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Document 51999PC0352

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

    /* COM/99/0352 final - COD 99/0152 */

    JO C 177E du 27/06/2000, p. 14–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51999PC0352

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux /* COM/99/0352 final - COD 99/0152 */

    Journal officiel n° C 177 E du 27/06/2000 p. 0014 - 0020


    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL MODIFIANT LA DIRECTIVE 91/308/CEE DU CONSEIL, DU 10 JUIN 1991, RELATIVE À LA PRÉVENTION DE L'UTILISATION DU SYSTÈME FINANCIER AUX FINS DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX (Présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Introduction

    L'engagement ferme de la Commission à promouvoir la libéralisation des marchés des capitaux et des services financiers a été clairement démontré par la présentation du Plan d'Action pour les services financiers, qui a été approuvé par le Conseil européen réuni à Cologne en Juin 1999.

    En même temps la libéralisation des marchés financiers ne doit pas mettre en péril la stabilité financière et un cadre de réglementation et de surveillance fiable est nécessaire pour garantir que cette libéralisation et la liberté des mouvements de capitaux ne soient pas utilisées à des fins indésirables comme le blanchiment de capitaux.

    Pour cette raison l'adoption de la directive pour mettre à jour et pour étendre la directive de 1991 sur la prévention du blanchiment de capitaux a été identifiée comme une des priorités du Plan d'Action et la Commission s'est engagée à présenter la proposition correspondante pour la mi-1999.

    La présente proposition donne effet à cet engagement.

    La directive de 1991 relative au blanchiment de capitaux [1] a été une étape majeure de la lutte entreprise contre l'argent du crime et ses effets potentiellement dévastateurs sur le système financier. Son champ d'application assure une couverture étendue du secteur financier. Elle exige des établissements financiers qu'ils s'informent sur leurs clients, conservent une documentation appropriée et adoptent des programmes de lutte contre le blanchiment. Tout aussi important, elle stipule qu'il convient de passer outre, chaque fois que nécessaire, aux règles sur le secret bancaire pour informer les autorités de tout soupçon de blanchiment de capitaux.

    [1] JO n L 166 du 28.6.1991, p.77.

    La directive communautaire est souvent considérée comme un des principaux instruments internationaux dans ce domaine, aux côtés de la convention des Nations unies adoptée à Vienne en 1988 [2], de la convention du Conseil de l'Europe de Strasbourg de 1990 [3] et des quarante recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux [4].

    [2] Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée le 19 décembre 1988 à Vienne.

    [3] Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.

    [4] Le GAFI est la principale instance internationale spécialisée dans la lutte contre l'argent d'origine criminelle. Créé par le G7 en 1989, il compte actuellement 28 membres dont la Commission européenne et tous les États membres. (Cf. http://www.oecd.org/fatf/)

    Avec la prise de conscience progressive des menaces que fait peser la criminalité organisée sur nos sociétés, une attention croissante a été accordée aux moyens de la combattre plus efficacement en s'attaquant aux masses d'argent générées par ces activités, l'argent constituant la principale finalité et le fluide nourricier du crime. De ce fait, le dossier du blanchiment de capitaux est régulièrement apparu à l'ordre du jour du Conseil européen. Le blanchiment de capitaux est également couvert par le programme d'action relatif à la criminalité organisée [5] et a fait l'objet de deux importants rapports et de résolutions du Parlement européen [6]. Tant le Conseil de ministres que le Parlement européen ont demandé à ce que des mesures supplémentaires soient prises en vue de renforcer les capacités de lutte contre le blanchiment de capitaux de l'Union européenne.

    [5] JO n C 251du 15.8.1997, p.1.

    [6] Doc. A4-0187/96, JO n C 198 du 8.7.1996, p.245 et doc. A4-0039/99, JO n C...

    Depuis l'adoption de la directive, en 1991, la menace que représente le blanchiment de capitaux s'est transformée, de même que les réponses qu'elle suscite. La Commission, soutenue par le Parlement européen et les États membres, est convaincue que le moment est également venu de faire évoluer la réponse de l'Union européenne.

    À cet effet, la Commission présente la proposition ci-annexée en tant que partie intégrale du Plan d'Action pour les services financiers et conformément aux souhaits des Etats-membres et du Parlement européen. Elle vise à actualiser la directive de 1991 et à étendre sa couverture. Les principales modifications par rapport au texte de 1991 sont les suivantes: d'une part, élargissement de l'interdiction du blanchiment de capitaux en vue de couvrir non seulement le trafic de drogues, mais également la criminalité organisée et, d'autre part, extension des obligations de la directive à certaines activités et professions non financières. L'obligation, pour les autorités nationales, de coopérer en vue de combattre les activités illicites portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes, est également introduite. L'occasion est enfin mise à profit pour clarifier un certain nombre d'aspects du texte de 1991.

    La nature internationale de la lutte contre le blanchiment de capitaux

    L'Union européenne n'est pas seule à mener une campagne active contre le blanchiment de capitaux. Une campagne globale et efficace contre le blanchiment de capitaux constitue un objectif qui jouit d'un large soutien. Loin d'être de nature restrictive ou un obstacle à la libéralisation, une lutte efficace contre le blanchiment représente en fait un préalable essentiel à la promotion du commerce international, de la libéralisation des marchés financiers et de la liberté des mouvements de capitaux sous des conditions optimales.

    La Commission participe à cet effort international à travers le soutien qu'elle apporte au GAFI et aux programmes des Nations unies. La Commission est membre à part entière du GAFI qui s'est engagé à créer un réseau global de lutte contre le blanchiment. Pour être efficace, un tel effort doit réunir le plus grand nombre de pays. L'idéal serait que à terme tous les pays se joignent à cet effort qui empêche les criminels de profiter des revenus de leur activité illicite. Des progrès importants sont enregistrés et un nombre grandissant de pays souscrivent aux standards fixés par le GAFI et se soumettent à une procédure d'évaluation mutuelle. En même temps, le GAFI, sur base d'un mandat délivré par le G7 poursuit son travail pour établir des critères visant à identifier les pays et territoires qui peuvent être considérés comme « non-coopératifs » dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.

    La directive de 1991 est allée plus loin que les 40 recommendations du GAFI en imposant une obligation de déclaration des soupçons. L'Union européenne devrait continuer à imposer un standard très élevé à ses Etats-membres en appliquant ou même dépassant la mise à jour des 40 recommandations de 1996. En particulier, l'Union européenne peut montrer le chemin en cherchant à impliquer plus activement certaines professions dans la lutte contre le blanchiment de capitaux

    La directive communautaire continuera ainsi à constituer un des principaux instruments internationaux dans ce domaine. En tant qu'élémént important de l'acquis communautaire, les règles de l'Union contre le blanchiment de capitaux fixera également les standards pour les pays candidats et pour les autres pays avec lesquels l'Union travaille dans cette matière.

