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Document 32013R1333

Règlement d’exécution (UE) n ° 1333/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 modifiant les règlements (CE) n ° 1709/2003, (CE) n ° 1345/2005, (CE) n ° 972/2006, (CE) n ° 341/2007, (CE) n ° 1454/2007, (CE) n ° 826/2008, (CE) n ° 1296/2008, (CE) n ° 1130/2009, (UE) n ° 1272/2009 et (UE) n ° 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles

JO L 335 du 14/12/2013, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1333/oj

14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1333/2013 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2013

modifiant les règlements (CE) no 1709/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 972/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 826/2008, (CE) no 1296/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (2) établit des règles communes pour la communication d’informations et de documents par les États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l’obligation, pour les États membres, d’utiliser les systèmes d’information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d’accès des autorités et personnes autorisées à effectuer des communications. Le règlement (CE) no 792/2009 fixe également des principes communs applicables aux systèmes d’information pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents, et prévoit la protection des données à caractère personnel. L’obligation d’utiliser ces systèmes d’information doit être prévue dans chaque règlement établissant une obligation de communication spécifique.

(2)

La Commission a mis au point un système d’information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans le cadre de son fonctionnement interne et de ses relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune.

(3)

Plusieurs obligations de communication et de notification peuvent être remplies au moyen de ce système, notamment celles prévues dans les règlements de la Commission (CE) no 1709/2003 (3), (CE) no 1345/2005 (4), (CE) no 972/2006 (5), (CE) no 341/2007 (6), (CE) no 1454/2007 (7), (CE) no 826/2008 (8), (CE) no 1296/2008 (9), (CE) no 1130/2009 (10), (UE) no 1272/2009 (11) et (UE) no 479/2010 (12).

(4)

Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise en la matière, il y a lieu de simplifier ou de préciser certaines communications et notifications.

(5)

Afin d’améliorer le suivi de la situation du marché dans le secteur de l’huile d’olive et compte tenu de l’expérience acquise dans ce domaine, il est nécessaire de clarifier certaines obligations de communication des États membres figurant à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 826/2008. À cette fin, la fréquence de mise à disposition d’une estimation de la production et de la consommation d’huile d’olive ainsi que des stocks de clôture sera augmentée, mais l’obligation de communication sera limitée aux États membres producteurs d’huile d’olive. Il importe que la modification s’applique à partir du 1er janvier 2014, soit la date prévue d’application de la nouvelle organisation commune des marchés.

(6)

Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1709/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 972/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 826/2008, (CE) no 1296/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 479/2010.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1709/2003 est modifié comme suit:

1)

l’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Les États membres producteurs de riz ou dans lesquels sont implantées des rizeries communiquent à la Commission:

a)

avant le 15 novembre, les informations reprises aux annexes I et II, résultant de la récapitulation des données figurant dans les déclarations visées à l’article 1er, point a), et à l’article 2;

b)

avant le 15 décembre, les informations reprises à l’annexe III, résultant de la récapitulation des données figurant dans les déclarations de récolte visées à l’article 1er, point b), et de l’estimation des rendements en grains entiers prévus pour la récolte.

Les informations transmises peuvent être modifiées jusqu’au 15 janvier au plus tard.

2.   Les communications visées au paragraphe 1 et à l’article 4 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (13).

2)

dans la phrase introductive des annexes I, II et III, les mots «à l’adresse électronique suivante, conformément à l’article 3, paragraphe 2: AGRI-C2-RICE-STOCKS@CEC.EU.INT» sont supprimés.

Article 2

À l’article 4 du règlement (CE) no 1345/2005, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les communications visées au paragraphe 1 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (14).

Article 3

L’article 5 du règlement (CE) no 972/2006 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le refus, les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’importation de riz Basmati ont été refusées, avec indication de la date et des motifs du refus, du code NC, du pays d’origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité, ainsi que du nom et de l’adresse du titulaire;

b)

au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation de riz Basmati ont été délivrés, avec indication de la date, du code NC, du pays d’origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité, ainsi que du nom et de l’adresse du titulaire;

c)

en cas d’annulation de certificat, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’annulation, les quantités pour lesquelles des certificats ont été annulés ainsi que les noms et adresses des titulaires des certificats annulés;

d)

le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant le mois de la mise en libre pratique, les quantités qui ont été effectivement mises en libre pratique, avec indication du code NC, du pays d’origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité.

Ces communications s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (15).

Article 4

L’article 12 du règlement (CE) no 341/2007 est modifié comme suit:

1)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Notifications et communications à la Commission»;

2)

au paragraphe 2, la dernière phrase est supprimée;

3)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les notifications et les communications s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (16).

