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Document 32012R0282

    Règlement d'exécution (UE) n ° 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (texte codifié)

    JO L 92 du 30/03/2012, p. 4–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; abrogé par 32014R0907

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/282/oj

    30.3.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 92/4


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 282/2012 DE LA COMMISSION

    du 28 mars 2012

    fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles

    (texte codifié)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points a), d), f) et j), son article 47, paragraphe 2, son article 134, son article 143, point b), son article 148, son article 161, paragraphe 3, son article 171 et son article 172, paragraphe 2,

    vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (2), et notamment ses articles 37 et 38,

    vu le règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (3), et notamment son article 4, paragraphe 4, son article 6, paragraphe 4, son article 7, paragraphe 3, et son article 11, paragraphe 4,

    vu le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil, du 30 janvier 2006, portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (4), et notamment son article 25,

    vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (5), et notamment son article 142, point c),

    vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil, du 15 décembre 1998, établissant le régime agrimonétaire de l’euro (6), et notamment son article 9,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (7) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (8). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

    (2)

    De nombreuses dispositions de règlements agricoles de l'Union exigent qu'une garantie soit constituée pour assurer le paiement d'un montant dû, si une obligation n'est pas respectée. L'expérience a toutefois montré que cette exigence était interprétée, dans la pratique, de façons très différentes. Il convient dès lors de définir cette exigence, afin d'éviter des conditions inégales de concurrence.

    (3)

    Il convient notamment de définir la forme de la garantie.

    (4)

    De nombreuses dispositions de règlements agricoles de l'Union prévoient que la garantie constituée est acquise si une obligation garantie a été violée, sans faire de distinction entre la violation d'exigences principales et celle d'exigences secondaires ou subordonnées. Dans l'intérêt d'un traitement équitable, il convient d'établir une distinction entre les conséquences de la violation d'une exigence principale et celles de la violation d'une exigence secondaire ou subordonnée. Il convient notamment de prévoir, dans les cas où cela est admissible, que seule une partie de la garantie est acquise lorsque l'exigence principale a été effectivement respectée, alors que la date limite fixée pour le respect de l'exigence a été légèrement dépassée ou qu'une exigence subordonnée n'a pas été respectée.

    (5)

    Les conséquences d'un manquement à une obligation ne doivent faire l'objet d'aucune distinction fondée sur l'obtention ou non d'une avance. Par conséquent, les garanties constituées pour l'octroi d'avances doivent être régies par des règles particulières.

    (6)

    Les frais de constitution d'une garantie encourus à la fois par la partie constituant la garantie et les autorités compétentes peuvent être hors de proportion avec le montant dont le paiement est assuré par la garantie, si ce montant est inférieur à une certaine limite. Les autorités compétentes doivent donc avoir le droit de ne pas exiger une garantie de paiement d'un montant inférieur à cette limite. En outre, il convient d'habiliter l'autorité compétente à ne pas exiger une garantie lorsque la qualité de la personne responsable du respect des obligations rend inutile une telle demande.

    (7)

    Une autorité compétente doit avoir le droit de refuser ou de remplacer une garantie offerte lorsqu'elle estime que celle-ci n'est pas satisfaisante.

    (8)

    Dans les cas où cela n'a pas été fait ailleurs, il convient de fixer un délai de présentation des preuves nécessaires à la libération du montant garanti.

    (9)

    En ce qui concerne le taux de change utilisé pour la conversion en monnaie nationale d'un montant garanti, exprimé en euros, il convient de définir le fait générateur, visé à l'article 3 du règlement (CE) no 2799/98, conformément au règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission (9).

    (10)

    Il convient d'établir la procédure à suivre dès qu'une garantie a été déclarée acquise.

    (11)

    La Commission doit être en mesure de suivre la mise en œuvre des dispositions relatives aux garanties.

    (12)

    Le présent règlement établit les règles applicables d'une manière générale, sauf règlementation contraire prévue par la législation spécifique de l'Union.

