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Document 32019D1279

Décision d'exécution (UE) 2019/1279 de la Commission du 29 juillet 2019 sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance des États-Unis d'Amérique comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2019/5803

JO L 201 du 30/07/2019, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1279/oj

30.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/26


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1279 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2019

sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance des États-Unis d'Amérique comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009 habilite la Commission à arrêter une décision d'équivalence lorsque le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent les exigences juridiquement contraignantes énoncées dans ledit règlement et font l'objet d'une surveillance et d'une mise en application effectives dans ce pays tiers.

(2)

La présente décision d'équivalence a pour objet de permettre aux agences de notation de crédit des États-Unis, dans la mesure où elles ne présentent pas une importance systémique pour la stabilité financière ou l'intégrité des marchés financiers d'un ou de plusieurs États membres, d'adresser une demande de certification à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF»). Cette décision d'équivalence donne à l'AEMF la possibilité d'évaluer ces agences au cas par cas et d'accorder aux agences de notation actives dans l'Union européenne une exemption de certaines exigences organisationnelles, y compris l'exigence d'une présence physique dans l'Union européenne.

(3)

Pour être considérés comme équivalents, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers doivent remplir au moins les trois conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009.

(4)

Le 5 octobre 2012, la Commission a adopté la décision d'exécution 2012/628/UE (2), constatant le respect de ces trois conditions et considérant le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis relatifs aux agences de notation comme équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 tel qu'en vigueur à l'époque.

(5)

Selon la première condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire en outre l'objet en permanence d'une surveillance et d'une mise en application effectives. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis prévoient que les agences de notation doivent être enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC, commission des opérations de bourse) en tant qu'organisations de notation statistique reconnues au niveau national (NRSRO) pour que leurs notations puissent être utilisées à des fins réglementaires. Elles font ensuite l'objet d'une surveillance constante de la part de la SEC. La SEC dispose de pouvoirs de surveillance étendus qui lui permettent de vérifier si les agences de notation de crédit respectent leurs obligations légales. Elle est notamment habilitée à réclamer des documents, à mener des enquêtes et à effectuer des inspections sur place, ainsi qu'à exiger les archives des communications électroniques et des enregistrements téléphoniques. La SEC est habilitée à exercer ces pouvoirs non seulement à l'égard des agences de notation mais également vis-à-vis d'autres personnes impliquées dans les activités de notation de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis prévoient que la SEC doit procéder à un examen de chaque NRSRO au moins une fois l'an et présenter un rapport concernant les conclusions de ces examens. Si la SEC établit qu'une NRSRO enfreint une obligation lui incombant au titre des règles applicables, elle peut adopter diverses mesures de surveillance en vue de mettre fin à l'infraction. Elle peut notamment retirer l'agrément de l'agence, suspendre l'utilisation des notations à des fins de régulation et ordonner aux agences de notation de mettre fin à l'infraction. La SEC peut également imposer de lourdes amendes aux agences de notation de crédit en cas de non-respect des exigences applicables. Les NRSRO font donc l'objet en permanence d'une surveillance et d'une mise en application effectives. L'accord de coopération conclu entre l'AEMF et la SEC prévoit l'échange d'informations au sujet de la mise en application et des mesures de surveillance prises à l'encontre d'agences de notation transfrontières.

(6)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation doivent être soumises dans le pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l'annexe I du règlement (CE) no 1060/2009. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis sont considérés comme équivalents au règlement sur les agences de notation de crédit en ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêt, les processus organisationnels et procédures qu'une agence de notation de crédit doit avoir mis en place, la qualité des notations et des méthodes de notation, la divulgation des notations de crédit et la divulgation générale et régulière des activités de notation de crédit. Par conséquent, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis prévoient des protections équivalentes en termes d'intégrité, de transparence, de bonne gouvernance des agences de notation de crédit et de fiabilité des activités de notation de crédit.

(7)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d'autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. À cet égard, la loi interdit à la SEC et à tout autre pouvoir public aux États-Unis toute ingérence dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation.

(8)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis remplissent toujours les trois conditions initialement énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009. Cependant, le règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a instauré des exigences supplémentaires pour les agences de notation enregistrées dans l'Union, qui rendent le régime juridique et de surveillance plus strict pour celles-ci. Ces exigences supplémentaires comprennent des règles juridiquement contraignantes pour les agences de notation en ce qui concerne les perspectives attachées aux notations, la gestion des conflits d'intérêts, les exigences de confidentialité, les modifications des méthodes de notation, ainsi que la présentation et la publication des notations de crédit.

(9)

Conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point 1) b), du règlement (UE) no 462/2013, les exigences supplémentaires s'appliquent à compter du 1er juin 2018 aux fins de l'évaluation de l'équivalence des cadres juridiques et des dispositifs de surveillance des pays tiers.

(10)

Dans ce contexte, le 13 juillet 2017, la Commission a demandé à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») son avis sur l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance des États-Unis, entre autres pays et territoires, avec les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013, et son jugement sur l'importance des éventuelles différences.

(11)

Dans son avis technique publié le 17 novembre 2017, l'AEMF a indiqué que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis relatifs aux agences de notation comportaient des dispositions suffisantes propres à satisfaire aux exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013.