    Application de la directive de 1991

    La Commission s'est conformée à l'obligation de l'article 17 en présentant deux rapports [7] sur l'application de la directive au Conseil de ministres et au Parlement européen.

    [7] COM(95) 54 final et COM(1998) 401 final.

    Ces rapports détaillent un certain nombre d'aspects des efforts de l'Union européenne pour combattre le blanchiment de capitaux.

    La Commission est de l'avis que la directive a été bien appliquée par les Etats membres et que le secteur bancaire, et les banques en particulier, ont fait en réel effort pour empêcher l'entrée de l'argent criminel dans le système financier. Le deuxième rapport de la Commission présente quelques statistiques concernant le nombre de rapports de transactions suspectes faits dans le cadre de la directive. Il apparaît clair que le renforcement des contrôles dans le secteur bancaire a poussé les blanchisseurs à rechercher d'autres moyens pour déguiser l'origine illicite de leurs fonds.

    Le Conseil a approuvé les conclusions du premier rapport de la Commission (cf. COM(1998) 401 final, annexe 1) et le Parlement européen a adopté un rapport et une résolution sur chacun des rapports de la Commission (voir note 6). Le Parlement européen a lancé un appel urgent pour un effort renouvelé dans ce domaine très important.

    Programme d'action relatif à la criminalité organisée

    Le Conseil européen réuni à Dublin, les 13 et 14 décembre 1996, a créé un groupe de haut niveau chargé d'établir un programme d'action global assorti de recommandations concrètes et contenant un calendrier réaliste des actions à mener. Le programme d'action qu'il a élaboré a été adopté par le Conseil le 28 avril 1997 et approuvé par le Conseil européen lors du sommet d'Amsterdam, en juin 1997.

    Le chapitre VI de ce programme d'action traite de la criminalité organisée et de l'argent. La recommandation n 26 qu'il contient couvre un certain nombre d'aspects de la lutte contre le blanchiment de capitaux, dont certains relèvent du champ d'application de la directive communautaire. Le point e) de la recommandation 26 dispose en particulier qu'"il y a lieu d'étendre l'obligation de communiquer des informations, visée à l'article 6 de la directive relative au blanchiment de capitaux, à toutes les infractions liées à des faits criminels graves et à des personnes et des catégories professionnelles autres que les établissements financiers visés par la directive .".

    Interdiction du blanchiment de capitaux

    L'article 2 de la directive stipule que le blanchiment de capitaux doit être "interdit" dans tous les États membres.

    Comme cela a été expliqué dans le premier rapport de la Commission, les États membres n'avaient pas pu parvenir à un accord au Conseil sur l'insertion dans la directive d'une disposition les obligeant à ériger le blanchiment de capitaux en infraction pénale. Dans la déclaration annexée à la directive, ils ont toutefois fourni un engagement équivalent (bien qu'il ne figure pas dans le corps de la directive) et tous ont en fait criminalisé le blanchiment de capitaux.

    La directive prévoit uniquement l'interdiction du blanchiment des produits du trafic de stupéfiants, comme l'exige la convention de Vienne, mais elle encourage toutefois les États membres à appliquer l'approche recommandée par la convention de Strasbourg, à savoir combattre le blanchiment des produits d'un éventail plus large d'infractions pénales (souvent qualifiées d'"infractions principales").

    Le GAFI a durci sa recommandation en la matière en 1996, en déclarant que "chaque pays devait étendre l'infraction du blanchiment des capitaux issus du trafic de stupéfiants au blanchiment de capitaux se rapportant aux infractions graves". Ce durcissement correspond à une évolution générale, de plus en plus perceptible, qui s'explique par l'accroissement spectaculaire de la criminalité organisée non liée au trafic de drogues et par la prise de conscience que le fait de disposer d'un large éventail d'infractions principales devrait améliorer la notification des transactions suspectes et faciliter la coopération internationale entre autorités judiciaires et forces de police des différents pays.

    Il convient d'opérer une distinction entre le traitement pénal du blanchiment de capitaux (c'est-à-dire la définition de l'infraction de blanchiment de capitaux) et les obligations spécifiques de lutte contre le blanchiment de capitaux imposées dans le secteur financier et pour d'autres activités et professions vulnérables.

    Le 3 décembre 1998, le Conseil a adopté, sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, une action commune concernant l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime [8]. Par cette action commune, les États membres sont convenus à ce qu'aucune réserve ne soit formulée ou confirmée concernant l'article 6 de la convention de Strasbourg lorsque des infractions graves sont en cause. Les infractions graves sont définies en termes de durée maximale ou de durée minimale de la peine privative de liberté qui les sanctionne. Cette définition est large: infractions punissables d'une peine maximale supérieure à un an ou d'une peine minimale supérieure à six mois.

    [8] JO n L 333 du 9.12.1998, p.1.

    L'article 6 de la convention de Strasbourg traite des infractions liées au blanchiment de capitaux. En adoptant l'action commune, les États membres se sont donc engagés à criminaliser le blanchiment des produits de toutes les infractions graves. Toutefois, cela n'implique pas nécessairement que les obligations d'information imposées au secteur financier par la directive couvriront exactement le même champ d'activité criminelle. Un tel recoupement peut exister dans certains États membres, mais pas dans d'autres.

    La question qui se pose est donc de savoir s'il est également opportun de fonder l'interdiction du blanchiment de capitaux stipulée par la directive sur la même notion d'"infractions graves".

    Les établissements couverts par la directive ont l'obligation d'informer les autorités de toute transaction suspecte pouvant être liée au blanchiment de capitaux. L'efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux dépend donc dans une large mesure de la bonne volonté et des efforts du secteur financier. Or, celui-ci a manifesté des réticences considérables à la perspective d'une obligation d'information qui s'étendrait à un éventail excessivement large d'infractions, incluant même des délits relativement mineurs. La Commission propose maintenant (cf. ci-dessous) que les obligations de la directive soient étendues à d'autres activités et professions vulnérables qui n'avaient pas jusqu'à présent été associées à la lutte anti-blanchiment dans la plupart des États membres. Dans ce cas également, l'inclusion d'un éventail très large d'infractions pourrait compromettre l'engagement actif et la volonté de coopération de ces activités et professions.

    La Commission en a conclu qu'aux fins de la directive, et de son extension à certaines activités non financières, une obligation d'information basée sur les infractions graves risque d'être trop étendue. La Commission propose en conséquence de fonder l'obligation d'information prévue par la directive sur la notion d'activités liées à la criminalité organisée ou portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes.