    (13)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles et ont été soumises pour information aux autres comités compétents,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE PREMIER

    CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Le présent règlement fixe les dispositions régissant les garanties à fournir, soit en vertu des règlements énumérés ci-après, soit en vertu de règlements adoptés en application des règlements énumérés ci-après, sauf dispositions contraires desdits règlements:

    a)

    règlements portant organisation commune des marchés pour certains produits agricoles:

    règlement (CE) no 104/2000 (produits de la pêche et de l'aquaculture),

    règlement (CE) no 1234/2007 (Règlement OCM unique);

    b)

    règlement (CE) no 73/2009 (régimes de soutien direct);

    c)

    règlement (CE) no 1216/2009 (régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles).

    Article 2

    Le présent règlement s'applique dans tous les cas où les règlements visés à l'article 1er prévoient une garantie telle que définie à l’article 3, que le terme précis de «garantie» soit utilisé ou non;

    Le présent règlement ne s'applique pas aux garanties constituées pour assurer le paiement des droits à l'importation ou à l'exportation visés au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (10).

    Article 3

    Au sens du présent règlement on entend par:

    a)

    «garantie», l'assurance qu’un montant sera payé ou restera acquis à l'autorité compétente si une obligation déterminée n'est pas remplie;

    b)

    «garantie globale», une garantie constituée auprès de l'autorité compétente en vue d'assurer le respect de plusieurs obligations;

    c)

    «obligation», une exigence ou un ensemble d'exigences, imposée par un règlement, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte;

    d)

    «autorité compétente», soit l'autorité compétente pour recevoir une garantie, soit l'autorité compétente pour décider si la garantie est libérée ou acquise compte tenu de la réglementation applicable.

    CHAPITRE II

    EXIGENCE DE LA GARANTIE

    Article 4

    La garantie doit être constituée par ou pour le compte de la personne responsable du paiement d'un montant si une obligation n'est pas remplie.

    Article 5

    1.   L'autorité compétente peut ne pas exiger la constitution de la garantie lorsque le montant garanti est inférieur à 500 EUR.

    2.   En cas d'application du paragraphe 1, l'intéressé s'engage par écrit à payer un montant équivalant à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si par la suite celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement.

    Article 6

    L'autorité compétente peut ne pas exiger de garantie si la personne responsable du respect des obligations est:

    a)

    un organisme public qui exerce des fonctions d'une autorité publique;

    b)

    un organisme privé qui exerce des fonctions visées au point a) sous le contrôle de l'État.

    CHAPITRE III

    FORMES DE LA GARANTIE

    Article 7

    1.   Une garantie peut être constituée:

    a)

    sous forme de dépôt en espèces, tel que défini aux articles 12 et 13 et/ou

    b)

    sous forme de caution, telle qu'elle est définie à l'article 15, paragraphe 1.

    2.   L'autorité compétente peut autoriser la constitution d'une garantie:

    a)

    sous forme d'une hypothèque; et/ou

    b)

    sous forme de fonds bloqués en banque; et/ou

    c)

    sous forme de créances reconnues à l'égard d'un organisme public ou de fonds publics, dues et exigibles et à l'égard desquelles il n'existe aucune créance prioritaire; et/ou

    d)

    sous forme de titres négociables dans l'État membre concerné, à condition qu'ils aient été émis ou garantis par cet État membre; et/ou

    e)

    sous forme d'obligations émises par des associations de crédit hypothécaire, figurant sur une Bourse des valeurs publique et en vente sur le marché, à condition que leur rang de classement sur le plan du crédit soit égal à celui des obligations du trésor.

    3.   L'autorité compétente peut soumettre l'acceptation des garanties visées au paragraphe 2 au respect de conditions complémentaires.

    Article 8

    L'autorité compétente refuse d'accepter ou demande de remplacer toute garantie offerte qu'elle considère comme inadaptée ou insuffisante ou qui n'assure pas une couverture pendant une période suffisante.

    Article 9

    1.   Le bien hypothéqué conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), ou les titres négociables et les obligations visés à l'article 7, paragraphe 2, points d) et e), doivent avoir, à la date de la constitution de la garantie, une valeur réalisable d'au moins 115 % de la valeur de la garantie requise.

