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Document 31993L0016
Council Directive 93/16/EEC of 5 April 1993 to facilitate the free movement of doctors and the mutual recognition of their diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications
Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres
Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres
JO L 165 du 07/07/1993, p. 1–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007; abrogé par 32005L0036
Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres
Journal officiel n° L 165 du 07/07/1993 p. 0001 - 0024
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 4 p. 0102
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 4 p. 0102
DIRECTIVE 93/16/CEE DU CONSEIL du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 49, son article 57 paragraphe 1 et paragraphe 2 première et troisième phrases, et son article 66, vu la proposition de la Commission, en coopération avec le Parlement européen(1) , vu l'avis du Comité économique et social(2) , considérant que la directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services(3) et la directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin(4) , ont été modifiées à plusieurs reprises et de façon substantielle; qu'il convient dès lors, pour des raisons de rationalité et de clarté, de procéder à la codification desdites directives; qu'il est en outre opportun, en regroupant lesdites directives en un texte unique, d'y incorporer la directive 86/457/CEE du Conseil, du 15 septembre 1986, relative à une formation spécifique en médecine générale(5) ; considérant que, en vertu du traité, tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services est interdit depuis la fin de la période de transition; que le principe du traitement national ainsi réalisé s'applique notamment à la délivrance d'une autorisation éventuellement exigée pour l'accès aux activités du médecin, ainsi qu'à l'inscription ou à l'affiliation à des organisations ou à des organismes professionnels; considérant qu'il apparaît cependant indiqué de prévoir certaines dispositions visant à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation des services du médecin; considérant que, en vertu du traité, les États membres sont tenus de n'accorder aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement; considérant que l'article 57 paragraphe 1 du traité prévoit que soient arrêtées des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres; que la présente directive vise à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de médecin ouvrant l'accès à l'exercice de la médecine ainsi qu'à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste; considérant que, en ce qui concerne la formation du médecin spécialiste, il y a lieu de procéder à la reconnaissance mutuelle des titres de formation lorsque ceux-ci, sans être une condition d'accès à l'activité du médecin spécialiste, constituent toutefois une condition du port d'un titre de spécialisation; considérant que l'évolution des législations des États membres a rendu nécessaires divers amendements techniques afin de tenir compte notamment des changements dans la dénomination des diplômes, certificats et autres titres de ces professions ou dans le libellé de certaines spécialisations médicales, ainsi que de la création de certaines spécialisations médicales nouvelles ou de l'abandon de certaines spécialisations médicales anciennes intervenus dans certains États membres; considérant qu'il convient de prévoir des dipositions relatives aux droits acquis pour les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés par les États membres et sanctionnant des formations ayant commencé avant la date de mise en oeuvre de la présente directive; considérant que, en ce qui concerne le port du titre de formation, en raison du fait qu'une directive de reconnaissance mutuelle des diplômes ne comporte pas nécessairement une équivalence matérielle des formations que ces diplômes concernent, il convient de n'en autoriser l'usage que dans la langue de l'État membre d'origine ou de provenance; considérant que, pour faciliter l'application de la présente directive par les administrations nationales, les États membres peuvent prescrire que les bénéficiaires remplissant les conditions de formation requises par celle-ci présentent, conjointement à leur titre de formation, un certificat des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance, attestant que ces titres sont bien ceux visés par la présente directive; considérant que la présente directive laisse inchangées les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui interdisent aux sociétés ou soumettent pour elles à certaines conditions l'exercice de l'activité du médecin; considérant que, en cas de prestation de services, l'exigence d'une inscription ou d'une affiliation aux organisations ou organismes professionnels, laquelle est liée au caractère stable et permanent de l'activité exercée dans le pays d'accueil, constituerait incontestablement une gêne pour le prestataire en raison du caractère temporaire de son activité; qu'il convient donc de l'écarter; qu'il y a lieu cependant, dans ce cas, d'assurer le contrôle de la discipline professionnelle relevant de la compétence de ces organisations ou organismes professionnels; qu'il convient de prévoir, à cet effet, et sous réserve de l'application de l'article 62 du traité, la possibilité d'imposer au bénéficiaire l'obligation de notifier la prestation de services à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil; considérant que, en matière de moralité et d'honorabilité, il convient de distinguer les conditions exigibles, d'une part, pour un premier accès à la profession et, d'autre part, pour l'exercice de celle-ci; considérant que, en vue de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste et afin de placer l'ensemble des professionnels ressortissants des États membres sur un certain pied d'égalité à l'intérieur de la Communauté, une certaine coordination des conditions de formation du médecin spécialiste est apparue nécessaire; qu'il convient de prévoir à cet effet certains critères minimaux concernant tant l'accès à la formation spécialisée que la durée minimale de celle-ci, son mode d'enseignement et le lieu où elle doit s'effectuer, ainsi que le contrôle dont elle doit faire l'objet; que ces critères ne concernent que les spécialités communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs États membres; considérant que la coordination des conditions d'exercice prévue par la présente directive n'exclut pas pour autant une coordination ultérieure; considérant par ailleurs que, d'une façon quasi générale, le besoin d'une formation spécifique pour le médecin généraliste, qui doit le préparer à mieux remplir une fonction qui lui est propre, est à présent reconnu; que cette fonction, qui repose pour une part importante sur sa connaissance personnelle de l'environnement de ses patients, consiste à donner des conseils relatifs à la prévention des maladies et à la protection de la santé de l'individu pris dans son ensemble, ainsi qu'à dispenser les traitements appropriés; considérant que ce besoin d'une formation spécifique en médecine générale résulte notamment du fait que le développement intervenu dans les sciences médicales a entraîné un écart de plus en plus marqué entre la recherche et l'enseignement médicaux, d'une part, et la pratique de la médecine générale, d'autre part, de sorte que des aspects importants de la médecine générale ne peuvent plus être enseignés de façon satisfaisante dans le cadre de la formation médicale traditionnelle de base des États membres; considérant que, au-delà du bénéfice qui en résultera pour les patients, il est également reconnu qu'une meilleure adaptation du médecin généraliste à sa fonction spécifique contribuera à améliorer le système de dispense des soins, notamment en rendant plus sélectif le recours aux médecins spécialistes ainsi qu'aux laboratoires et autres établissements et équipements hautement spécialisés; considérant que l'amélioration de la formation en médecine générale est de nature à revaloriser la fonction de médecin généraliste; considérant toutefois que, s'il paraît irréversible, ce mouvement se développe selon des rythmes différents dans les États membres; qu'il convient, sans précipiter de manière intempestive les évolutions en cours, d'en assurer la convergence par étapes successives dans la perspective d'une formation appropriée de tout médecin généraliste qui répond aux exigences spécifiques de l'exercice de la médecine générale; considérant que, pour assurer la mise en oeuvre progressive de cette réforme, il se révèle nécessaire, dans une première phase, d'instaurer dans chaque État membre une formation spécifique en médecine générale qui réponde à des exigences minimales tant du point de vue qualitatif que du point de vue quantitatif et qui complète la formation minimale de base que le médecin doit avoir en vertu de la présente directive; qu'il importe peu que cette formation en médecine générale soit dispensée dans le cadre de la formation de base du médecin au sens du droit national ou en dehors de ce cadre; que, dans une deuxième phase, il convient, en outre, de prévoir que l'exercice des activités du médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre d'un régime de sécurité sociale devra être subordonné à la possession de la formation spécifique en médecine générale; que, enfin, ultérieurement, de nouvelles propositions devront être faites pour parfaire la réforme; considérant que la présente directive n'affecte pas la compétence des États membres d'organiser leur régime national de sécurité sociale et de déterminer quelles activités doivent être exercées dans le cadre de ce