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Document 32009R1187
Commission Regulation (EC) No 1187/2009 of 27 November 2009 laying down special detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards export licences and export refunds for milk and milk products (recast)
Règlement (CE) n o 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (refonte)
Règlement (CE) n o 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (refonte)
JO L 318 du 04/12/2009, p. 1–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R0760
4.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 318/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1187/2009 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 2009
établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
(refonte)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 161, paragraphe 3, son article 170 et son article 171, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,
Considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1234/2007 établit notamment les règles générales relatives à l’octroi des restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, afin, en particulier, de permettre la surveillance des limites en valeur et en volume des restitutions. Les modalités d’application de ces règles générales sont établies par le règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission du 17 août 2006 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2). |
(2) |
Le règlement (CE) no 1282/2006 a été considérablement modifié à plusieurs reprises (3). À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement. |
(3) |
En vertu de l’accord sur l’agriculture (4) conclu lors des négociations commerciales du GATT dans le cadre du cycle de l’Uruguay et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil (5) (ci-après dénommé «accord sur l’agriculture»), l’octroi de restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, y compris les produits laitiers, est soumis à des limites exprimées en quantités et en valeur pour chaque période de douze mois, et ce depuis le 1er juillet 1995. Pour assurer le respect de ces limites, il y a lieu d’assurer un suivi de la délivrance des certificats d’exportation et d’adopter des procédures pour l’allocation des quantités qui peuvent donner droit à restitution lors de leur exportation. |
(4) |
Pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits doivent satisfaire aux exigences applicables du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (6) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (7), et notamment avoir été préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux exigences relatives au marquage d’identification énoncées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004. |
(5) |
Afin d'assurer un contrôle adéquat des limites, il convient de veiller à ce qu'aucune restitution ne soit versée pour la quantité dépassant celle indiquée sur le certificat. |
(6) |
Il y a lieu de fixer la durée de validité des certificats d’exportation. |
(7) |
Afin d’assurer un contrôle précis des produits exportés et de réduire au minimum le risque d’actions spéculatives, il y a lieu de limiter la possibilité de changer le produit pour lequel un certificat est délivré. |
(8) |
Le règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (8) prévoit en son article 4, paragraphe 2, des modalités d’utilisation des certificats d’exportation comportant la fixation préalable de la restitution pour l’exportation des produits relevant d’un code à douze chiffres autre que celui mentionné dans la case 16 du certificat. Cette disposition ne devient applicable à un secteur spécifique que si des catégories des produits au sens de l’article 13 du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (9) et des groupes de produits au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) no 612/2009 ont été définis. |
(9) |
Pour le secteur du lait et des produits laitiers, des catégories de produits ont déjà été définies par référence aux catégories prévues à l’accord sur l’agriculture. À des fins de bonne gestion, il y a lieu de retenir cette utilisation des catégories. Par souci de simplification et d'exhaustivité, il convient de remplacer les groupes de produits au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) no 612/2009 sur la base des codes de la nomenclature combinée. Si le produit effectivement exporté est différent de celui mentionné dans la case 16 du certificat, il y a lieu d'appliquer les dispositions générales de l'article 4 du règlement (CE) no 612/2009. Pour éviter les discriminations entre opérateurs exportant sous le régime actuellement en vigueur et ceux qui exportent dans le cadre du présent règlement, cette disposition peut être appliquée rétroactivement à la demande du titulaire du certificat. |
(10) |
Pour permettre aux opérateurs de participer aux adjudications ouvertes par les pays tiers, sans toutefois mettre en cause le respect des contraintes de volume, il y a lieu d’introduire un système de certificats provisoires qui donne aux adjudicataires le droit à la délivrance d’un certificat définitif. Pour assurer une utilisation correcte de ces certificats, il y a lieu, dans le cas de certaines opérations d’exportation assorties de restitutions, de définir le pays de destination comme une destination obligatoire. |
(11) |
Pour assurer un contrôle efficace des certificats délivrés, qui repose sur les communications des États membres à la Commission, il y a lieu de prévoir un délai avant la délivrance du certificat. Afin d'assurer le bon fonctionnement du régime, et notamment une attribution équitable des quantités disponibles dans le respect des limites imposées par l’accord sur l’agriculture, il y a lieu de prévoir diverses mesures de gestion, et en particulier, le cas échéant, la possibilité de suspendre la délivrance des certificats et d’appliquer un coefficient d’attribution aux quantités demandées. |
(12) |
Il y a lieu d’exempter les exportations relevant des actions d’aide alimentaire de certaines dispositions applicables à la délivrance des certificats d’exportation. |
(13) |
Pour les produits laitiers sucrés, dont les prix sont déterminés par les prix de leurs ingrédients, il y a lieu de déterminer la méthode de fixation de la restitution, qui doit être fonction des proportions respectives des différents ingrédients. Toutefois, afin de faciliter la gestion des restitutions pour ces produits, et notamment l’application des mesures visant à assurer le respect des engagements concernant les exportations dans le cadre de l’accord sur l’agriculture, il y a lieu de fixer une quantité maximale de saccharose ajouté pour laquelle une restitution peut être octroyée. Il y a lieu de considérer qu’un pourcentage de 43 % en poids de produit entier est représentatif de la teneur en saccharose de ces produits. |
(14) |
Le règlement (CE) no 612/2009 prévoit en son article 12, paragraphe 5, point c), la possibilité d’octroyer des restitutions pour les composants d’origine communautaire du fromage fondu fabriqué sous le régime du perfectionnement actif. Il convient de prévoir certaines modalités particulières afin d’assurer le bon fonctionnement et un contrôle efficace de cette mesure spécifique. |
(15) |
En vertu de l’accord entre la Communauté européenne et le Canada (10) approuvé par la décision 95/591/CE du Conseil (11), la présentation d’un certificat d’exportation délivré par la Communauté est obligatoire pour les fromages qui bénéficient de conditions préférentielles à l’importation au Canada. Il y a lieu d’établir les modalités de délivrance dudit certificat. |
(16) |