    Une telle approche serait à la fois conforme à la lettre et à l'esprit du programme d'action relatif à la criminalité organisée. En outre, pour les personnes et établissements relevant de la directive, il devrait être plus facile d'étayer leurs soupçons et de faire rapport sur une éventuelle implication d'un groupe lié à la criminalité organisée que d'avoir à apprécier la "gravité" des activités criminelles sous-jacentes et la sanction pénale précise dont elles sont passibles en termes de peines de prison maximale ou minimale.

    La Commission est convaincue que si l'objectif de combattre la criminalité organisée est clairement affiché, la pleine collaboration du secteur financier et des activités et professions nouvellement couvertes par la directive sera assurée.

    Les États membres conservent bien entendu la possibilité d'étendre leur législation nationale de répression du blanchiment de capitaux à toute autre forme d'activité criminelle.

    La couverture des activités du secteur financier

    La directive de 1991 s'applique aux établissements de crédit et aux institutions financières définies au sens large.

    Toutefois, dans son rapport et sa résolution de mars 1999, le Parlement européen a exprimé ses incertitudes quant à la couverture effective de certaines activités spécifiques par la directive, par exemple celles des bureaux de change ou des sociétés de transfert de fonds.

    La définition des institutions financières de la directive renvoie à celle figurant dans l'annexe de la seconde directive bancaire et il est vrai que les différences entre versions linguistiques de cette annexe peuvent induire une certaine confusion pour ce qui est de la couverture précise de la directive. Comme il est par ailleurs évident que ces institutions sont de plus en plus souvent approchées à des fins de blanchiment de capitaux, il est impératif de faire en sorte qu'il soit absolument clair qu'elles sont bien couvertes par la directive. La Commission propose en conséquence de préciser, dans le corps même de la définition des institutions financières, qu'elles sont couvertes par la directive.

    Le Parlement a également exprimé des doutes quant à la couverture effective des entreprises d'investissement, la directive sur les services d'investissement (DSI) ayant été adoptée en 1993, quelque temps après l'adoption de la directive relative au blanchiment de capitaux. Pour lever toute incertitude en la matière, la Commission propose également d'étendre le champ de la définition de l'institution financière, afin d'y inclure les entreprises d'investissement telles que définies dans la DSI.

    La couverture des activités ne relevant pas du secteur financier

    L'article 12 de la directive dispose que "les États membres veillent à étendre tout ou partie des dispositions de la présente directive aux professions et catégories d'entreprises, autres que les établissements de crédit et les personnes visés à l'article 2bis, qui exercent des activités particulièrement susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux".

    Comme le relevait le premier rapport de la Commission, si cet article impose une obligation, sa formulation très générale laisse aux États membres une large marge d'initiative pour son application.

    On considère généralement qu'au fur et à mesure que les mesures antiblanchiment du secteur bancaire sont devenues plus efficaces, les professionnels du blanchiment ont eu tendance à se tourner vers d'autres vecteurs pour dissimuler l'origine criminelle de leurs fonds.

    Cette tendance a été soulignée dans les rapports annuels du GAFI sur les typologies. Ainsi, le rapport 1996-1997 constate qu'"en ce qui concerne les techniques, la tendance la plus remarquable réside dans le recours croissant et persistant des professionnels du blanchiment de capitaux aux institutions financières non bancaires et aux entreprises non financières par rapport aux établissements bancaires. On peut penser que cela traduit le respect plus rigoureux par les banques des mesures antiblanchiment... Les professionnels du blanchiment de capitaux bénéficient de plus en plus du concours de spécialistes qui les aident à masquer l'origine et la propriété des fonds d'origine suspecte".

    Quant à l'Office des Nations unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime, il constate, dans son rapport de 1998 sur les paradis financiers, le secret bancaire et le blanchiment de capitaux, qu'il est souvent fait appel à des professionnels du droit et de la comptabilité pour dissimuler l'origine des fonds criminels.

    Dans de nombreux cas également, le secteur de l'immobilier est utilisé à des fins de blanchiment des capitaux.

    Le comité de contact sur le blanchiment des capitaux a eu un certain nombre de discussions sur ce problème. L'implication de certaines professions, notamment du domaine juridique, est une question particulièrement délicate, compte tenu du devoir de discrétion et de confidentialité qui leur est imposé dans tous les États membres.

    Le caractère sensible de la question était déjà apparent au niveau des conclusions du Conseil sur le premier rapport de la Commission, dans lesquelles il encourageait "une meilleure coordination dans l'application de la directive, notamment en ce qui concerne [....] les professions et les catégories d'entreprises soumises aux dispositions de la directive, en tenant compte du statut particulier des professions juridiques".

    Au point 4 de sa résolution sur le premier rapport de la Commission, le Parlement européen "invite la Commission, compte tenu des travaux préparatoires effectués par le comité de contact, à lui présenter le plus rapidement possible [...] une proposition de révision de la directive permettant d'étendre directement le champ d'application de celle-ci aux professions et catégories d'entreprises dont il est permis de penser avec certitude qu'elles sont impliquées ou susceptibles d'être impliquées dans des activités ou des attitudes liées au blanchiment des capitaux".

    Toutefois, cette question de l'application d'une législation antiblanchiment aux professions et activités ne relevant pas du secteur financier conventionnel a également été discutée dans d'autres enceintes. Les conclusions du Conseil européen de Dublin, en décembre 1996, contiennent un engagement à oeuvrer en vue d'une "application intégrale de la directive sur le blanchiment des capitaux et [de] son éventuelle extension aux professions et organismes concernés ne relevant pas du secteur financier traditionnel". C'est à l'occasion du même sommet que le Conseil européen a créé le groupe de haut niveau sur la criminalité organisée qui est à l'origine du programme d'action relatif à la criminalité organisée. La recommandation 26 de ce programme, dont une grande partie est consacrée aux mesures antiblanchiment, dispose, à son point (e), qu'"il y a lieu d'étendre l'obligation de communiquer des informations, visée à l'article 6 de la directive relative au blanchiment de capitaux, [...] à des personnes et des catégories professionnelles autres que les établissements financiers visés par la directive". La date limite pour ce faire avait été fixée à la fin 1998.