régime; considérant que la coordination des conditions minimales de délivrance des diplômes, certificats et autres titres sanctionnant la formation spécifique en médecine générale, réalisée par la présente directive, permet aux États membres de procéder à la reconnaissance mutuelle de ces diplômes, certificats et autres titres; considérant que, en vertu de la présente directive, un État membre d'accueil n'est en droit d'exiger des médecins titulaires de diplômes obtenus dans un autre État membre et reconnus au titre de la présente directive aucune formation complémentaire pour l'exercice des activités de médecin dans le cadre d'un régime de sécurité sociale, même s'il exige une telle formation des titulaires des diplômes de médecin obtenus sur son territoire; que cet effet de la présente directive ne peut prendre fin en ce qui concerne l'exercice de la médecine générale dans le cadre de la sécurité sociale avant le 1er janvier 1995, date à laquelle la présente directive oblige tous les États membres à subordonner l'exercice des activités du médecin en tant que généraliste dans le cadre de leur régime de sécurité sociale à la possession de la formation spécifique en médecine générale; que les médecins qui se sont établis avant cette date en vertu de la présente directive doivent avoir un droit acquis à exercer les activités du médecin en tant que généraliste dans le cadre du régime de sécurité sociale de l'État membre d'accueil, même s'ils n'ont pas de formation spécifique en médecine générale; considérant que la coordination prévue par la présente directive porte sur la formation professionnelle des médecins; que, en ce qui concerne la formation, la majorité des États membres ne font pas actuellement de distinction entre les médecins exerçant leur activité comme salarié et ceux l'exerçant de manière indépendante; que, en matière de moralité et d'honorabilité, de discipline professionnelle et de port d'un titre, selon les États membres, les réglementations en question sont ou peuvent être applicables aux salariés comme aux non-salariés; que les activités de médecin sont subordonnées dans tous les États membres à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin; que ces activités sont exercées tant par des indépendants que par des salariés ou encore alternativement en qualité de salarié et de non-salarié par les mêmes personnes au cours de leur carrière professionnelle; que, pour favoriser pleinement la libre circulation de ces professionnels dans la Communauté, il apparaît nécessaire en conséquence d'étendre aux médecins salariés l'application de la présente directive; considérant que la présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les dates limites de transposition des directives figurant à l'annexe III partie B. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: TITRE I CHAMP D'APPLICATION Article premier La présente directive s'applique aux activités de médecin exercées à titre indépendant ou salarié par les ressortissants des États membres. TITRE II RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLÔMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MÉDECIN CHAPITRE PREMIER DIPLÔMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MÉDECIN Article 2 Chaque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément à l'article 23 et énumérés à l'article 3, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités du médecin et l'exercice de celles-ci, le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre. Article 3 Les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 2 sont: a) en Belgique: diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements/wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, délivré par les facultés de médecine des universités ou par le jury central ou les jurys d'État de l'enseignement universitaire; b) au Danemark: «bevis for bestaaet laegevidenskabelig embedseksamen» (diplôme légal de médecin), délivré par la faculté de médecine d'une université, ainsi que «dokumentation for gennemfoert praktisk uddannelse» (certificat de stage), établi par les autorités compétentes des services de santé; c) en Allemagne: 1. «Zeugnis ueber die aerztliche Staatspruefung» (certificat d'examen d'État de médecin), délivré par les autorités compétentes, et «Zeugnis ueber die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent» (certificat sanctionnant l'accomplissement de la période préparatoire comme assistant médical), dans la mesure où la législation allemande prévoit encore l'existence d'une telle période pour compléter la formation médicale; 2. «Zeugnis ueber die aerztliche Staatspruefung» (certificat d'examen d'État de médecin), délivré par les autorités compétentes après le 30 juin 1988, et l'attestation certifiant l'exercice de l'activité de médecin au cours d'une période de stage «Arzt im Praktikum»; d) en Grèce: «Ptychio Iatrikis» (licence en médecine), délivrée par: - la faculté de médecine d'une université ou - par la faculté des sciences de la santé, département de médecine, d'une université; e) en Espagne: «Titulo de Licenciado en Medicina y Cirugia» (titre de licencié en médecine et chirurgie), délivré par le ministère de l'éducation et de la science ou le recteur d'une université; f) en France: 1. «diplôme d'État de docteur en médecine», délivré par les facultés de médecine ou les facultés mixtes de médecine et de pharmacie des universités ou par les universités; 2. «diplôme d'université de docteur en médecine», dans la mesure où celui-ci sanctionne le même cycle de formation que celui prévu pour le diplôme d'État de docteur en médecine; g) en Irlande: «primary qualification» (certificat sanctionnant les connaissances de base), délivré en Irlande après le passage d'un examen qualifiant tenu devant un jury compétent, et un certificat portant sur l'expérience acquise, délivré par le même jury, et qui autorisent l'enregistrement en tant que «fully registered medical practitioner» (médecin généraliste); h) en Italie: «diploma di laurea in medicina e chirurgia» (diplôme de lauréat en médecine et chirurgie), délivré par l'université et accompagné du «diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia» (diplôme d'habilitation à l'exercice de la médecine et de la chirurgie) délivré par la commission d'examen d'État; i) au Luxembourg: diplôme d'État de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, délivré par le jury d'examen d'État, visé par le ministre de l'éducation nationale, et certificat de stage visé par le ministre de la santé publique; j) aux Pays-Bas: «universitair getuigschrift van arts» (certificat universitaire de médecin); k) au Portugal: «Carta de curso de licenciatura em medicina» (diplôme sanctionnant les études en médecine), délivré par une université, ainsi que le «Diploma comprovativo da conclusao do internato geral» (diplôme sanctionnant l'internat général), délivré par les autorités compétentes du ministère de la santé; l) au Royaume-Uni: «primary qualification» (certificat sanctionnant les connaissances de base), délivré au Royaume-Uni après le passage d'un examen qualifiant tenu devant un jury compétent, et un certificat portant sur l'expérience, délivré par le même jury, et qui autorisent l'enregistrement en tant que «fully registered medical practitioner» (médecin généraliste). CHAPITRE II DIPLÔMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MÉDECIN SPÉCIALISTE COMMUNS À TOUS LES ÉTATS MEMBRES Article 4 Chaque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément aux articles 24, 25, 26 et 29 et énumérés à l'article 5, en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre. Article 5 1. Les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 4 sont ceux qui, délivrés par les autorités aux organismes compétents indiqués au paragraphe 2, correspondent, pour la formation spécialisée en cause, aux dénominations en vigueur dans les différents États membres et figurant au paragraphe 3. 2. Les diplômes, certificats et autres titres délivrés par les autorités ou organismes compétents visés au paragraphe 1 sont les suivants: en Belgique: le titre d'agrégation en qualité de médecin spécialiste/erkenningstitel van geneesheer specialist, délivré par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions; au Danemark: «bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallaege» (certificat conférant le titre médecin spécialiste), délivré par les autorités compétentes des services de santé; en Allemagne: «Fachaerztliche Anerkennung» (certificat de spécialisation médicale) délivré par les «Landesaerztekammer» (chambres des médecins du Land); en Grèce: «Titlos Iatrikis Eidikotitas» (titre de spécialisation de médecine) délivré par les «Nomarchies» (préfectures); en Espagne: «Titulo de Especialista» (titre de spécialiste), délivré par le ministère de l'éducation et de la science; en France: - le certificat d'études spéciales de médecine, délivré par la faculté de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie des universités ou les universités, - l'attestation de médecin spécialiste qualifié, établie par le conseil de l'ordre des médecins, - le certificat d'études spéciales de médecine, délivré par la faculté de médecine ou les facultés mixtes de médecine et de pharmacie des universités, ou l'attestation d'équivalence de ces certificats établie par arrêté du ministre de l'éducation nationale, - le diplôme d'études spécialisées de médecine, délivré par les universités; en Irlande: «Certificate of specialist doctor» (diplôme de médecin spécialiste), délivré par l'autorité compétente habilitée à cet effet par le ministre de la santé publique; en Italie: «diploma de medico specialista» (diplôme de médecin spécialiste), délivré par un recteur d'université; au Luxembourg: le certificat de médecin spécialiste, délivré par le ministre de la santé publique sur avis du collège médical; aux Pays-Bas: - «Getuigschrift van erkenning en inschrijving in het Specialistenregister» (certificat d'agrégation et d'inscription au registre des spécialistes), délivré par la «Specialisten-Registratiecommissie (SRC)» (commission d'enregistrement des spécialistes), - «Getuigschrift van erkenning en inschrijving in het Register van Sociaal-Geneeskundigen» (certificat d'agrégation et d'inscription au registre des médecins en médecine sociale), délivré par la «Sociaal-Geneeskundigen Registratie-Commissie (SGRC)» (commission d'enregistrement des médecins en médecine sociale); au Portugal: «Grau de Assistente» (grade d'assistant), délivré par les autorités compétentes du ministère de la santé, ou «Titulo de Especialista» (titre de spécialiste), délivré par l'ordre des médicins; au Royaume-Uni: «Certificate of completion of specialist training» (certificat de formation spécialisée), délivré par l'autorité compétente habilitée cet effet. 