La Communauté a la possibilité de désigner les opérateurs autorisés à importer des fromages communautaires aux États-Unis d’Amérique dans le cadre du contingent supplémentaire prévu par l’accord sur l’agriculture. Pour permettre à la Communauté de tirer le meilleur parti de la valeur du contingent, il y a donc lieu d’établir une procédure de désignation des importateurs sur la base de l’attribution des certificats à l’exportation pour les produits concernés. |
(17) |
L’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (12), dont la signature et l’application provisoire ont été approuvées par la décision 2008/805/CE du Conseil (13), prévoit que la Communauté gère sa part du contingent tarifaire au moyen d’un mécanisme de certificats d’exportation. Il y a donc lieu d’établir la procédure d’octroi desdits certificats. Pour garantir que les produits importés en République dominicaine soient inclus dans le contingent et établir un lien entre les produits importés et ceux qui sont mentionnés sur le certificat d’exportation, il convient que les exportateurs produisent, au moment de l’importation, un exemplaire certifié de la déclaration d’exportation, laquelle doit comporter un certain nombre d’informations. |
(18) |
En ce qui concerne ce contingent, l'article 30 du règlement (CE) no 1282/2006 définit les critères de recevabilité à respecter lors de l'introduction des demandes de certificats au titre des deux parties du contingent. Les demandes au titre de la partie b) du contingent peuvent être introduites pour une quantité fixe, indépendamment des performances commerciales. Le nombre de demandeurs au titre de la partie a) du contingent ne cesse d'augmenter et la quantité pour laquelle des demandes peuvent être introduites dépend des performances réalisées au cours des dernières années en ce qui concerne les exportations. En raison de l'offre excédentaire de lait en poudre sur le marché mondial ces dernières années, la quantité de lait en poudre originaire de la Communauté importée par la République dominicaine a baissé, et avec elle les performances d'exportation sur lesquelles se fondent les demandes introduites au titre de la partie a). Il y a dès lors lieu d'autoriser les demandeurs fondés à introduire des demandes au titre de la partie a) à opter pour la partie b). Il convient cependant d'exclure les demandes introduites au titre des deux parties du contingent. |
(19) |
Afin d'optimaliser l'utilisation du contingent et d'alléger les charges administratives pesant sur les exportateurs, il convient que les exportations à destination de la République dominicaine bénéficient elles aussi de la dérogation en vertu de laquelle un certificat d’exportation est également valable pour l’exportation d’un produit relevant d’un code à douze chiffres autre que celui indiqué dans la case 16 si les deux produits bénéficient de restitutions pour un même montant et appartiennent à la même catégorie de produits ou si les deux produits appartiennent au même groupe de produits. |
(20) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article premier
Le présent règlement arrête:
a) |
les dispositions générales applicables aux certificats et aux restitutions relatifs aux exportations, au départ de la Communauté, des produits dont la liste figure à l'annexe I, partie XVI, du règlement (CE) no 1234/2007; |
b) |
les dispositions particulières applicables aux exportations des produits visés au point a) au départ de la Communauté et à destination de certains pays tiers. |
Article 2
Les règlements (CE) no 376/2008 et (CE) no 612/2009 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 3
Pour pouvoir bénéficier d’une restitution, les produits visés à l’annexe I, partie XVI, du règlement (CE) no 1234/2007 doivent être conformes aux dispositions applicables des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment avoir été préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux exigences relatives au marquage d’identification énoncées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.
Article 4
1. Le montant de la restitution est celui qui s’applique le jour où est introduite la demande de certificat d’exportation, ou, le cas échéant, de certificat provisoire.
2. Les demandes de certificats avec fixation préalable de la restitution, pour les produits visés à l’annexe I, partie XVI, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, dont le jour de dépôt, au sens de l’article 16 du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission, est le mercredi ou le jeudi suivant la fin de chaque période d’adjudication visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 619/2008 de la Commission (14), sont réputées avoir été déposées le premier jour ouvrable suivant ce jeudi.
3. La demande de certificat et le certificat mentionnent dans la case 7 le pays de destination ainsi que le code du pays ou du territoire de destination, tels qu’ils figurent dans la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres établie par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (15).
Article 5
1. Les catégories de produits visées dans l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre du cycle de l’Uruguay des négociations commerciales du GATT (ci-après dénommé «accord sur l’agriculture») sont celles dont la liste figure à l’annexe I du présent règlement.
2. Les groupes de produits visés à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) no 612/2009 sont ceux dont la liste figure à l’annexe II du présent règlement.
Article 6
1. Le cadre 16 de la demande de certificat et du certificat indique le code à douze chiffres du produit dans la nomenclature des restitutions, lorsqu’une restitution est demandée, ou le code à huit chiffres du produit dans la nomenclature combinée lorsqu'aucune restitution n’est demandée. Le certificat n’est valable que pour le produit ainsi désigné, sauf dans le cas défini aux paragraphes 2 et 3.
2. Par dérogation au paragraphe 1, un certificat d’exportation est également valable pour l’exportation d’un produit relevant d’un code à douze chiffres autre que celui indiqué dans la case 16 si les deux produits bénéficient de restitutions pour un même montant et appartiennent à la même catégorie de produits parmi celles dont la liste figure à l’annexe I.
3. Par dérogation au paragraphe 1, un certificat d’exportation est également valable pour l’exportation d’un produit relevant d’un code à douze chiffres autre que celui indiqué dans la case 16 si les deux produits appartiennent au même groupe de produits parmi ceux dont la liste figure à l’annexe II.
Dans les cas cités, le montant des restitutions est calculé comme prévu à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 612/2009.
Article 7
Le certificat d’exportation est valable à partir du jour de sa délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, et jusqu’à:
a) |
la fin du quatrième mois suivant sa délivrance pour les produits relevant du code NC 0402 10; |
b) |
la fin du quatrième mois suivant sa délivrance pour les produits relevant du code NC 0405; |
c) |
la fin du quatrième mois suivant sa délivrance pour les produits relevant du code NC 0406; |
d) |
la fin du quatrième mois suivant sa délivrance pour les autres produits visés à l’annexe I, partie XVI, du règlement (CE) no 1234/2007; |
e) |
la date à laquelle les obligations découlant d’une adjudication prévue à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement doivent être remplies, et, au plus tard, la fin du huitième mois suivant la délivrance du certificat définitif visé à l’article 8, paragraphe 3, du présent règlement. |
Article 8
1. Dans le cas d’une adjudication ouverte par un organisme public dans un pays tiers conformément aux dispositions de l’article 47, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, à l’exclusion des adjudications concernant les produits relevant du code NC 0406, les opérateurs concernés peuvent demander un certificat d’exportation provisoire pour la quantité faisant l’objet de leur offre, moyennant constitution d’une garantie.