    Une autorité compétente ne peut accepter une garantie du type visé à l'article 7, paragraphe 2, points a), d) et e), que si la partie qui offre cette garantie s'engage par écrit soit à fournir une garantie complémentaire, soit à remplacer la garantie originale, si la valeur réalisable du bien, des titres ou des obligations a été, pendant une période de trois mois, inférieure à 105 % de la valeur de la garantie requise. Cet engagement écrit n'est pas nécessaire si la législation nationale le prévoit. L'autorité compétente examine régulièrement la valeur des biens, titres et obligations.

    2.   La valeur réalisable d'une garantie du type visé à l'article 7, paragraphe 2, points a), d), et e), est établie par l'autorité compétente, en tenant compte des frais de réalisation prévus.

    La valeur réalisable des titres négociables et des obligations est calculée sur la base de la dernière cotation disponible.

    La partie qui constitue la garantie fournira, sur demande de l'autorité compétente, la preuve de sa valeur réalisable.

    Article 10

    1.   Toute garantie peut être remplacée par une autre.

    Toutefois, le remplacement est soumis à l'autorisation de l'autorité compétente dans les cas suivants:

    a)

    lorsque la garantie est acquise mais pas encore encaissée; ou

    b)

    lorsque la garantie de remplacement relève d'un des types de garantie visés à l'article 7, paragraphe 2.

    2.   Une garantie globale peut être remplacée par une autre garantie globale, à condition que la nouvelle garantie globale couvre au moins la partie de la garantie globale initiale qui est destinée, au moment du remplacement de la garantie, à assurer le respect d'une ou de plusieurs obligations contractées.

    Article 11

    1.   Toute garantie visée à l’article 1er est constituée en euros.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la garantie est acceptée dans un État membre n’appartenant pas à la zone euro, en monnaie nationale, le montant de la garantie en euros est converti dans cette monnaie conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1913/2006. L’engagement correspondant à la garantie et le montant qui serait éventuellement retenu en cas d’irrégularité ou de manquement restent fixés en euros.

    Article 12

    Si un dépôt en espèces est effectué par virement, il n'est considéré comme constituant une garantie que lorsque l'autorité compétente est assurée de pouvoir disposer de son montant.

    Article 13

    1.   Un chèque dont le paiement est garanti par un établissement financier agréé à cet effet par l'État membre de l'autorité compétente concernée est considéré comme un dépôt en espèces. L'autorité compétente n'est obligée de présenter un chèque garanti pour paiement que lorsque sa période de garantie va expirer.

    2.   Un chèque autre que celui-ci visé au paragraphe 1 ne vaut constitution de garantie que lorsque l'autorité compétente est assurée de pouvoir disposer de son montant.

    3.   Tous les frais exposés par les établissements financiers sont supportés par la partie qui constitue la garantie.

    Article 14

    Aucun intérêt n'est versé à la partie constituant une garantie sous forme de dépôt en espèces.

    Article 15

    1.   La caution a sa résidence normale ou un établissement dans l'Union et, sous réserve des dispositions du traité relatives à la libre prestation des services, acceptée par l'autorité compétente de l'Etat membre où la garantie est constituée. La caution s'engage en fournissant une garantie écrite.

    2.   La garantie écrite doit au moins:

    a)

    préciser l'obligation ou, s'il s'agit d'une garantie globale, le(s) type(s) d'obligations dont le respect est garanti par le paiement d'une somme d'argent;

    b)

    indiquer le montant maximal pour lequel la caution s'engage;

    c)

    spécifier que la caution s'engage, conjointement et solidairement avec la personne qui doit respecter l'obligation, à payer, dans les trente jours suivant la demande de l'autorité compétente et dans les limites de la garantie, toute somme due, lorsqu'une garantie reste acquise.

    3.   L'autorité compétente peut accepter une télécommunication écrite émanant de la caution comme constituant une garantie écrite. Dans ce cas, elle prend des mesures appropriées pour s'assurer de son authenticité.

    4.   Lorsqu'une garantie écrite globale a déjà été fournie, l'autorité compétente détermine la procédure à suivre pour qu'une partie ou la totalité de cette garantie globale soit affectée à une obligation particulière.

    Article 16

    Dès qu'une partie d'une garantie globale est affectée à une obligation particulière, le solde disponible de la garantie globale doit être mis à jour.