3. Les dénominations en vigueur dans les États membres et correspondant aux formations spécialisées en cause sont les suivantes: - anesthésie-réanimation: Belgique: anesthésiologie/anesthesiologie Danemark: anaestesiologi Allemagne: Anaesthesiologie Grèce: anaisthisiologia Espagne: anestesiologia y reanimación France: anesthésiologie-réanimation chirurgicale Irlande: anaesthetics Italie: anestesia e rianimazione Luxembourg: anesthésie-réanimation Pays-Bas: anesthesiologie Portugal: anestesiologia Royaume-Uni: anaesthetics - chirurgie générale: Belgique: chirurgie/heelkunde Danemark: kirurgi eller kirurgiske sygdomme Allemagne: Chirurgie Grèce: cheiroyrgiki Espagne: cirugia general y del aparato digestivo France: chirurgie générale Irlande: general surgery Italie: chirurgia generale Luxembourg: chirurgie générale Pays-Bas: heelkunde Portugal: cirurgia geral Royaume-Uni: general surgery - neurochirurgie: Belgique: neurochirurgie/neurochirurgie Danemark: neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Allemagne: Neurochirurgie Grèce: nevrocheiroyrgiki Espagne: neurocirugia France: neurochirurgie Irlande: neurological surgery Italie: neurochirurgia Luxembourg: neurochirurgie Pays-Bas: neurochirurgie Portugal: neurocirurgia Royaume-Uni: neurological surgery - gynécologie-obstétrique: Belgique: gynécologie-obstétrique/gynecologie-verloskunde Danemark: gynaekologi og obstetrik eller kvindesygdomme og foedselshjaelp Allemagne: Frauenheilkunde und Geburtshilfe Grèce: maieftiki-gynaikologia Espagne: obstetricia y ginecologia France: gynécologie-obstétrique Irlande: obstetrics and gynaecology Italie: ostetricia e ginecologia Luxembourg: gynécologie-obstétrique Pays-Bas: verloskunde en gynaecologie Portugal: ginecologia e obstetricia Royaume-Uni: obstetrics and gynaecology - médecine interne: Belgique: médecine interne/inwendige geneeskunde Danemark: intern medicin eller medicinske sygdomme Allemagne: Innere Medizin Grèce: pathologia Espagne: medicina interna France: médecine interne Irlande: general (internal) medicine Italie: medicina interna Luxembourg: maladies internes Pays-Bas: inwendige geneeskunde Portugal: medicina interna Royaume-Uni: general medicine - opthalmologie: Belgique: opthalmologie/oftalmologie Danemark: oftalmologi eller oejensygdomme Allemagne: Augenheilkunde Grèce: ofthalmologia Espagne: oftalmologia France: opthalmologie Irlande: opthalmology Italie: oculistica Luxembourg: ophtalmologie Pays-Bas: oogheelkunde Portugal: oftalmologia Royaume-Uni: opthalmology - oto-rhino-laryngologie: Belgique: oto-rhino-laryngologie/otorhinolaryngologie Danemark: oto-rhino-laryngologi eller oere-naese-halssygdomme Allemagne: Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Grèce:otorinolaryngologia Espagne: otorrinolaringologia France: oto-rhino-laryngologie Irlande: otolaryngology Italie: otorinolaringoiatria Luxembourg: oto-rhino-laryngologie Pays-Bas: keel-, neus- en oorheelkunde Portugal: otorrinolaringologia Royaume-Uni: otolaryngology - pédiatrie: Belgique: pédiatrie/kindergeneeskunde Danemark: paediatri eller boernesygdomme Allemagne: Kinderheilkunde Grèce: paidiatriki Espagne: pediatria y sus áreas especificas France: pédiatrie Irlande: paediatrics Italie: pediatria Luxembourg: pédiatrie Pays-Bas: kindergeneeskunde Portugal: pediatria Royaume-Uni: paediatrics - médecine des voies respiratoires: Belgique: pneumologie/pneumolgie Danemark: medicinske lungesygdomme Allemagne: Lungen- und Bronchialheilkunde Grèce: fymatiologia - pnevmonologia Espagne: neumologia France: pneumologie Irlande: respiratory medicine Italie: tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio Luxembourg: pneumo-phtisiologie Pays-Bas: longziekten en tuberculose Portugal: pneumologia Royaume-Uni: respiratory medicine - Urologie: Belgique: urologie/urologie Danemark: urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme Allemagne: Urologie Grèce: oyrologia Espagne: urologia France: chirurgie urologique Irlande: urology Italie: urologia Luxembourg: urologie Pays-Bas: urologie Portugal: urologia Royaume-Uni: urology - orthopédie: Belgique: orthopédie/orthopedie Danemark: ortopaedisk kirurgi Allemagne: Orthopaedie Grèce: orthopediki Espagne: traumatologia y cirugia ortopédica France: chirurgie orthopédique et traumatologie Irlande: orthopaedic surgery Italie: ortopedia e traumatologia Luxembourg: orthopédie Pays-Bas: orthopedie Portugal: ortopedia Royaume-Uni: orthopaedic surgery - Anatomie pathologique: Belgique: anatomie pathologique/pathologische anatomie Danemark: patologisk anatomi og histologi eller vaevsundersoegelse Allemagne: Pathologie Grèce: pathologiki anatomiki Espagne: anatomia pathológica France: anatomie et cytologie pathologique Irlande: morbid anatomy and histopathology Italie: anatomia patologica Luxembourg: anatomie pathologique Pays-Bas: pathologische anatomie Portugal: anatomia pathológica Royaume-Uni: morbid anatomy and histopathology - Neurologie: Belgique: neurologie/neurologie Danemark: neuromedicin eller medicinske nervesygdomme Allemagne: Neurologie Grèce: nevrologia Espagne: neurologia France: neurologie Irlande: neurology Italie: neurologia Luxembourg: neurologie Pays-Bas: neurologie Portugal: neurologia Royaume-Uni: neurology - psychiatrie: Belgique: psychiatrie/psychiatrie Danemark: psykiatri Allemagne: Psychiatrie Grèce: psychiatriki Espagne: psiquiatria France: psychiatrie Irlande: psychiatry Italie: psichiatria Luxembourg: psychiatrie Pays-Bas: psychiatrie Portugal: psiquiatria Royaume-Uni: psychiatry CHAPITRE III DIPLÔMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MÉDECIN SPÉCIALISTE PROPRES À DEUX OU PLUSIEURS ÉTATS MEMBRES Article 6 Chaque État membre qui connaît des dispositions législatives, réglementaires et administratives en la matière reconnaît les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément aux articles 24, 25, 27 et 29 et énumérés à l'article 7, en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre. Article 7 1. Les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 6 sont ceux qui, délivrés par les autorités ou les organismes compétents indiqués à l'article 5 paragraphe 2, correspondent, pour la formation spécialisée en cause, aux dénominations mentionnées, en ce qui concerne les États membres où elles existe, au paragraphe 2 du présent article. 2. Les dénominations en vigueur dans les États membres et correspondant aux formations spécialisées en cause sont les suivantes: - biologie clinique: Belgique: biologie clinique/klinische biologie Espagne: análisis clinicos France: biologie médicale Italie: patologia diagnostica di laboratorio Portugal: patologia clinica - hématologie biologique: Danemark: klinisk blodtypeserologi France: hématologie Luxembourg: hématologie biologique Portugal: hematologia clinica - microbiologie-bactériologie: Danemark: klinisk mikrobiologi Allemagne: Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie Grèce: mikroviologia Espagne: microbiologia y parasitologia Irlande: microbiology Italie: microbiologia Luxembourg: microbiologie Pays-Bas: medische microbiologie Royaume-Uni: medical microbiology - chimie biologique: Danemark: klinisk kemi Espagne: bioquimica clinica Irlande: chemical pathology Luxembourg: chimie biologique Pays-Bas: klinische chemie Royaume-Uni: chemical pathology - immunologie: Espagne: inmunologia Irlande: clinical immunology Royaume-Uni: immunology - chirurgie plastique: Belgique: chirurgie plastique/plastische heelkunde Danemark: plastikkirurgi Grèce: plastiki cheiroyrgiki Espagne: cirugia plástica y reparadora France: chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Irlande: plastic surgery Italie: chirurgia plastica Luxembourg: chirurgie plastique Pays-Bas: plastische chirurgie Portugal: cirurgia plástica e reconstrutica Royaume-Uni: plastic surgery - chirurgie thoracique: Belgique: chirurgie thoracique/heelkunde op de thorax Danemark: thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme Grèce: cheiroyrgiki thorakos Espagne: cirugia torácica France: chirurgie thoracique et cardio-vasculaire Irlande: thoracic surgery Italie: chirurgia toracica Luxembourg: chirurgie thoracique Pays-Bas: cardio-pulmonale chirurgie Portugal: cirurgia cárdio torácica Royaume-Uni: thoracic surgery - chirurgie pédiatrique: Grèce: cheiroyrgiki paidon Espagne: cirugia pediátrica France: chirurgie infantile Irlande: paediatric surgery Italie: chirurgia pediatrica Luxembourg: chirurgie pédiatrique Portugal: cirurgia pediatrica Royaume-Uni: paediatric surgery - chirurgie des vaisseaux: Belgique: chirurgie des vaisseaux/bloedvatenheelkunde Espagne: angiologia y cirugia vascular France: chirurgie vasculaire Italie: chirurgia vascolare Luxembourg: chirurgie cardio-vasculaire Portugal: cirurgia vascular - cardiologie: Belgique: cardiologie/cardiologie Danemark: cardiologi eller hjerte- og kredsloebssygdomme Grèce: kardiologia Espagne: cardiologia France: pathologie cardio-vasculaire Irlande: cardiology Italie: cardiologia Luxembourg: cardiologie et angiologie Pays-Bas: cardiologie Portugal: cardiologia Royaume-Uni: cardio-vascular diseases - gastro-entérologie: Belgique: gastro-entérologie/gastro-enterologie Danemark: medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarmsygdomme Grèce: gastrenterologia Espagne: aparato digestivo France: gastro-entérologie et hépatologie Irlande: gastroenterology Italie: malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio Luxembourg: gastro-entérologie Pays-Bas: gastro-enterologie Portugal: gastrenterologia Royaume-Uni: gastroenterology - rhumatologie: Belgique: rhumatologie/reumatologie Danemark: reumatologi Grèce: revmatologia Espagne: reumatologia France: rhumatologie Irlande: rheumatology Italie: reumatologia Luxembourg: rhumatologie Pays-Bas: reumatologie Portugal: reumatologia Royaume-Uni: rheumatology - hématologie générale: Grèce: aimatologia Espagne: hematologia y hemoterapia Irlande: haematology Italie: ematologia Luxembourg: hématologie Portugal: imuno-hemoterapia Royaume-Uni: haematology - endocrinologie: Grèce: endokrinologia Espagne: endocrinologia y nutrición France: endocrinologie, maladies métaboliques Irlande: endorcinology and diabetes mellitus Italie: endocrinologia Luxembourg: endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition Portugal: endocrinologia-nutricao Royaume-Uni: endocrinology and diabetes mellitus - physiothérapie: Belgique: médecine physique/fysische geneeskunde Danemark: fysiurgi og rehabilitering Grèce: fysiki iatriki kai apokatastasi Espagne: rehabilitación France: rééducation et réadaptation fonctionnelles Italie: fisioterapia Pays-Bas: revalidatie Luxembourg: rééducation et réadaptation fonctionnelles Portugal: fisiatria - stomatologie: Espagne: estomatologia France: stomatologie Italie: odontostomatologia Luxembourg: stomatologie Portugal: estomatologia - neuropsychiatrie: Belgique: neuropsychiatrie/neuropsychiatrie Allemagne: Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) Grèce: nevrologia - psychiatriki France: neuropsychiatrie Italie: neuropsychiatria Luxembourg: neuropsychiatrie Pays-Bas: zenuw- en zielsziekten - dermato-vénéréologie: Belgique: dermato-vénéréologie/dermato-venereologie Danemark: dermato-venerologi eller hud- og koenssygdomme Allemagne: Dermatologie und Venerologie Grèce: dermatologia - afrodisiologia Espagne: dermatologia médico-quirúrigica y venereologia France: dermatologie et vénéréologie Italie: dermatologia e venerologia Luxembourg: dermato-vénéréologie Pays-Bas: dermatologie en venerologie Portugal: dermatovenereologia - dermatologie: Irlande: dermatology Royaume-Uni: dermatology - vénéréologie: Irlande: venereology Royaume-Uni: venereology - radiologie: Allemagne: Radiologie Grèce: aktinologia - radiologia Espagne: electrorradiología France: électroradiologie Italie: radiologia Luxembourg: électroradiologie Pays-Bas: radiologie Portugal: radiologia - radiodiagnostic: Belgique: radiodiagnostic/roentgendiagnose Danemark: diagnostik radiologi eller roentgenundersoegelse Allemagne: Radiologische Diagnostik Grèce: aktinodiagnostiki Espagne: radiodiagnóstico France: radiodiagnostic et imagerie médicale Irlande: diagnostic radiology Luxembourg: radiodiagnostic Pays-Bas: radiodiagnostiek Portugal: radiodiagnóstico Royaume-Uni: diagnostic radiology - radiothérapie: Belgique: radio- et radiumthérapie/radio- en radiumtherapie Danemark: terapeutisk radiologi eller straalebehandling Allemagne: Strahlentherapie Grèce: aktinotherapeftiki Espagne: oncologia radioterápica France: oncologie, option radiothérapie Irlande: radiotherapy Luxembourg: radiothérapie Pays-Bas: radiotherapie Portugal: radioterapia Royaume-Uni: radiotherapy - médecine tropicale: Danemark: tropemedicin Irlande: tropical medicine Italie: medicina tropicale Portugal: medicina tropical Royaume-Uni: tropical medicine - psychiatrie infantile: Danemark: boernepsykiatri Allemagne: Kinder- und Jugendpsychiatrie Grèce: paidopsychiatriki France: pédo-psychiatrie Irlande: child and adolescent psychiatry Italie: neuropsichiatria infantile Luxembourg: psychiatrie infantile Portugal: pedopsiquiatria Royaume-Uni: child and adolescent psychiatry - gériatrie: Espagne: geriatria Irlande: geriatrics Pays-Bas: klinische geriatrie Royaume-Uni: geriatrics - maladies rénales: Danemark: nefrologi eller medicinske nyresygdomme Grèce: nefrologia Espagne: nefrologia France: néphrologie Irlande: nephrology Italie: nefrologia Luxembourg:néphrologie Portugal: nefrologia Royaume-Uni: renal diseases - maladies contagieuses: Irlande: communicable diseases Italie: malattie infettive Royaume-Uni: communicable diseases - «community medicine» (santé publique): France: santé publique et médecine sociale Irlande: community medicine Royaume-Uni: community medicine - pharmacologie: Allemagne: Pharmakologie Espagne: farmacologia clinica Irlande: clinical pharmacology and therapeutics Royaume-Uni: clinical pharmacology and therapeutics - médecine du travail: Danemark: samfundsmedicin/arbejdsmedicin Allemagne: Arbeitsmedizin Grèce: iatriki tis ergasias France: médecine du travail Irlande: occupational medicine Italie: medicina del lavoro Pays-Bas: arbeids- en bedrijfsgeneeskunde Portugal: medicina do trabalho Royaume-Uni: occupational medicine - allergologie: Grèce: allergiologia Espagne: alergologia Italie: allergologia ed immunologia clinica Pays-Bas: allergologie Portugal: imunoalergologia - chirurgie gastro-entérologique: Belgique: chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen Danemark: kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme Espagne: cirugia del aparato digestivo France: chirurgie viscérale Italie: chirugia dell'apparato digerente - médecine nucléaire: Belgique: médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde Allemagne: Nuklearmedizin Grèce: pyriniki iatriki Espagne: medicina nuclear France: médecine nucléaire Italie: medicina nucleare Pays-Bas: nucleaire geneeskunde Portugal: medicina nuclear Royaume-Uni: nuclear medicine - chirurgie maxillo-faciale (formation de base de médecin): Espagne: cirugia oral y maxilofacial France: chirurgie maxillo-faciale et stomatologie Italie: chirurgia maxillo-facciale - chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l'art dentaire): Belgique: stomatologie, chirurgie orale et maxillo-faciale/stomatologie, orale en maxillo-faciale chirurgie Allemagne: Zahn-, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Irlande: oral and maxillo-facial surgery Royaume-Uni: oral and maxillo-facial surgery. Article 8 1. Chaque État membre d'accueil peut exiger des ressortissants des États membres, désireux d'obtenir l'un des diplômes, certificats ou autres titres de formation de médecin spécialiste non visés aux articles 4 et 6 ou qui, bien que visés à l'article 6, ne sont pas délivrés dans un État membre d'origine ou de provenance, qu'ils remplissent les conditions de formation prévues à cet égard par ses propres dispositions législatives, réglementaires et administratives. 2. L'État membre d'accueil tient compte toutefois, en tout ou en partie, des périodes de formation accomplies par les ressortissants visés au paragraphe 1 et sanctionnées par un diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance, lorsque lesdites périodes correspondent à celles requises dans l'État membre d'accueil pour la formation spécialisée en cause. 3. Les autorités ou organismes compétents de l'État membre d'accueil, ayant vérifié le contenu et la durée de la formation spécialisée de l'intéressé sur la base des diplômes, certificats et autres titres présentés, l'informent de la durée de formation complémentaire ainsi que des domaines englobés par celle-ci. CHAPITRE IV DROITS ACQUIS Article 9 1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 23, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés par ces États membres lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le: - 1er janvier 1986 pour l'Espagne et le Portugal, - 1er janvier 1981 pour la Grèce, - 20 décembre 1976 pour les autres États membres, accompagnés d'une attestation certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. 2. Sans préjudice du paragraphe 4, chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste ne répondent pas aux exigences minimales de formation prévues aux articles 24 à 27, les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés par ces États membres lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le: - 1er janvier 1986 pour l'Espagne et le Portugal, - 1er janvier 1981 pour la Grèce, - 20 décembre 1976 pour les autres États membres. En ce qui concerne les diplômes, certificats et autres titres en cause de médecin spécialiste, l'État membre d'accueil peut exiger qu'ils soient accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents de l'État membre d'origine ou de provenance attestant l'exercice, au titre de médecin spécialiste, de l'activité en cause pendant un temps équivalant au double de la différence existant ente la durée de la formation spécialisée de l'État membre d'origine ou de provenance et la durée minimale de formation visée au titre III, lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux durées minimales de formation visées aux articles 26 et 27. Toutefois, s'il est requis dans l'État membre d'accueil, avant les dates visées au premier alinéa, une durée minimale de formation inférieure à celle visée aux articles 26 et 27, la différence visée au deuxième alinéa ne peut être déterminée qu'en fonction de la durée minimale de formation prévue dans cet État. 3. Pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 23, les États membres autres que l'Allemagne reconnaissent comme preuve suffisante lesdits diplômes, certificats et autres titres: - s'ils sanctionnent une formation commencée avant l'unification allemande, - s'ils donnent droit à l'exercice des activités de médecin si tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que les titres qui sont délivrés par les autorités compétentes allemandes et visés à l'article 3 points c) 1 et c) 2, et - s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause en Allemagne pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. 4. Pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répond pas aux exigences minimales de formation prévues aux articles 24 à 27, les États membres autres que l'Allemagne reconnaissent comme preuve suffisante lesdits diplômes, certificats et autres titres: - s'ils sanctionnent une formation commencée avant le 3 avril 1992, et - s'ils permettent l'exercice, au titre de spécialiste, de l'activité en cause sur tout le territoire de l'Allemagne dans les mêmes conditions que les titres qui sont délivrés par les autorités compétentes allemandes et visés aux articles 5 et 7. Ils peuvent cependant exiger que ces diplômes, certificats et autres titres soient accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes allemands compétents, attestant l'exercice, au titre de spécialiste, de l'activité en cause pendant un temps équivalant au double de la différence existant entre la durée de la formation spécialisée acquise sur le territoire allemand et la durée minimale de formation visée au titre III, lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux durées minimales de formation visées aux articles 26 et 27. 5. Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin ou de médecin spécialiste ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membre aux articles 3, 5 ou 7, les diplômes, certificats et autres titres délivrés par ces États membres accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents. Le certificat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres de médecin ou de médecin spécialiste sanctionnent une formation conforme aux dispositions du titre III visées, selon le cas, aux articles 2, 4 ou 6 et sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent, selon le cas, aux articles 3, 5 ou 7. 6. Les États membres qui ont abrogé les dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant la délivrance des diplômes, certificats et autres titres de neuropsychiatrie, de radiologie, de chirurgie thoracique, de chirurgie des vaisseaux, de chirurgie gastro-entérologique, d'hématologie biologique, de physiothérapie ou de médecine tropicale, et qui ont pris des mesures relatives à des droits acquis en faveur de leurs propres ressortissants, reconnaissent aux ressortissants des autres États membres le droit de bénéficier de ces mêmes mesures, pour autant que les diplômes, certificats et autres titres de neuropsychiatrie, de radiologie, de chirurgie thoracique, de chirurgie des vaisseaux, de chirurgie gastro-entérologique, d'hématologie biologique, de physiothérapie ou de médecine tropicale de ces derniers remplissent les conditions pertinentes visées soit au paragraphe 2 du présent article, soit aux articles 24, 25 et 27, et dans la mesure où ces diplômes, certificats et autres titres ont été délivrés avant la date à partir de laquelle l'État membre d'accueil a cessé de délivrer ses diplômes, certificats ou autres titres pour la spécialisation concernée. 7. Les dates auxquelles les États membres concernés ont abrogé les dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les diplômes, certificats et autres titres visés au paragraphe 6 figurent à l'annexe II. CHAPITRE V PORT DU TITRE DE FORMATION Article 10 1. Sans préjudice de l'article 19, les États membres d'accueil veillent à ce que le droit soit reconnu aux ressortissants des États membres qui remplissent les conditions prévues aux articles 2, 4, 6 et 9 de faire usage de leur titre de formation licite et, éventuellement, de son abréviation, de l'État membre d'origine ou de provenance, dans la langue de cet État. Les États membres d'accueil peuvent prescrire que ce titre soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. 2. Lorsque le titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre exigeant, dans cet État, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet État membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance dans une forme appropriée que cet État membre d'accueil indique. CHAPITRE VI DISPOSITIONS DESTINÉES À FACILITER L'EXERCICE EFFECTIF DU DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES DU MÉDECIN A. Dispositions particulières au droit d'établissement Article 11 1. L'État membre d'accueil qui exige de ses ressortissants une preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à l'une des activités de médecin accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, une attestation délivrée par une autorité compétente de l'État membre d'origine ou de provenance, certifiant que les conditions de moralité ou d'honorabilité exigées dans cet État membre pour l'accès à l'activité en cause sont remplies. 2. Lorsque l'État membre d'origine ou de provenance n'exige pas de preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à l'activité en cause, l'État membre d'accueil peut exiger des ressortissants de l'État membre d'origine ou de provenance un extrait de casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'État membre d'origine ou de provenance. 3. L'État membre d'accueil peut, s'il a connaissance de faits graves et précis survenus, précédemment à l'établissement de l'intéressé dans cet État, en dehors de son territoire et susceptibles d'avoir dans celui-ci des conséquences sur l'accès à l'activité en cause, en informer l'État membre d'origine ou de provenance. L'État membre d'origine ou de provenance examine la véracité des faits. Ses autorités décident elles-mêmes de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles en tirent à l'égard des attestations ou documents qu'elles ont délivrés. 4. Les États membres assurent le secret des informations transmises. Article 12 1. Lorsque, dans un État membre d'accueil, des dispositions législatives, réglementaires et administratives sont en vigueur, concernant le respect de la moralité ou de l'honorabilité, y compris des dispositions prévoyant des sanctions disciplinaires en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour crime et relatives à l'exercice de l'une des activités du médecin, l'État membre d'origine ou de provenance transmet à l'État membre d'accueil les informations nécessaires relatives aux mesures ou aux sanctions de caractère professionnel où administratif prises à l'encontre de l'intéressé, ainsi qu'aux sanctions pénales intéressant l'exercice de la profession dans l'État membre d'origine ou de provenance. 2. L'État membre d'accueil peut, s'il a connaissance de faits graves et précis survenus, précédemment à l'établissement de l'intéressé dans cet État, en dehors de son territoire et susceptibles d'avoir dans celui-ci des conséquences sur l'exercice de l'activité en cause, en informer l'État membre d'origine ou de provenance. L'État membre d'origine ou de provenance examine la véracité des faits. Ses autorités décident elles-mêmes de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles en tirent à l'égard des informations qu'elles ont transmises en vertu du paragraphe 1. 3. Les États membres assurent le secret des informations transmises. Article 13 Lorsque l'État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités de médecin ou pour son exercice, un document relatif à la santé physique ou psychique, cet État accepte comme suffisante à cet égard la production du document exigé dans l'État membre d'origine ou de provenance. Lorsque l'État membre d'origine ou de provenance n'exige pas de document de cette nature pour l'accès à l'activité en cause ou à son exercice, l'État membre d'accueil accepte des ressortissants de l'État membre d'origine ou de provenance une attestation délivrée par une autorité compétente de cet État, correspondant aux attestations de l'État membre d'accueil. Article 14 Les documents visés aux articles 11, 12 et 13 ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date. Article 15 1. La procédure d'admission du bénéficiaire à l'accès à l'une des activités de médecin conformément aux articles 11, 12 et 13, doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la présentation du dossier complet de l'intéressé sans préjudice des délais pouvant résulter d'un éventuel recours à l'issue de cette procédure. 2. Dans les cas visés à l'article 11 paragraphe 3 et à l'article 12 paragraphe 2, la demande de réexamen suspend le délai visé au paragraphe 1. L'État membre consulté doit faire parvenir sa réponse dans un délai de trois mois. L'État membre d'accueil poursuit la procédure visée au paragraphe 1 dès réception de cette réponse ou à l'expiration de ce délai. Article 16 Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à l'une des activités de médecin ou pour son exercice et dans le cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres États membres, l'État membre d'accueil veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente puisse être présentée aux intéressés. B. Dispositions particulières à la prestation de services Article 17 1. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités de médecin ou pour son exercice, soit une autorisation, soit l'inscription ou l'affiliation à une organisation ou à un organisme professionnels, cet État membre dispense de cette exigence les ressortissants des États membres, en cas de prestation de services. Le bénéficiaire exerce la prestation de services avec les mêmes droits et obligations que les ressortissants de l'État membre d'accueil; il est notamment soumis aux dispositions disciplinaires de caractère professionnel ou administratif applicables dans cet État membre. À cette fin et en complément de la déclaration relative à la prestation de services visée au paragraphe 2, les États membres peuvent, en vue de permettre l'application des dispositions disciplinaires en vigueur sur leur territoire, prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à une organisation ou à un organisme professionnels, soit une inscription sur un registre, à condition qu'elles ne retardent ni ne compliquent en aucune manière la prestation de services et n'entraînent pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Lorsque l'État membre d'accueil prend une mesure en application du deuxième alinéa ou a connaissance de faits allant à l'encontre de ces dispositions, il en informe immédiatement l'État membre où le bénéficiaire est établi. 2. L'État membre d'accueil peut prescrire que le bénéficiaire fasse aux autorités compétentes une déclaration préalable relative à sa prestation de services au cas où l'exécution de cette prestation entraîne un séjour temporaire sur son territoire. En cas d'urgence, cette déclaration peut être faite dans les meilleurs délais après la prestation de services. 3. En application des paragraphes 1 et 2, l'État membre d'accueil peut exiger du bénéficiaire un ou plusieurs documents comportant les indications suivantes: - la déclaration visée au paragraphe 2, - une attestation certifiant que le bénéficiaire exerce légalement les activités en cause dans l'État membre où il est établi, - une attestation que le bénéficiaire possède le ou les diplômes, certificats ou autres titres requis pour la prestation de services en cause et visés par la présente directive. 4. Le ou les documents prévus au paragraphe 3 ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de douze mois de date. 5. Lorsqu'un État membre prive, en tout ou en partie, de façon temporaire ou définitive, un de ses ressortissants ou un ressortissant d'un autre État membre établi sur son territoire de la faculté d'exercer une des activités de médecin, il assure, selon le cas, le retrait temporaire ou définitif de l'attestation visée au paragraphe 3 deuxième tiret. Article 18 Lorsque, dans un État membre d'accueil, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit d'assurés sociaux, il faut être inscrit à un organisme de sécurité sociale de droit public, cet État membre, en cas de prestation de services entraînant le déplacement du bénéficiaire, dispense de cette exigence les ressortissants des États membres établis dans un autre État membre. Toutefois, le bénéficiaire informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement, cet organisme de sa prestation de services. C. Dispositions communes au droit d'établissement et à la libre prestation de services Article 19 Lorsque, dans un État membre d'accueil, le port du titre professionnel concernant l'une des activités de médecin est réglementé, les ressortissants des autres États membres, qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 et à l'article 9 paragraphes 1, 3 et 5, portent le titre professionnel de l'État membre d'accueil, qui, dans cet État, correspond à ces conditions de formation, et font usage de son abréviation. Le premier alinéa s'applique également au port du titre de médecin spécialiste par ceux qui remplissent les conditions respectivement prévues aux articles 4 et 6 et à l'article 9 paragraphes 2, 4, 5 et 6. Article 20 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de permettre aux bénéficiaires d'être informés des législations sanitaire et sociale ainsi que, le cas échéant, de la déontologie de l'État membre d'accueil. À cet effet, ils peuvent créer des services d'information auprès desquels les bénéficiaires peuvent recueillir les informations nécessaires. En cas d'établissement, les États membres d'accueil peuvent obliger les bénéficiaires à prendre contact avec ces services. 2. Les États membres peuvent créer les services visés au paragraphe 1 auprès des autorités et organismes compétents qu'ils désignent. 3. Les États membres font en sorte que, le cas échéant, les bénéficiaires acquièrent, dans leur intérêt et dans celui de leurs patients, les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de leur activité professionnelle dans le pays d'accueil. Article 21 Les États membres qui exigent de leurs propres ressortissants l'accomplissement d'un stage préparatoire pour pouvoir être conventionnés en tant que médecins d'une caisse d'assurance maladie peuvent imposer la même obligation aux ressortissants des autres États membres pendant une période de cinq ans à compter du 20 juin 1975. Toutefois, la durée du stage ne peut excéder six mois. Article 22 L'État membre d'accueil peut, en cas de doute justifié, exiger des autorités compétentes d'un État membre une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats et autres titres délivrés dans cet autre État membre et visés aux chapitres I à IV du titre II, ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues au titre III. TITRE III COORDINATION DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES ACTIVITÉS DU MÉDECIN Article 23 1. Les États membres subordonnent l'accès aux activités de médecin et l'exercice de celle-ci à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin visé à l'article 3 donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation: a) une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation de faits établis scientifiquement et de l'analyse des données; b) une connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l'état de santé de l'homme et son environnement physique et social; c) une connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine; d) une expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux. 2. Cette formation médicale totale comprend au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université. 3. L'admission à cette formation suppose la possession d'un diplôme ou d'un certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires d'un État membre. 4. Pour les intéressés ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée au paragraphe 2 peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à plein temps sous le contrôle des autorités compétentes. 5. La présente directive ne porte pas préjudice à la possibilité pour les États membres d'accorder sur leur territoire, selon leur réglementation, l'accès aux activités de médecin et leur exercice aux titulaires de diplômes, certificats ou autres titres, qui n'ont pas été obtenus dans un État membre. Article 24 1. Les États membres veillent à ce que la formation conduisant à l'obtention d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste réponde pour le moins aux conditions suivantes: a) elle suppose l'accomplissement et la validation de six années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 23; quant à la formation conduisant à la délivrance du diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste en chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l'art dentaire), elle suppose, en outre, l'accomplissement et la validation du cycle de formation de praticien de l'art dentaire visé à l'article 1er de la directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire(6) ; b) elle comprend un enseignement théorique et pratique; c) elle s'effectue à plein temps et sous le contrôle des autorités ou organismes compétents conformément au point 1 de l'annexe I; d) elle s'effectue dans un centre universitaire, dans un centre hospitalier et universitaire ou, le cas échéant, dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents; e) elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l'activité et aux responsabilités des services en cause. 2. Les États membres subordonnent la délivrance d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste à la possession d'un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin visés à l'article 23; quant à la délivrance du diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste en chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l'art dentaire), elle est subordonnée en outre à la possession d'un des diplômes, certificats ou autres titres de praticien de l'art dentaire visés à l'article 1er de la directive 78/687/CEE. Article 25 1. Sans préjudice du principe de la formation à plein temps énoncé à l'article 24 paragraphe 1 point c) et en attendant les décisions à prendre par le Conseil conformément au paragraphe 3, les États membres peuvent autoriser une formation spécialisée à temps partiel, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes, lorsque, en raison de circonstances individuelles justifiées, une formation à plein temps ne serait pas réalisable. 2. La formation à temps partiel doit être dispensée conformément au point 2 de l'annexe I et être d'un niveau qualitativement équivalant à la formation à plein temps. Ce niveau ne peut être compromis ni par son caractère de formation à temps partiel, ni par l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée à titre privé. La durée totale de la formation spécialisée ne peut être abrégée du fait qu'elle est effectuée à temps partiel. 