La garantie relative aux certificats provisoires est égale à 75 % du montant calculé conformément à l’article 9 du présent règlement et ne peut être inférieure à 5 EUR/100 kg.
L’opérateur concerné apporte la preuve du caractère public ou de droit public de l’organisme ouvrant la procédure d’adjudication.
2. Les certificats provisoires sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que les mesures visées à l’article 10, paragraphe 2, n’aient pas été prises.
3. Par dérogation à l’article 47, paragraphe 5, du règlement (CE) no 376/2008, le délai pour la communication des informations visées audit paragraphe est de soixante jours.
Avant l’expiration de ce délai, l’opérateur demande le certificat d’exportation définitif, qui lui est délivré immédiatement sur présentation d’une preuve de sa qualité d’adjudicataire.
Sur présentation d’une preuve que l’offre a été rejetée ou que la quantité adjugée est inférieure à la quantité indiquée sur le certificat provisoire, la garantie est libérée en tout ou en partie, selon le cas.
4. Les demandes de certificats visées aux paragraphes 2 et 3 sont déposées conformément aux dispositions de l’article 12 du règlement (CE) no 376/2008.
5. Les dispositions du présent chapitre, à l’exception de celles de l’article 10, s’appliquent aux certificats d’exportation définitifs.
6. Le pays de destination visé à l’article 4, paragraphe 3, est une destination obligatoire aux fins de l’article 26, paragraphe 5, du règlement (CE) no 612/2009 pour les certificats délivrés au titre du présent article.
Article 9
Le montant de la garantie visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008 est égal au pourcentage indiqué ci-dessous du montant de la restitution fixé pour chaque code de produit et valable le jour du dépôt de la demande du certificat d’exportation:
a) |
15 % pour les produits relevant du code NC 0405; |
b) |
15 % pour les produits relevant du code NC 0402 10; |
c) |
15 % pour les produits relevant du code NC 0406; |
d) |
15 % pour les autres produits visés à l'annexe I, partie XVI, du règlement (CE) no 1234/2007. |
Toutefois, le montant de la garantie ne peut pas être inférieur à 5 EUR/100 kg.
Le montant de la restitution visé au premier alinéa est celui qui est calculé pour la quantité totale du produit concerné à l’exception des produits laitiers sucrés.
Pour les produits laitiers sucrés, le montant de la restitution visé au premier alinéa est égal à la quantité totale du produit entier concerné, multipliée par le taux de restitution applicable par kilogramme de produit laitier.
Article 10
1. Les certificats d’exportation avec fixation préalable de la restitution sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que les quantités pour lesquelles les certificats ont été demandés aient été communiquées conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 562/2005 de la Commission (16) et que les mesures visées au paragraphe 2, points a) et b), n’aient pas été prises.
2. Dans les cas où la délivrance de certificats d’exportation conduirait ou risquerait de conduire au dépassement des montants budgétaires disponibles ou à l’épuisement des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution sur la période de douze mois considérée ou une période plus courte définie conformément à l’article 11 du présent règlement, compte tenu de l’article 169 du règlement (CE) no 1234/2007, ou ne permettrait pas d’assurer la continuité des exportations pendant le reste de la période en question, la Commission peut, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, dudit règlement:
a) |
appliquer un coefficient d’attribution aux quantités demandées; |
b) |
rejeter la totalité ou une partie des demandes en instance pour lesquelles les certificats d’exportation n’ont pas encore été délivrés; |
c) |
suspendre le dépôt des demandes de certificats pendant au maximum cinq jours ouvrables. Cette suspension peut être prolongée conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. |
Si le coefficient visé au premier alinéa, point a), est inférieur à 0,4, l’intéressé peut demander, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la publication de la décision fixant le coefficient, l’annulation de sa demande de certificat et la libération de la garantie.
Dans le cas visé au premier alinéa, point c), les demandes de certificats d’exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.
Les mesures prévues au premier alinéa peuvent être prises ou modulées par catégorie de produit et par destination ou groupe de destinations.
Aux fins du premier alinéa, il est tenu compte, pour le produit en cause, de la saisonnalité des échanges, de la situation du marché et en particulier de l’évolution des prix du marché, ainsi que des conditions d’exportation qui en résultent.
3. Les mesures visées au paragraphe 2 peuvent également être adoptées lorsque les demandes de certificats d’exportation concernent des quantités qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités normalement disponibles pour une destination ou un groupe de destinations et que la délivrance des certificats demandés comporte un risque de spéculation, de distorsion de la concurrence entre opérateurs ou de perturbation des échanges concernés ou du marché communautaire.
4. En cas de rejet des demandes de certificats ou de réduction des quantités demandées, la garantie est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle la demande n’a pas été satisfaite.
Article 11
Si les quantités totales faisant l’objet de demandes de certificats sont telles qu’il existe un risque d’épuisement prématuré des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution pendant la période de douze mois concernée, il peut être décidé, selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, de répartir lesdites quantités maximales sur des périodes à déterminer.
Article 12
Lorsque la quantité exportée dépasse la quantité indiquée dans le certificat, l’excédent ne donne pas droit au paiement d’une restitution.
À cette fin, le certificat comporte dans la case 22 la mention suivante: «Paiement de la restitution limité à la quantité mentionnée dans les cases 17 et 18».
Article 13
L’article 10 ne s’applique pas à la délivrance des certificats d’exportation demandés pour des livraisons au titre de l’aide alimentaire, au sens de l’article 10, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture.
Article 14
1. Dans le cas des produits laitiers sucrés, la restitution accordée est égale à la somme des éléments suivants:
a) |
un élément lié à la quantité des produits laitiers; |
b) |
un élément lié à la quantité de saccharose ajouté, à concurrence de 43 % en poids du produit entier. |
2. L’élément visé au paragraphe 1, point a), est calculé en multipliant le montant fixe de la restitution par le pourcentage de la teneur en produits laitiers du produit entier.
3. L’élément visé au paragraphe 1, point b), est calculé en multipliant la teneur en saccharose du produit entier, à concurrence de 43 %, par le montant de base de la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat pour les produits énumérés à l'annexe I, partie III, point c), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil.
Article 15
1. Les demandes de certificats d’exportation pour le lait et les produits laitiers exportés sous forme de produits relevant du code NC 0406 30, visés à l’article 12, paragraphe 5, point c), du règlement (CE) no 612/2009 sont accompagnées d’un exemplaire de l’autorisation octroyée pour recourir au régime douanier correspondant.