    Le Parlement européen est revenu sur cette question dans le rapport et la résolution qu'il a adoptés en réponse au deuxième rapport d'application de la Commission. Au point 1 de sa résolution de mars 1999, le Parlement européen:

    " invite la Commission à présenter une proposition législative visant à modifier la directive relative au blanchiment de capitaux;

    estime que cette proposition devrait comporter les éléments suivants:

    (a) l'inclusion, dans le champ d'application de la directive, des professions susceptibles d'être impliquées dans le blanchiment de capitaux ou d'être exploitées abusivement par les blanchisseurs, comme les agents immobiliers, les négociants en oeuvres d'art, les commissaires priseurs, les casinos, les bureaux de change, les transporteurs de fonds, les notaires, les comptables, les avocats, les conseillers fiscaux et les experts comptables,

    et ce en vue

    - de leur appliquer en tout ou partie les dispositions énoncées dans cette directive et, le cas échéant,

    - de leur appliquer de nouvelles dispositions tenant compte des circonstances particulières de ces professions et respectant pleinement, en particulier, l'obligation de secret professionnel qui leur est spécifique,"

    La Commission rejoint le Parlement européen pour considérer que l'inclusion de la plupart des activités mentionnées dans sa résolution est souhaitable.

    Elle estime qu'il n'est pas déraisonnable d'associer pleinement le secteur de l'immobilier, les comptables et experts comptables et les casinos dans la lutte contre la criminalité organisée. Ces activités et professions doivent être tenues de procéder de manière appropriée à l'identification de leurs clients et de communiquer leurs éventuels soupçons de blanchiment aux autorités antiblanchiment désignées par les États membres. Dans les cas où elles auraient communiqué des agissements suspects, ces professions bénéficieraient bien entendu d'une protection contre d'éventuelles mises en cause de leur responsabilité civile ou pénale.

    La Commission n'est en revanche pas convaincue de la pertinence de l'inclusion des négociants en oeuvres d'art et des commissaires priseurs compte tenu de la difficulté qu'il y a à définir le champ et la définition exacts de ces activités et des problèmes que soulèverait le contrôle de l'application des règles qui leur seraient éventuellement imposées. Une extension de la directive aux négociants en oeuvres d'art amènerait également à se poser la question de l'application d'obligations comparables à tous les négociants spécialisés dans les biens de luxe, qu'il s'agisse d'automobiles de luxe, de joaillerie ou de timbres et de pièces de collection.

    Dans le cas des notaires et des autres professions juridiques indépendantes, les obligations de la directive ne s'appliqueraient qu'à certaines activités précises, relevant de la sphère financière ou du droit des sociétés, pour lesquelles le risque de blanchiment est le plus important.

    Etant donné le statut particuler des professions juridiques, souligné entre autres par le Parlement européen, les avocats pourraient être exonérés de toute obligation en matière d'identification ou d'information dans tous les cas liés à la représentation ou à la défense d'un client dans une procédure judiciaire. De plus, pour tenir pleinement compte de leur devoir professionnel de discrétion, comme l'a demandé le Parlement européen, les États membres auront la possibilité d'autoriser les avocats à communiquer leurs soupçons en matière de blanchiment par la criminalité organisée à leur barreau ou à un organe professionnel équivalent plutôt qu'aux autorités anti-blanchiment habituelles.

    Les Etats membres détermineront les formes appropriées de coopération entre les barreaux ou les organes professionnels et les autorités antiblanchiment habituelles. La Commission contrôlera de près l'efficacité de ces procédures.

    En prévoyant ce traitement spécifique pour les avocats, la Commission s'efforce d'associer cette profession aux efforts de lutte antiblanchiment tout en veillant à ne pas porter atteinte au rôle particulier de l'avocat dans notre société. La confidentialité professionnelle est un principe général qui se rencontre mais qui prend des formes différentes dans chaque Etat membre en fonction de la structure de l'ordre juridique en question. L'objectif de base de cette proposition est de rendre la tâche plus difficile pour le blanchisseur potentiel qui veut utiliser frauduleusement les services d'un avocat, par exemple en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, en ayant la certitude que ses intentions, au cas où elles seraient découvertes, ne seront pas divulguées à une autorité supérieure. En même temps, l'avocat confronté à des soupçons d'activités criminelles graves ne sera plus laissé à lui-même. Des sanctions appropriées devront toutefois être prévues pour les cas dans lesquels un avocat aurait omis de faire rapport à son barreau alors qu'il aurait dû le faire.

    Identification des clients dans les transactions à distance (autres que face à face)

    L'article 3 de la directive impose aux banques et aux institutions financières d'identifier leurs clients, de conserver des traces documentaires appropriées des opérations et de prendre des mesures raisonnables en vue d'identifier leurs bénéficiaires.

    Dans son premier rapport, le Parlement européen a manifesté sa préoccupation d'un éventuel affaiblissement des obligations d'identification du client, en particulier dans le contexte de la banque directe.

    Le comité de contact a discuté du problème des transactions à distance à plusieurs reprises et a convenu d'un certain nombre de principes qui devront s'appliquer aux établissements de crédit et aux institutions financières afin de garantir que leurs clients soient correctement identifiés.

    La Commission est persuadée que les principes ainsi convenus, qui fournissent des orientations utiles tout en ménageant une certaine souplesse d'application, doivent être incorporés à la directive moyennant l'ajout d'une annexe.

    La Commission est convaincue que cette question doit continuer à faire l'objet d'un suivi attentif prenant en compte les évolutions techniques permanentes du secteur financier.

    Échange d'informations

    En vue d'assurer une action efficace, il est souhaitable de prévoir un mécanisme d'échange d'informations sur le blanchiment de capitaux. Au stade d'intégration actuel, la Commission propose que cet échange soit organisé au niveau des activités illicites affectant les intérêts financiers des Communautés européennes.

    Besoin d'un examen régulier de l'action de l'Union dans ce domaine

    La Commission continuera à présenter des rapports réguliers au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive et l'efficacité de l'action dans ce domaine.

    Dans le cadre de ce travail, il faudra procéder à l'examen particulier d'un certain nombre d'éléments traités dans la présente proposition, notamment la réponse des professions et des activités à inclure dans le champ d'application de la directive, l'efficacité des procédures spéciales de rapport introduites pour les avocats et les incidences possibles sur le commerce électronique des procédures d'identification des clients dans le cadre des transactions à distance.

    Commentaires article par article

    L'article 1er du texte de 1991 doit être remplacé par un nouvel article apportant un certain nombre de modifications au niveau des définitions, ceci en vue:

    - d'inclure les succursales des établissements de crédit et des institutions financières communautaires dans les définitions des "établissements de crédit" et des "institutions financières", de sorte qu'il soit clair que ces succursales sont tenues de divulguer leurs soupçons éventuels aux autorités de l'État d'accueil et que ces dernières ont l'obligation de veiller à ce que des mesures anti-blanchiment adéquates sont bien en place;

    - de préciser clairement que les bureaux de change et les sociétés de transfert de fonds sont bien couverts par la directive;

    - d'inclure les entreprises d'investissement;

    - de modifier la définition de l'"activité criminelle", de sorte que toutes les formes de criminalité organisée et les activitiés illicites portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés, et non le seul trafic de drogues, soient couvertes par l'interdiction du blanchiment de capitaux.

