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Document 32014D0215

Décision du Conseil du 14 avril 2014 portant attribution d'une assistance macrofinancière à l'Ukraine

JO L 111 du 15.4.2014, p. 85–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/215/oj

15.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/85


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 avril 2014

portant attribution d'une assistance macrofinancière à l'Ukraine

(2014/215/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 213,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les relations entre l'Union européenne et l'Ukraine s'inscrivent dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV) et du partenariat oriental. L'accord de partenariat et de coopération entre l'Union et l'Ukraine est entré en vigueur le 1er mars 1998. Le dialogue politique bilatéral et la coopération économique ont été encore développés dans le cadre du programme d'association UE-Ukraine adopté le 23 novembre 2009. Un accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord d'association»), comprenant notamment la création d'une zone de libre-échange approfondi et complet, a été négocié de 2007 à 2011 et paraphé en 2012. Le 21 novembre 2013, le cabinet des ministres d'Ukraine a décidé de suspendre la signature de l'accord d'association. Toutefois, après la démission du gouvernement ukrainien en février 2014, l'actuel gouvernement ukrainien s'est déclaré disposé à signer l'accord d'association dans un avenir proche. Le 6 mars 2014, le Conseil européen, dans sa déclaration sur l'Ukraine, s'est dit déterminé à signer très prochainement tous les chapitres politiques de l'accord d'association et à adopter des mesures unilatérales permettant à l'Ukraine de bénéficier de manière substantielle des avantages offerts par la zone de libre-échange approfondi et complet.

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil à cet effet a été adoptée par la Commission le 11 mars 2014.

(2)

La crise politique actuelle a des conséquences très néfastes sur la stabilité économique et financière de l'Ukraine, qui est déjà précaire. La situation sur le front de la balance des paiements et sur le plan budgétaire est très fragile et se détériore rapidement, et l'économie rentre à nouveau en récession. L'interruption de facto de l'aide que devait apporter la Russie au moyen d'une enveloppe de 15 milliards d'USD et la fin annoncée de la remise sur les tarifs du gaz accordée précédemment par la société Gazprom à partir d'avril 2014 entraîneront une nouvelle détérioration de la situation. Dans ces conditions, il y a de fortes chances que l'Ukraine ne puisse pas honorer ses dettes dans un avenir proche.

(3)

À la suite de la démission du gouvernement précédent, un nouveau président par intérim et un nouveau gouvernement ont été désignés par le Parlement ukrainien le 22 et le 27 février 2014 respectivement. Malgré le retour à la constitution ukrainienne de 2004 et l'annonce de l'élection présidentielle prévue le 25 mai 2014, l'Ukraine n'a pas été en mesure de retrouver la stabilité politique, sa souveraineté et son intégrité territoriale ayant été récemment violées par la Fédération de Russie.

(4)

Dans ce contexte, l'Ukraine a besoin d'une aide financière urgente apportée par les créanciers et les donateurs internationaux. Si la décision d'apporter une telle aide était adoptée par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l'article 212 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), selon la procédure législative ordinaire, il ne serait pas possible de procéder rapidement au versement à l'Ukraine de l'assistance macrofinancière de l'Union (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l'Union») au premier semestre de 2014 et, partant, de répondre aux besoins financiers urgents de l'Ukraine. Il est donc justifié de fournir l'assistance macrofinancière de l'Union sur la base d'une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 213 du TFUE.

(5)

Le caractère urgent de cette assistance est lié au besoin immédiat de l'Ukraine de recevoir des ressources financières, s'ajoutant à celles qui lui seront fournies par d'autres institutions financières internationales et d'autres donateurs bilatéraux ainsi qu'à l'assistance macrofinancière prévue par la décision 2002/639/CE du Conseil (1) et par la décision no 646/2010/UE du Parlement européen et du Conseil (2).

(6)

La crise actuelle en Ukraine justifie le recours exceptionnel à la procédure d'urgence prévue par l'article 213 du TFUE. La décision portant attribution d'une assistance macrofinancière à l'Ukraine est sans préjudice d'autres futures opérations d'assistance macrofinancière.

