EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0359

2005/359/CE: Décision de la Commission du 29 avril 2005 prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires des États-Unis d'Amérique [notifiée sous le numéro C(2005) 1298]

JO L 114 du 04/05/2005, p. 14–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 272M du 18/10/2005, p. 289–294 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 27/11/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/359/oj

4.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2005

prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires des États-Unis d'Amérique

[notifiée sous le numéro C(2005) 1298]

(2005/359/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2000/29/CE, les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce originaires des États-Unis d'Amérique ne peuvent pas, en principe, être introduites dans la Communauté, compte tenu du risque d'introduction de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, responsable du flétrissement du chêne.

(2)

L’expérience montre que, en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, le risque de propagation de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt peut être éliminé par l’application de certaines mesures.

(3)

L’une de ces mesures est la fumigation. Certains États membres ont exigé que l’importation de grumes de chêne fumigées ne se fasse que par des ports spécifiés disposant des installations de manutention et d’inspection appropriées.

(4)

En ce qui concerne le bois de chêne appartenant au groupe du chêne blanc, il est également possible de se passer de fumigation dans certaines conditions techniques. Certains États membres ont demandé une autre dérogation pour permettre les importations de chêne blanc pendant certains mois de l'année. Cette seconde dérogation devrait être limitée aux parties de la Communauté où les vecteurs potentiels de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt sont peu actifs, voire pas du tout, pendant l'hiver, c’est-à-dire dans les zones situées au nord du 45e parallèle.

(5)

La Commission veillera à ce que les États-Unis d'Amérique fournissent toute information technique nécessaire au suivi du fonctionnement des mesures de protection requises.

(6)

Il y a donc lieu d’accorder aux États membres, pour une période limitée, une dérogation pour l’introduction de grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce en provenance des États-Unis d'Amérique.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE et à l’article 13, paragraphe 1, point i), troisième tiret, de ladite directive en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 3), de ladite directive, les États membres sont autorisés, à compter du 1er janvier 2005, à permettre l’introduction sur leur territoire de grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommées «les grumes»), si les conditions prévues aux articles 2 à 7 sont satisfaites.

Article 2

1.   Pour bénéficier de cette dérogation, les grumes doivent avoir été fumigées et identifiées conformément à l’annexe I.

2.   Les États membres peuvent exempter les grumes fumigées des exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, en ce qui concerne le stockage humide, et à l’article 5, paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 2.

Article 3

1.   Les grumes sont déchargées uniquement dans les ports énumérés à l’annexe II.

2.   À la demande de l’État membre concerné, la liste des ports de débarquement de l’annexe II peut être modifiée par la Commission en accord avec les autres États membres.

Article 4

1.   Les inspections requises en vertu de l'article 13 de la directive 2000/29/CE sont effectuées par des agents ayant reçu des instructions ou une formation spéciales pour les besoins de la présente décision, avec le concours des experts visés à l'article 21 de la directive 2000/29/CE et selon la procédure y définie, soit dans les ports cités à l’annexe II, soit au premier lieu d'entreposage mentionné à l’article 5.

Si le port de débarquement ou le premier lieu d’entreposage sont situés dans des États membres différents, lesdits États membres concluent des arrangements sur le lieu où les inspections doivent être effectuées et sur l’échange d’informations relatives à l’arrivée et à l’entreposage des lots.

2.   Les inspections comprennent les éléments suivants:

a)

un examen de chaque certificat phytosanitaire;

b)

un contrôle d'identité consistant à comparer la marque apposée sur chaque grume et le nombre de grumes avec les informations figurant sur le certificat phytosanitaire correspondant;

c)

un test de réaction de la couleur après fumigation conformément à l'annexe III, effectué sur un nombre approprié de grumes sélectionnées au hasard dans chaque lot.

3.   Si les inspections n’indiquent pas que le lot satisfait pleinement aux conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, tout le lot est refusé et renvoyé du territoire de la Communauté.

