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Le présent règlement relatif aux abus de marché est de veiller à ce que la législation de l’Union européenne (UE) reste adaptée aux évolutions des marchés afin de lutter contre les abus sur les marchés financiers, y compris les marchés d’instruments dérivés se rapportant aux matières premières, comme l’or ou le blé.
Le règlementinterdit de façon explicite les manipulations de marché des matières premières et des indices de référence, comme le taux interbancaire offert en euros (Euribor).
Il renforce les pouvoirs d’enquête et de sanction des régulateurs nommés par les États membres de l’UE afin de veiller au bon fonctionnement de leurs marchés financiers.
Il établit également un règlement uniforme européen tout en réduisant, dans la mesure du possible, les contraintes administratives pesant sur les petits et moyens émetteurs.
POINTS CLÉS
Interdiction des abus sur les marchés financiers
Les abus de marché sont un frein à la parfaite transparence requise pour la négociation sur les marchés financiers intégrés actuels. Ces règles interdisent trois types d’abus:
la divulgation illicite d’informations privilégiées3.
Les dispositions du règlement sur les abus de marché s’appliquent à toute personne ou entreprise qui commet un abus de marché lors de la négociation d’instruments financiers, que ce soit par le biais de plates-formes de négociation ou lors de négociations privées dans le cadre de transactions de gré à gré, dès lors que cette négociation est susceptible d’influencer:
les instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation; ou
les instruments financiers dont le cours ou la valeur dépend d’un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation ou exerce une influence sur ces derniers.
Sanctions administratives
En vertu du règlement relatif aux abus de marché, les États membres doivent faire en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir d’infliger les sanctions administratives précisées dans le règlement ou de prendre certaines mesures administratives en cas de violations de ses dispositions.
Renforcement des pouvoirs d’enquête des régulateurs
Les dispositions du règlement relatif aux abus de marché renforcent les pouvoirs de surveillance et d’enquête des régulateurs désignés par chaque État membre afin d’assurer le bon fonctionnement de son marché financier. Ils peuvent, par exemple, procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes et demander le gel ou la mise sous séquestre d’actifs.
Transactions effectuées en compte propre
En 2016, les règles ont été précisées en ce qui concerne l’obligation faite aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, et aux personnes ayant un lien étroit avec elles, de notifier à l’émetteur et à l’autorité compétente toute transaction effectuée pour leur compte propre et se rapportant à des instruments financiers qui sont eux-mêmes liés à des actions ou à des titres de créances de leur émetteur.
Seuil minimal des transactions
Le règlement prévoit que toute transaction sur des instruments financiers excédant un seuil minimal doit être notifiée à l’émetteur et à l’autorité compétente, exception faite lorsque l’instrument financier lié présente une exposition de 20 % ou moins aux actions ou aux titres de créances de l’émetteur, ou lorsque la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou la personne qui lui est étroitement liée ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître la composition des investissements de l’instrument financier lié.
Marché de croissance des petites et moyennes entreprises (PME)
Les dispositions du règlement relatif aux abus de marché ont été adaptées à un nouveau type de plate-forme de négociation, le marché de croissance des petites et moyennes entreprises (PME), une sous-catégorie des systèmes multilatéraux de négociation, et qui a été introduit par la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (voir la synthèse).
Ces dispositions permettent d’adapter les obligations imposées aux émetteurs sur les marchés de croissance des PME, tout en préservant l’intégrité des marchés et la protection des investisseurs; il encourage également la liquidité en permettant à tout émetteur opérant sur un marché de croissance des PME au sein de l’UE de conclure un contrat de liquidité.
Point d’accès unique européen (ESAP)
Le règlement modificatif (UE) 2023/2869 intègre dans le règlement (UE) no 596/2014 un nouvel article concernant l’accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP), établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 – voir la synthèse. L’ESAP fournira un accès aux informations financières et en matière de durabilité relatives aux entreprises de l’UE et aux produits d’investissement de l’UE. Depuis le , lors de la mise à la disposition du public des informations privilégiées qui concernent directement un émetteur ou des quotas d’émission, ainsi que des informations contenues dans une notification concernant certaines transactions effectuées pour son propre compte, conformément au règlement (UE) no 596/2014, l’acte modificatif exige que l’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission soumette ces informations en même temps à l’organisme de collecte compétent pour les rendre accessibles sur l’ESAP. Le règlement modificatif définit également les conditions (dans le contexte de la numérisation des informations) que ces informations doivent respecter.