    "Article 2bis (nouveau)

    Cet article élargit l'éventail des activités et professions soumises aux obligations de la directive. Les établissements de crédit et les institutions financières déjà couverts par le texte de 1991 sont visés dans les autres dispositions de la directive par le terme "établissements", alors que les personnes morales ou physiques nouvellement couvertes par son champ d'application sont visées par l'expression "les personnes".

    L'article précise la liste des opérations pour lesquelles les notaires et les autres professions juridiques entreront dans le champ d'application de la directive. Il s'agit pour l'essentiel d'activités relevant du domaine financier ou du droit des sociétés.

    L'article 3 du texte de 1991 est remplacé par un nouvel article 3 qui traite également des obligations en matière d'identification des clients.

    Une disposition concernant les transactions à distance a été insérée; elle renvoie aux principes et procédures définis à l'annexe.

    Un seuil à partir duquel les achats de jetons par les clients de casinos doivent être déclarés a été inséré.

    L'article 6 du texte de 1991 est remplacé par un nouvel article 6 qui traite également de l'obligation de signaler les transactions suspectes aux autorités antiblanchiment.

    Cette obligation s'appliquera à tous les établissements et personnes couverts par la directive.

    Les États membres auront la possibilité d'autoriser les professions juridiques indépendantes à signaler leurs soupçons à leur ordre professionnel ou à toute autre association professionnelle. Il doit s'agir d'une option et non d'une obligation car au moins un État membre exige déjà de certains avocats agissant en qualité d'intermédiaires financiers qu'ils signalent leurs soupçons en matière de blanchiment de capitaux de la même façon que le secteur financier.

    La proposition prévoit que ces professionnels pourront être dispensés de cette obligation de déclaration lorsqu'ils représentent le même client dans une procédure judiciaire formelle. Cette dérogation à l'obligation de déclaration ne peut s'appliquer aux cas dans lesquels ils sont sollicités, directement ou indirectement, en vue de fournir des conseils visant à faciliter le blanchiment de capitaux.

    L'article 12 prévoit la mise en place d'une coopération entre autorités anti-blanchiment des États membres et, dans la limite de ses compétences, la Commission, dans les cas de fraude ou de corruption portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes.

    Un nouvel article 2 prévoit que la Commission procéera à l'examen particulier de certains aspects de la directive modifiée, par exemple le régime spécial pour les avocats et l'impact possible sur le commerce électronique des procédures d'identification des clients.

    Les autres modifications proposées sont d'une nature technique et visent à adapter le texte à l'insertion des "personnes" qui seront dorénavant couvertes par le champ d'application.

    Annexe: l'annexe qui est ajoutée définit les principes et procédures convenus par le comité de contact sur le blanchiment de capitaux pour l'identification des clients lorsqu'il n'y a pas de contact direct (transactions à distance) entre l'établissement de crédit/l'institution financière et le client.

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL MODIFIANT LA DIRECTIVE 91/308/CEE DU CONSEIL, DU 10 JUIN 1991, RELATIVE À LA PRÉVENTION DE L'UTILISATION DU SYSTÈME FINANCIER AUX FINS DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 95,

    vu la proposition de la Commission [9],

    [9] JO n

    vu l'avis du Comité économique et social [10],

    [10] JO n

    conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [11],

    [11] JO n

    1. considérant que la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (ci-après dénommée "la directive") a été adoptée le 10 juin 1991 [12];

    [12] JO n L 166 du 28.6.1991, p. 77.

    2. considérant que dans ses deux rapports présentés au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 17 de la directive, la Commission les a informés de l'application de la directive et des progrès réalisés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux [13];

    [13] COM(95) 54 final et COM(1998)401 final.

    3. considérant que dans les rapports et les résolutions qu'il a adoptés en réponse au premier rapport de la Commission, le Parlement européen a souhaité une actualisation et une extension du champ d'application de la directive de 1991 [14];

    [14] Doc. A4-0187/96 et JO n C 198 du 8.7.1996, p. 245; doc. A4-0093/99 et JO n C

    4. considérant que le programme d'action du Groupe à haut niveau relatif à la criminalité organisée, approuvé lors du Conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin 1997, et en particulier sa recommandation 26, appelait à une intensification des efforts visant à combattre le blanchiment de capitaux [15];

    [15] JO n C 251 du 15.8.1997, p. 1.

    5. considérant qu'il est approprié que la directive, l'un des principaux instruments internationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux, soit actualisée en tenant compte des conclusions de la Commission et des souhaits exprimés par le Parlement et les États membres; qu'il convient, ce faisant, non seulement d'aligner la directive sur les meilleures pratiques internationales en la matière, mais également de veiller à maintenir un degré élevé de protection du secteur financier et des autres activités vulnérables contre les effets dommageables des produits du crime;

    6. considérant que le GATS permet à ses membres d'adopter les mesures nécessaires pour protéger la morale publique et d'adopter des mesures pour des raisons prudentielles, y compris pour assurer la stabilité et l'intégrité du système financier ; considérant que ces mesures ne devraient pas imposer des restrictions allant au-delà de ce qui est justifié pour atteindre ces objectifs ;

    7. considérant que la directive ne précise pas clairement quel est l'État membre dont les autorités doivent recevoir les déclarations de transactions suspectes adressées par les succursales d'établissements de crédit et d'institutions financières dont le siège social est dans un autre État membre, ni quel est l'État membre dont les autorités sont chargées d'assurer que ces succursales se conforment aux dispositions de l'article 11 de la directive;

    8. considérant que cette question a été examinée par le comité de contact sur le blanchiment de capitaux institué par l'article 13 de la directive; que ce sont les autorités de l'État membre dans lequel la succursale est située qui doivent recevoir ces déclarations et exercer les responsabilités susmentionnées;

    9. considérant qu'il convient que cette décision soit incorporée à la directive moyennant une modification des définitions de l''établissement de crédit" et de l'"institution financière" figurant à l'article 1er de la directive;

    10. considérant que le Parlement a exprimé la crainte que les activités des bureaux de change et des sociétés de transfert de fonds ne soient vulnérables au blanchiment de capitaux; que ces activités devraient déjà relever du champ d'application de la directive; qu'afin de dissiper tout doute en la matière, il convient que la couverture de ces activités soit clairement confirmée dans la directive relative au blanchiment de capitaux;

    11. considérant qu'afin d'assurer une couverture aussi complète que possible du secteur financier, il convient de préciser que la directive s'applique bien aux activités des entreprises d'investissement telles que définies dans la directive du Conseil 93/22/CEE (directive sur les services d'investissement) [16];

    [16] JO n L 141 du 11.6.1993, p. 27.