    CHAPITRE IV

    AVANCES

    Article 17

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans tous les cas où une réglementation spécifique de l'Union prévoit qu'un montant peut être avancé avant qu'une obligation ait été remplie.

    Article 18

    1.   La garantie est libérée si:

    a)

    le droit à l'octroi définitif du montant avancé a été établi; ou si

    b)

    l'avance a été remboursée, augmentée du pourcentage prévu dans la réglementation spécifique de l'Union.

    2.   Dès que le délai pour prouver le droit à l'octroi définitif du montant avancé a été dépassé sans que la preuve du droit soit fournie, l'autorité compétente applique immédiatement la procédure prévue à l'article 28.

    Le délai peut être prorogé en cas de force majeure.

    Toutefois, si la législation de l'Union le prévoit, la preuve peut encore être fournie, après cette date, moyennant le remboursement partiel de la garantie.

    3.   Si les dispositions concernant la force majeure contenues dans la législation de l'Union prévoient que le remboursement est limité au montant avancé, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent:

    a)

    les circonstances alléguées comme cas de force majeure sont notifiées à l'autorité compétente dans un délai de trente jours à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance des circonstances qui pourraient justifier d'un cas de force majeure;

    b)

    l'intéressé rembourse le montant avancé ou la partie concernée du montant avancé dans les trente jours qui suivent la date de l'émission de la demande de remboursement par l'autorité compétente.

    Lorsque les conditions visées aux points a) et b) ne sont pas respectées, les conditions de remboursement sont les mêmes que s'il n'y avait pas eu un cas de force majeure.

    CHAPITRE V

    GARANTIES LIBÉRÉES, GARANTIES ACQUISES AUTRES QUE CELLES VISÉES DANS LE CADRE DU CHAPITRE IV

    Article 19

    1.   Une obligation peut comprendre des exigences principales, secondaires ou subordonnées.

    2.   Une exigence principale est une exigence, fondamentale pour les objectifs du règlement qui l'impose, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte.

    3.   Une exigence secondaire est une exigence de respect d'un délai imparti pour respecter une exigence principale.

    4.   Une exigence subordonnée est toute autre exigence prévue par un règlement.

    5.   Le présent chapitre ne s'applique pas lorsque la réglementation spécifique de l'Union n'a pas déterminé la ou les exigences principales.

    6.   Au sens du présent chapitre, on entend par «partie concernée du montant garanti» la partie du montant garanti correspondant à la quantité pour laquelle une exigence n'a pas été respectée.

    Article 20

    Dès que la preuve prévue dans la réglementation spécifique de l'Union a été fournie que toutes les exigences principales, secondaires et subordonnées ont été respectées, la garantie est libérée.

    Article 21

    1.   Une garantie est acquise en totalité pour la quantité pour laquelle une exigence principale n'a pas été respectée, à moins qu'un cas de force majeure n'ait rendu impossible ce respect.

    2.   Une exigence principale est considérée comme n'ayant pas été respectée si la preuve correspondante n'est pas produite dans le délai imparti pour la production de cette preuve, à moins que la force majeure n'ait empêché la production de cette preuve dans le délai imparti. La procédure prévue à l'article 28 pour recouvrer le montant acquis est immédiatement engagée.

    3.   Si la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée dans les dix-huit mois qui suivent le délai visé au paragraphe 2, 85 % du montant acquis est remboursé.

    Si la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée dans les dix-huit mois qui suivent le délai visé au paragraphe 2 et si l'exigence secondaire y afférente n'a pas été respectée, le montant remboursé est égal au montant qui serait libéré dans un cas d'application de l'article 22, paragraphe 2, diminué de 15 % de la partie concernée du montant garanti.

    4.   Aucun remboursement du montant acquis n'est effectué dans le cas où la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée postérieurement au délai de dix-huit mois visé au paragraphe 3, à moins qu'un cas de force majeure n'ait empêché la production de cette preuve dans le délai imparti.