Depuis l’adoption du règlement relatif aux abus de marché, la Commission européenne a adopté une série d’actes qui le complètent ou en clarifient certains aspects. Ils comprennent notamment:
la directive d’exécution (UE) 2015/2392 en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles du règlement;
le règlement d’exécution (UE) 2016/378 relatif à des normes techniques concernant la date, le format et le modèle de présentation des notifications à adresser aux autorités compétentes;
le règlement délégué (UE) 2016/522 en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d’informations, l’autorité compétente pour les notifications de report, l’autorisation de négociation pendant les périodes d’arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/461 relatif à l’exclusion de la Banque d’Angleterre et du Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni du champ d’application du règlement (UE) no 596/2014;
le règlement d’exécution (UE) 2016/523 relatif à des normes techniques concernant le format et le modèle de présentation des notifications et de publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes;
le règlement délégué (UE) 2016/908 relatif à des normes techniques de réglementation sur les critères, la procédure et les exigences concernant l’instauration d’une pratique de marché admise et les exigences liées à son maintien, à sa suppression ou à la modification de ses conditions d’admission;
le règlement délégué (UE) 2016/909 relatif à des normes techniques de réglementation concernant le contenu des notifications à adresser aux autorités compétentes et à la compilation, la publication et la tenue de la liste de ces notifications;
le règlement délégué (UE) 2016/957 relatif à des normes techniques de réglementation concernant les mesures, systèmes et procédures adéquats et les modèles de notification à utiliser pour prévenir, détecter et déclarer les pratiques abusives ou les ordres ou transactions suspects;
le règlement délégué (UE) 2016/958 relatif à des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement et la communication d’intérêts particuliers ou de l’existence de conflits d’intérêts;
le règlement d’exécution (UE) 2016/959 relatif à des normes techniques pour les sondages de marché4 en ce qui concerne les systèmes et les modèles de notification à utiliser par les participants au marché communicants et le format des enregistrements;
le règlement délégué (UE) 2016/960 relatif à des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les mesures, systèmes et procédures adéquats applicables aux participants au marché communicants qui réalisent des sondages de marché;
le règlement délégué (UE) 2016/1052 relatif à des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat5 et aux mesures de stabilisation;
le règlement d’exécution (UE) 2016/1055 relatif à des normes techniques concernant les modalités techniques pour la publication adéquate des informations privilégiées et le report de la publication des informations privilégiées;
le règlement d’exécution (UE) 2017/1158 relatif à des normes techniques en ce qui concerne les procédures et les formulaires applicables à l’échange d’informations entre les autorités compétentes et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF);
le règlement d’exécution (UE) 2020/1406 relatif à des normes techniques concernant les procédures et les formulaires à utiliser pour l’échange d’informations et la coopération entre les autorités compétentes, l’Autorité européenne des marchés financiers, la Commission et d’autres entités;
le règlement délégué (UE) 2021/1783 relatif à des normes techniques de réglementation contenant un document type pour les accords de coopération avec des pays tiers;
le règlement d’exécution (UE) 2022/1210 relatif à des normes techniques pour l’application du règlement (UE) no 596/2014 en ce qui concerne le format des listes d’initiés et de leurs mises à jour;
le règlement délégué (UE) 2022/1959 relatif à des normes techniques de réglementation établissant un modèle pour les contrats de liquidité portant sur les actions d’émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME.
Abrogation
Le règlement (UE) no 596/2014, ainsi que la directive 2014/57/UE qui oblige tous les États membres à harmoniser leur législation concernant les délits d’abus de marché (voir la synthèse) remplacent la directive initiale sur les abus de marché (directive 2003/6/CE).
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Il s’applique depuis le , sauf pour les règles précisées.
Manipulations de marché. Effectuer une transaction ou adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou qui fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un instrument financier. Elles peuvent également consister à effectuer une transaction ou adopter un comportement en ayant recours à un procédé fictif ou à d’autres formes de tromperie; diffuser des informations trompeuses; transmettre des informations fausses ou trompeuses; fournir des données fausses ou trompeuses; ou adopter tout autre comportement constituant une manipulation du calcul d’un indice de référence.
Opération d’initiés. Elle se produit lorsqu’une personne fait usage d’informations privilégiées en effectuant une transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, sur un instrument financier auquel ces informations se rapportent. Les informations privilégiées sont à caractère précis, n’ont pas été rendues publiques, concernent un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et, si elles étaient rendues publiques, auraient un effet notable sur les cours.
Divulgation illicite d’informations privilégiées. Elle se produit lorsqu’une personne est en possession d’une information privilégiée et la divulgue à une autre personne (p. ex., fuite de documents confidentiels contenant des informations privilégiées), sauf lorsque cette divulgation a lieu dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions.