3. Le Conseil décide, au plus tard le 25 janvier 1989, si les dispositions des paragraphes 1 et 2 doivent être maintenues ou modifiées, à la lumière d'un réexamen de la situation et sur proposition de la Commission, compte tenu de ce que la possibilité d'une formation à temps partiel devrait continuer à exister dans certaines circonstances, à examiner spécialité par spécialité. Les formations à temps partiel de médecins spécialistes commencées avant le 1er janvier 1983 peuvent être achevées conformément aux dispositions en vigueur avant cette date. Article 26 Les États membres veillent à ce que les durées minimales des formations spécialisées mentionnées ci-dessous ne soient pas inférieures aux durées suivantes: premier groupe (cinq ans): - chirurgie générale - neurochirurgie - médecine interne - urologie - orthopédie deuxième groupe (quatre ans): - gynécologie-obstétrique - pédiatrie - médecine des voies respiratoires - anatomie pathologique - neurologie - psychiatrie troisième (trois ans): - anesthésie-réanimation - ophtalmologie - oto-rhino-laryngologie Article 27 Les États membres qui connaissent des dispositions législatives, réglementaires et administratives en la matière veillent à ce que les durées minimales des formations spécialisées mentionnées ci-dessous ne soient pas inférieures aux durées suivantes: premier groupe (cinq ans): - chirurgie plastique - chirurgie thoracique - chirurgie des vaisseaux - neuropsychiatrie - chirurgie pédiatrique - chirurgie gastro-entérologique - chirurgie maxillo-faciale (formation de base de médecin) deuxième groupe (quatre ans): - cardiologie - gastro-entérologie - rhumatologie - biologie clinique - radiologie - radiodiagnostic - radiothérapie - médecine tropicale - pharmacologie - psychiatrie infantile - microbiologie-bactériologie - médecine du travail - chimie biologique - immunologie - dermatologie - vénéréologie - gériatrie - maladies rénales - maladies contagieuses - «community medicine» (santé publique) - hématologie biologique - médecine nucléaire - chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l'art dentaire) troisième groupe (trois ans): - hématologie générale - endocrinologie - physiothérapie - stomatologie - dermato-vénéréologie - allergologie Article 28 À titre transitoire et par dérogation à l'article 24 paragraphe 1 point c) et à l'article 25, les États membres dont les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyaient un mode de formation spécialisée à temps partiel au 20 juin 1975 peuvent maintenir l'application de ces dispositions aux candidats qui ont entamé leur formation de spécialiste au plus tard le 31 décembre 1983. Chaque État membre d'accueil est autorisé à exiger des bénéficiaires du premier alinéa que leurs diplômes, certificats et autres titres soient accompagnés d'une attestation certifiant qu'ils se sont consacrés effectivement et licitement, au titre de médecin spécialiste, à l'activité en cause, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. Article 29 À titre transitoire et par dérogation à l'article 24 paragraphe 2: a) en ce qui concerne le Luxembourg et pour les seuls diplômes luxembourgeois visés par la loi de 1939 relative à la collation des grades académiques et universitaires, la délivrance du certificat de médecin spécialiste est subordonnée à la seule possession du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements délivré par le jury d'examen d'État luxembourgeois; b) en ce qui concerne le Danemark et pour les seuls diplômes légaux de médecin délivrés par la faculté de médecine d'une université danoise, conformément à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 mai 1970, la délivrance du titre de médecin spécialiste est subordonnée à la seule possession de ces diplômes. Les diplômes visés aux points a) et b) peuvent être délivrés aux candidats dont la formation a commencé avant le 20 décembre 1976. TITRE IV FORMATION SPÉCIFIQUE EN MÉDECINE GÉNÉRALE Article 30 Chaque État membre qui dispense sur son territoire le cycle complet de formation visé à l'article 23 instaure une formation spécifique en médecine générale répondant au moins aux conditions prévues aux articles 31 et 32, de telle sorte que les premiers diplômes, certificats ou autres titres la sanctionnant soient délivrés au plus tard le 1er janvier 1990. Article 31 1. La formation spécifique en médecine générale visée à l'article 30 doit répondre au moins aux conditions suivantes: a) elle n'est accessible qu'après l'accomplissement et la validation d'au moins six années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 23; b) elle a une durée d'au moins deux ans à plein temps et s'effectue sous le contrôle des autorités ou organismes compétents; c) elle est de nature plus pratique que théorique; la formation pratique est dispensée, d'une part, pendant six mois au moins en milieu hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés et, d'autre part, pendant six mois au moins dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires; elle se déroule en liaison avec d'autres établissements ou structures sanitaires s'occupant de la médecine générale; toutefois, sans préjudice des périodes minimales susmentionnées, la formation pratique peut être dispensée pendant une période de six mois au maximum dans d'autres établissements ou structures sanitaires agréés s'occupant de la médecine générale; d) elle comporte une participation personnelle du candidat à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille. 2. Les États membres ont la faculté de différer l'application des dispositions du paragraphe 1 point c) relatives aux durées minimales de formation au plus tard jusqu'au 1er janvier 1995. 3. Les États membres subordonnent la délivrance des diplômes, certificats et autres titres qui sanctionnent la formation spécifique en médecine générale à la possession d'un des diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 3. Article 32 Si, au 22 septembre 1986, un État membre assurait une formation en médecine générale au moyen d'une expérience en médecine générale acquise par le médecin dans son propre cabinet sous la surveillance d'un maître de stage agréé, cet État membre peut, à titre expérimental, maintenir cette formation à condition que celle-ci: - soit conforme à l'article 31 paragraphe 1 points a) et b) ainsi qu'au paragraphe 3, - soit d'une durée égale au double de la différence existant entre la durée prévue à l'article 31 paragraphe 1 point b) et le total des périodes visées au troisième tiret du présent article, - comporte au moins une période en milieu hospitalier agréé, disposant de l'équipement et des services appropriés, ainsi qu'une période dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel des médecins dispensent des soins primaires; à partir du 1er janvier 1995, chacune de ces deux périodes durera au moins six mois. Article 33 Sur la base de l'expérience acquise et compte tenu de l'évolution des formations dans le domaine de la médecine générale, la Commission soumet au Conseil, au plus tard le 1er janvier 1996, un rapport sur l'application des articles 31 et 32 et des propositions appropriées en vue de poursuivre l'harmonisation de la formation des médecins généralistes. Le Conseil statue sur ces propositions selon les procédures fixées par le traité et avant le 1er janvier 1997. Article 34 1. Sans préjudice du principe de la formation à plein temps énoncé à l'article 31 paragraphe 1 point b), les États membres peuvent autoriser une formation spécifique en médecine générale à temps partiel en plus d'une formation à plein temps, lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies: - la durée totale de la formation ne peut être abrégée du fait qu'elle est effectuée à temps partiel, - la durée hebdomadaire de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à 60 % de la durée hebdomadaire à plein temps, - la formation à temps partiel doit comporter un certain nombre de périodes de formation à plein temps, aussi bien pour la partie dispensée en milieu hospitalier que pour la partie dispensée dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel des médecins dispensent des soins primaires. Ces périodes de formation à plein temps sont d'un nombre et d'une durée tels qu'elles préparent de façon adéquate à un exercice effectif de la médecine générale. 2. La formation à temps partiel doit être d'un niveau qualitativement équivalent à celui de la formation à plein temps. Elle est sanctionnée par le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30. Article 35 1. Indépendamment des dispositions de droits acquis qu'ils adoptent, les États membres peuvent délivrer le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30 à un médecin qui n'a pas accompli la formation prévue aux articles 31 et 32 mais qui possède une autre formation complémentaire sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités compétentes d'un État membre; toutefois, ils ne peuvent délivrer de diplôme, certificat ou autre titre que si celui-ci sanctionne des connaissances d'un niveau qualitativement équivalent à celui des connaissances résultant de la formation prévue aux articles 31 et 32. 2. Dans les règles qu'ils adoptent conformément au paragraphe 1, les États membres déterminent notamment dans quelle mesure la formation complémentaire déjà acquise par le demandeur ainsi que son expérience professionnelle peuvent être prises en compte pour remplacer la formation prévue aux articles 31 et 32. Les États membres ne peuvent délivrer le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30 que si le demandeur a acquis une expérience en médecine générale d'au moins six mois dans le cadre d'une pratique de médecine générale ou d'un centre dans lequel des médecins dispensent des soins primaires visés à l'article 31 paragraphe 1 point c). Article 36 1. À partir du 1er janvier 1995, chaque État membre subordonne, sous réserve des dispositions de droits acquis, l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30. Toutefois, les États membres peuvent dispenser de cette condition les personnes qui sont en cours de formation spécifique en médecine générale. 