This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019R0636
Commission Regulation (EU) 2019/636 of 23 April 2019 amending Annexes IV and V to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants
Règlement (UE) 2019/636 de la Commission du 23 avril 2019 modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants
Règlement (UE) 2019/636 de la Commission du 23 avril 2019 modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants
C/2019/2942
OJ L 109, 24.4.2019, p. 6–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; Repealed by 32019R1021
24.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 109/6 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/636 DE LA COMMISSION
du 23 avril 2019
modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, point a), son article 7, paragraphe 5, et son article 14, paragraphes 2 et 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 850/2004 transpose dans le droit de l'Union les engagements contenus dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après la «convention»), approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2006/507/CE du Conseil (2), et dans le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants, approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2004/259/CE (3). |
(2) |
Lors de la septième réunion de la conférence des parties à la convention, qui s'est tenue du 4 au 15 mai 2015, il a été décidé d'ajouter le pentachlorophénol et ses sels et esters (ci-après «pentachlorophénol») à l'annexe A (élimination) de la convention. |
(3) |
Compte tenu de la modification de la convention, il est nécessaire d'adapter les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 en y ajoutant le pentachlorophénol et en précisant les limites de concentration correspondantes de façon à permettre la gestion des déchets contenant du pentachlorophénol conformément aux dispositions de la convention. |
(4) |
Les limites de concentration proposées qui figurent aux annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 ont été fixées suivant la même méthode que celle employée pour l'établissement des valeurs limites lors des précédentes modifications des annexes IV et V (4). Les limites de concentration proposées sont considérées comme étant les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement dans la perspective de la destruction ou de la transformation irréversible du pentachlorophénol. |
(5) |
Il convient de prévoir un délai suffisant pour permettre aux entreprises et aux autorités compétentes de s'adapter aux nouvelles exigences. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (5), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 31 octobre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.
(2) Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).
(3) Décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (JO L 81 du 19.3.2004, p. 35).
(4) Règlement (CE) no 1195/2006 du Conseil du 18 juillet 2006 modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (JO L 217 du 8.8.2006, p. 1), règlement (CE) no 172/2007 du Conseil du 16 février 2007 modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (JO L 55 du 23.2.2007, p. 1), règlement (UE) no 756/2010 de la Commission du 24 août 2010 modifiant le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne les annexes IV et V (JO L 223 du 25.8.2010, p. 20), règlement (UE) no 1342/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne les annexes IV et V (JO L 363 du 18.12.2014, p. 67) et règlement (UE) 2016/460 de la Commission du 30 mars 2016 modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (JO L 80 du 31.3.2016, p. 17).
(5) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
ANNEXE
Les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 sont modifiées comme suit:
1) |
Dans le tableau de l'annexe IV, la ligne suivante est ajoutée: Liste des substances soumises aux dispositions en matière de gestion des déchets prévues à l'article 7
|
2) |
Dans la partie 2 de l'annexe V, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
La limite de concentration pour les dibenzo-p-dioxines et les dibenzofurannes polychlorés (PCDD et PCDF) doit être calculée d'après les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants:
|
(1) 2000/532/CE: décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).
(2) Ces limites s'appliquent exclusivement aux décharges de déchets dangereux et ne s'appliquent pas aux installations souterraines de stockage permanent de déchets dangereux, y compris les mines de sel.
(3) Par «hexabromocyclododécane», on entend l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane et le gamma-hexabromocyclododécane
(4) La méthode de calcul à appliquer est celle définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2.
(5) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
(6) Décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (JO L 11 du 16.1.2003, p. 27).
(*1) Tout déchet repéré par un astérisque «*» est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 2008/98/CE et est soumis aux dispositions de cette directive.