Sondages de marché. Une communication d’informations préalablement à l’annonce d’une transaction permettant d’évaluer l’intérêt des investisseurs potentiels pour une possible transaction et les conditions relatives à cette dernière en tant que telle, notamment en matière de volume potentiel ou de fixation du prix, à destination d’un ou de plusieurs investisseurs potentiels.
Programmes de rachat. C’est lorsqu’une entreprise rachète ses propres actions sur le marché, soit elle-même, soit par l’intermédiaire d’une personne agissant en leur propre nom, mais pour le compte de ladite entreprise. Cela se produit le plus fréquemment lorsqu’une entreprise considère que ses actions sont sous-cotées.
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (UE) no596/2014 du Parlement européen et du Conseil du sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du , p. 1–61).
Les modifications successives du règlement (UE) no 596/2014 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859 du ).
Règlement d’exécution (UE) 2022/1210 de la Commission du définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format des listes d’initiés et de leurs mises à jour (JO L 187 du , p. 23–30).
Règlement délégué (UE) 2022/1959 de la Commission du complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation établissant un modèle pour les contrats de liquidité portant sur les actions d’émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME (JO L 270 du , p. 4–11).
Règlement délégué (UE) 2021/1783 de la Commission du complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation contenant un document type pour les accords de coopération avec des pays tiers (JO L 359 du , p. 1–5).
Règlement d’exécution (UE) 2020/1406 de la Commission du définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures et les formulaires à utiliser pour l’échange d’informations et la coopération entre les autorités compétentes, l’AEMF, la Commission et d’autres entités aux fins de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 25 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché (JO L 325 du , p. 7–21).
Règlement délégué (UE) 2019/461 de la Commission du modifiant le règlement délégué (UE) 2016/522 en ce qui concerne l’exclusion de la Banque d’Angleterre et du Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni du champ d’application du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 80 du , p. 10–12).
Règlement d’exécution (UE) 2018/292 de la Commission du définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures et les formulaires à utiliser pour l’échange d’informations et l’assistance entre autorités compétentes conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché (JO L 55 du , p. 34–49).
Règlement d’exécution (UE) 2017/1158 de la Commission du établissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les procédures et les formulaires applicables à l’échange d’informations entre les autorités compétentes et l’Autorité européenne des marchés financiers visé à l’article 33 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du , p. 22–30).
Règlement d’exécution (UE) 2016/378 de la Commission du définissant des normes techniques d’exécution concernant la date, le format et le modèle de présentation des notifications à adresser aux autorités compétentes conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 72 du , p. 1–12).
Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d’informations, l’autorité compétente pour les notifications de reports, l’autorisation de négociation pendant les périodes d’arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants (JO L 88 du , p. 1–18).
Règlement d’exécution (UE) 2016/523 de la Commission du définissant les normes techniques d’exécution relatives au format et au modèle de notification et de publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 88 du , p. 19–22).
Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les critères, la procédure et les exigences concernant l’instauration d’une pratique de marché admise et les exigences liées à son maintien, à sa suppression ou à la modification de ses conditions d’admission (JO L 153 du , p. 3–12).
Règlement délégué (UE) 2016/909 de la Commission du complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le contenu des notifications à adresser aux autorités compétentes et la compilation, la publication et la tenue de la liste de ces notifications (JO L 153 du , p. 13–22).
Règlement délégué (UE) 2016/957 de la Commission du complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les mesures, systèmes et procédures adéquats et les modèles de notification à utiliser pour prévenir, détecter et déclarer les pratiques abusives ou les ordres ou transactions suspects (JO L 160 du , p. 1–14).
Règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement et la communication d’intérêts particuliers ou de l’existence de conflits d’intérêts (JO L 160 du , p. 15–22).
Règlement d’exécution (UE) 2016/959 de la Commission du définissant des normes techniques d’exécution pour les sondages de marché en ce qui concerne les systèmes et les modèles de notification à utiliser par les participants au marché communicants et le format des enregistrements conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 160 du , p. 23–28).
Règlement délégué (UE) 2016/960 de la Commission du complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les mesures, systèmes et procédures adéquats applicables aux participants au marché communicants réalisant des sondages de marché (JO L 160 du , p. 29–33).
Règlement délégué (UE) 2016/1052 de la Commission du complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation (JO L 173 du , p. 34–41).
Règlement d’exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du établissant des normes techniques d’exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du , p. 47–51).
Directive d’exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du relative au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement (JO L 332 du , p. 126–132).
Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (JO L 173 du , p. 179–189).
Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du , p. 349–496).