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Document 12008E285
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union - PART SIX: INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROVISIONS - TITLE I: INSTITUTIONAL PROVISIONS - Chapter 1: The institutions - Section 7: The Court of Auditors - Article 285 (ex Article 246 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - SIXIÈME PARTIE: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES - TITRE I: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - Chapitre 1: Les institutions - Section 7: La Cour des comptes - Article 285 (ex-article 246 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - SIXIÈME PARTIE: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES - TITRE I: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - Chapitre 1: Les institutions - Section 7: La Cour des comptes - Article 285 (ex-article 246 TCE)
JO C 115 du 9.5.2008, p. 169–169
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - SIXIÈME PARTIE: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES - TITRE I: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - Chapitre 1: Les institutions - Section 7: La Cour des comptes - Article 285 (ex-article 246 TCE)
Journal officiel n° 115 du 09/05/2008 p. 0169 - 0169
Article 285 (ex-article 246 TCE) La Cour des comptes assure le contrôle des comptes de l'Union. Elle est composée d'un ressortissant de chaque État membre. Ses membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union. --------------------------------------------------