(7)

Depuis la démission du gouvernement ukrainien, l'Union s'est, à plusieurs reprises, déclarée prête à aider le nouveau gouvernement ukrainien à atteindre ses objectifs de stabiliser la situation et de poursuivre le processus de réformes. L'Union s'est également déclarée disposée à soutenir pleinement les efforts déployés par la communauté internationale et les institutions financières internationales, en particulier le Fonds monétaire international (FMI), pour mettre en place une série de mesures d'aide internationale permettant de répondre aux besoins urgents de l'Ukraine, à condition que l'Ukraine s'engage clairement à opérer des réformes. Le concours financier apporté par l'Union à l'Ukraine va dans le sens de la politique suivie par l'Union, telle qu'elle est définie dans la PEV et dans le partenariat oriental.

(8)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait constituer un instrument financier de nature exceptionnelle destiné à apporter un soutien, non lié et sans affectation particulière, à la balance des paiements, ayant pour but de répondre aux besoins urgents de financement extérieur du bénéficiaire, et devrait appuyer la mise en œuvre d'un programme d'action comportant des mesures vigoureuses et immédiates d'ajustement et de réforme structurelle destinées à améliorer la balance des paiements à court terme.

(9)

Les autorités ukrainiennes et le FMI devraient convenir sous peu d'un programme économique soutenu par un accord de financement avec le FMI.

(10)

Le 5 mars 2014, compte tenu de la dégradation spectaculaire de la balance des paiements ukrainienne, la Commission a annoncé un ensemble de mesures d'aides englobant l'aide macrofinancière de l'Union. Cet ensemble de mesures a été approuvé par le Conseil européen extraordinaire du 6 mars 2014. Ledit ensemble de mesures comprend une aide financière d'un montant de 11 milliards d'EUR pour la période 2014-2020, dont un montant total de 1,565 milliard d'EUR alloué pour la même période à des subventions au titre de l'instrument européen de voisinage, de la facilité d'investissement en faveur de la politique de voisinage, de l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix et de la ligne budgétaire consacrée à la politique étrangère et de sécurité commune.

Le versement de l'assistance macrofinancière prévue par la décision 2002/639/CE et par la décision no 646/2010/UE pourra intervenir dès que le programme du FMI aura été mis en place.

(11)

L'Ukraine étant un pays relevant de la PEV, elle est éligible au bénéfice d'une assistance macrofinancière de l'Union.

(12)

Étant donné que les besoins de financement extérieur de l'Ukraine — qui s'amplifient de façon spectaculaire — devraient être nettement supérieurs aux ressources qui seront accordées par le FMI et par d'autres institutions multilatérales, l'assistance macrofinancière urgente que l'Union doit fournir à l'Ukraine est, au vu des circonstances exceptionnelles actuelles, considérée comme une réponse appropriée à la demande, formulée par l'Ukraine, d'un soutien à la stabilisation financière. L'assistance macrofinancière de l'Union faciliterait la stabilisation économique et l'exécution du programme de réformes structurelles de l'Ukraine, en complément des ressources mises à disposition au titre de l'accord financier du FMI.

(13)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait viser à soutenir le rétablissement de la viabilité des finances extérieures de l'Ukraine, ce qui permettrait de stimuler le développement économique et social du pays.

(14)

Le montant de l'assistance macrofinancière de l'Union est déterminé sur la base d'une estimation préliminaire du besoin de financement extérieur résiduel de l'Ukraine et tient compte de sa capacité de se financer par ses propres moyens, en particulier grâce aux réserves internationales qu'elle détient. L'assistance macrofinancière de l'Union devrait compléter les programmes du FMI et de la Banque mondiale ainsi que les ressources octroyées par ces deux institutions. La détermination du montant de l'assistance tient également compte de la nécessité d'assurer un partage équitable de la charge entre l'Union et les autres donateurs, ainsi que du déploiement antérieur des autres instruments de financement extérieur de l'Union en Ukraine et de la valeur ajoutée de l'intervention globale de l'Union.

(15)

La Commission devrait veiller à ce que l'assistance macrofinancière de l'Union soit compatible, juridiquement et sur le fond, avec les principes, les objectifs et les mesures de base relevant des différents domaines de l'action extérieure et avec d'autres politiques concernées de l'Union.

(16)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait appuyer la politique extérieure de l'Union à l'égard de l'Ukraine. Il convient que les services de la Commission et le Service européen pour l'action extérieure collaborent étroitement durant toute l'opération d'assistance macrofinancière afin de coordonner la politique extérieure de l'Union et d'assurer sa cohérence.