    12. considérant que la directive n'impose aux États membres de combattre le blanchiment de capitaux que pour le produit des infractions liées au trafic de stupéfiants; qu'on observe depuis quelques années une tendance à définir de manière beaucoup plus large le blanchiment de capitaux, en le fondant sur un éventail plus vaste d'infractions principales ou sous-jacentes, comme l'illustre notamment la mise à jour de 1996 des 40 recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), le principal organisme international spécialisé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux;

    13. considérant qu'un élargissement de l'éventail des infractions principales faciliterait la déclaration des transactions suspectes et la coopération internationale dans ce domaine; que la directive doit donc être actualisée à niveau;

    14. considérant que dans l'action commune du 3 décembre 1998, adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des moyens et des produits du crime [17], les États membres sont convenus de faire de toute offence sérieuse, telle que définie dans l'action commune, la base pour la criminalisation de leur part de blanchiment de capitaux;

    [17] JO n L 333 du 9.12.1998, p. 1.

    15. considérant que la directive impose des obligations concernant en particulier la déclaration des transactions suspectes; qu'il serait plus approprié et plus conforme à la philosophie du programme d'action relatif à la criminalité organisée que l'interdiction du blanchiment de capitaux que prévoit la directive soit étendue pour couvrir, outre les infractions liées au trafic de drogue, toutes les activités liées à la criminalité organisée, ainsi que la fraude, la corruption et toute autre activité illicite affectant les intérêts financiers des Communautés européennes, citées à l'article 280 du Traité;

    16. considérant que dans les cas susmentionnés de fraude, de corruption ou d'autres activités illicites, les autorités des États membres responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux et la Commission doivent coopérer ensemble et s'échanger les informations pertinentes;

    17. considérant que le 21 décembre 1998, le Conseil a adopté, sur la base de l'article K.3du traité sur l'Union européenne, une action commune relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne [18]; que cette action commune confirme l'accord des États membres sur la nécessité d'adopter une approche commune dans ce domaine;

    [18] J0 n L 351 du 29.12.1998, p.1.

    18. considérant que, comme le requiert la directive, les établissements financiers de tous les États membres, en particulier les établissements de crédit, transmettent des informations concernant les transactions suspectes; qu'il apparaît que ce renforcement des contrôles dans le secteur financier a poussé les blanchisseurs de capitaux à rechercher de nouvelles méthodes pour déguiser l'origine du produit des activités criminelles;

    19. considérant qu'il apparaît clairement que les blanchisseurs de capitaux ont de plus en plus tendance à utiliser les activités non financières; que cette évolution est confirmée par les travaux du GAFI sur les techniques et typologies de blanchiment de capitaux;

    20. considérant que l'article 12 de la directive prévoit la possibilité d'étendre les obligations de la directive à des professions et catégories d'entreprises vulnérables n'appartenant pas au secteur financier;

    21. considérant que la question des activités non financières susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux a été examinée à plusieurs reprises par le comité de contact sur le blanchiment de capitaux;

    22. considérant qu'il est souhaitable que les obligations imposées par la directive en matière d'identification des clients, de conservation de pièces et de déclaration des transactions suspectes soient étendues à un nombre limité d'activités et de professions qui se sont avérées particulièrement susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux;

    23. considérant que les notaires et les professions juridiques indépendantes doivent être soumis aux dispositions de la directive lorsqu'ils réalisent un certain nombre, limité, de transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, pour lesquelles le risque que les services de ces professions juridiques soient utilisés à des fins de blanchiment du produit du trafic de drogues ou de la criminalité organisée est particulièrement élevé;

    24. considérant toutefois que dans les cas où un avocat indépendant ou un cabinet juridique représente un client dans une procédure judiciaire formelle, il ne serait pas approprié que la directive leur impose l'obligation de communiquer d'éventuels soupçons en matière de blanchiment de capitaux;

    25. considérant que la directive fait référence aux "autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux" à qui doivent être adressées les déclarations de transactions suspectes; que, dans le cas des avocats indépendants et en vue de tenir dûment compte de l'obligation de discrétion professionnelle qui lie l'avocat à son client, les États membres doivent avoir la possibilité de désigner comme autorités responsables le barreau ou tout autre ordre professionnel des avocats; qu'il revient aux États membres de déterminer les règles régissant le traitement de ces déclarations et leur éventuelle transmission ultérieure aux autorités policières ou judiciaires et en général les formes appropriées de coopération entre les barreaux ou organes professionnels et les autorités responsables de la lutte antiblanchiment;

    26. considérant que dans le secteur des services financiers, les opérations sont de plus en plus souvent ordonnées et réalisées par des moyens qui limitent ou suppriment le contact direct entre le fournisseur et l'acheteur (comme la poste, le téléphone, l'ordinateur); que même dans de tels cas les règles de la directive régissant l'identification des clients doivent être respectées; considérant qu'après avoir étudié le problème des opérations à distance, le comité de contact sur le blanchiment de capitaux a convenu de principes et de procédures applicables en matière d'identification des clients; considérant que ces principes et procédures doivent être incorporés à la directive sous la forme d'une annexe,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 91/308/CEE est modifiée comme suit:

    (1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

    "Article premier

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    (A) "Établissement de crédit": un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, premier tiret, de la directive 77/780/CEE [19], ainsi qu'une succursale, au sens de l'article 1er, troisième tiret, de ladite directive et située dans la Communauté, d'un établissement de crédit ayant son siège social dans ou en dehors de la Communauté,

    [19] JO n L 322 du 17.12.1977, p. 30.

    (B) "Institution financière":

    1. une entreprise autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à effectuer une ou plusieurs des opérations mentionnées aux points 2 à 12 et 14 de la liste annexée à la directive 89/646/CEE; cela inclut en particulier les activités des bureaux de change et des sociétés de transfert de fonds,

    2. une entreprise d'assurance agréée conformément à la directive 79/267/CEE [20], dans la mesure où elle réalise des activités qui relèvent de ladite directive,

    [20] JO n L 63 du 13.3.1979, p. 1.

    3. une entreprise d'investissement au sens de l'article 1er de la directive 93/22/CEE;

    La présente définition couvre aussi les succursales, situées dans la Communauté, d'institutions financières ayant leur siège social dans ou en dehors de la Communauté;

    (C) "Blanchiment de capitaux": les agissements ci-après énumérés, commis intentionnellement;

    - la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences légales de ses actes;

    - la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;

    - l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens en sachant, au moment de la réception de ces biens, qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;

    - la participation à l'un des actes visés aux trois alinéas précédents, l'association pour commettre ledit acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d'aider, d'inciter ou de conseiller quelqu'un à le faire ou le fait d'en faciliter l'exécution.