La Commission et les instances officielles responsables de tous les autres États membres reçoivent immédiatement les informations détaillées concernant le lot considéré.

Article 5

1.   Les grumes ne sont entreposées qu'en des lieux qui ont été notifiés aux instances officielles responsables de l’État membre concerné, qui ont été approuvés par ces instances et qui ont des installations de stockage humide appropriées, disponibles pendant la période visée au paragraphe 2.

2.   Les grumes sont maintenues en stockage humide continu au plus tard à partir de la pousse dans les peuplements de chêne voisins.

3.   Les peuplements de chêne voisins sont régulièrement inspectés pour la détection des symptômes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, à des intervalles appropriés, par les instances officielles responsables.

Si des symptômes qui peuvent avoir été causés par Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt sont découverts, d'autres tests officiels sont pratiqués conformément à des méthodes appropriées pour confirmer ou infirmer la présence du champignon.

Si la présence de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt est confirmée, la Commission en est immédiatement informée.

Article 6

1.   Les grumes ne sont transformées que dans des établissements qui ont été notifiés auxdites instances officielles responsables et qui ont été approuvés par ces dernières.

2.   L'écorce et les autres résidus de la transformation sont immédiatement détruits sur place.

Article 7

1.   Avant l'importation, l'importateur notifie chaque lot suffisamment à l'avance aux instances officielles responsables de l'État membre où est envisagé le premier lieu de stockage, en fournissant les informations suivantes:

a)

la quantité de grumes,

b)

le pays d'origine,

c)

le port d'embarquement,

d)

le ou les ports de débarquement,

e)

le ou les lieux de stockage,

f)

le ou les lieux où la transformation sera effectuée.

2.   Lorsqu’un importateur notifie l’importation envisagée d’un lot conformément au paragraphe 1, il est informé par l’instance officielle responsable, avant l’importation, des conditions prévues dans la présente décision.

3.   Des copies des informations prévues aux paragraphes 1 et 2 sont transmises par l’instance officielle responsable de l’État membre concerné à l’autorité compétente du port de débarquement.

Article 8

1.   Les États membres peuvent exempter les grumes de l'espèce Quercus L. appartenant au groupe du chêne blanc de la fumigation prévue à l'article 2, paragraphe 1, si les conditions suivantes sont satisfaites:

a)

les lots sont composés uniquement de grumes de l’espèce appartenant au groupe du chêne blanc;

b)

les grumes sont identifiées conformément à l'annexe IV;

c)

les grumes sont expédiées des ports d'embarquement au plus tôt le 15 octobre et atteignent le lieu de stockage au plus tard le 30 avril de l’année suivante;

d)

les grumes sont maintenues en stockage humide;

e)

les grumes ne doivent ni être introduites dans des zones situées au sud du 45e parallèle ni les traverser; cependant, Marseille peut servir de port de débarquement à condition qu'il soit garanti que le lot est immédiatement envoyé dans des zones situées au nord du 45e parallèle;

f)

les inspections visées à l'article 4 comprennent, au lieu du test de réaction de la couleur après fumigation, un test d'identification par la couleur des grumes de chêne blanc tel que prévu à l'annexe IV, réalisé sur 10 % au moins des grumes sélectionnées de manière aléatoire sur chaque lot.

Par dérogation au point c), l’organisme phytosanitaire de l’État membre d’entreposage peut autoriser le déchargement et la mise en stockage humide des lots après le 30 avril de l’année suivante, date prévue par ledit point, si leur arrivée au port de débarquement a été retardée pour des raisons imprévisibles.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la Grèce, à l'Espagne, à l'Italie, à Chypre, à Malte ni au Portugal.

Article 9

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres le texte des dispositions qu’ils adoptent au titre de l’autorisation prévue à l'article 1er.

Article 10

Les États membres qui ont fait usage de la dérogation prévue par la présente décision rendent compte à la Commission de son application au plus tard le 30 juin 2007. Le rapport comprend des informations sur les quantités importées.