(17)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait aider l'Ukraine à tenir ses engagements à l'égard des valeurs qu'elle partage avec l'Union, notamment la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, le développement durable et la réduction de la pauvreté, ainsi que son engagement à l'égard des principes présidant au commerce ouvert, fondé sur des règles et équitable.

(18)

L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union devrait être subordonné à la condition préalable que l'Ukraine respecte des mécanismes démocratiques effectifs reposant, notamment, sur le pluralisme parlementaire et l'État de droit, et garantisse le respect des droits de l'homme. En outre, cette assistance devrait avoir pour objectifs spécifiques une efficacité, une transparence et une responsabilisation accrues dans le domaine de la gestion des finances publiques en Ukraine, ainsi que la promotion des réformes structurelles destinées à soutenir une croissance durable et l'assainissement budgétaire. Tant le respect des conditions préalables que la réalisation de ces objectifs devraient faire l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

(19)

Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union dans le cadre de l'assistance macrofinancière de l'Union, l'Ukraine devrait prendre des mesures propres à prévenir et à combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l'assistance. En outre, des dispositions devraient prévoir que la Commission effectue des vérifications et que la Cour des comptes réalise des audits.

(20)

Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est sans préjudice des prérogatives du Parlement européen et du Conseil.

(21)

Les montants de la provision requise pour l'assistance macrofinancière devraient être compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

(22)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait être gérée par la Commission. Afin que le Parlement européen et le Conseil soient en mesure de suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait régulièrement les informer de l'évolution de la situation concernant l'assistance et leur fournir les documents y afférents.

(23)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'Union met à la disposition de l'Ukraine une assistance macrofinancière d'un montant maximal de 1 milliard d'EUR afin de soutenir la stabilisation de son économie et ses réformes économiques (ci-après dénommé «assistance macrofinancière de l'Union»). Cette assistance contribue à couvrir les besoins urgents de la balance des paiements ukrainienne tels qu'ils sont recensés dans le programme économique du gouvernement bénéficiant du soutien du FMI.

2.   Le montant total de l'assistance macrofinancière de l'Union est versé à l'Ukraine sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers pour les prêter ensuite à l'Ukraine. Ces prêts ont une durée maximale de quinze ans.

3.   La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou des conventions conclus entre le FMI et l'Ukraine, ainsi que des principes et des objectifs fondamentaux de la réforme économique énoncés dans le programme d'association entre l'Union et l'Ukraine, arrêté dans le cadre de la PEV.

4.   La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil du déroulement de l'assistance macrofinancière de l'Union, et notamment de ses versements, et elle communique à ces institutions, en temps voulu, les documents pertinents.

5.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée d'un an, à compter du premier jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1, de la présente décision. La période de mise à disposition peut être prolongée au moyen d'une décision du Conseil sur proposition de la Commission.

6.   Si, au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, les besoins de financement de l'Ukraine diminuent de manière importante par rapport aux projections initiales, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance ou suspend ou supprime cette dernière.

Article 2

L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à la condition préalable que l'Ukraine respecte des mécanismes démocratiques effectifs reposant, notamment, sur le pluralisme parlementaire et l'État de droit, et garantisse le respect des droits de l'homme.

La Commission contrôle le respect de cette condition préalable tout au long de la durée de l'assistance macrofinancière de l'Union.

Le présent article s'applique conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (4).

Article 3

1.   La Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités ukrainiennes de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit être subordonnée, qui doivent être inscrites dans un protocole d'accord comportant un calendrier pour la réalisation de ces conditions.

Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d'accord sont conformes aux accords ou aux conventions visés à l'article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d'ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par l'Ukraine avec le soutien du FMI.

2.   Ces conditions visent en particulier à renforcer l'efficacité, la transparence et la responsabilisation dans le domaine de la gestion des finances publiques en Ukraine, y compris en ce qui concerne l'utilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union. Dans le cadre de l'élaboration des mesures, il convient également de tenir dûment compte des progrès réalisés en matière d'ouverture réciproque des marchés, de développement d'un commerce équitable fondé sur des règles, et d'autres priorités dans le contexte de la politique extérieure de l'Union. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

3.   Les modalités financières de l'assistance macrofinancière de l'Union sont précisées dans un contrat de prêt conclu entre la Commission et les autorités ukrainiennes.

