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Document 22004A0124(01)

Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

JO L 17 du 24.1.2004, p. 25–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/80/oj

Related Council decision

22004A0124(01)

Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

Journal officiel n° L 017 du 24/01/2004 p. 0025 - 0039


Accord

entre la Communauté européenne et le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

LES PARTIES CONTRACTANTES,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée "la Communauté",

et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE,

ci-après dénommé "la RAS de Hong Kong",

DÉTERMINÉS à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l'immigration illégale,

SE RÉFÉRANT au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil(1), et notamment à son article 1er, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe II dudit règlement, qui dispense les titulaires d'un passeport de la "région administrative spéciale de Hong Kong" de l'obligation de détenir un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, pour des séjours d'une durée totale n'excédant pas trois mois,

DÉSIREUX d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire de la RAS de Hong Kong ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position de Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) "État membre": tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark;

b) "ressortissant d'un État membre": toute personne possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition communautaire;

c) "résident permanent de la RAS de Hong Kong": toute personne ayant le droit de résidence, c'est à dire le droit de séjourner de manière permanente, dans la RAS de Hong Kong;

d) "personne d'une autre juridiction": toute personne qui n'est ni résident permanent de la RAS de Hong Kong ni ressortissant d'un État membre. Cela inclut les ressortissants de pays tiers et les apatrides;

e) "apatride": toute personne dépourvue de nationalité;

f) "autorisation de séjour": tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par la RAS de Hong Kong ou l'un des États membres, donnant le droit à une personne de séjourner sur son territoire. N'entre pas dans cette définition la demande d'autorisation de séjour ou l'autorisation temporaire de séjour sur le territoire en qualité de visiteur ou dans le cadre du traitement d'une demande d'asile;

g) "visa": une autorisation délivrée ou une décision prise par la RAS de Hong Kong ou l'un des États membres, qui permet à une personne d'entrer sur le territoire ou de transiter par celui-ci et qui a été délivrée ou prise préalablement à l'arrivée à la frontière de la personne. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire.

SECTION I RÉADMISSION PAR LA RAS DE HONG KONG

Article 2

Réadmission des résidents permanents et des anciens résidents permanents

1. La RAS de Hong Kong réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est établi ou valablement présumé sur la base du commencement de preuve fournie, que cette personne est résident permanent de la RAS de Hong Kong. Cela vaut également pour toute personne qui, après son entrée sur le territoire d'un État membre, a perdu son droit de résidence permanente dans la RAS de Hong Kong, à moins qu'elle n'ait obtenu au minimum une assurance de naturalisation de la part de cet État membre.

2. À la demande d'un État membre, la RAS de Hong Kong établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, la RAS de Hong Kong délivre, dans les quatorze jours, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si la RAS de Hong Kong ne délivre pas le document de voyage demandé dans les quinze jours à compter de la date de la demande, elle est réputée accepter l'utilisation du document type de voyage de l'UE à des fins de réadmission.

Article 3

Réadmission des personnes relevant d'une autre juridiction

1. La RAS de Hong Kong réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne relevant d'une autre juridiction qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, pour autant qu'il est établi ou valablement présumé sur la base du commencement de preuve fournie, que cette personne:

a) était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par la RAS de Hong Kong, ou

b) après son entrée sur le territoire de la RAS de Hong Kong, entreprend de pénétrer illégalement sur le territoire des États membres, en arrivant directement du territoire de la RAS de Hong Kong.

2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:

a) la personne relevant d'une autre juridiction a effectué un transit par l'aéroport international de Hong Kong, ou

b) l'État membre requérant a délivré à la personne relevant d'une autre juridiction, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour dont la période de validité est plus longue que celle des visas ou permis de séjour délivrés par la RAS de Hong Kong, ou

c) la personne relevant d'une autre juridiction pouvait entrer sans visa sur le territoire de l'État membre requérant.

