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Document 22019D2133
Decision of the EEA Joint Committee No 79/2019 of 29 March 2019 amending Annex IX (Financial services) to the EEA Agreement [2019/2133]
Décision du Comité mixte de l’EEE no 79/2019 du 29 mars 2019 modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE [2019/2133]
Décision du Comité mixte de l’EEE no 79/2019 du 29 mars 2019 modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE [2019/2133]
JO L 321 du 12.12.2019, p. 170–175
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(59) | abrogation | point 31 | 01/01/2020 | |
Modifies | 21994A0103(59) | adjonction | point 14a | 01/01/2020 | |
Modifies | 21994A0103(59) | adjonction | point 31bc point (zh) point (v) | 01/01/2020 | |
Modifies | 21994A0103(59) | adjonction | point 31bc tiret | 01/01/2020 | |
Modifies | 21994A0103(59) | adjonction | point 31ea tiret | 01/01/2020 | |
Modifies | 21994A0103(59) | remplacement | point 14 | 01/01/2020 |
12.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/170 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE no 79/2019
du 29 mars 2019
modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE [2019/2133]
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), rectifié au JO L 208 du 2.8.2013, p. 68, au JO L 321 du 30.11.2013, p. 6, et au JO L 20 du 25.1.2017, p. 2, doit être intégré dans l’accord EEE. |
(2) |
Le règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dispositions transitoires prévues pour atténuer les incidences de l’introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres et pour le traitement des grands risques de certaines expositions du secteur public libellées dans la monnaie nationale de tout État membre (2) doit être intégré dans l’accord EEE. |
(3) |
La directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (3), rectifiée au JO L 208 du 2.8.2013, p. 73, et au JO L 20 du 25.1.2017, p. 1, doit être intégrée dans l’accord EEE. |
(4) |
Le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE utilisent les termes «établissements mères dans l’Union», «compagnies financières holdings mères dans l’Union» et «compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union» qui, dans le contexte de l’accord EEE, sont compris comme se référant à des entités répondant aux définitions pertinentes figurant dans le règlement qui sont établies dans une partie contractante de l’EEE et qui ne sont pas des filiales de tout autre établissement créé dans toute autre partie contractante de l’EEE. |
(5) |
La directive 2013/36/UE abroge les directives 2006/48/CE (4) et 2006/49/CE (5) du Parlement européen et du Conseil, qui sont intégrées dans l’accord EEE et doivent dès lors en être supprimées. |
(6) |
Le risque de réductions injustifiées des exigences de fonds propres découlant de l’utilisation de modèles internes a, entre autres, été limité par la législation nationale mettant en œuvre l’article 152 de la directive 2006/48/CE, remplacé, à la fin de 2017, par l’article 500 du règlement (UE) no 575/2013. Il subsiste néanmoins plusieurs autres dispositions dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE qui permettent aux autorités compétentes d’aborder la même question, y compris la possibilité de prendre des mesures afin de contrebalancer les réductions injustifiées des montants d’exposition pondérés, voir, par exemple, l’article 104 de la directive 2013/36/UE, et d’imposer des marges de prudence dans le calibrage des modèles internes, voir, par exemple, l’article 144 du règlement (UE) no 575/2013 et l’article 101 de la directive 2013/36/UE. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe IX de l’accord EEE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe IX de l’accord EEE est modifiée comme suit:
1) |
le texte du point 14 (directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant: «32013 L 0036: directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338), rectifiée au JO L 208 du 2.8.2013, p. 73, et au JO L 20 du 25.1.2017, p. 1. Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:
|
2) |
le point suivant est inséré après le point 14 (directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil):
|
3) |
au point 31bc [règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil]:
|
4) |
le tiret suivant est ajouté au point 31ea (directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil):
|
5) |
le texte du point 31 (directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil) est supprimé. |
Article 2
Les textes en langues islandaise et norvégienne du règlement (UE) no 575/2013, rectifié au JO L 208 du 2.8.2013, p. 68, au JO L 321 du 30.11.2013, p. 6, et au JO L 20 du 25.1.2017, p. 2, du règlement (UE) 2017/2395 et de la directive 2013/36/UE, rectifiée au JO L 208 du 2.8.2013, p. 73, et au JO L 20 du 25.1.2017, p. 1, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 30 mars 2019, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (*1).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2019.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
Claude MAERTEN
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) JO L 345 du 27.12.2017, p. 27.
(3) JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.
(4) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
(5) JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.
(*1) Procédures constitutionnelles signalées.
Déclaration commune des parties contractantes
concernant la décision du Comité mixte de l’EEE no 79/2019 du 29 mars 2019 intégrant la directive 2013/36/UE dans l’accord EEE
Les parties contractantes s’accordent sur le fait que l’intégration dans l’accord EEE de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, est sans préjudice des dispositions nationales généralement applicables concernant le filtrage des investissements directs étrangers à des fins de sécurité ou d’ordre public.