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Document 32021R0642

Règlement délégué (UE) 2021/642 de la Commission du 30 octobre 2020 modifiant l’annexe III du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines informations à communiquer sur l’étiquetage des produits biologiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/7397

JO L 133 du 20.4.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/642/oj

20.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 133/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/642 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2020

modifiant l’annexe III du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines informations à communiquer sur l’étiquetage des produits biologiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre III du règlement (UE) 2018/848 établit les règles de production applicables à la production biologique, tandis que l’annexe III dudit règlement définit des règles concernant, entre autres, l’emballage et le transport des produits biologiques et en conversion. En particulier, le point 2.1 de ladite annexe exige que certaines informations soient mentionnées sur l’étiquette ou sur un document d’accompagnement.

(2)

L’alimentation des animaux d’élevage et des animaux aquatiques avec des aliments biologiques est l’un des principes de la production biologique. Toutefois, les règles de production autorisent, dans certaines conditions, l’utilisation de certaines matières premières non biologiques et en conversion pour aliments des animaux.

(3)

Afin de respecter les règles de production biologique, il convient que les opérateurs soient informés de manière appropriée sur les aliments pour animaux qu’ils utilisent. En particulier, ils devraient savoir si lesdits aliments pour animaux sont autorisés dans la production biologique, quelle est leur composition exacte et quelle proportion de composants biologiques, en conversion et non biologiques ces aliments contiennent.

(4)

Le matériel de reproduction des végétaux, y compris les semences, utilisé pour la production biologique de végétaux ou de produits végétaux doit être biologique conformément à l’annexe II, partie I, point 1.8.1, du règlement (UE) 2018/848. Toutefois, en raison de l’indisponibilité de matériel biologique de reproduction des végétaux pour certaines espèces, sous-espèces ou variétés, le point 1.8.5 de la partie I de ladite annexe autorise l’utilisation de matériel en conversion de reproduction des végétaux et prévoit l’autorisation d’utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux dans certaines conditions.

(5)

Conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil (2), les semences contenues dans des mélanges de différents genres, espèces ou variétés de plantes fourragères peuvent être mises sur le marché, à condition, notamment, que le pourcentage en poids des différents composants, présenté par espèce et, le cas échéant, par variété, soit déclaré sur l’étiquette officielle.

(6)

Vu l’importance de l’utilisation de mélanges de semences de plantes fourragères pour assurer une qualité nutritionnelle élevée des fourrages, y compris lorsqu’ils ne sont pas destinés à être utilisés comme plantes fourragères, pour améliorer la capacité d’adaptation des plantes aux conditions agronomiques régionales et pour accroître la fertilité et la biodiversité des sols, notamment lorsque les mélanges de semences sont utilisés dans des pratiques agronomiques visant à préserver les sols et l’eau, telles que les cultures de couverture, et compte tenu de l’indisponibilité de semences biologiques ou en conversion, il est possible d’utiliser des mélanges de semences conformément aux règles de production biologique, même lorsqu’ils contiennent des semences biologiques et en conversion et des semences non biologiques autorisées de différentes espèces de plantes. À cette fin, des informations précises sur la présence et la quantité de composants biologiques et en conversion dans les mélanges devraient être disponibles pour les utilisateurs, sans préjudice des exigences fixées par la directive 66/401/CEE et des informations requises en vertu de ladite directive.

(7)

Toutefois, l’étiquette figurant sur l’emballage de ces mélanges devrait également indiquer que leur utilisation n’est permise que dans les limites de l’autorisation délivrée en vertu de l’annexe II, partie I, point 1.8.5, du règlement (UE) 2018/848 et, par conséquent, uniquement sur le territoire de l’État membre de l’autorité compétente ayant accordé ladite autorisation.

(8)

En outre, afin de promouvoir l’utilisation de semences biologiques et en conversion, et d’assurer un seuil quantitatif minimal harmonisé, il y a lieu de fixer un pourcentage total minimal en poids de semences biologiques et en conversion que devrait contenir le mélange lorsque l’étiquette fait mention de composants biologiques et en conversion.