3. À la demande d'un État membre, la RAS de Hong Kong établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, la RAS de Hong Kong délivre, dans les quatorze jours, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si la RAS de Hong Kong ne délivre pas les documents de voyage demandés dans les quinze jours à compter de la date de la demande, elle est réputée accepter l'utilisation du document type de voyage de l'UE à des fins de réadmission.

SECTION II RÉADMISSION PAR LA COMMUNAUTÉ

Article 4

Réadmission des ressortissants et des anciens ressortissants

1. Un État membre réadmet, sur son territoire, à la demande de la RAS de Hong Kong et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la RAS de Hong Kong, lorsqu'il est établi ou valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que la personne est un ressortissant de cet État membre.

Cela vaut pour toute personne qui, après son entrée sur le territoire de la RAS de Hong Kong, a été déchue de la nationalité d'un État membre ou y a renoncé, à moins que cette personne n'ait obtenu au minimum l'assurance de pouvoir résider de façon permanente dans la RAS.

2. À la demande de la RAS de Hong Kong, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre, dans les quatorze jours, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité.

Article 5

Réadmission des personnes relevant d'une autre juridiction

1. Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de la RAS de Hong Kong et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne relevant d'une autre juridiction qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence et de séjour applicables sur le territoire de la RAS de Hong Kong, pour autant qu'il est établi ou valablement présumé sur la base du commencement de preuve fournie, que cette personne:

a) était, lors de son entrée sur le territoire, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État membre requis, ou

b) après son entrée sur le territoire de l'État membre requis, entreprend de pénétrer illégalement sur le territoire de la RAS de Hong Kong, en arrivant directement du territoire de l'État membre requis.

2. L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:

a) la personne relevant d'une autre juridiction a effectué un transit par un aéroport international de l'État membre requis, ou

b) la RAS de Hong Kong a délivré à la personne relevant d'une autre juridiction, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour dont la période de validité est plus longue que celle des visas ou permis de séjour délivrés par l'État membre requis, ou

c) la personne relevant d'une autre juridiction pouvait entrer sans visa sur le territoire de la RAS de Hong Kong.

3. Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un visa ou un permis de séjour, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le document dont la période de validité est la plus longue ou, si l'un ou plusieurs d'entre eux ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le document dont l'échéance est la plus récente.

4. À la demande de la RAS de Hong Kong, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre, dans les quatorze jours, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité.

SECTION III PROCÉDURE DE RÉADMISSION

Article 6

Principe

1. Sous réserve du paragraphe 2, le transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations visées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de la partie contractante requise.

2. La demande de réadmission peut être remplacée par une communication écrite adressée à la partie contractante requise dans un délai raisonnable, préalablement au retour de la personne concernée, sous réserve que:

a) la personne à réadmettre soit en possession d'un document de voyage en cours de validité et, lorsque la réglementation l'exige, d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par la partie contractante requise, et

b) la personne à réadmettre soit volontaire pour retourner sur le territoire de la partie contractante requise.

Article 7

Demande de réadmission

1. Toute demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

a) les renseignements individuels sur les personnes à réadmettre (par exemple, les nom, prénoms, date de naissance et, lorsque ces informations sont disponibles, le lieu de naissance et le dernier lieu de résidence);

b) les copies de documents qui fournissent la preuve ou le commencement de preuve de la nationalité ou de la résidence permanente.

2. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:

a) une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement explicite à cette déclaration;

b) toute autre mesure de protection ou de sécurité qui peut être nécessaire dans le cas d'un transfert individuel.

3. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l'annexe 5 du présent accord.

Article 8

Moyens de preuve de la nationalité et de la résidence permanente

1. La preuve de la nationalité ou de la résidence permanente conformément au paragraphe 1 des articles 2 et 4 peut être fournie au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres reconnaissent la nationalité et la RAS de Hong Kong reconnaît la résidence permanente, sans autres formalités. La preuve de la nationalité ou de la résidence permanente ne peut être fournie au moyen de faux documents.

2. Le commencement de preuve de la nationalité ou de la résidence permanente visé au paragraphe 1 des articles 2 et 4 peut être fourni au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres considèrent que la nationalité est établie et la RAS de Hong Kong que la résidence permanente est établie, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire.