    La connaissance, l'intention ou la motivation qui doit être un élément des activités susmentionnées, peut être établie sur la base de circonstances de fait objectives.

    Il y a blanchiment de capitaux même si les activités qui sont à l'origine des biens à blanchir sont localisées sur le territoire d'un autre État membre ou sur celui d'un pays tiers;

    (D) "Biens": tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs;

    (E) "Activité criminelle":

    - une infraction au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), de la convention de Vienne [21];

    [21] Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de subtances psychotropes, adoptée le 19 décembre 1988 à Vienne.

    - la participation à des activités liées à la criminalité organisée;

    - la fraude, la corruption ou toute autre activité illicite portant atteinte, ou susceptible de porter atteinte, aux intérêts financiers des Communautés européennes;

    - toute autre activité criminelle définie comme telle pour les besoins de la présente directive par chaque État membre.

    (F) "Autorités compétentes": les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à controler les établissements ou personnes relevant de la présente directive."

    (2) L'article 2bis suivant est inséré:

    "Article 2bis

    Les États membres veillent à ce que les obligations prévues par la présente directive soient imposées aux établissements suivants:

    (1) établissements de crédit tels que définis à l'article 1er, point A;

    (2) institutions financières telles que définies à l'article 1er, point B;

    ainsi qu'aux personnes morales ou physiques suivantes, agissant dans l'exercice de leur profession:

    (3) commissaires aux comptes et comptables;

    (4) agents immobiliers;

    (5) notaires et autres membres des professions juridiques indépendantes lorsqu'ils représentent ou assistent des clients dans le cadre des activités suivantes:

    a) achat et vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales

    b) manipulation d'argent, de titres ou d'autres actifs appartenant au client

    c) ouverture ou gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres

    d) constitution, gestion ou direction de sociétés, de fiducies ou de structures similaires;

    e) exécution d'autres opérations financières

    (6) marchands d'articles de grande valeur, tels que pierres et métaux précieux;

    (7) transporteurs de fonds

    (8) gérants, propriétaires et directeurs de casinos."

    (3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 3

    (1) Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes relevant de la présente directive exigent l'identification de leurs clients moyennant un document probant lorsqu'ils nouent des relations d'affaires, et en particulier, dans le cas des établissements, lorsqu'ils ouvrent un compte ou des livrets, ou offrent des services de garde des avoirs.

    (2) L'exigence d'identification vaut également pour toute transaction, avec des clients autres que ceux visés au paragraphe 1, dont le montant atteint ou excède 15 000 euros, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister. Dans le cas où le montant n'est pas connu au moment de l'engagement de la transaction, l'établissement ou la personne concerné procédera à l'identification dès le moment où il en aura connaissance et qu'il constatera que le seuil est atteint.

    Lorsqu'un établissement noue des relations d'affaires ou effectue une transaction avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ("opérations à distance"), les principes et procédures définis dans l'Annexe sont applicables.

    (3) Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l'identification, dans les cas de contrats d'assurance conclus par des entreprises d'assurances agréées en vertu de la directive 79/267/CEE, lorsqu'elles effectuent des activités qui relèvent de ladite directive, n'est pas requise lorsque le montant de la ou des primes périodiques à verser au cours d'une année n'excède pas 1 000 euros ou dans le cas d'un versement d'une prime unique dont le montant n'excède pas 2 500 euros. Si la ou les primes périodiques à verser au cours d'une année sont augmentées de telle sorte qu'elles dépassent le seuil de 1 000 euros, l'identification est requise.

    (3a) Par dérogation au paragraphe 2, l'identification est requise de tous les clients de casinos achetant ou échangeant des plaques ou jetons pour un montant égal ou supérieur à 1 000 euros.

    (4) Les États membres peuvent prévoir que l'identification n'est pas obligatoire pour des contrats d'assurance pension souscrits dans le cadre d'un contrat de travail ou de l'activité professionnelle de l'assuré, à condition que ces contrats ne comportent pas de clause de rachat ni ne puissent servir de garantie à un prêt.

    (5) En cas de doute sur le point de savoir si les clients visés aux paragraphes précédents agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu'ils n'agissent pas pour leur propre compte, les établissements et les personnes visés par la présente directive prennent des mesures raisonnables en vue d'obtenir des informations sur l'identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent.

    (6) Les établissements et les personnes relevant de la présente directive sont tenus de procéder à cette identification même si le montant de la transaction est inférieur aux seuils susvisés dès qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux.

    (7) Les établissements et les personnes relevant de la présente directive ne sont pas soumis aux obligations d'identification prévues dans le présent article dans le cas où le client est un établissement de crédit ou une institution financière couverts par la présente directive.

    (8) Les États membres peuvent prévoir que l'obligation d'identification concernant les transactions visées aux paragraphes 3 et 4 sont remplies lorsqu'il est établi que le paiement de la transaction doit s'effectuer par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit soumis à l'obligation énoncée au paragraphe 1."

    (4) Aux articles 4 et 5, l'expression "les établissements de crédit et les institutions financières" est remplacée par "les établissements et les personnes relevant de la présente directive".

    (5) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 6

    (1) Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes relevant de la présente directive, ainsi que leurs dirigeants et employés, coopèrent pleinement avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux:

    a) en informant, de leur propre initiative, ces autorités de tout fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment de capitaux,

    b) en fournissant à ces autorités, à leur demande, toutes les informations nécessaires conformément aux procédures prévues par la législation applicable.

    (2) Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux de l'État membre sur le territoire duquel est situé l'établissement ou la personne qui a fourni ces informations. Cette transmission est effectuée normalement par la ou les personnes désignées par l'établissement ou la personne susvisés conformément aux procédures prévues à l'article 11, point 1).

    (3) Dans le cas des professions juridiques indépendantes mentionnées à l'article 2bis, point 5, les États membres peuvent désigner l'ordre des avocats ou un organe d'autoréglementation approprié de la profession concernée comme l'autorité visée au paragraphe 1 et dans ce cas sont tenus de prévoir les formes appropriées de coopération entre ces derniers et les autres autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux..

    Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 aux membres de ces professions juridiques pour ce qui concerne les informations qui leur seraient fournies par un client afin qu'ils puissent le représenter dans une procédure judiciaire. Cette dérogation aux obligations susvisées ne saurait pas couvrir les cas dans lesquels il y a des raisons de soupçonner que des conseils sont sollicités en vue de faciliter le blanchiment de capitaux.

    (4) Les informations fournies aux autorités en application du paragraphe 1 peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que ces informations sont susceptibles d'être utilisées également à d'autres fins."

