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Document 32020R0977

Règlement d’exécution (UE) 2020/977 de la Commission du 7 juillet 2020 dérogeant aux règlements (CE) no 889/2008 et (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne les contrôles relatifs à la production de produits biologiques dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/4488

JO L 217 du 08/07/2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021, Date of end of validity: 31/12/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/977/oj

8.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 217/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/977 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2020

dérogeant aux règlements (CE) no 889/2008 et (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne les contrôles relatifs à la production de produits biologiques dans le contexte de la pandémie de COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 28, paragraphe 6, son article 30, paragraphe 2, troisième alinéa, et son article 38, points c), d) et e),

considérant ce qui suit:

(1)

La pandémie de COVID-19 et les restrictions de circulation importantes mises en place dans les États membres et dans les pays tiers sous la forme de mesures nationales constituent un défi exceptionnel et sans précédent pour les États membres et les opérateurs en ce qui concerne la réalisation des contrôles visés au règlement (CE) no 834/2007 et aux règlements (CE) no 889/2008 (2) et (CE) no 1235/2008 (3) de la Commission.

(2)

Sur la base des informations reçues des États membres, il est nécessaire de déroger à certaines dispositions des règlements (CE) no 889/2008 et (CE) no 1235/2008.

(3)

En ce qui concerne les contrôles officiels et d’autres activités officielles relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (4), le règlement d’exécution (UE) 2020/466 de la Commission (5) autorise les États membres à appliquer, jusqu’au 1er août 2020, des mesures temporaires afin de maîtriser les risques pour la santé humaine et animale, la santé des végétaux et le bien-être des animaux dans la situation particulière liée à la COVID-19.

(4)

En particulier, un certain nombre d’États membres et de parties prenantes ont informé la Commission que leur capacité de vérifier l’intégrité des produits biologiques est entravée en raison de ces restrictions et des perturbations qui en résultent. En temps normal, pour effectuer des inspections physiques aux fins des contrôles officiels, le personnel des autorités compétentes ou, le cas échéant, les autorités et organismes de contrôle doivent rendre visite à des opérateurs et/ou parcourir de longues distances. Étant donné que les déplacements et l’exécution des inspections physiques ne sont actuellement pas autorisés ou fortement limités en raison de mesures nationales, l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité ou l’organisme de contrôle devrait avoir la possibilité, pendant une période déterminée, de fonder ses contrôles sur les contrôles documentaires et d’utiliser à la place tout moyen de communication à distance disponible. En ce qui concerne les opérateurs à faible risque, déterminés par la procédure d’évaluation des risques de l’autorité compétente ou, le cas échéant, de l’autorité ou de l’organisme de contrôle, visée à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, il convient que les contrôles physiques soient remplacés par ces contrôles documentaires. En outre, les restrictions de circulation ont retardé les visites annuelles de contrôle; de ce fait, il est devenu difficile pour l’autorité compétente ou, le cas échéant, pour les autorités ou les organismes de contrôle, de remplir leurs obligations d’effectuer des visites aléatoires supplémentaires, des inspections inopinées et des échantillonnages à l’égard de certains profils d’opérateurs.

(5)

Les opérateurs devraient continuer de pouvoir adhérer au système de production biologique. Toutefois, dans l’attente de la reprise des activités de contrôle normales après la levée des mesures nationales relatives à la pandémie de COVID-19, l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité ou l’organisme de contrôle devrait être autorisé(e) à reporter les inspections physiques et à s’appuyer sur des contrôles documentaires, y compris des contrôles effectués par l’intermédiaire des moyens de communication à distance disponibles jusqu’à ce que les opérations puissent reprendre.

(6)

Il est de la plus haute importance de continuer à mener des enquêtes en temps utile sur les infractions et les irrégularités présumées relatives aux règles de production biologique. Par conséquent, il convient de prévoir que ces enquêtes doivent être effectuées avec tous les moyens disponibles, tout en donnant aux autorités et organismes de contrôle la possibilité d’effectuer les inspections physiques nécessaires à un stade ultérieur.

(7)

Les restrictions de circulation appliquées par les États membres, en raison de la pandémie de COVID-19, empêchent actuellement la communication en temps utile entre les États membres, entre les organismes de contrôle et les États membres et entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les enquêtes effectuées en vue de déterminer l’origine des irrégularités ou des infractions constatées. Par conséquent, il convient de prolonger certains délais.

(8)

La restriction de circulation actuellement appliquée par les États membres, en raison de la pandémie de COVID-19, peut également réduire les possibilités pour les autorités compétentes de procéder à l’inspection annuelle des organismes de contrôle qui ont été chargés de tâches de contrôle. Il est nécessaire de préciser qu’une autorité compétente peut, en remplacement et à titre temporaire, appliquer des audits de surveillance.

(9)

En outre, à la suite des mesures introduites pour protéger la santé humaine, les restrictions importantes appliquées aux transports ont une incidence sur les services de messagerie qui fournissent la version papier imprimée et signée à la main du certificat d’inspection requis pour les envois importés. Pour cette raison, il est également nécessaire de déroger aux dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne l’obligation de disposer d’une version papier du certificat d’inspection.