3. Si aucun des documents énumérés à l'annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, les autorités compétentes de la RAS de Hong Kong ou de l'État membre concerné prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour établir la nationalité ou la résidence permanente de l'intéressé.

Article 9

Moyens de preuve concernant les personnes relevant d'une autre juridiction

1. La preuve des conditions de la réadmission des personnes relevant d'une autre juridiction, visée au paragraphe 1 des articles 3 et 5, peut être fournie au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent accord; elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les parties contractantes reconnaissent mutuellement cette preuve sans exiger d'autres formalités.

2. Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des personnes relevant d'une autre juridiction, visé au paragraphe 1 des articles 3 et 5, peut être apporté au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les parties contractantes considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'elles ne puissent prouver le contraire.

3. L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour peut être établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou tout autre autorisation de séjour exigé sur le territoire de l'État membre requérant ou de la RAS de Hong Kong. Une déclaration de l'autorité compétente de la partie contractante requérante selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le permis de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.

Article 10

Délais

1. La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de la partie contractante requise dans un délai maximum d'un an après que l'autorité requérante a eu connaissance du fait qu'une personne relevant d'une autre juridiction ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles ont cessé d'exister.

2. Une demande de réadmission doit recevoir une réponse dans des délais raisonnables et, en tout état de cause, dans un délai maximum d'un mois. Le refus d'une demande de réadmission doit être motivé. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. À l'expiration de ce délai, le transfert est réputé approuvé.

3. Après approbation ou, le cas échéant, à l'expiration du délai d'un mois, l'intéressé est transféré dans des délais raisonnables, au plus tard dans un délai de trois mois. Sur demande, ce délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques.

Article 11

Modalités de transfert et modes de transport

1. Avant de remettre une personne, les autorités compétentes de la RAS de Hong Kong et de l'État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l'avance en ce qui concerne la date de transfert, le point de passage des frontières et les escortes possibles.

2. Aucun moyen de transport, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, n'est interdit mais, de manière générale, le retour s'effectue par voie aérienne. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux ou des personnels de sécurité de la partie contractante requérante mais peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers et de vols charter.

SECTION IV OPÉRATIONS DE TRANSIT

Article 12

Principes

1. La RAS de Hong Kong autorise le transit par son territoire de personnes relevant d'une autre juridiction si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit par son territoire de personnes relevant d'une autre juridiction si la RAS de Hong Kong en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par le pays de destination soient assurées.

2. Les États membres et la RAS de Hong Kong s'efforcent de limiter le transit des personnes relevant d'une autre juridiction aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être remises directement au pays de destination.

3. La RAS de Hong Kong ou un État membre peut refuser le transit:

a) si la personne relevant d'une autre juridiction court le risque d'être persécutée, ou de faire l'objet de poursuites ou de sanctions pénales dans un autre État de transit ou dans le pays de destination, ou s'expose à des poursuites pénales sur le territoire de l'État membre requis ou de la RAS de Hong Kong;

b) pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public, ou encore en raison d'autres intérêts nationaux.

4. La RAS de Hong Kong ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels États de transit ou la réadmission par le pays de destination n'est plus assurée.

Article 13

Procédure de transit

1. Toute demande de transit doit être adressée par écrit aux autorités compétentes et contenir les informations suivantes:

a) le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime), les autres pays de transit éventuels et la destination finale prévue;

b) les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple, nom, prénom, date de naissance, et - si possible - lieu de naissance, nationalité, nature et numéro du document de voyage);

c) le point de passage des frontières envisagé, la date du transfert et le recours éventuels à des escortes;

d) une déclaration précisant que, du point de vue de la partie contractante requérante, les conditions visées à l'article 12, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus au sens de l'article 12, paragraphe 3, n'est connue.

Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint à l'annexe 6 du présent accord.

2. L'autorité compétente de la partie contractante requise informe, dans des délais raisonnables et par écrit, l'autorité compétente de l'État requérant de l'admission, en confirmant le point de passage des frontières et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce refus.