Le cas échéant, un rapport similaire est remis au plus tard le 30 juin 2009.

Article 11

La présente décision expire le 31 décembre 2010.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/16/CE de la Commission (JO L 57 du 3.3.2005, p. 19).


ANNEXE I

CONDITIONS RELATIVES À LA FUMIGATION ET À L’IDENTIFICATION DES BOIS FUMIGÉS VISÉES À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

1.

Les grumes doivent avoir été entreposées sur une surface étanche, sous une bâche étanche au gaz, d'une manière telle et à une hauteur telle que le gaz puisse circuler entre elles.

2.

Sans préjudice de toute autre condition en matière d’exportation fixée par le service officiel de protection phytosanitaire des États-Unis d'Amérique (à savoir l’Animal and Plant Health Inspection Service — APHIS), la pile doit avoir subi un processus de fumigation au bromure de méthyle pur dosé au moins à 240 g/m3 du volume total sous bâche pendant 72 heures et à une température des grumes de + 5 °C au moins. La concentration susvisée doit avoir été maintenue par addition de gaz après 24 heures de traitement; la température des grumes doit avoir été maintenue à + 5 °C au moins tout au long du traitement. Il peut être décidé, sur le fondement de preuves scientifiques et selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE, que d’autres méthodes doivent ou puissent être utilisées.

3.

Les opérations de fumigation décrites aux points 1) et 2) doivent avoir été effectuées, selon les normes imposées, par des ouvriers spécialisés en fumigation officiellement agréés, à l'aide d'installations de fumigation appropriées et d'un personnel qualifié.

Les ouvriers doivent avoir été informés des procédés à appliquer pour la fumigation des grumes.

Les listes des ouvriers agréés spécialisés en fumigation et leur changement doivent avoir été notifiés à la Commission. La Commission peut déclarer que certains ouvriers agréés spécialisés en fumigation ne peuvent plus être acceptés aux fins de la présente décision. Les sites où les ouvriers agréés procèdent aux opérations de fumigation doivent se trouver dans les ports d'expédition vers la Communauté, mais certains sites peuvent être agréés par le service officiel de protection phytosanitaire concerné à l'intérieur du territoire.

4.

Une marque d'identification du lot fumigé (chiffres et/ou lettres) doit avoir été apposée de façon inaltérable sur la section de base de chaque grume de la pile qui subit l'opération de fumigation. La marque d'identification du lot fumigé doit avoir été réservée à l'expéditeur. Elle ne doit pas avoir été utilisée pour des grumes d'autres lots. Les registres des marques d'identification doivent être conservés par les ouvriers agréés spécialisés en fumigation.

5.

L'opération individuelle de fumigation, y compris le marquage visé au point 4), doit avoir fait l'objet d'un contrôle systématique sur le site même, soit directement par des agents du service officiel de protection phytosanitaire concerné, soit par des agents de l'État/de la province travaillant en collaboration de manière à assurer le respect des dispositions visées aux points 1), 2), 3) et 4).

6.

Le certificat phytosanitaire officiel requis à l'article 13, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/29/CE doit avoir été établi par le service officiel de protection phytosanitaire intéressé à la fin des opérations de fumigation; il doit s’être fondé sur les opérations mentionnées au point 5) et sur l'examen effectué conformément à l'article 6 de ladite directive relatif aux conditions fixées à l'article 6, paragraphe 1, point a), de ladite directive et dans la présente annexe.

7.

Ce certificat indique la dénomination botanique du genre ou de l'espèce, le nombre de grumes dans le lot et la marque d'identification de la grume ou du lot fumigé mentionnée au point 4), sans préjudice des informations requises dans la rubrique relative au traitement de désinfestation et/ou de désinfection.

