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Document 12008E285

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - SIXIÈME PARTIE: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES - TITRE I: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - Chapitre 1: Les institutions - Section 7: La Cour des comptes - Article 285 (ex-article 246 TCE)

JO C 115 du 9.5.2008, p. 169–169 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_285/oj

12008E285

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - SIXIÈME PARTIE: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES - TITRE I: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - Chapitre 1: Les institutions - Section 7: La Cour des comptes - Article 285 (ex-article 246 TCE)

Journal officiel n° 115 du 09/05/2008 p. 0169 - 0169


Article 285

(ex-article 246 TCE)

La Cour des comptes assure le contrôle des comptes de l'Union.

Elle est composée d'un ressortissant de chaque État membre. Ses membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.

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