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Document 31999D0037

1999/37/CE: Décision du Conseil du 26 novembre 1998 relative à la position à prendre par la Communauté européenne sur les règles concernant le déroulement d'une procédure de conciliation pour les différends en matière de transit, à adopter par la conférence sur la charte de l'énergie

JO L 11 du 16/01/1999, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/37(1)/oj

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16.1.1999   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/37


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 novembre 1998

relative à la position à prendre par la Communauté européenne sur les règles concernant le déroulement d'une procédure de conciliation pour les différends en matière de transit, à adopter par la conférence sur la charte de l'énergie

(1999/37/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'article 3, paragraphe 2, de la décision 98/181 /CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission (1),

vu l'initiative de la Commission,

considérant que le traité sur la charte de l'énergie a été signé le 17 décembre 1994 par les Communautés européennes et leurs États membres;

considérant que les Communautés européennes et une grande majorité de leurs États membres ont déposé leurs instruments d'approbation ou de ratification de la charte de l'énergie le 16 décembre 1997 auprès du dépositaire, le gouvernement de la République portugaise;

considérant que les autres États membres ratifieront le traité sur la charte de l'énergie prochainement;

considérant que le traité sur la charte de l'énergie est entré en vigueur le 16 avril 1998;

considérant que l'article 7 du traité sur la charte de l'énergie prévoit que chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour faciliter le transit des matières et produits énergétiques en conformité avec le principe de libre transit et sans distinction quant à l'origine, à la destination ou à la propriété de ces matières et produits énergétiques, ni discrimination quant à une formation des prix faite sur la base de telles distinctions, de même que sans imposer de retards, de restrictions ou de taxes déraisonnables;

considérant que ledit article contient également des dispositions applicables à tout différend portant sur une question quelconque soulevée par un transit;

considérant que ledit article prévoit que la conférence de la charte adopte des dispositions types sur le déroulement de la procédure de conciliation et sur la rémunération des conciliateurs;

considérant qu'un projet de règles propres à assurer le déroulement d'une procédure de conciliation pour les différends en matière de transit a été examiné lors de la conférence de la charte qui s'est tenue les 23 et 24 avril 1998; que la conférence de la charte a décidé que ce projet de règles servira d'orientation en cas de différend, en attendant son approbation formelle;

considérant que la conférence de la charte qui se tiendra les 3 et 4 décembre 1998 devrait adopter formellement ce projet de règles, tel qu'il aura été mis au point dans l'intervalle;

considérant qu'il convient que la Communauté approuve ce projet de règles lors de la conférence de la charte,

DÉCIDE:

Article unique

Les règles concernant le déroulement de la procédure de conciliation pour les différends en matière de transit, telles qu'elles figurent à l'annexe, sont approuvées au nom de la Communauté au sein de la conférence de la charte (2).

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1998.

Par le Conseil

Le président

M. BARTENSTEIN


(1)  JO L 69 du 9. 3. 1998, p. 1.

(2)  Ces règles ont été adoptées formellement par la conférence le 3 décembre 1998.


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