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Document 22011D0117

Décision du Comité mixte de l’EEE n ° 117/2011 du 21 octobre 2011 modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE

JO L 341 du 22.12.2011, p. 81–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/117(2)/oj

22.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/81


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 117/2011

du 21 octobre 2011

modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe IX de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 78/2011 du 1er juillet 2011 (1).

(2)

La directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (2) doit être intégrée dans l’accord.

(3)

La directive 2009/103/CE abroge les directives du Conseil 72/166/CEE (3), 84/5/CEE (4), 90/232/CEE (5) et les directives du Parlement européen et du Conseil 2000/26/CE (6) et 2005/14/CE (7), qui sont intégrées dans l’accord et doivent donc en être supprimées, à l’exception des dispositions des directives 2000/26/CE et 2005/14/CE qui modifient les directives du Conseil 73/239/CEE (8) et 88/357/CEE (9), qui seront supprimées de l’accord par la décision du Comité mixte de l’EEE y intégrant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (10).

(4)

Il y a lieu de maintenir l’adaptation actuelle de la directive 2000/26/CE aux fins de l’accord EEE en ce qui concerne la directive 2009/103/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe IX de l’accord est modifiée comme suit:

1.

Le texte du point 8 (directive 72/166/CEE du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

«32009 L 0103: directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263 du 7.10.2009, p. 11).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

L’article 21, paragraphe 6, s’entend comme suit:

“La désignation d’un représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas en soi l’ouverture d’une succursale au sens de l’article 1er, point b), de la directive 92/49/CEE et le représentant chargé du règlement des sinistres n’est pas considéré comme un établissement au sens de l’article 2, point c), de la directive 88/357/CEE.”»

2.

Le texte du point 9 (deuxième directive 84/5/CEE du Conseil), du point 10 (troisième directive 90/232/CEE du Conseil) et du point 10a (directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil) est supprimé.

Article 2

Les textes de la directive 2009/103/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (11).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)  JO L 262 du 6.10.2011, p. 45.

(2)  JO L 263 du 7.10.2009, p. 11.

(3)  JO L 103 du 2.5.1972, p. 1.

(4)  JO L 8 du 11.1.1984, p. 17.

(5)  JO L 129 du 19.5.1990, p. 33.

(6)  JO L 181 du 20.7.2000, p. 65.

(7)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 14.

(8)  JO L 228 du 16.8.1973, p. 3.

(9)  JO L 172 du 4.7.1988, p. 1.

(10)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(11)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


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