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Document 12008E296

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - SIXIÈME PARTIE: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES - TITRE I: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - Chapitre 2: Actes juridiques de l'Union, procédures d'adoption et autres dispositions - Section 2: Procédures d'adoption des actes et autres dispositions - Article 296 (ex-article 253 TCE)

    JO C 115 du 9.5.2008, p. 175–176 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_296/oj

    12008E296

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - SIXIÈME PARTIE: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES - TITRE I: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - Chapitre 2: Actes juridiques de l'Union, procédures d'adoption et autres dispositions - Section 2: Procédures d'adoption des actes et autres dispositions - Article 296 (ex-article 253 TCE)

    Journal officiel n° 115 du 09/05/2008 p. 0175 - 0176


    Article 296

    (ex-article 253 TCE)

    Lorsque les traités ne prévoient pas le type d'acte à adopter, les institutions le choisissent au cas par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité.

    Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis prévus par les traités.

    Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné.

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