2. Une référence au présent article est insérée dans la case 20 des demandes de certificats et des certificats d’exportation portant sur le lait et les produits laitiers visés au paragraphe 1.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires, dans le cadre du régime douanier visé au paragraphe 1, aux fins de l’identification ainsi que du contrôle qualitatif et quantitatif des produits visés audit paragraphe pour lesquels une restitution est demandée, ainsi qu’aux fins de l’application des dispositions régissant le droit à la restitution.
CHAPITRE III
RÈGLES SPÉCIFIQUES
SECTION 1
Exportations à destination du Canada
Article 16
1. Les exportations de fromages vers le Canada dans le cadre du contingent visé dans l’accord conclu entre la Communauté européenne et le Canada et approuvé par la décision 95/591/CE sont soumises à la présentation d’un certificat d’exportation.
2. Les demandes de certificats ne sont recevables qu’à la condition que le demandeur:
a) |
déclare par écrit que toutes les matières relevant du chapitre 4 de la nomenclature combinée, utilisées dans la fabrication des produits pour lesquels la demande est faite, ont été intégralement obtenues dans la Communauté; |
b) |
s’engage par écrit à fournir, sur demande des autorités compétentes, tout justificatif supplémentaire que celles-ci jugent nécessaire en vue de la délivrance des certificats, et à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités des données comptables et des circonstances afférentes à la fabrication des produits concernés. |
Article 17
La demande de certificat et le certificat comportent:
a) |
dans la case 7, la mention «CANADA — CA»; |
b) |
dans la case 15, le code de désignation des marchandises dans la nomenclature combinée, à six chiffres pour les produits relevant des codes NC 0406 10, 0406 20, 0406 30 et 0406 40 et à huit chiffres pour les produits relevant du code NC 0406 90. La demande de certificat et le certificat ne peuvent comporter dans la case 15 que six codes de produits ainsi désignés; |
c) |
dans la case 16, le code de la nomenclature combinée à huit chiffres ainsi que la quantité, exprimée en kilogrammes, de chacun des produits indiqués dans la case 15. Le certificat n’est valable que pour les produits et les quantités ainsi désignés; |
d) |
dans les cases 17 et 18, la quantité totale des produits indiqués dans la case 16; |
e) |
dans la case 20, l’une des mentions suivantes, selon ce qui convient:
Si le fromage est acheminé vers le Canada via des pays tiers, le nom de ces derniers doit figurer en lieu et place de l’indication «New York», ou être assorti de cette indication; |
f) |
dans la case 22, la mention «sans restitution à l’exportation». |
Article 18
1. Le certificat est délivré immédiatement après le dépôt d’une demande recevable. À la demande de l’intéressé, il est délivré une copie certifiée du certificat.
2. Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance, au sens de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008 et jusqu’au 31 décembre suivant cette date.
Toutefois, les certificats délivrés entre le 20 décembre inclus et le 31 décembre inclus sont valables du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante. Dans ce cas, l’année en question doit être indiquée dans la case 20 des demandes de certificats et des certificats, conformément à l’article 17, paragraphe e), du présent règlement.
Article 19
1. Un certificat d’exportation présenté pour imputation et visa à l’autorité compétente, conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 376/2008, ne peut être utilisé que pour une seule déclaration d’exportation. Une fois présentée la déclaration d’exportation, le certificat est périmé.
2. Le titulaire du certificat d’exportation veille à ce qu’une copie certifiée de ce certificat soit présentée à l’autorité compétente canadienne lors de la demande du certificat d’importation.
3. Par dérogation à l’article 8 du règlement (CE) no 376/2008, les certificats ne sont pas transmissibles.
Article 20
Les dispositions du chapitre II ne sont pas applicables.
SECTION 2
Exportations à destination des États-Unis
Article 21
Conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, il peut être décidé d’exporter des produits relevant du code NC 0406 vers les États-Unis d’Amérique dans le cadre des contingents suivants:
a) |
le contingent supplémentaire relevant de l’accord sur l’agriculture; |
b) |
les contingents tarifaires découlant initialement du cycle de Tokyo et accordés par les États-Unis à l’Autriche, à la Finlande et à la Suède dans la liste XX du cycle de l’Uruguay; |
c) |
les contingents tarifaires découlant initialement du cycle de l’Uruguay et accordés par les États-Unis à la République tchèque, à la Hongrie, à la Pologne et à la Slovaquie dans la liste XX du cycle de l’Uruguay. |
Article 22
1. Toute exportation de fromages vers les États-Unis d’Amérique dans le cadre des contingents visés à l’article 21 est soumise à la présentation d’un certificat d’exportation, conformément à la présente section.
La case 16 de la demande de certificat et du certificat indique le code à huit chiffres du produit dans la nomenclature combinée. Toutefois, les certificats sont aussi valables pour tout autre code relevant du code NC 0406.
2. Dans un délai à déterminer dans la décision visée à l’article 21, les opérateurs concernés peuvent demander un certificat valable pour l’exportation des produits visés dans cet article au cours de l’année civile suivante, moyennant la constitution d’une garantie conformément aux dispositions de l’article 9.
3. Les demandeurs de certificats d’exportation pour les groupes de produits et les contingents identifiés par les codes 16-, 22-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20-, 21- et 22-Uruguay, 25-Tokyo et 25-Uruguay dans la décision visée à l’article 21 fournissent la preuve qu’ils ont exporté les produits du contingent considéré vers les États-Unis au cours de l’une au moins des trois années précédentes et que l’importateur désigné est une filiale du demandeur.
La preuve des échanges visée au premier alinéa est fournie conformément à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (17).
4. Toute demande de certificat d’exportation comporte les éléments suivants:
a) |
la désignation du groupe des produits couverts par le contingent des États-Unis selon les notes additionnelles 16 à 23 et 25 figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique; |
b) |
la désignation des produits dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique; |
c) |
les nom et adresse de l’importateur désigné par le demandeur aux États-Unis. |
5. La demande doit être accompagnée d’une attestation de l’importateur désigné certifiant qu’il est éligible en vertu des règles applicables aux États-Unis à la délivrance des certificats d’importation pour les produits visés à l’article 21.
Article 23
1. Si les demandes de certificats pour un groupe de produits ou l’un des contingents visés à l’article 21 dépassent la quantité disponible pour l’année considérée, la Commission applique un coefficient d’attribution uniforme aux quantités sur lesquelles porte la demande.