    Article 22

    1.   Si, dans le délai prévu à cet effet, la preuve prévue dans la réglementation spécifique de l'Union est apportée que la ou les exigence(s) principale(s) ont été respectées alors qu'une exigence secondaire n'a pas été respectée, il est procédé à une libération partielle de la garantie et le restant de la garantie est acquis. La procédure prévue à l'article 28 pour recouvrer le montant acquis est immédiatement engagée.

    2.   Le pourcentage dans lequel la garantie est libérée correspond à la garantie couvrant la partie concernée du montant garanti, déduction faite de 15 %, et:

    a)

    10 % du montant restant après déduction des 15 % par jour:

    i)

    de dépassement d'un délai maximal égal ou inférieur à quarante jours;

    ii)

    de non-respect d'un délai minimal égal ou inférieur à quarante jours;

    b)

    5 % du montant restant après déduction des 15 % par jour:

    i)

    de dépassement d'un délai maximal entre quarante et un et quatre-vingts jours;

    ii)

    de non-respect d'un délai minimal entre quarante et un et quatre-vingts jours;

    c)

    2 % du montant restant après déduction des 15 % par jour:

    i)

    de dépassement d'un délai maximal égal ou supérieur à quatre-vingt-un jours;

    ii)

    de non-respect d'un délai minimal égal ou supérieur à quatre-vingt-un jours.

    3.   Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux délais concernant les demandes ou l'utilisation des certificats d'importation et d'exportation et de préfixation, ni aux délais concernant la fixation des prélèvements à l'importation et à l'exportation et des restitutions à l'exportation par voie d'adjudication.

    Article 23

    1.   Le non-respect d'une ou de plusieurs exigences subordonnées entraîne l'acquisition de 15 % de la partie concernée du montant garanti, à moins qu'un cas de force majeure n'en ait empêché le respect.

    2.   La procédure prévue à l'article 28 pour récupérer le montant acquis est immédiatement engagée.

    3.   Le présent article ne s'applique pas en cas d'application de l'article 21, paragraphe 3.

    Article 24

    Si la preuve est fournie que toutes les exigences principales ont été respectées, mais qu'à la fois une exigence secondaire et une exigence subordonnée n'ont pas été respectées, les articles 22 et 23 s'appliquent et le montant total qui sera acquis est le montant acquis en application de l'article 22, majoré de 15 % de la partie concernée du montant garantie.

    Article 25

    Le montant acquis total ne peut pas dépasser 100 % de la partie concernée du montant garanti.

    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 26

    1.   Une garantie est libérée partiellement sur demande si la preuve prévue à cet effet a été fournie pour une partie de la quantité de produit, à condition que cette partie ne soit pas inférieure à une quantité minimale déterminée dans le règlement imposant la garantie.

    Dans le cas où la réglementation spécifique de l'Union ne prévoit pas de quantité minimale, l'autorité compétente peut limiter elle-même le nombre des parties libérées de toute garantie et fixer un montant minimal pour toute libération de ce type.

    2.   Avant de libérer tout ou partie d'une garantie, l'autorité compétente peut demander qu'une demande écrite de libération soit fournie.

    3.   Dans le cas d'une garantie couvrant, conformément à l'article 9, paragraphe 1, plus de 100 % du montant à garantir, la partie de la garantie excédant 100 % sera libérée lorsque le reste du montant garanti aura été définitivement libéré ou acquis.

    Article 27

    1.   Si aucun délai n'est prévu pour la production des preuves nécessaires pour obtenir la libération d'une garantie, ce délai est:

    a)

    de douze mois à partir du délai limite spécifié pour le respect de la ou des exigence(s) principale(s); ou

    b)

    si un délai tel que visé au point a) n'est pas spécifié, de douze mois à compter de la date à partir de laquelle la ou les exigence(s) principale(s) ont été respectées.

    2.   Le délai prévu au paragraphe 1 ne peut pas dépasser trois ans à compter de la date à laquelle la garantie a été affectée à l'obligation en cause, sauf cas de force majeure.

    Article 28

    1.   Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter du jour de la réception de la demande.

