeraient un obstacle au fonctionnement du marché intérieur;

d)

la question concerne un seul État de l’AELE; et

e)

les risques n’ont pas déjà été pris en compte par d’autres mesures du présent règlement ou de la directive 2013/36/UE.

Dans son évaluation, le comité permanent des États de l’AELE tient compte des avis du CERS et de l’ABE et se fonde sur les éléments probants présentés conformément au paragraphe 2 par l’autorité déterminée conformément au paragraphe 1.

En l’absence d’une décision du comité permanent des États de l’AELE rejetant le projet de mesures nationales proposées dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition de l’Autorité de surveillance AELE, l’État de l’AELE concerné peut adopter les mesures et les appliquer pour une durée maximale de deux ans ou jusqu’à ce que le risque macroprudentiel ou systémique disparaisse, si cette disparition survient plus tôt.”;

v)

en ce qui concerne les États de l’AELE, le paragraphe 6 se lit comme suit:

“Lorsqu’un État de l’AELE reconnaît les mesures définies conformément au présent article, il le notifie au comité permanent des États de l’AELE, à l’Autorité de surveillance AELE, à l’ABE, au CERS et à la partie contractante de l’accord EEE autorisée à appliquer les mesures.”

k)

À l’article 467, paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “jusqu’à ce que la Commission ait adopté un règlement” sont remplacés par les termes “jusqu’à l’entrée en vigueur d’une décision du Comité mixte de l’EEE contenant un règlement adopté”.

l)

À l’article 497, en ce qui concerne les États de l’AELE:

i)

aux paragraphes 1 et 2, les termes “décisions du Comité mixte de l’EEE contenant les” sont insérés après les termes “l’entrée en vigueur de la plus récente des”;

ii)

au paragraphe 1, les termes “n’aient été adoptées” sont remplacés par les termes “ne s’appliquent dans l’EEE”.»;

3)

au point 31bc [règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil]:

a)

le tiret suivant est ajouté:

«—

32013 R 0575: règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1), rectifié au JO L 208 du 2.8.2013, p. 68, au JO L 321 du 30.11.2013, p. 6, et au JO L 20 du 25.1.2017, p. 2.»;

b)

à l’adaptation zh), le texte suivant est ajouté:

«v)

au paragraphe 5a, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “décisions du Comité mixte de l’EEE contenant les” sont insérés après les termes “l’entrée en vigueur de la plus récente des”.»;

4)

le tiret suivant est ajouté au point 31ea (directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil):

«—

32013 L 0036: directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338), rectifiée au JO L 208 du 2.8.2013, p. 73, et au JO L 20 du 25.1.2017, p. 1.»;

5)

le texte du point 31 (directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil) est supprimé.

Article 2

Les textes en langues islandaise et norvégienne du règlement (UE) no 575/2013, rectifié au JO L 208 du 2.8.2013, p. 68, au JO L 321 du 30.11.2013, p. 6, et au JO L 20 du 25.1.2017, p. 2, du règlement (UE) 2017/2395 et de la directive 2013/36/UE, rectifiée au JO L 208 du 2.8.2013, p. 73, et au JO L 20 du 25.1.2017, p. 1, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 30 mars 2019, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2019.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Claude MAERTEN


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  JO L 345 du 27.12.2017, p. 27.

(3)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(4)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(5)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(*1)  Procédures constitutionnelles signalées.


Déclaration commune des parties contractantes

concernant la décision du Comité mixte de l’EEE no 79/2019 du 29 mars 2019 intégrant la directive 2013/36/UE dans l’accord EEE

Les parties contractantes s’accordent sur le fait que l’intégration dans l’accord EEE de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, est sans préjudice des dispositions nationales généralement applicables concernant le filtrage des investissements directs étrangers à des fins de sécurité ou d’ordre public.


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