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Document 32021R1938

Règlement d’exécution (UE) 2021/1938 de la Commission du 9 novembre 2021 établissant le modèle de document d’identification relatif aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre et abrogeant la décision 2007/25/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/7871

JO L 396 du 10/11/2021, p. 47–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1938/oj

10.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 396/47


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1938 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2021

établissant le modèle de document d’identification relatif aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre et abrogeant la décision 2007/25/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (1), et notamment ses articles 30 et 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 576/2013 établit les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, dont les oiseaux de compagnie répertoriés à son annexe I, partie B, d’un territoire ou d’un pays tiers vers un État membre, notamment les contrôles documentaires et les contrôles d’identité portant sur les mouvements de ce type.

(2)

Par application de l’article 14 du règlement (UE) no 576/2013, les oiseaux de compagnie entrant dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers doivent être accompagnés d’un document d’identification. L’article 30 dudit règlement prévoit par ailleurs que la Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, un modèle pour le document d’identification comprenant une déclaration écrite par laquelle le propriétaire ou la personne autorisée confirme que l’introduction de l’oiseau de compagnie dans l’Union constitue un mouvement non commercial (ci-après «déclaration écrite»). Il convient donc que le présent règlement établisse ce modèle de document d’identification, qui devrait se composer d’un certificat vétérinaire (ci-après «certificat vétérinaire») auquel est jointe ladite déclaration écrite.

(3)

Les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre font l’objet du règlement délégué (UE) 2021/1933 de la Commission (2), applicable à partir du 1er janvier 2022. Par conséquent, il devrait être tenu compte, dans le modèle de document d’identification, des règles énoncées par ledit règlement délégué.

(4)

Les règles de certification en vigueur applicables aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre ont été établies par la décision 2007/25/CE de la Commission (3). Puisque ces règles doivent être remplacées par les règles du règlement délégué (UE) 2021/1933 et du présent règlement, il y a lieu d’abroger la décision 2007/25/CE et toute référence à cette décision devrait être interprétée comme faisant référence au présent règlement et au règlement délégué (UE) 2021/1933.

(5)

Afin d’éviter toute perturbation des introductions d’oiseaux de compagnie dans l’Union, l’utilisation d’un certificat vétérinaire et d’une déclaration conformes à la décision 2007/25/CE devrait être autorisée pendant une période transitoire de trois mois à compter de la date d’application du présent règlement, sous réserve de certaines conditions.

(6)

Puisque les règles qu’il énonce doivent être appliquées parallèlement aux règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2021/1933, le présent règlement devrait lui aussi s’appliquer à partir du 1er janvier 2022.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit un modèle du document d’identification requis selon l’article 14, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 576/2013 pour les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces aviaires répertoriées à l’annexe I, partie B, dudit règlement (oiseaux de compagnie) depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre.

Article 2

Modèle du document d’identification

1.   Le modèle du document d’identification visé à l’article 1er figure en annexe et se compose des éléments suivants:

a)

le certificat vétérinaire, établi à la partie 1 de l’annexe;

b)

la déclaration écrite qui doit être signée par le propriétaire ou la personne autorisée, établie à la partie 2 de l’annexe.

2.   Le certificat vétérinaire visé au paragraphe 1, point a), répond aux exigences suivantes:

a)

il est rempli conformément aux notes figurant dans sa partie II;

b)

il est délivré par un vétérinaire officiel du territoire ou du pays tiers d’expédition ou par un vétérinaire habilité, puis approuvé par l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition, conformément aux exigences portant sur la délivrance du certificat vétérinaire, énoncées dans la partie 3 de l’annexe.

3.   La déclaration écrite visée au paragraphe 1, point b), est remplie par le propriétaire ou la personne autorisée conformément aux exigences portant sur la délivrance de la déclaration écrite, énoncées dans la partie 4 de l’annexe.

Article 3

Abrogation

La décision 2007/25/CE est abrogée.

Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites au présent règlement et au règlement délégué (UE) 2021/1933.

Article 4

Dispositions transitoires

Pendant une période transitoire expirant le 31 mars 2022, les États membres continuent d’autoriser le mouvement non commercial dans l’Union d’oiseaux de compagnie accompagnés d’un certificat vétérinaire délivré au plus tard le 15 mars 2022 et conforme au modèle de certificat vétérinaire figurant à l’annexe II de la décision 2007/25/CE, ainsi que de la déclaration figurant à l’annexe III de ladite décision.

Article 5

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2021/1933 de la Commission du 10 novembre 2021 complétant le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre (JO L 396 du 10.11.2021, p. 4).

(3)  Décision 2007/25/CE de la Commission du 22 décembre 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire (JO L 8 du 13.1.2007, p. 29).


ANNEXE

Modèle du document d’identification visé à l’article 14, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 576/2013 pour les mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre

PARTIE 1

Modèle de certificat vétérinaire pour les mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

PARTIE 2

Modèle de la déclaration écrite visée à l’article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) no 576/2013

Déclaration

Je, soussigné,

Prénom: …

Adresse: …

Numéro de téléphone: …

[indiquer les coordonnées du propriétaire (1) ou de la personne que le propriétaire autorise, par écrit, à effectuer le mouvement non commercial en son nom (1) (2)]

déclare ce qui suit:

1.