Le montant résultant de l’application du coefficient est arrondi au kilogramme inférieur le plus proche.
La garantie est libérée en tout ou en partie pour les demandes rejetées ou pour les quantités dépassant celles qui sont attribuées.
2. Si l’application du coefficient d’attribution implique d’attribuer des certificats pour moins de dix tonnes par demande, l’État membre concerné adjuge les quantités disponibles correspondantes par tirage au sort, pour chaque contingent. L’État membre procède ainsi à un tirage au sort pour attribuer des certificats provisoires portant sur dix tonnes chacun aux demandeurs auxquels moins de dix tonnes auraient été accordées en cas d’application du coefficient d’attribution.
Les quantités inférieures à dix tonnes qui restent à attribuer après la constitution des lots sont réparties de manière égale, avant le tirage au sort, entre les lots de dix tonnes.
S’il reste, après application du coefficient d’attribution, une quantité inférieure à dix tonnes, celle-ci est considérée comme un lot.
Les garanties relatives aux demandes qui ne sont pas retenues dans le cadre de l’attribution par tirage au sort sont immédiatement libérées.
3. Si les quantités de produits faisant l’objet des demandes de certificats ne dépassent pas les contingents visés à l’article 21 pour l’année en cause, la Commission peut répartir les quantités restantes entre les demandeurs, au prorata des quantités visées dans leurs demandes et en appliquant un coefficient d’attribution.
Dans ce cas, les opérateurs concernés informent l’autorité compétente des quantités supplémentaires qu’ils acceptent, et ce dans un délai d’une semaine à compter de la publication du coefficient d’attribution révisé. Le montant déposé au titre de garantie est augmenté en conséquence.
Article 24
1. Les noms des importateurs désignés visés à l’article 22, paragraphe 4, point c), sont communiqués par la Commission aux autorités compétentes des États-Unis.
2. S’il n’est pas attribué de certificat d’importation pour les quantités concernées à l’importateur désigné, dans des circonstances qui ne mettent pas en cause la bonne foi de l’opérateur signataire de l’attestation visée à l’article 22, paragraphe 5, celui-ci peut être autorisé par l’État membre à désigner un autre importateur, pourvu que ce dernier figure dans la liste transmise aux autorités compétentes des États-Unis d’Amérique conformément au paragraphe 1 du présent article.
L’État membre informe la Commission dans les meilleurs délais du changement affectant l’importateur désigné et la Commission le notifie aux autorités compétentes des États-Unis.
Article 25
Les certificats d’exportation sont délivrés au plus tard le 15 décembre de l’année précédant l’exercice contingentaire pour les quantités correspondantes.
La validité des certificats s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice contingentaire.
La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 la mention suivante:
«Pour exportation à destination des États-Unis d’Amérique: contingent pour l’exercice … — Chapitre III, section 2, du règlement (CE) no 1187/2009».
Les certificats délivrés conformément au présent article ne sont valables que pour les exportations visées à l’article 21.
Les garanties relatives aux certificats d'exportation sont libérées sur présentation de la preuve visée à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, accompagnée du document de transport visé à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 612/2009 mentionnant comme destination les États-Unis d'Amérique.
Article 26
Les dispositions du chapitre II s’appliquent, à l’exception de celles qui figurent aux articles 7 et 10.
SECTION 3
Exportations à destination de la République dominicaine
Article 27
1. Pour toute exportation de lait en poudre vers la République dominicaine dans le cadre du contingent prévu à l’annexe III, appendice 2, de l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, il y a lieu de présenter aux autorités compétentes de la République dominicaine, pour chaque lot, une copie certifiée du certificat d’exportation délivré conformément à la présente section ainsi qu’une copie dûment annotée de la déclaration d’exportation.
2. Les certificats d’exportation sont délivrés en priorité pour le lait en poudre relevant des codes suivants de la nomenclature des restitutions à l’exportation:
— |
0402 10 11 9000, |
— |
0402 10 19 9000, |
— |
0402 21 11 9900, |
— |
0402 21 19 9900, |
— |
0402 21 91 9200, |
— |
0402 21 99 9200. |
Les produits concernés doivent avoir été intégralement fabriqués dans la Communauté. Le demandeur fournit, sur demande des autorités compétentes, tout justificatif supplémentaire que celles-ci jugent nécessaire en vue de la délivrance des certificats, et accepte, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités des données comptables et des circonstances afférentes à la fabrication des produits concernés.
Article 28
1. Le contingent visé à l’article 27, paragraphe 1, s’élève à 22 400 tonnes par période de douze mois commençant le 1er juillet. Ce contingent se subdivise en deux parties:
a) |
la première, égale à 80 % du total (soit 17 920 tonnes), est répartie entre les exportateurs de la Communauté qui sont en mesure de prouver qu’ils ont exporté des produits visés à l’article 27, paragraphe 2, vers la République dominicaine au cours de trois, au moins, des quatre années civiles précédant la période de dépôt des demandes; |
b) |
la seconde, égale à 20 % du total (soit 4 480 tonnes) est réservée aux demandeurs, autres que ceux visés au point a), qui sont en mesure de prouver, au moment du dépôt de leur demande, qu’ils pratiquent depuis au moins douze mois des échanges commerciaux avec des pays tiers portant sur des produits laitiers figurant au chapitre 4 de la nomenclature combinée et sont inscrits au registre de la TVA d’un État membre. |
La preuve des échanges visée au premier alinéa est fournie conformément à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006.
2. Les demandes de certificats d’exportation peuvent porter au maximum, pour chaque demandeur:
a) |
en ce qui concerne la partie visée au paragraphe 1, point a), sur une quantité égale à 110 % de la quantité totale de produits visés à l’article 27, paragraphe 2, exportée vers la République dominicaine au cours d’une des trois années civiles précédant la période de dépôt des demandes; |
b) |
en ce qui concerne la partie visée au paragraphe 1, point b), sur une quantité totale maximale de 600 tonnes. |
Les exportateurs fondés à introduire des demandes au titre de la partie a) sont cependant autorisés à opter pour la partie b) au lieu de la partie a).
Toute demande excédant les plafonds fixés aux points a) et b) est rejetée.
3. Sous peine d’irrecevabilité, il n’est autorisé qu’une seule demande de certificat d’exportation par code de la nomenclature des restitutions et l’ensemble des demandes doit être déposé en même temps, auprès de l’autorité compétente d’un seul État membre.