4.   La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l'article 4, paragraphe 3, continuent d'être respectées, et notamment que les politiques économiques de l'Ukraine sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l'Union. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.

Article 4

1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met à disposition l'assistance macrofinancière de l'Union sous la forme d'un prêt en deux tranches. Le montant des versements est fixé dans le protocole d'accord. Si, exceptionnellement, les circonstances l'exigent, l'assistance macrofinancière de l'Union peut être mise à disposition sous la forme d'un prêt en une tranche.

2.   Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (5).

3.   La Commission décide du versement du prêt sous la forme de tranches pour autant qu'il soit satisfait à l'ensemble des conditions suivantes:

a)

la condition préalable visée à l'article 2;

b)

un bilan satisfaisant continu en ce qui concerne la mise en œuvre d'un programme d'action comportant des mesures d'ajustement et de réforme structurelle soutenues par un arrangement sur les crédits du FMI qui ne soit pas un arrangement de précaution;

c)

la mise en œuvre, dans un délai donné, des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d'accord.

Si une seconde tranche est prévue, son décaissement intervient au minimum trois mois après le versement de la première.

4.   Lorsque les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. Dans ces cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou de cette annulation.

5.   L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la Banque nationale d'Ukraine.

6.   Le décaissement intervient dès que le programme du FMI est en place.

Article 5

1.   Les emprunts et les prêts relatifs à l'assistance macrofinancière de l'Union sont effectués en euros en appliquant la même date de valeur et n'impliquent pas pour l'Union de transformation d'échéance, ni ne l'exposent à un quelconque risque de change ou de taux d'intérêt, ou à un quelconque autre risque commercial.

2.   Lorsque les circonstances le permettent, et si l'Ukraine le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d'inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d'octroi du prêt, assortie d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt.

3.   Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt et si l'Ukraine le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n'ont pas pour effet d'allonger la maturité des emprunts concernés ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4.   Tous les frais supportés par l'Union qui ont trait aux emprunts et aux prêts prévus par la présente décision sont à la charge de l'Ukraine.

5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 6

1.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) ainsi qu'au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (7).

2.   La mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union fait l'objet d'une gestion directe.

3.   Le protocole d'accord et le contrat de prêt qui doivent être conclus avec les autorités ukrainiennes contiennent des dispositions:

a)

garantissant que l'Ukraine vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget de l'Union sont utilisés correctement, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés;

b)

garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union, et en particulier prévoyant des mesures spécifiques pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l'assistance macrofinancière de l'Union, conformément aux règlements du Conseil (CE, Euratom) no 2988/95 (8) et (Euratom, CE) no 2185/96 (9) ainsi qu'au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10);

c)

autorisant expressément la Commission, y compris l'Office européen de lutte antifraude, ou ses représentants, à effectuer des contrôles, y compris des contrôles et des vérifications sur place;

d)

autorisant expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles; et

e)

garantissant que l'Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s'il est établi que l'Ukraine a participé, dans la gestion de l'assistance macrofinancière de l'Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union.

4.   Pendant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission vérifie, au moyen d'évaluations opérationnelles, la fiabilité des dispositifs financiers de l'Ukraine, les procédures administratives et les mécanismes de contrôle interne et externe applicables à ladite assistance.

Article 7

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 8

1.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l'année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport:

a)

examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union;

b)

évalue la situation et les perspectives économiques de l'Ukraine, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées à l'article 3, paragraphe 1;

c)

indique le lien entre les conditions de politique économique définies dans le protocole d'accord, les résultats économiques et budgétaires de l'Ukraine à cette date et les décisions de la Commission de verser les tranches de l'assistance macrofinancière de l'Union.

2.   Au plus tard deux ans après l'expiration de la période de mise à disposition prévue à l'article 1er, paragraphe 5, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation ex post, qui évalue les résultats et l'efficacité de l'assistance macrofinancière que l'Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a contribué aux objectifs de l'assistance.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Décision 2002/639/CE du Conseil du 12 juillet 2002 concernant l'attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à l'Ukraine (JO L 209 du 6.8.2002, p. 22).

(2)  Décision no 646/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 accordant une assistance macrofinancière à l'Ukraine (JO L 179 du 14.7.2010, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(4)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(5)  Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(7)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(8)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(9)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(10)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


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