(9)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe III, point 2.1, du règlement (UE) 2018/848 en conséquence.

(10)

Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la date d’application du règlement (UE) 2018/848,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III, point 2.1, du règlement (UE) 2018/848 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.

(2)  Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO 125 du 11.7.1966, p. 2298).


ANNEXE

À l’annexe III du règlement (UE) 2018/848, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.   Informations à fournir

2.1.1.

Les opérateurs veillent à ce que les produits biologiques et les produits en conversion ne soient transportés vers d’autres opérateurs ou unités, y compris les grossistes et les détaillants, que dans des emballages, conteneurs ou véhicules appropriés, fermés de manière que toute modification, y compris la substitution, du contenu soit impossible sans manipulation ou endommagement du cachet et munis d’un étiquetage faisant mention, sans préjudice de toute autre indication prévue par le droit de l’Union:

a)

du nom et de l’adresse de l’opérateur et, s’ils sont différents, du nom et de l’adresse du propriétaire ou du vendeur du produit;

b)

du nom du produit;

c)

du nom ou du numéro de code de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle dont l’opérateur dépend; et

d)

le cas échéant, de la marque d’identification du lot, apposée conformément à un système de marquage agréé au niveau national ou convenu avec l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle et permettant d’établir le lien entre le lot et les registres visés à l’article 34, paragraphe 5.

2.1.2.

Les opérateurs veillent à ce que les aliments composés pour animaux autorisés dans la production biologique transportés vers d’autres opérateurs ou exploitations, y compris les grossistes et les détaillants, soient munis d’une étiquette indiquant, en plus de toute autre indication prévue par le droit de l’Union:

a)

les informations visées au point 2.1.1;

b)

le cas échéant, en poids de matière sèche:

i)

le pourcentage total de matières premières biologiques pour aliments des animaux;

ii)

le pourcentage total de matières premières en conversion pour aliments des animaux;

iii)

le pourcentage total de matières premières pour aliments des animaux ne relevant pas des points i) et ii);

iv)

le pourcentage total d’aliments pour animaux d’origine agricole;

c)

le cas échéant, le nom des matières premières biologiques pour aliments des animaux;

d)

le cas échéant, le nom des matières premières en conversion pour aliments des animaux; et

e)

pour les aliments composés pour animaux qui ne peuvent pas être étiquetés conformément à l’article 30, paragraphe 6, l’indication que ces aliments pour animaux peuvent être utilisés dans la production biologique conformément au présent règlement.

2.1.3.

Sans préjudice de la directive 66/401/CEE, les opérateurs veillent à ce que, sur l’étiquette de l’emballage d’un mélange de semences de plantes fourragères contenant des semences biologiques et en conversion ou des semences non biologiques de certaines espèces de plantes pour lesquelles une autorisation a été délivrée dans les conditions pertinentes énoncées à l’annexe II, partie I, point 1.8.5, du présent règlement, des informations soient fournies sur les composants exacts du mélange, présentés en pourcentage en poids de chaque espèce et, le cas échéant, de chaque variété.

Outre les exigences pertinentes de l’annexe IV de la directive 66/401/CEE, ces informations comprennent, en plus des indications requises au premier alinéa du présent point, également la liste des espèces composant le mélange qui sont étiquetées en tant que produits biologiques ou en conversion. Le pourcentage total minimal en poids de semences biologiques et en conversion dans le mélange est d’au moins 70 %.

Si le mélange contient des semences non biologiques, l’étiquette comporte également la mention suivante: “L’utilisation du mélange n’est permise que dans les limites de l’autorisation et sur le territoire de l’État membre de l’autorité compétente ayant autorisé l’utilisation de ce mélange conformément à l’annexe II, point 1.8.5, du règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques.”

Les informations visées aux points 2.1.1 et 2.1.2 peuvent seulement être présentées dans un document d’accompagnement, pour autant que le lien entre ce document et l’emballage, le conteneur ou le véhicule puisse être formellement établi. Ce document d’accompagnement comporte des informations concernant le fournisseur ou le transporteur.»


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