Les demandes de certificats ne sont recevables que pour autant que le demandeur, au moment de la présentation des demandes:
a) |
dépose une garantie conformément à l'article 9; |
b) |
pour la partie visée au paragraphe 1, point a), indique la quantité de produits visés à l’article 27, paragraphe 2, qu’il a exportée vers la République dominicaine au cours d’une des trois années civiles précédant la période visée au paragraphe 1, point a), du présent article et en apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente de l’État membre concerné. À cet égard, est considéré comme l’exportateur l’opérateur dont le nom figure sur la déclaration d’exportation concernée; |
c) |
pour la partie visée au paragraphe 1, point b), prouve, à la satisfaction de l’autorité compétente de l’État membre concerné, qu’il remplit les conditions y afférentes. |
Article 29
Le dépôt des demandes de certificats a lieu du 1er au 10 avril de chaque année pour le contingent relatif à la période du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, toutes les demandes déposées dans les délais impartis sont réputées avoir été déposées le premier jour de la période de dépôt des demandes de certificats.
Article 30
Les demandes de certificat et les certificats comportent:
a) |
dans la case 7, la mention «République dominicaine — DO»; |
b) |
dans les cases 17 et 18, l’indication de la quantité pour laquelle le certificat est demandé; |
c) |
dans la case 20, l’une des mentions dont la liste figure à l’annexe III. |
La délivrance d’un certificat conformément à la présente section emporte l’obligation d’exporter les produits concernés vers la République dominicaine.
Article 31
1. Les États membres font parvenir à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la période de demande des certificats, une communication établie conformément au modèle figurant à l’annexe IV et indiquant pour chacune des deux parties du contingent et pour chaque code de produit de la nomenclature des restitutions, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés, ou, le cas échéant, l’absence de demandes.
Avant d’émettre les certificats, les États membres vérifient en particulier l’exactitude des informations visées à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 28, paragraphes 1 et 2.
S’il est constaté qu’il a été délivré un certificat à un opérateur ayant fourni des informations incorrectes, le certificat est annulé et la garantie reste acquise.
2. La Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes déposées et informe les États membres de sa décision.
Si le total des quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés pour une des deux parties du contingent dépasse les quantités visées à l’article 28, paragraphe 1, la Commission fixe un coefficient d’attribution. Le montant résultant de l’application du coefficient est arrondi au kilogramme inférieur le plus proche.
Si l’application de ce coefficient conduit à attribuer à chaque demandeur une quantité inférieure à 20 tonnes, le demandeur peut renoncer à sa demande de certificat. Dans ce cas, il en informe l’autorité compétente dans les trois jours ouvrables suivant la publication de la décision de la Commission. La garantie est libérée immédiatement. L’autorité compétente communique à la Commission, dans les huit jours ouvrables suivant la publication de la décision de la Commission, les quantités auxquelles les demandeurs ont renoncé et pour lesquelles les garanties ont été libérées.
Si la quantité totale faisant l’objet des demandes de certificats est inférieure à la quantité disponible pour la période en cause, la Commission procède à l’attribution de la quantité restante sur la base de critères objectifs, en tenant compte, notamment, des demandes de certificats pour tous les produits relevant des codes NC 0402 10, 0402 21 et 0402 29.
Article 32
1. Les certificats sont délivrés à la demande de l’opérateur, au plus tôt le 1er juin et au plus tard le 15 février de l'année suivante. Ils ne sont délivrés qu’aux opérateurs dont les demandes de certificats ont été communiquées comme prévu à l’article 31, paragraphe 1.
Au plus tard pour la fin février, les États membres communiquent à la Commission, en utilisant le formulaire présenté à l’annexe V et pour chacune des deux parties du contingent, les quantités pour lesquelles il n’a pas été délivré de certificat.
2. Les certificats émis conformément à la présente section sont valables à partir du jour de leur délivrance effective, au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, et jusqu’au 30 juin de l’exercice contingentaire pour lequel ils ont été demandés.
3. La garantie n’est libérée que dans un des cas suivants:
a) |
sur présentation de la preuve visée à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, accompagnée du document de transport visé à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 612/2009 mentionnant comme destination la République dominicaine; |
b) |
pour les quantités demandées pour lesquelles un certificat n’a pu être délivré. |
Toute garantie au titre de quantités non exportées reste acquise.
4. Par dérogation à l’article 8 du règlement (CE) no 376/2008, les certificats ne sont pas transmissibles.
5. Au plus tard pour le 31 août de chaque année, l’autorité compétente de l’État membre communique à la Commission, au titre de la précédente période de douze mois définie à l’article 28, paragraphe 1, les quantités dont la liste suit. Celles-ci sont indiquées au moyen du formulaire type présenté à l’annexe VI et ventilées par code de produit de la nomenclature des restitutions. Il s’agit:
— |
des quantités attribuées, |
— |
des quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés, |
— |
des quantités exportées. |
Article 33
1. Les dispositions du chapitre II s’appliquent, à l’exception de celles qui figurent aux articles 7, 9 et 10.
2. Les États membres effectuent les communications d’informations prévues à la présente section selon une procédure électronique qui leur est indiquée par la Commission.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 34
1. Le règlement (CE) no 1282/2006 est abrogé.
Il reste cependant applicable aux certificats d'exportation demandés avant le 1er janvier 2010.
2. Les références au règlement (CE) no 1282/2006 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.
Article 35
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable aux certificats d'exportation demandés à partir du 1er janvier 2010.
Sur demande présentée par l’opérateur concerné à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et avant le 1er mai 2010, l'article 6 s’applique aux certificats délivrés avant le 30 janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, 27 novembre 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 234 du 29.8.2006, p. 4.
(3) Voir l'annexe VII.
(4) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
(5) JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.
(6) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.
(7) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(8) JO L 186 du 17.7.2009, p. 1.
(9) JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.
(10) JO L 334 du 30.12.1995, p. 33.
(11) JO L 334 du 30.12.1995, p. 25.
(12) JO L 289 du 30.10.2008, p. 3.
(13) JO L 289 du 30.10.2008, p. 1.
(14) JO L 168 du 28.6.2008, p. 20.
(15) JO L 354 du 14.12.2006, p. 19.
(16) JO L 95 du 14.4.2005, p. 11.