(12)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit une définition des perspectives de notation à l'article 3, paragraphe 1, point w), du règlement (CE) no 1060/2009, et ce dernier étend à présent aux perspectives de notation certaines exigences applicables aux notations de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis reconnaissent comme incluses dans leur champ d'application les «rating watches», qui sont un type de perspectives de notation au sens du règlement (CE) no 1060/2009.

(13)

Afin de renforcer la perception de l'indépendance des agences de notation vis-à-vis des entités notées, le règlement (UE) no 462/2013 étend, à l'article 6, paragraphe 4, et aux articles 6 bis et 6 ter du règlement (CE) no 1060/2009, les règles relatives aux conflits d'intérêts à ceux causés par les actionnaires ou les membres occupant une position importante dans l'agence de notation. De même, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis comprennent des mesures de sauvegarde pour les situations où les actionnaires d'une NRSRO pourraient créer des conflits d'intérêts pour les agences de notation.

(14)

Le règlement (UE) no 462/2013 instaure de nouvelles dispositions qui visent à ce que les informations confidentielles ne soient utilisées que pour des finalités liées aux activités de notation et soient protégées contre la fraude, le vol ou l'utilisation abusive. À cet effet, l'article 10, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009 impose aux agences de notation de traiter toutes les notations de crédit, les perspectives de notation et les informations qui s'y rapportent comme des informations privilégiées jusqu'à leur communication au public. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis reconnaissent qu'une décision de notation non publiée peut constituer une information privilégiée. Une NRSRO doit disposer de politiques et de procédures visant à éviter que des informations importantes non publiques obtenues dans le cadre de la prestation de services de notation de crédit soient sélectivement divulguées de façon inappropriée. Un cadre crédible est donc en place pour prévenir l'utilisation abusive des informations confidentielles.

(15)

Le règlement (UE) no 462/2013 vise à accroître le niveau de transparence et de qualité des méthodes de notation. À l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, il instaure l'obligation pour les agences de notation de fournir à une entité notée la possibilité de signaler toute erreur matérielle avant la publication de la notation de crédit ou de la perspective de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis ne prévoient pas une telle exigence, mais une NRSRO est néanmoins tenue de mettre en place des procédures pour informer les débiteurs notés et les émetteurs de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire notés au sujet des décisions de notation de crédit, et d'établir des procédures de recours en ce qui concerne les décisions de notation finales ou en cours.

(16)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit des mesures de sauvegarde à l'article 8, paragraphe 5 bis, paragraphe 6, points a bis et a ter, et paragraphe 7, du règlement (CE) no 1060/2009 afin de garantir que les éventuelles modifications des méthodes de notation n'aient pas pour conséquence de rendre celles-ci moins rigoureuses. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis imposent à chaque NRSRO d'établir, de maintenir, d'appliquer et de consigner par écrit des politiques raisonnablement conçues pour garantir que les modifications importantes des procédures et méthodes soient rapidement publiées à un endroit facilement accessible de son site web. L'obligation de corriger les erreurs mises en évidence dans les méthodes n'est pas prévue de façon expresse, mais elle découle de dispositions plus générales concernant la qualité des méthodes.

(17)

Le règlement (UE) no 462/2013 renforce les exigences relatives à la présentation et à la publication des notations de crédit. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation de crédit assortissent la publication des méthodes, modèles et principales hypothèses de notation d'explications claires et aisément compréhensibles quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et méthodes de notation qu'elles ont utilisés dans le processus de notation de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis prévoient l'obligation de veiller à ce que les décisions de notation de crédit et les méthodes de notation de crédit soient assorties d'explications appropriées. Ils contiennent également des exigences visant à garantir qu'une notation de crédit reflète toutes les informations jugées pertinentes.

(18)

Afin de renforcer la concurrence et de limiter les conflits d'intérêts dans le secteur des agences de notation, le règlement (UE) no 462/2013 introduit, à l'annexe I, section E, sous-section II, du règlement (CE) no 1060/2009, l'obligation pour les agences de notation de veiller à ce que les commissions qu'elles facturent pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Il impose aux agences de notation de communiquer certaines informations financières. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis contiennent des obligations générales en matière d'enregistrement et de stockage des informations relatives aux commissions et aux communications avec les clients qui contribuent à la réalisation des objectifs de transparence, de concurrence et d'atténuation des conflits d'intérêts et ils imposent aux NRSRO de soumettre à la SEC un certain nombre de rapports financiers chaque année.

(19)

L'évaluation par la Commission du régime réglementaire d'un pays tiers est guidée par le principe de proportionnalité et repose sur une approche fondée sur les risques. Au vu des facteurs examinés conjointement et de l'avis technique rendu par l'AEMF, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis relatifs aux agences de notation remplissent les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009 et devraient continuer à être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par ledit règlement.

(20)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'adopter une nouvelle décision d'exécution et la décision d'exécution 2012/628/UE devrait dès lors être abrogée.

(21)

La Commission, avec l'aide de l'AEMF, devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux agences de notation, les évolutions du marché et l'efficacité de la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne le contrôle et la mise en application aux États-Unis d'Amérique de manière à garantir une conformité permanente.

(22)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis relatifs aux agences de notation de crédit sont considérés comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 2

La décision d'exécution 2012/628/UE est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2012/628/UE de la Commission sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance des États-Unis d'Amérique comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 274 du 9.10.2012, p. 32).

(3)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).


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