L’oiseau ou les oiseaux m’accompagneront et sont des «animaux de compagnie», au sens de l’article 3, point b), du règlement (UE) no 576/2013, qui doivent effectuer un mouvement non commercial et ne sont destinés ni à être vendus ni à être cédés à un autre propriétaire;

2.

L’oiseau ou les oiseaux demeureront sous ma responsabilité durant le mouvement non commercial;

3.

Durant la période qui s’écoulera entre le moment de l’examen clinique préalable au mouvement de l’oiseau ou des oiseaux par un vétérinaire officiel ou habilité et leur départ réel, ceux-ci seront isolés et n’entreront pas en contact avec d’autres oiseaux;

4.

 (1)

[L’oiseau ou les oiseaux seront transférés dans un ménage privé ou une autre résidence au sein de l’Union européenne … (indiquer l’adresse (2)] et ne seront pas introduits dans des lieux de spectacle, des foires, des expositions ou d’autres rassemblements d’oiseaux durant une période de 30 jours suivant leur entrée dans l’Union; et par ailleurs

 (1)

[l’oiseau ou les oiseaux ont été confinés dans les locaux durant une période d’au moins 30 jours immédiatement antérieure à la date d’expédition vers l’Union européenne sans avoir été en contact avec d’autres oiseaux;]]

 (1) ou

[l’oiseau ou les oiseaux ont été vaccinés contre l’influenza aviaire des sous types H5 et H7 par un vétérinaire;]]

 (1) ou

[l’oiseau ou les oiseaux ont été isolés pendant 14 jours avant le mouvement et soumis à un test de détection de l’antigène ou du génome de l’influenza aviaire des sous types H5 et H7 aux résultats négatifs;]]

 (1) ou

[J’ai pris des dispositions pour mettre le ou les oiseaux en quarantaine, durant une période de 30 jours après leur introduction, dans l’établissement de quarantaine … (2) (3) (4), comme indiqué dans le certificat vétérinaire correspondant;]

 (1) ou

[L’État membre de destination a accordé une dérogation, en vertu de l’article 32 du règlement (UE) no 576/2013, pour le mouvement non commercial d’oiseaux de compagnie vers son territoire (4).]

Date et lieu

Nom et signature

La présente déclaration écrite est valable pendant dix jours à compter de la signature du certificat vétérinaire par le vétérinaire officiel du territoire ou du pays tiers d’origine. En cas de transport par mer, sa validité est prolongée d’une période équivalant à la durée du trajet en mer.

PARTIE 3

Exigences portant sur la délivrance du certificat vétérinaire établi dans la partie 1

Les présentes exigences s’appliquent à la délivrance du certificat vétérinaire établi dans la partie 1 de l’annexe:

a)

Lorsqu’il est précisé dans le certificat vétérinaire qu’il convient de choisir, parmi une série de mentions, celle qui convient, les mentions inutiles sont biffées par le vétérinaire officiel ou habilité, qui doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou être entièrement supprimées.

b)

L’original de chaque certificat vétérinaire se compose d’une seule feuille de papier, ou, si cela ne suffit pas, il doit être présenté de façon que toutes les feuilles de papier nécessaires fassent partie d’un tout intégré et indivisible.

c)

Le certificat vétérinaire est établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’entrée dans l’Union ainsi qu’en anglais et est rempli en lettres majuscules.

d)

Si des feuilles ou des justificatifs supplémentaires sont joints au certificat vétérinaire, ceux-ci sont réputés faire partie du certificat original et le vétérinaire officiel ou habilité appose sa signature et son sceau sur chacune de leurs pages.

e)

Lorsque le certificat vétérinaire, y compris les feuilles ou justificatifs supplémentaires visés au point d), comporte plus d’une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) — et le numéro de référence du certificat attribué par l’autorité compétente doit figurer en haut de chaque page.

f)

Le certificat vétérinaire original est délivré par un vétérinaire officiel du territoire ou du pays tiers d’expédition ou, éventuellement, par un vétérinaire habilité, puis approuvé par l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition. L’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition garantit le respect de règles et de principes de certification équivalant à ceux fixés aux articles 86 à 89 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (1). La couleur de la ou des signatures du certificat vétérinaire est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les sceaux, à l’exception des reliefs et des filigranes.

g)

Le numéro de référence du certificat vétérinaire visé aux cases I.2 et II.a dudit certificat est délivré par l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition.

PARTIE 4

Exigences portant sur la délivrance de la déclaration écrite établie dans la partie 2

La déclaration écrite est établie dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’entrée dans l’Union ainsi qu’en anglais et est remplie en lettres majuscules.


(1)  Choisir la mention qui convient.

(2)  Veuillez noter les informations en majuscules.

(3)  Insérer le nom, le numéro d’agrément et les coordonnées de l’établissement de quarantaine.

(4)  Des preuves doivent être fournies au vétérinaire officiel du territoire ou du pays tiers.

(1)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).


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