(17) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
ANNEXE I
Catégories de produits visées à l’article 5, paragraphe 1
Numéro |
Désignation |
Code NC |
I |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières |
0405 10 0405 20 90 0405 90 |
II |
Lait écrémé en poudre |
0402 10 |
III |
Fromages et caillebotte |
0406 |
IV |
Autres produits laitiers |
0401 0402 21 0402 29 0402 91 0402 99 0403 10 11 à 0403 10 39 0403 90 11 à 0403 90 69 0404 90 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 39 2309 10 59 2309 10 70 2309 90 35 2309 90 39 2309 90 49 2309 90 59 2309 90 70 |
ANNEXE II
Groupes de produits visés à l’article 5, paragraphe 2
Numéro du groupe |
Code de la nomenclature combinée |
1 |
0401 30 |
2 |
0402 21 0402 29 |
3 |
0402 91 0402 99 |
4 |
0403 90 |
5 |
0404 90 |
6 |
0405 |
7 |
0406 10 |
8 |
0406 20 |
9 |
0406 30 |
10 |
0406 40 |
11 |
0406 90 |
ANNEXE III
Mentions visées à l'article 30, point c)
— en bulgare: Глава III, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1187/2009:
тарифна квота за периода 1.7… г. — 30.6… г., за мляко на прах, съгласно допълнение II към приложение III към Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, чието подписване и временно прилагане е одобрено с Решение 2008/805/ЕО на Съвета.]
— en espagnol: Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1187/2009:
contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.…, con arreglo al apéndice 2 del anexo III del Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del CARIFORUM, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, cuya firma y aplicación provisional han sido aprobadas mediante la Decisión 2008/805/CE del Consejo.
— en tchèque: kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1187/2009:
celní kvóta na období od 1. 7. … do 30. 6. … pro sušené mléko podle dodatku 2 přílohy III Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, jejíž podpis a prozatímní uplatňování byly schváleny rozhodnutím Rady 2008/805/ES.
— en danois: Kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1187/2009:
toldkontingent for 1.7…-30.6… for mælkepulver i overensstemmelse med bilag III, tillæg 2, til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, hvis undertegnelse og midlertidige anvendelse blev godkendt ved Rådets afgørelse 2008/805/EF.
— en allemand: Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1187/2009:
Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…—30.6.… gemäß Anhang III Anlage 2 des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den CARIFORUM-Staaten einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, dessen Unterzeichnung und vorläufige Anwendung mit dem Beschluss 2008/805/EG des Rates genehmigt wurde.
— en estonien: määruse (EÜ) nr 1187/2009 III peatüki 3. jagu:
ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu (mille allakirjutamine ja esialgne kohaldamine on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2008/805/EÜ) III lisa 2. liites on sätestatud piimapulbri tariifikvoot ajavahemikuks 1.7…–30.6….
— en grec: κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1187/2009:
δασμολογική ποσόστωση 1.7…-30.6…, για το γάλα σε σκόνη σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παραρτήματος III της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών CARIFORUM, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, της οποίας η υπογραφή και η προσωρινή εφαρμογή εγκρίθηκε με την απόφαση 2008/805/EΚ του Συμβουλίου.
— en anglais: Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1187/2009:
tariff quota for 1.7…-30.6…, for milk powder according to Appendix 2 of Annex III to the Economic Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, the signature and provisional application of which has been approved by Council Decision 2008/805/EC.
— en français: Chapitre III, Section 3, du règlement (CE) no 1187/2009:
contingent tarifaire pour la période du 1.7… au 30.6…, pour le lait en poudre conformément à l'appendice 2 de l'annexe III de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, dont la signature et l'application provisoire ont été approuvées par la décision 2008/805/CE du Conseil.
— en italien: capo III, sezione 3 del regolamento (CE) n. 1187/2009:
contingente tariffario per l'anno 1.7…-30.6…, per il latte in polvere ai sensi dell'appendice 2 dell'allegato III dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui firma e la cui applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio.
— en letton: Regulas (EK) Nr. 1187/2009 III nodaļas 3. iedaļā –
Tarifa kvota no 1. jūlija līdz 30. jūnijam piena pulverim saskaņā ar III pielikuma 2. papildinājumu Ekonomiskās partnerattiecību nolīgumā starp CARIFORUM valstīm no vienas puses un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm no otras puses, kura parakstīšana un provizoriska piemērošana apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2008/805/EK.
— en lituanien: Reglamento (EB) Nr. 1187/2009 III skyriaus 3 skirsnyje:
tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių Ekonominės partnerystės susitarimo, kurio pasirašymas ir laikinas taikymas patvirtinti Tarybos sprendimu 2008/805/EB, III priedo 2 priedėlyje.
— en hongrois: Az 1187/2009/EK rendelet III. fejezetének 3. szakasza:
az egyrészről a CARIFORUM-államok másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás – amelynek aláírását és ideiglenes alkalmazását a 2008/805/EK tanácsi határozat hagyta jóvá – III. mellékletének 2. függeléke szerinti tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.
— en maltais: Il-Kaptiolu III, it-Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1187/2009:
kwota tariffarja għal 1.7…-30.6…, għat-trab tal-ħalib skont l-Appendiċi 2 tal-Anness III għall-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Istati CARIFORUM, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, li l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tiegħu kienu approvati bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/805/KE.
— en néerlandais: hoofdstuk III, afdeling 3 van Verordening (EG) nr. 1187/2009:
tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… overeenkomstig aanhangsel 2 van bijlage III bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, waarvan de ondertekening en de voorlopige toepassing zijn goedgekeurd bij Besluit 2008/805/EG van de Raad.
— en polonais: rozdział III sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1187/2009:
kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z dodatkiem 2 do załącznika III do Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, której podpisanie i tymczasowe stosowanie zostało zatwierdzone decyzją Rady 2008/805/WE.
— en portugais: Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1187/2009:
Contingente pautal de leite em pó do ano 1.7.…-30.6.…, ao abrigo do apêndice 2 do anexo III do Acordo de Parceria Económica entre os Estados do Cariforum, por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por outro, cuja assinatura e aplicação a título provisório foram aprovadas pela Decisão 2008/805/CE do Conselho.
— en roumain: capitolul III secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009:
contingent tarifar pentru anul 1.7…-30.6…, pentru lapte praf în conformitate cu apendicele 2 din anexa III la Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, ale cărui semnare și aplicare provizorie au fost aprobate prin Decizia 2008/805/CE a Consiliului.