Dans tous les cas, le certificat comporte la «déclaration additionnelle» suivante:

«Il est certifié que les grumes expédiées conformément au présent certificat ont fait l'objet d'une opération de fumigation effectuée par ……………… (ouvrier agréé spécialisé en fumigation) ……………… à ……………… (lieu de l'opération) ……………… conformément aux dispositions fixées à l'annexe I de la décision 2005/359/CE de la Commission des Communautés européennes.»

8.

Pour les grumes devant être expédiées par des ports d'embarquement canadiens, tout ou partie des mesures établies aux points 1) à 7) que le service officiel de protection phytosanitaire concerné doit appliquer peuvent être appliquées par la Canadian Food Inspection Agency (CFIA).


ANNEXE II

PORTS DE DÉBARQUEMENT

1.

Amsterdam

2.

Anvers

3.

Arhus

4.

Bilbao

5.

Brême

6.

Bremerhaven

7.

Copenhague

8.

Hambourg

9.

Klaipeda

10.

Larnaca

11.

Lauterborg

12.

Leghorn

13.

Le Havre

14.

Lemesos

15.

Lisbonne

16.

Marseille

17.

Marsaxlokk

18.

Muuga

19.

Naples

20.

Nordenham

21.

Oporto

22.

Le Pirée

23.

Ravenna

24.

Rostock

25.

Rotterdam

26.

Salerno

27.

Sines

28.

Stralsund

29.

Valence

30.

Valletta

31.

Venise

32.

Vigo

33.

Wismar

34.

Zeebrugge


ANNEXE III

TEST DE RÉACTION DE LA COULEUR APRÈS FUMIGATION

Le test de réaction de la couleur après fumigation mentionné à l'article 4, paragraphe 2, point c), s'effectue comme suit:

 

À l'aide d'une tarière, prélever des échantillons de toute l'épaisseur de l'aubier à des endroits où l'écorce est intacte et à un mètre au moins des extrémités des grumes; les faire tremper dans une solution fraîchement préparée (de moins d'un jour) à 1 % de chlorure de 2,3,5 triphényl-2H-tétrazolium préparée à l'aide d'eau distillée. Les échantillons qui ne présentent aucune coloration rouge après trois jours de trempage sont considérés comme ayant été convenablement fumigés.


ANNEXE IV

IDENTIFICATION D'UNE GRUME DE CHÊNE BLANC

1.

Les représentants du service officiel de la protection phytosanitaire intéressé identifient chaque grume comme appartenant au groupe du chêne blanc soit visuellement si possible, soit en procédant à des tests d'identification de grumes de chêne blanc par leur couleur mentionnés au point 2). Ce test est réalisé sur au moins 10 % des grumes de chaque lot.

2.

Le test d'identification de grumes de chêne blanc pour la couleur est effectué par pulvérisation ou application au pinceau d'une solution de nitrite de sodium à 10 % sur une surface propre du cœur, séchée superficiellement, d'un diamètre minimal de 5 cm. La lecture du résultat de ce test s'effectue entre 20 et 60 minutes après l'application. À des températures inférieures à 2,5 °C, ajouter 20 % d'une solution d'antigel éthylène glycol. Les échantillons de grumes dont la couleur naturelle vire d'abord au brun rougeâtre puis au bleu gris sont considérés comme appartenant au groupe du chêne blanc.

3.

La marque «WO» est appliquée sur chaque grume sous le contrôle du service officiel de la protection phytosanitaire intéressé ou des représentants de l'État de la province coopérant.

4.

Le certificat phytosanitaire officiel requis conformément à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE est établi par le service officiel de la protection phytosanitaire intéressé et est fondé sur les mesures énumérées aux points 1), 2) et 3). Le certificat indique la dénomination botanique du genre ou de l'espèce et le nombre de grumes dans le contenu de l'envoi. Il porte la «déclaration additionnelle» suivante:

«Il est certifié que les grumes expédiées en vertu du présent certificat appartiennent exclusivement à l'espèce du groupe du chêne blanc.»


Top