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Document 12008M032
Consolidated version of the Treaty on European Union - TITLE V: GENERAL PROVISIONS ON THE UNION'S EXTERNAL ACTION AND SPECIFIC PROVISIONS ON THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY - Chapter 2: Specific provisions on the common foreign and security policy - Section 1: Common provisions - Article 32 (ex Article 16 TEU)
Version consolidée du traité sur l'Union européenne - TITRE V: DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE - Chapitre 2: Dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune - Section 1: Dispositions communes - Article 32 (ex-article 16 TUE)
Version consolidée du traité sur l'Union européenne - TITRE V: DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE - Chapitre 2: Dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune - Section 1: Dispositions communes - Article 32 (ex-article 16 TUE)
JO C 115 du 9.5.2008, p. 34–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Version consolidée du traité sur l'Union européenne - TITRE V: DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE - Chapitre 2: Dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune - Section 1: Dispositions communes - Article 32 (ex-article 16 TUE)
Journal officiel n° 115 du 09/05/2008 p. 0034 - 0034
Article 32 (ex-article 16 TUE) Les États membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général, en vue de définir une approche commune. Avant d'entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l'Union, chaque État membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil. Les États membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l'Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les États membres sont solidaires entre eux. Lorsque le Conseil européen ou le Conseil a défini une approche commune de l'Union au sens du premier alinéa, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les ministres des affaires étrangères des États membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil. Les missions diplomatiques des États membres et les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation et à la mise en œuvre de l'approche commune. --------------------------------------------------