— en slovaque: kapitola III oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1187/2009:
colná kvóta na obdobie od 1. júla … do 30. júna … na sušené mlieko podľa dodatku 2 k prílohe III k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane, ktorej podpísanie a predbežné vykonávanie sa schválilo rozhodnutím Rady 2008/805/ES.
— en slovène: poglavje III, oddelek 3 Uredbe (ES) št. 1187/2009:
Tarifna kvota za obdobje 1.7…–30.6… za mleko v prahu v skladu z Dodatkom 2 k Prilogi III k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, katerega podpis in začasno uporabo je Svet odobril s Sklepom 2008/805/ES.
— en finnois: asetuksen (EY) N:o 1187/2009 III luvun 3 jaksossa:
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä CARIFORUM-valtioiden talouskumppanuussopimuksen, jonka allekirjoittaminen ja väliaikainen soveltaminen on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2008/805/EY, liitteessä III olevan lisäyksen 2 mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7…–30.6… välisenä aikana.
— en suédois: Kapitel III, avsnitt 3 i förordning (EG) nr 1187/2009:
tullkvot för 1.7…–30.6… för mjölkpulver enligt tillägg 2 till bilaga III till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, vars undertecknande och provisoriska tillämpning godkändes genom rådets beslut 2008/805/EG.
ANNEXE IV
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Indications requises en application de l’article 31, paragraphe 1
État membre
Données relatives à la période du 1er juillet … au 30 juin …
Contingent visé à l’article 28, paragraphe 1, point a)
Nom et adresse du demandeur |
Données de référence concernant les exportations à destination de la République dominicaine |
Demandes |
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(1) |
Code du produit dans la nomenclature des restitutions |
Quantités exportées (t) |
Année d’exportation |
Code du produit dans la nomenclature des restitutions |
Quantité maximale = 110 % de (3) (t) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
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Total |
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Total |
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Contingent visé à l’article 28, paragraphe 1, point b)
Nom et adresse du demandeur |
Code du produit dans la nomenclature des restitutions |
Quantité demandée (t) |
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Total |
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ANNEXE V
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Indications requises en application de l’article 32, paragraphe 1
État membre:
Données relatives à la période du 1er juillet … au 30 juin …
Contingent visé à l’article 28, paragraphe 1, point a)
Nom et adresse de l’exportateur |
Code de la nomenclature des restitutions |
Quantités attribuées pour lesquelles il n’a pas été délivré de certificats (t) |
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Total |
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Contingent visé à l’article 28, paragraphe 1, point b)
Nom et adresse de l’exportateur |
Code de la nomenclature des restitutions |
Quantités attribuées pour lesquelles il n’a pas été délivré de certificats (t) |
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Total |
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ANNEXE VI
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Indications requises en application de l’article 32, paragraphe 5
État membre:
Données relatives à la période du 1er juillet … au 30 juin …
Contingent visé à l’article 28, paragraphe 1, point a)
Code de la nomenclature des restitutions |
Quantités pour lesquelles des certificats ont été attribués (t) |
Quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés (t) |
Quantités exportées (t) |
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Total |
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Contingent visé à l’article 28, paragraphe 1, point b)
Code de la nomenclature des restitutions |
Quantités pour lesquelles des certificats ont été attribués (t) |
Quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés (t) |
Quantités exportées (t) |
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Total |
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ANNEXE VII
Règlement abrogé avec ses modifications successives
Règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 1919/2006 de la Commission |
Uniquement l’article 7 et l’annexe IX |
Règlement (CE) no 532/2007 de la Commission |
Uniquement l’article 1er |
Règlement (CE) no 240/2009 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 433/2009 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 740/2009 de la Commission |
|
ANNEXE VIII
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 1282/2006 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 4 |
— |
Article 6 |
Article 5 |
Article 7 |
Article 6 |
Article 8 |
Article 7 |
Article 9, paragraphes 1 à 6 |
Article 8, paragraphes 1 à 6 |
Article 9, paragraphe 7 |
— |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 9 |
Article 10, paragraphe 2 |
— |
Article 11 |
Article 10 |
Article 12 |
Article 11 |
Article 13, paragraphe 1 |
Article 12 |
Article 13, paragraphe 2 |
— |
Article 14 |
Article 13 |
Article 15 |
— |
Article 16 |
Article 14 |
Article 17 |
Article 15 |
Article 18 |
Article 16 |
Article 19 |
Article 17 |
Article 20 |
Article 18 |
Article 21, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 21, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 21, paragraphe 3 |
Article 19, paragraphe 3 |
Article 21, paragraphe 4 |
— |
Article 22, paragraphe 1 |
Article 20 |
Article 22, paragraphe 2 |
— |
Article 23 |
Article 21 |
Article 24 |
Article 22 |
Article 25, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 23, paragraphe 1, premier alinéa |
— |
Article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 23, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 25, paragraphe 2 |
Article 23, paragraphe 2 |
Article 25, paragraphe 3 |
Article 23, paragraphe 3 |
Article 26 |
Article 24 |
Article 27 |
Article 25 |
Article 28 |
Article 26 |
Article 29 |
Article 27 |
Article 30, paragraphe 1 |
Article 28, paragraphe 1 |
Article 30, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 28, paragraphe 2, premier alinéa |
— |
Article 28, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 30, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 28, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 30, paragraphe 3 |
Article 28, paragraphe 3 |
Article 31 |
Article 29 |
Article 32 |
Article 30 |
Article 33, paragraphe 1 |
Article 31, paragraphe 1 |
Article 33, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 31, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase |
Article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase |
— |
Article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase |
Article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième à cinquième phrases |
Article 31, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 33, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 31, paragraphe 2, quatrième alinéa |
Article 34 |
Article 32 |
Article 35, paragraphe 1 |
Article 33, paragraphe 1 |
Article 35, paragraphe 2 |
— |
Article 35, paragraphe 3 |
Article 33, paragraphe 2 |
Article 36 |
— |
Article 37 |
— |
— |
Article 34 |
— |
Article 35 |
Annexe I |
Annexe I |
Annexe II |
Annexe II |
Annexe III |
— |
Annexe IV |
Annexe III |
Annexe V |
Annexe IV |
Annexe VI |
Annexe V |
Annexe VII |
Annexe VI |
Annex VIII |
— |
— |
Annexe VII |
— |
Annexe VIII |