    Au cas où le paiement n'a pas été effectué dans le délai prescrit, l'autorité compétente:

    a)

    encaisse sans tarder, définitivement, la garantie visée à l'article 7, paragraphe 1, point a);

    b)

    exige sans tarder que la caution visée à l'article 7, paragraphe 1, point b), procède au paiement, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter le jour de la réception de la demande;

    c)

    prend sans tarder les mesures nécessaires pour que:

    i)

    les garanties visées à l'article 7, paragraphe 2, points a), c), d), et e), soient converties en espèce afin que le montant acquis soit mis à sa disposition;

    ii)

    les fonds bloqués en banque visés à l'article 7, paragraphe 2, point b), soient mis à sa disposition.

    L'autorité compétente peut, sans tarder, encaisser définitivement la garantie visée à l'article 7, paragraphe 1, point a), sans demander au préalable le paiement à l'intéressé.

    2.   L'autorité peut renoncer à l'acquisition d'un montant inférieur à 60 EUR, à condition que des règles similaires soient prévues dans des cas comparables par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales.

    3.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, dans le cas où la décision d'acquisition d'une garantie est prise, puis différée à la suite d'un recours conformément à la législation nationale, l'intéressé paie des intérêts sur la somme effectivement acquise, pour la période débutant trente jours après la date de la réception de la demande de paiement visée au paragraphe 1, premier alinéa, et se terminant le jour précédant le jour du paiement du montant effectivement acquis.

    Lorsque, à la suite du résultat du recours, il est demandé à l'intéressé de payer dans les trente jours le montant acquis, l'État membre peut considérer, pour le calcul des intérêts, que le paiement s'effectue le vingtième jour suivant la date de cette demande.

    Le taux d'intérêt applicable est calculé en fonction des dispositions de la législation nationale, mais il ne peut en aucun cas être inférieur au taux d'intérêt applicable dans le cas de recouvrement de montants nationaux.

    Les organismes de paiement déduisent les intérêts payés des dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) ou du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 352/78 du Conseil (11).

    Les États membres peuvent demander périodiquement un supplément de garanti, eu égard à l'intérêt applicable.

    Lorsqu'une garantie a été acquise, que le montant en a déjà été crédité au FEAGA ou au Feader et que, à la suite de l'issue d'un recours, le montant acquis, y compris les intérêts calculés au taux prévu par la législation nationale, doit être remboursé totalement ou partiellement, le remboursement est pris en charge par le FEAGA ou par le Feader, à moins qu'il ne soit imputable aux administrations ou organismes d'États membres en raison de négligence ou de faute grave.

    Article 29

    La Commission, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 et aux articles correspondants des autres règlements concernés, peut prévoir des dérogations aux dispositions précédentes.

    CHAPITRE VII

    INFORMATIONS

    Article 30

    1.   Les États membres tiennent à la disposition de la Commission, pour chaque exercice, le nombre total et le montant total des garanties acquises, quel que soit le stade atteint par la procédure visée à l'article 28, en indiquant celles qui sont affectées aux budgets nationaux et celles qui sont affectées au budget de l'Union.

    2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont établies pour toutes les garanties acquises pour un montant supérieur à 1 000 EUR et pour chaque disposition de l'Union prévoyant une garantie.

    3.   Les informations comprennent tant les sommes versées directement par l'intéressé que les sommes recouvrées en réalisant la garantie.

    Article 31

    Les États membres tiennent à la disposition de la Commission les informations suivantes:

    a)

    les types d'institutions autorisées à se porter caution ainsi que les conditions y afférentes;

    b)

    les types de garanties acceptées en vertu de l'article 7, paragraphe 2, ainsi que les conditions y afférentes.

    Article 32

    Le règlement (CEE) no 2220/85 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

    Article 33

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 mars 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

    (3)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 10.

    (4)  JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.

    (5)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

    (6)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

    (7)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

    (8)  Voir l'annexe I.

    (9)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 52.

    (10)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (11)  JO L 50 du 22.2.1978, p. 1.