2. Chaque État membre détermine les droits acquis. Toutefois, il doit considérer comme acquis le droit d'exercer les activités de médecin en tant que généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, sans le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30, à tous les médecins qui ont ce droit le 31 décembre 1994 en vertu des articles 1er à 20 et qui sont établis à cette date sur son territoire en ayant bénéficié des dispositions de l'article 2 ou de l'article 9 paragraphe 1. 3. Chaque État membre peut appliquer le paragraphe 1, avant le 1er janvier 1995, à condition que tout médecin ayant acquis dans un autre État membre la formation visée à l'article 23 puisse s'établir sur son territoire jusqu'au 31 décembre 1994 et y exercer dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 2 ou de l'article 9 paragraphe 1. 4. Les autorités compétentes de chaque État membre délivrent, sur demande, un certificat attestant le droit d'exercer les activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale, sans le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30, aux médecins qui sont titulaires de droits acquis en vertu du paragraphe 2. 5. Le paragraphe 1 ne porte pas préjudice à la possibilité pour les États membres de permettre sur leur territoire, selon leur réglementation, l'exercice des activités de médecin, en tant que médecin généraliste dans le cadre d'un régime de sécurité sociale, à des personnes qui ne sont pas titulaires de diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation de médecin et une formation spécifique en médecine générale, acquises l'une et l'autre dans un État membre, mais qui sont titulaires de diplômes, certificats et autres titres sanctionnant ces formations, ou l'une d'entre elles, obtenus dans un pays tiers. Article 37 1. Chaque État membre reconnaît, pour l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 30 et délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément aux articles 31, 32, 34 et 35. 2. Chaque État membre reconnaît les certificats visés à l'article 36 paragraphe 4 délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre et qui permettent l'exercice des activités de médecin en tant que généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale. Article 38 Les ressortissants d'un État membre auxquels un État membre a délivré les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 30 ou à l'article 36 paragraphe 4 ont le droit de porter dans l'État membre d'accueil le titre professionnel qui existe dans cet État et de faire usage de son abréviation. Article 39 1. Sans préjudice de l'article 38, les États membres d'accueil veillent à ce que le droit soit reconnu aux bénéficiaires de l'article 37 de faire usage de leur titre de formation licite, et éventuellement de son abréviation, de l'État membre d'origine ou de provenance, dans la langue de cet État. Les États membres d'accueil peuvent prescrire que ce titre soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. 2. Lorsque le titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre exigeant, dans cet État, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet État membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance dans une forme appropriée que cet État membre d'accueil indique. Article 40 Sur la base de l'expérience acquise et compte tenu de l'évolution des formations dans le domaine de la médecine générale, la Commission soumet au Conseil, au plus tard le 1er janvier 1997, un rapport sur l'application du présent titre et, le cas échéant, des propositions appropriées, dans la perspective d'une formation appropriée de tout médecin généraliste qui répond aux exigences spécifiques de l'exercice de la médecine générale. Le Conseil statue sur ces propositions selon les procédures fixées par le traité. Article 41 Dès qu'un État membre a notifié à la Commission la date d'entrée en vigueur des mesures qu'il a prises, conformément à l'article 30, celle-ci procède à une communication appropriée au Journal officiel des Communautés européennes, en indiquant les dénominations adoptées par cet État pour le diplôme, certificat et autres titres de formation et, le cas échéant, pour le titre professionnel. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 42 Les États membres désignent les autorités et organismes habilités à délivrer ou à recevoir des diplômes, certificats et autres titres ainsi que les documents ou informations visés dans la présente directive et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission. Article 43 Au cas où, dans l'application de la présente directive, des difficultés majeures se présenteraient dans certains domaines pour un État membre, la Commission examine ces difficultés en collaboration avec cet État et prend l'avis du comité de hauts fonctionnaires de la santé publique établi par la décision 75/365/CEE(7) . Le cas échéant, la Commission soumet au Conseil des propositions appropriées. Article 44 Les directives figurant à l'annexe III partie A sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe III partie B. Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV. Article 45 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 5 avril 1993. Par le Conseil Le président J. TROEJBORG (1) JO no C 125 du 18. 5. 1992, p. 170. JO no C 72 du 15. 3. 1993. (2) JO no C 98 du 24. 4. 1992, p. 6. (3) JO no L 167 du 30. 6. 1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/658/CEE (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 73). (4) JO no L 167 du 30. 6. 1975, p. 14. Directive modifée en dernier lieu par la directive 90/658/CEE (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 73). (5) JO no L 267 du 19. 9. 1986, p. 26. (6) JO no L 233 du 24. 8. 1978, p. 10. (7) JO no L 167 du 30. 6. 1975, p. 19. ANNEXE I Caractéristiques de la formation à plein temps et de la formation à temps partiel des médecins spécialistes visées à l'article 24 paragraphe 1 point c) et à l'article 25 1. Formation à plein temps des médecins spécialistes Cette formation s'effectue dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes. Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s'effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l'année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l'objet d'une rémunération appropriée. Cette formation peut être interrompue pour des raisons telles que le service militaire, les missions scientifiques, la grossesse, la maladie. L'interruption ne peut réduire la durée totale de formation. 2. Formation à temps partiel des médecins spécialistes Cette formation répond aux mêmes exigences que la formation à plein temps, dont elle ne se distingue que par la possibilité de limiter la participation aux activités médicales à une durée au moins égale à la moitié de celle qui est prévue au point 1 deuxième alinéa. Les autorités compétentes veillent à ce que la durée totale et la qualité de la formation à temps partiel des spécialistes ne soient pas inférieures à celles de la formation à plein temps. Cette formation à temps partiel fait, en conséquence, l'objet d'une rémunération appropriée. ANNEXE II Dates à partir desquelles certains États membres ont adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant la délivrance de diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 9 paragraphe 7 BELGIQUE Chirurgie thoracique: 1er janvier 1983 Chirurgie des vaisseaux: 1er janvier 1983 Neuropsychiatrie: 1er août 1987, sauf pour les personnes ayant commencé la formation avant cette date Chirurgie gastro-entérologique: 1er janvier 1983 DANEMARK Hématologie biologique: 1er janvier 1983, sauf pour les personnes ayant commencé la formation avant cette date et qui l'ont terminée avant fin 1988 Physiothérapie: 1er janvier 1983, sauf pour les personnes ayant commencé la formation avant cette date et qui l'ont terminée avant fin 1988 Médecine tropicale: 1er août 1987, sauf pour les personnes ayant commencé la formation avant cette date FRANCE Radiologie: 3 décembre 1971 Neuropsychiatrie: 31 décembre 1971 LUXEMBOURG Radiologie: les diplômes, certificats et autres titres ne sont plus délivrés pour les formations commencées après le 5 mars 1982 Neuropsychiatrie: les diplômes, certificats et autres titres ne sont plus délivrés pour les formations commencées après le 5 mars 1982 PAYS-BAS Radiologie: 8 juillet 1984 Neuropsychiatrie: 9 juillet 1984 ANNEXE III Partie A Liste des directives abrogées (visées à l'article 44) 1. Directive 75/362/CEE 2. Directive 75/363/CEE et leurs modifications successives: - directive 81/1057/CEE: uniquement en ce qui concerne les références faites à l'article 1er aux dispositions des directives abrogées 75/362/CEE et 75/363/CEE - directive 82/76/CEE - directive 89/594/CEE: uniquement les articles 1er à 9 - directive 90/658/CEE: uniquement l'article 1er points 1 et 2 et l'article 2 3. Directive 86/457/CEE Partie B Liste des délais de transposition en droit national (visés à l'article 44) Directive Date limite de transposition 75/362/CEE (JO no L 167 du 30. 6. 1975, p. 1) 20 décembre 1976 (*) 81/1057/CEE (JO no L 385 du 31. 12. 1981, p. 25) 30 juin 1982 75/363/CEE (JO no L 167 du 30. 6. 1975, p. 14) 20 décembre 1976 (**) 82/76/CEE (JO no L 43 du 15. 2. 1982, p. 21) 31 décembre 1982 89/594/CEE (JO no L 341 du 23. 11. 1989, p. 19) 8 mai 1991 90/658/CEE (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 73) 1er juillet 1991 86/457/CEE (JO no L 267 du 19. 9. 1986, p. 36) 1er janvier 1995 (*) Le 1er janvier 1981 pour la Grèce, le 1er janvier 1986 pour l'Espagne et le Portugal. (**) Le 1er janvier 1981 pour la Grèce, le 1er janvier 1986 pour l'Espagne et le Portugal. Pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, l'Allemagne prend les mesures nécessaires à l'application des articles 2 à 5 de la directive 75/363/CEE (articles 24 à 27 de la présente directive) avant le 3 avril 1992 (article 2 de la directive 90/658/CEE). ANNEXE IV /* Tableaux: voir JO */