3. Si le transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.

4. Les autorités compétentes de la partie contractante requise, sous réserve de consultations mutuelles, soutiennent le transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et par la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

SECTION V COÛTS

Article 14

Coûts de transport et de transit

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport jusqu'à la frontière du pays de destination finale, engagés dans le cadre de la réadmission et du transit, en application du présent accord, sont à la charge de la partie contractante requérante.

SECTION VI PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE

Article 15

Protection des données

La communication des données à caractère personnel n'a lieu que pour autant que cette communication est nécessaire à l'exécution du présent accord par les autorités compétentes de la RAS de Hong Kong ou d'un État membre, selon le cas.

Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de la RAS de Hong Kong et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE(2) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:

a) les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;

b) les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifié, explicite et légitime de la mise en oeuvre du présent accord et ne peuvent pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou par l'autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité;

c) les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

- les renseignements individuels sur la personne à transférer (par exemple, le nom de famille, le prénom, tout nom antérieur, surnom ou nom d'emprunt, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure),

- la carte d'identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date, autorité et lieu de délivrance),

- les lieux de séjour et les itinéraires,

- d'autres informations nécessaires pour l'identification de la personne à transférer ou pour l'examen des exigences en matière de réadmission prévues par le présent accord;

d) les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;

e) les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

f) tant l'autorité qui communique les données que l'autorité destinataire prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

g) sur demande, l'autorité destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

h) les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite le consentement préalable de l'autorité chargée de leur communication;

i) l'autorité qui communique ces données et l'autorité destinataire sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

Article 16

Clause de non-incidence

1. Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et de la RAS de Hong Kong, qui découlent du droit international.

2. Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles.

SECTION VII MISE EN OEUVRE ET APPLICATION

Article 17

Comité de réadmission

1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission chargé en particulier:

a) de suivre l'application du présent accord;

b) de décider des modalités de mise en oeuvre nécessaires à l'application uniforme du présent accord;

c) d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents État membres et la RAS de Hong Kong en application de l'article 18;

d) de recommander des modifications au présent accord.

2. Les recommandations du comité de réadmission concernant la modification des annexes de l'accord peuvent être approuvées par les parties selon une procédure simplifiée.

3. Le comité de réadmission se compose de représentants de la Communauté et de la RAS de Hong Kong; la Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée par des experts des États membres.

4. Le comité de réadmission se réunit si nécessaire à la demande de l'une des parties contractantes.

5. Le comité de réadmission établit son règlement intérieur.

Article 18

Protocoles d'application

1. La RAS de Hong Kong et un État membre peuvent élaborer des protocoles d'application qui couvrent les règles concernant:

a) la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l'échange des points de contact;

b) les conditions applicables au transit sous escorte des personnes relevant d'une autre juridiction;

c) les moyens et documents s'ajoutant à ceux qui sont énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord.

2. Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 n'entrent en vigueur qu'après leur notification au comité de réadmission (visé à l'article 17).

3. La RAS de Hong Kong accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.

Article 19

Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres

Les dispositions du présent accord ont la priorité sur les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 18, entre les différents États membres et la RAS de Hong Kong, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.

SECTION VIII DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord

1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier paragraphe.

3. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

4. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord prend fin six mois après la date de cette notification.

Article 21

Annexes

Les annexes 1 à 6 font partie intégrante du présent accord.

Fait à Bruxelles le vingt-sept novembre deux mille deux en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/För Europeiska gemenskapen

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>PIC FILE= "L_2004017FR.003102.TIF">

Por el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China/På regeringen for Folkerepublikken Kinas særlige administrative region Hongkongs vegne/Im Namen der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China/Για την κυβέρνηση της ειδικής διοικητικής περιοχής Χονγκ Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας/For the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China/Pour le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine/Per il governo della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese/Voor de regering van de Speciale Administratieve Regio Hong Kong van de Volksrepubliek China/Pelo Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong da República Popular da China/Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueen Hongkongin hallituksen puolesta/För regeringen i Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong

>PIC FILE= "L_2004017FR.003201.TIF">

(1) Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 23.3.2001, p. 1).