    (6) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 7

    Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes relevant de la présente directive s'abstiennent d'exécuter toute transaction dont ils savent ou soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de capitaux sans en avoir informé préalablement les autorités visées à l'article 6. Ces autorités peuvent, dans les conditions déterminées par leur droit national, donner l'instruction de ne pas exécuter l'opération. Dans le cas où la transaction en question est soupçonnée de donner lieu à une opération de blanchiment de capitaux, mais qu'une telle absention est impossible ou susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires d'une opération suspectée de blanchiment de capitaux, les établissements et les personnes concernés informent les autorités immédiatement après son exécution."

    (7) À l'article 8, l'expression "les établissements de crédit et les institutions financières" est remplacée par "les établissements et les personnes relevant de la présente directive".

    (8) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 9

    La divulgation de bonne foi aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux, par un établissement ou une personne relevant de la présente directive, ou par un employé ou un dirigeant, des informations visées aux articles 6 et 7 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'information imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour l'établissement ou la personne, ou pour leurs dirigeants et employés, aucune responsabilité d'aucune sorte."

    (9) À l'article 10, l'expression "des établissements de crédit ou des institutions financières" est remplacée par "des établissements et auprès de personnes relevant de la présente directive".

    (10) À l'article 11, l'expression "les établissements de crédit et les institutions financières" est remplacée par "les établissements et les personnes relevant de la présente directive".

    (11) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 12

    1. Les États membres veillent à étendre tout ou partie des dispositions de la présente directive aux professions et catégories d'entreprises, autres que les établissements et les personnes visés à l'article 2bis, qui exercent des activités particulièrement susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux."

    2. Dans les cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illicite portant atteinte, ou susceptible de porter atteinte, aux intérêts financiers des Communautés européennes, les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux visées à l'article 6 et, dans la limite de ses compétences, la Commission, collaborent ensemble en vue de prévenir et de déceler les cas de blanchiment de capitaux. Elles procèdent à cette fin à des échanges d'informations pertinentes sur les transactions suspectes. Les informations ainsi échangées sont couvertes par les règles du secret professionnel.

    3. En ce qui concerne les professions juridiques indépendantes, les États membres peuvent exonérer les ordres des avocats et les organes professionnels d'autoréglementation des obligations visées au paragraphe 2.

    Article 2

    Trois ans après l'adoption de la présente directive, la Commission soumet à un examen particulier, dans le cadre du rapport prévu à l'article 17 de la directive 91/308/CEE, les aspects concernant le traitement spécifique des professions juridiques indépendantes, l'identifcation des clients dans des transactions à distance et les possibles incidences sur le commerce électronique.

    Article 3

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2001.

    2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    ANNEXE

    Identification des clients (PERSONNES PHYSIQUES) par les établissements de crédit et les institutions financières dans le cas d'opérations financières à distance

    En vue de l'application de la directive, les procédures d'identification mises en oeuvre pour les opérations financières à distance doivent être conformes aux principes suivants:

    (i) Les procédures doivent assurer une identification appropriée du client.

    (ii) Les procédures peuvent être appliquées à condition qu'aucun motif raisonnable ne laisse penser que le contact direct ("face à face") est évité afin de dissimuler l'identité véritable du client et qu'aucun blanchiment de capitaux ne soit suspecté.

    (iii) Les procédures ne doivent pas être appliquées aux opérations impliquant l'emploi d'espèces.

    (iv) Les procédures de contrôle internes visées à l'article 11, paragraphe 1, de la directive doivent tenir spécialement compte des opérations à distance.

    (v) Dans le cas où la contrepartie de l'établissement réalisant l'opération ("établissement contractant") est un client, l'identification peut être effectuée en recourant aux procédures suivantes:

    a) L'identification directe est effectuée par la succursale ou le bureau de représentation de l'établissement contractant qui est le plus proche du client.

    b) Dans les cas où l'identification est effectuée sans contact direct avec le client:

    la fourniture d'une copie du document d'identité officiel du client, ou du numéro du document d'identité officiel, est exigée. Une attention spéciale est accordée à la vérification de l'adresse du client lorsque celle-ci est indiquée sur le document d'identité (par exemple en envoyant les pièces afférentes à l'opération à l'adresse du client sous pli recommandé, avec avis de réception); le premier paiement afférent à l'opération doit être effectué par l'intermédiaire d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit situé dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen. Les États membres peuvent autoriser les paiements réalisés par l'intermédiaire d'établissements de crédit de bonne réputation établis dans des pays tiers qui appliquent des normes anti-blanchiment équivalentes;

    l'établissement contractant doit soigneusement vérifier que l'identité du titulaire du compte par l'intermédiaire duquel le paiement est réalisé correspond effectivement à celle du client, telle qu'indiquée dans le document d'identité (ou établie à partir du numéro d'identification). En cas de doute sur ce point, l'établissement contractant doit contacter l'établissement de crédit auprès duquel le compte est ouvert afin de confirmer l'identité du titulaire du compte. S'il subsiste encore un doute, il conviendra d'exiger de cet établissement de crédit un certificat attestant de l'identité du titulaire du compte et confirmant qu'il a été dûment procédé à l'identification et que les informations y relatives ont été enregistrées conformément à la directive.

    c) Dans le cas de certaines opérations d'assurance, il peut être dérogé à l'obligation d'identification lorsque le paiement doit s'effectuer "par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit soumis à la présente directive" (article 3, paragraphe 8).

    (vi) Dans le cas où la contrepartie de l'établissement contractant est un autre établissement agissant pour le compte d'un client:

    a) lorsque la contrepartie est située dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen, l'identification du client par l'établissement contractant n'est pas requise (article 3, paragraphe 7, de la directive);

    b) lorsque la contrepartie est située hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, l'établissement doit vérifier son identité (à moins qu'elle ne soit bien connue) en consultant un annuaire financier fiable. En cas de doute à cet égard, l'établissement doit demander confirmation de l'identité de sa contrepartie auprès des autorités prudentielles du pays tiers concerné. L'établissement est également tenu de prendre "des mesures raisonnables en vue d'obtenir des informations" sur le client de sa contrepartie (le bénéficiaire effectif de l'opération) (article 3, paragraphe 5, de la directive). Ces "mesures raisonnables" peuvent se limiter - lorsque le pays de la contrepartie applique des obligations d'identification équivalentes - à demander le nom et l'adresse du client, mais il peut y avoir lieu, lorsque ces obligations ne sont pas équivalentes, d'exiger de la contrepartie un certificat confirmant que l'identité du client a été dûment vérifiée et enregistrée.

    (vii) Les procédures susmentionnées sont sans préjudice de l'emploi d'autres méthodes qui, de l'avis des autorités compétentes, pourraient offrir des garanties équivalentes en matière d'identification dans le cadre d'opérations financières à distance.

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