(10)

Il convient que le présent règlement s’applique jusqu’à la fin du mois de septembre 2020. Toutefois, il y a lieu d’autoriser que les contrôles documentaires en ce qui concerne les opérateurs à faible risque, déterminés par la procédure d’évaluation des risques de l’autorité compétente ou, le cas échéant, de l’autorité ou de l’organisme de contrôle, visée à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, puissent remplacer les inspections physiques jusqu’à la fin du mois de décembre 2020. Compte tenu des informations reçues de plusieurs États membres, il est approprié de prévoir une application rétroactive du présent règlement à compter du 1er mars 2020. En outre, le nombre d’échantillonnages, de visites aléatoires supplémentaires et d’inspections inopinées sera calculé sur l’ensemble de l’année 2020. Par conséquent, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(11)

Après l’apparition de la pandémie de COVID-19 en Chine, ce pays a imposé des restrictions de circulation à partir du mois de janvier 2020. Pour cette raison, il convient de prévoir une date d’application antérieure pour les activités de contrôle qui se sont déroulées en Chine.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogations au règlement (CE) no 889/2008

1.   Par dérogation à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008, en ce qui concerne les opérateurs à faible risque, déterminés par la procédure d’évaluation des risques de l’autorité compétente ou, le cas échéant, de l’autorité ou de l’organisme de contrôle, visée à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, en cas de restrictions de circulation imposées par des mesures nationales dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les inspections physiques aux fins des inspections annuelles et du renouvellement des preuves documentaires des opérateurs biologiques peuvent être remplacées par des contrôles documentaires. Ces contrôles documentaires peuvent également être effectués, si nécessaire, par tout moyen de communication à distance disponible, pour les opérateurs à faible risque, déterminés par la procédure d’évaluation des risques de l’autorité compétente ou, le cas échéant, de l’autorité ou de l’organisme de contrôle, visée à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007.

2.   En ce qui concerne les opérateurs, autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, et en ce qui concerne les opérateurs souhaitant adhérer au système de production biologique pour la première fois, et dans tous les autres cas tels que la reconnaissance rétroactive, en cas de restrictions de circulation imposées par des mesures nationales dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l’inspection physique visée à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008 a lieu dès que des activités de contrôle et de certification peuvent reprendre dans les États membres et dans le pays tiers concerné, après la levée des mesures nationales relatives à la pandémie de COVID-19. Jusqu’à ce moment, les contrôles documentaires aux fins de l’inspection annuelle, de la délivrance et du renouvellement des preuves documentaires des opérateurs biologiques et de la reconnaissance rétroactive peuvent également être effectués, le cas échéant, par tout moyen de communication à distance.

3.   Par dérogation à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 889/2008, le nombre d’échantillons à prélever et à analyser annuellement par l’organisme ou l’autorité de contrôle correspond au minimum à 2 % du nombre d’opérateurs soumis à son contrôle.

4.   Par dérogation à l’article 92 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement (CE) no 889/2008, la réponse à une notification relative à des produits non conformes, visée dans ladite phrase, est envoyée dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la date de la notification d’origine.

5.   Par dérogation à l’article 92 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du règlement (CE) no 889/2008, les visites de contrôle aléatoire supplémentaires effectuées conformément à l’article 65, paragraphe 4, dudit règlement couvrent 5 % des opérateurs sous contrat, en fonction de la catégorie de risques.

6.   Par dérogation à l’article 92 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), du règlement (CE) no 889/2008, au moins 5 % de l’ensemble des inspections et visites effectuées conformément à l’article 65, paragraphes 1 et 4, ne sont pas annoncées.

7.   Par dérogation à l’article 92 sexies du règlement (CE) no 889/2008, l’«inspection annuelle» de l’organisme de contrôle visée audit article et prévue jusqu’au 30 septembre 2020, peut être remplacée par un «audit de surveillance annuel» effectué également par tout moyen de communication à distance disponible, pour autant que les mesures d’urgence nationales relatives à la pandémie de COVID-19 dans l’État membre concerné empêchent l’autorité compétente d’effectuer cette inspection.

Article 2

Dérogations au règlement (CE) no 1235/2008

1.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1235/2008, le certificat d’inspection est délivré par l’autorité ou l’organisme de contrôle compétent(e) en introduisant toutes les informations nécessaires et en validant la case 18 du système expert de contrôle des échanges (TRACES). Il est approuvé par l’autorité compétente de l’État membre concerné en validant la case 20 dans TRACES et complété par le premier destinataire dans le système TRACES.

2.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1235/2008, lors de la vérification d’un lot, l’autorité compétente de l’État membre concerné appose son visa sur le certificat de contrôle en validant la case 20 dans TRACES.

3.   Par dérogation à l’article 15, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1235/2008, la réponse à une notification relative à des produits non conformes, visée à ladite phrase, est envoyée dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la date de la notification d’origine.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020.

Toutefois, l’article 1er, paragraphe 1 s’applique du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020.

L’article 1er, paragraphes 3, 5 et 6 s’applique à partir du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2020.

En ce qui concerne les activités de contrôle menées en Chine, le présent règlement s’applique du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).

(4)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2020/466 de la Commission du 30 mars 2020 établissant des mesures temporaires pour maîtriser les risques pour la santé humaine et animale, la santé des végétaux et le bien-être des animaux lors de défaillances graves des systèmes de contrôle des États membres dues à la maladie à coronavirus 2019 (COVID‐19) (JO L 98 du 31.3.2020, p. 30).


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