(2) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

ANNEXE 1

Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme constituant une preuve de la nationalité ou de la résidence permanente (article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1)

États membres:

- passeport, quel qu'en soit le type (national, diplomatique, de service, collectif et de remplacement y compris les passeports de mineurs),

- carte d'identité, quel qu'en soit le type (y compris les cartes temporaires et provisoires),

- livret et carte d'identité militaires,

- livret professionnel maritime et livret de batelier,

- documents officiels indiquant la nationalité de la personne concernée.

Hong Kong:

- passeport de la région administrative spéciale de Hong Kong,

- certificat d'identité de Hong Kong,

- carte d'identité permanente de Hong Kong,

- documents officiels indiquant que la personne concernée a le statut de résident permanent.

ANNEXE 2

Liste commune de documents dont la présentation est considérée comme constituant un commencement de preuve de la nationalité ou de la résidence permanente (article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1)

- Photocopies de l'un quelconque des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord,

- permis de conduire ou photocopie du permis,

- extrait de naissance ou photocopie de ce document,

- carte de service d'une entreprise ou photocopie de cette carte,

- déclarations de témoins,

- déclarations de l'intéressé et langue qu'il parle, attestée notamment par les résultats d'un test officiel,

- tout autre document pouvant servir à établir la nationalité ou le statut de résident permanent de l'intéressé.

ANNEXE 3

Liste commune des documents qui sont considérés comme constituant une preuve des conditions de la réadmission des personnes relevant d'une autre juridiction (article 3, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1)

- Cachet d'entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l'intéressé,

- billets, certificats et notes diverses (par exemple, notes d'hôtel, rappels de rendez-vous établis par un cabinet médical/dentaire, titres d'accès à des établissements publics ou privés, etc.), qui montrent clairement que l'intéressé est resté sur le territoire de l'État membre requis ou de la RAS de Hong Kong,

- billets de chemin de fer et billets et/ou liste des passagers de compagnies aériennes ou maritimes qui montrent l'itinéraire emprunté sur le territoire de l'État requis,

- informations qui montrent que la personne concernée a recouru aux services d'un passeur ou d'une agence de voyage.

ANNEXE 4

Liste commune des documents considérés comme constituant un commencement de preuve des conditions de la réadmission des personnes relevant d'une autre juridiction (article 3, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1)

- Déclarations officielles faites en particulier par les agents des postes frontières et d'autres témoins qui peuvent attester que la personne concernée a franchi la frontière,

- description du lieu et des circonstances dans lesquels l'intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l'État membre requérant ou de la RAS de Hong Kong,

- les informations relatives à l'identité et/ou au séjour d'une personne, qui ont été fournies par une organisation internationale,

- communications/confirmation d'informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.,

- déclaration de la personne concernée.

ANNEXE 5

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ANNEXE 6

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DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 1, POINT f)

Les parties contractantes prennent note de ce que, en application de l'actuelle législation en matière d'immigration de la RAS de Hong Kong, un "permis de séjour" au sens de l'article 1, point f), est, en particulier, délivré dans tous les cas dans lesquels une personne est autorisée à débarquer sur le territoire de Hong Kong:

- en qualité d'étudiant d'une école, université ou autre établissement d'éducation déterminé et agréé officiellement, ou

- pour exercer un emploi salarié ou des activités économiques indépendantes (cadres, investisseurs, artistes, travailleurs importés, aides familiaux, etc.), ou

- pour aller rejoindre des résidents de Hong Kong en tant que personne à charge (regroupement familial).

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties contractantes prennent note de ce que le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark. Dans ces conditions, il convient que la RAS de Hong Kong et le Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l'Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l'accord du 18 mai 1999 concernant l'association de ces pays à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que la RAS de Hong Kong conclue un accord de réadmission avec l'Islande et la Norvège aux mêmes conditions que celles du présent accord.

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