    ANNEXE I

    Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

    Règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission

    (JO L 205 du 3.8.1985, p. 5)

     

    Règlement (CEE) no 1181/87 de la Commission

    (JO L 113 du 30.4.1987, p. 31)

     

    Règlement (CEE) no 3745/89 de la Commission

    (JO L 364 du 14.12.1989, p. 54)

     

    Règlement (CE) no 3403/93 de la Commission

    (JO L 310 du 14.12.1993, p. 4)

     

    Règlement (CE) no 1932/1999 de la Commission

    (JO L 240 du 10.9.1999, p. 11)

     

    Règlement (CE) no 673/2004 de la Commission

    (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17)

     

    Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commission

    (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11)

    L’article 3 uniquement

    Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission

    (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52)

    L’article 12 uniquement


    ANNEXE II

    Tableau de correspondance

    Règlement (CEE) no 2220/85

    Présent règlement

    Titre I

    Chapitre I

    Article 1, partie introductive

    Article 1, partie introductive

    Article 1, point a)

    Article 1, point a)

    Article 1, point b)

    Article 1, point b)

    Article 1, point c)

    Article 1, point d)

    Article 1, point e)

    Article 1, point f)

    Article 1, point c)

    Article 2

    Article 2, deuxième paragraphe

    Article 3, mots introductifs

    Article 3, mots introductifs

    Article 3, point a), premier alinéa

    Article 3, point a)

    Article 3, point a), deuxième alinéa

    Article 2, premier paragraphe

    Article 3, points b), c) et d)

    Article 3, points b), c) et d)

    Titre II

    Chapitre II

    Articles 4, 5 et 6

    Articles 4, 5 et 6

    Titre III

    Chapitre III

    Article 8

    Article 7

    Article 9

    Article 8

    Article 10, paragraphe 1, point a)

    Article 9, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 10, paragraphe 1, point b)

    Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 10, paragraphe 1, point c)

    Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 10, paragraphe 2, point a)

    Article 9, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 10, paragraphe 2, point b)

    Article 9, paragraphe 2, troisième alinéa

    Article 11

    Article 10

    Article 12

    Article 11

    Article 13

    Article 12

    Article 14

    Article 13

    Article 15

    Article 14

    Article 16

    Article 15

    Article 17

    Article 16

    Titre IV

    Chapitre IV

    Article 18, mots introductifs et tiret

    Article 17

    Article 19

    Article 18

    Titre V

    Chapitre V

    Article 20

    Article 19

    Article 21

    Article 20

    Article 22

    Article 21

    Article 23, paragraphe 1

    Article 22, paragraphe 1

    Article 23, paragraphe 2, mots introductifs

    Article 22, paragraphe 2, mots introductifs

    Article 23, paragraphe 2, point a)

    Article 22, paragraphe 2, mots introductifs

    Article 23, paragraphe 2, point b), premier tiret, mots introductifs

    Article 22, paragraphe 2, point a), mots introductifs

    Article 23, paragraphe 2, point b), premier tiret, premier sous-tiret

    Article 22, paragraphe 2, point a), i)

    Article 23, paragraphe 2, point b), premier tiret, deuxième sous-tiret

    Article 22, paragraphe 2, point a), ii)

    Article 23, paragraphe 2, point b), deuxième tiret, mots introductifs

    Article 22, paragraphe 2, point b), mots introductifs

    Article 23, paragraphe 2, point b), deuxième tiret, premier sous-tiret

    Article 22, paragraphe 2, point b), i)

    Article 23, paragraphe 2, point b), deuxième tiret, deuxième sous-tiret

    Article 22, paragraphe 2, point b), ii)

    Article 23, paragraphe 2, point b), troisième tiret, mots introductifs

    Article 22, paragraphe 2, point c), mots introductifs

    Article 23, paragraphe 2, point b), troisième tiret, premier sous-tiret

    Article 22, paragraphe 2, point c), i)

    Article 23, paragraphe 2, point b), troisième tiret, deuxième sous-tiret

    Article 22, paragraphe 2, point c), ii)

    Article 23, paragraphe 3

    Article 22, paragraphe 3

    Article 24

    Article 23

    Article 25

    Article 24

    Article 26

    Article 25

    Titre VI

    Chapitre VI

    Article 27

    Article 26

    Article 28

    Article 27

    Article 29

    Article 28

    Article 30

    Article 29

    Titre VII

    Chapitre VII

    Article 31

    Article 30

    Article 32

    Article 31

    Article 33

    Article 32

    Article 33

    Annexe I

    Annexe II


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