Article 5

À l’article 10 du règlement (CE) no 1454/2007, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les communications d’informations visées au paragraphe 3 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (17).

Article 6

Le règlement (CE) no 826/2008 est modifié comme suit:

1)

à l’article 35, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les communications visées au paragraphe 1 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009.»

2)

à l’annexe III, la partie A est modifiée comme suit:

a)

au point b), le second alinéa est supprimé;

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

D’octobre à mai de chaque campagne de commercialisation et au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les États membres producteurs communiquent à la Commission:

i)

une estimation mensuelle des quantités d’huile d’olive produites depuis le début de la campagne de commercialisation jusqu’au mois précédent inclus;

ii)

une estimation de la production totale et de la consommation domestique d’huile d’olive pour l’ensemble de la campagne de commercialisation ainsi qu’une estimation des stocks de fin de campagne de commercialisation.»

Article 7

Le règlement (CE) no 1296/2008 est modifié comme suit:

1)

au chapitre IV, l’article 21 bis suivant est inséré:

«Article 21 bis

Les communications visées aux articles 3, 14 et 16 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (18).

2)

à l’annexe I, les mots «(formulaire à transmettre à l’adresse suivante: agri-c1@ec.europa.eu)» sont supprimés.

Article 8

À l’article 25 du règlement (CE) no 1130/2009, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les communications et les notifications d’informations visées aux articles 2 et 7 et au présent article s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (19).

Article 9

L’article 58 du règlement (UE) no 1272/2009 est remplacé par le texte suivant:

«Article 58

Méthode applicable aux obligations de communication

1.   Les communications visées au présent règlement, à l’exception de l’article 16, paragraphe 7, des articles 18 et 45 et de l’article 56, paragraphes 3 et 4, s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (20).

2.   Les communications visées à l’article 16, paragraphe 7, aux articles 18 et 45 et à l’article 56, paragraphes 3 et 4, s’effectuent par voie électronique au moyen du formulaire mis à la disposition des États membres par la Commission. La forme et le contenu des communications sont définis sur la base de modèles ou de méthodes mis à la disposition des autorités compétentes par la Commission. Ces modèles et méthodes sont adaptés et mis à jour après en avoir informé le comité visé à l’article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et les autorités compétentes concernées, le cas échéant. Les communications relèvent de la responsabilité des autorités compétentes désignées par les États membres.

Article 10

Le règlement (UE) no 479/2010 est modifié comme suit:

1)

à l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé;

2)

l’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   Les communications visées aux articles 1, 3, 5 et 7 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (21).

2.   Les communications visées aux articles 2, 4 et 6 sont effectuées par les États membres par voie électronique selon le modèle mis à leur disposition par la Commission. La forme et le contenu des communications sont définis sur la base de modèles ou de méthodes mis à la disposition des autorités compétentes par la Commission. Ces modèles et méthodes sont adaptés et mis à jour après en avoir informé le comité visé à l’article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et les autorités compétentes concernées, le cas échéant.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er avril 2014.

Toutefois, l’article 3 s’applique à compter du 1er septembre 2014, l’article 6, paragraphe 2, s’applique à compter du 1er janvier 2014 et l’article 9 s’applique à compter du 1er juillet 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 1709/2003 de la Commission du 26 septembre 2003 relatif aux déclarations de récolte et de stocks de riz (JO L 243 du 27.9.2003, p. 92).

(4)  Règlement (CE) no 1345/2005 de la Commission du 16 août 2005 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation dans le secteur de l’huile d’olive (JO L 212 du 17.8.2005, p. 13).

(5)  Règlement (CE) no 972/2006 de la Commission du 29 juin 2006 fixant les règles spécifiques applicables à l’importation de riz Basmati et un système de contrôle transitoire pour la détermination de leur origine (JO L 176 du 30.6.2006, p. 53).

(6)  Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).

(7)  Règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l’établissement d’une procédure d’adjudication pour la fixation des restitutions à l’exportation de certains produits agricoles (JO L 325 du 11.12.2007, p. 69).

(8)  Règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles (JO L 223 du 21.8.2008, p. 3).

(9)  Règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d’application des contingents tarifaires à l’importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (JO L 340 du 19.12.2008, p. 57).

(10)  Règlement (CE) no 1130/2009 de la Commission du 24 novembre 2009 établissant les modalités communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l’intervention (JO L 310 du 25.11.2009, p. 5).

(11)  Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l’intervention publique (JO L 349 du 29.12.2009, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des États membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 135 du 2.6.2010, p. 26).

(13)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(14)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(15)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(16)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(17)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(18)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(19)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(20)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(21)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3


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