Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1233

    Règlement (UE) n ° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE

    JO L 326 du 08/12/2011, p. 45–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1233/oj

    8.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 326/45


    RÈGLEMENT (UE) No 1233/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 16 novembre 2011

    relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les organismes de crédit à l’exportation (OCE) contribuent au développement du commerce mondial en soutenant les exportations et les investissements des entreprises d’une manière qui complète les services du secteur privé de la finance et de l’assurance. L’Union est partie à l’arrangement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé «arrangement»). L’arrangement, conclu entre ses participants, réglemente, afin d’instaurer des conditions de concurrence égales pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, les modalités et conditions financières que les OCE peuvent offrir.

    (2)

    En vertu de la décision 2001/76/CE du Conseil du 22 décembre 2000 remplaçant la décision du 4 avril 1978 sur l’application de certaines lignes directrices dans le domaine des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (2) et de la décision 2001/77/CE du Conseil du 22 décembre 2000 relative à l’application des principes d’un accord-cadre en matière de financement de projets dans le domaine des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (3), les lignes directrices de l’arrangement et les règles spécifiques relatives au financement de projets s’appliquent dans l’Union.

    (3)

    L’arrangement contribue indirectement, par l’action des OCE, à un commerce libre et équitable, ainsi qu’à l’investissement de sociétés qui, sinon, n’auraient qu’un accès moindre aux facilités de crédit fournies par le secteur privé.

    (4)

    Il convient que les États membres se conforment aux dispositions générales de l’Union concernant son action extérieure, telles que la consolidation de la démocratie, le respect des droits de l’homme et la cohérence politique en matière de développement, ainsi que la lutte contre le changement climatique, lorsqu’ils conçoivent, développent et mettent en œuvre leurs systèmes nationaux de crédit à l’exportation ou lorsqu’ils procèdent à l’inspection des actions de crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

    (5)

    Les participants à l’arrangement sont engagés dans un processus continu dont l’objet est de réduire au minimum les distorsions du marché et d’instaurer des conditions de concurrence égales, dans lesquelles les primes perçues par les OCE sont calculées en fonction du risque et sont suffisantes pour couvrir les frais d’exploitation et les pertes à long terme de ces organismes, conformément aux obligations de l’Organisation mondiale du commerce. Dans ce but, les systèmes de crédit à l’exportation opèrent de manière transparente et les organismes font de même rapport à l’OCDE.

    (6)

    Des crédits à l’exportation fournis par les OCE de manière ciblée peuvent contribuer à donner aux sociétés européennes des occasions d’accès au marché, y compris aux petites et moyennes entreprises (PME).

    (7)

    Les participants à l’arrangement et les États membres de l’Union sont convenus de communiquer certaines informations sur les crédits à l’exportation, conformément aux règles de l’OCDE et de l’Union en matière de transparence, afin d’aider à instaurer entre eux des conditions de concurrence égales.

    (8)

    L’Union applique les mesures relatives à la transparence et aux rapports décrites à l’annexe I.

    (9)

    Eu égard à la concurrence de plus en plus rude sur les marchés mondiaux, afin d’éviter que les sociétés de l’Union ne soient confrontées à un handicap concurrentiel, la Commission, sous réserve de l’autorisation de négocier par les États membres, se devrait d’appuyer les efforts de l’OCDE visant à nouer des relations avec les non-participants à l’arrangement. La Commission devrait jouer la carte des négociations bilatérales et multilatérales pour mettre en place des normes mondiales pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Des normes générales en ce domaine sont une condition préalable à l’instauration d’une concurrence équitable dans le commerce mondial.

    (10)

    Alors que l’arrangement guide l’action des pays membres de l’OCDE, les pays qui n’en sont pas membres ne sont pas non plus participants à l’arrangement, ce qui pourrait donner un avantage concurrentiel aux exportateurs de ces derniers pays. Ces pays sont donc encouragés à appliquer l’arrangement afin d’instaurer ainsi des conditions de concurrence égales au niveau mondial.

    (11)

    Dans la perspective de la politique «Mieux légiférer» de l’Union, qui vise à simplifier et à améliorer la réglementation en vigueur, la Commission et les États membres devraient s’attacher autant que possible, lors de prochaines révisions de l’arrangement, à réduire la charge administrative sur les entreprises et les administrations nationales, y compris les OCE.

    (12)

    Les participants à l’arrangement ont décidé de modifier et de rationaliser celui-ci. Les modifications qu’ils ont adoptées visent à accroître la convivialité, à améliorer la cohérence des obligations internationales concernées et à renforcer la transparence, en particulier à l’égard des non-participants à l’arrangement. De plus, les participants à l’arrangement sont également convenus d’insérer dans le texte de l’arrangement les règles relatives au financement de projets introduites par la décision 2001/77/CE, ainsi que les règles relatives aux crédits à l’exportation de navires, introduites par la décision 2002/634/CE du Conseil (4) modifiant la décision 2001/76/CE.

    (13)

    Il convient donc d’abroger la décision 2001/76/CE, telle que modifiée, et de la remplacer par le présent règlement et par le texte consolidé et modifié de l’arrangement qui y est annexé, et d’abroger la décision 2001/77/CE.

    (14)

    Afin d’incorporer, de façon fluide et prompte, dans la législation de l’Union les modifications des lignes directrices énoncées dans l’arrangement, telles qu’elles sont convenues par les participants à l’arrangement, la Commission devrait, le cas échéant, adopter des actes délégués afin d’apporter des modifications à l’annexe II. Il convient donc de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications des lignes directrices telles que convenues par les participants à l’arrangement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Application de l’arrangement

    Les lignes directrices contenues dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé «arrangement») s’appliquent dans l’Union. Le texte de l’arrangement est annexé au présent règlement.

    Article 2

    Délégation de pouvoir

    La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 3, pour modifier l’annexe II en raison de modifications des lignes directrices convenues par les participants à l’arrangement.

    Lorsque, en ce qui concerne la modification de l’annexe II en raison de modifications des lignes directrices convenues par les participants à l’arrangement, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure d’urgence prévue à l’article 4 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

    Article 3

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 2 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 9 décembre 2011.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 4

    Procédure d’urgence

    1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

    2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

    Article 5

    Transparence et rapports

    Les mesures relatives à la transparence et aux rapports qu’il convient de mettre en œuvre dans l’Union sont décrites à l’annexe I.

    Article 6

    Abrogation

    Les décisions 2001/76/CE et 2001/77/CE sont abrogées.

    Article 7

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BUZEK

    Par le Conseil

    Le président

    W. SZCZUKA


    (1)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2011.

    (2)  JO L 32 du 2.2.2001, p. 1.

    (3)  JO L 32 du 2.2.2001, p. 55.

    (4)  JO L 206 du 3.8.2002, p. 16.


    ANNEXE I

    1.

    Sans préjudice des prérogatives accordées aux institutions des États membres chargées de surveiller les programmes nationaux de crédit à l’exportation, chaque État membre met à la disposition de la Commission un rapport annuel d’activité dans le but d’accroître la transparence au niveau de l’Union. Les États membres informent, dans le respect du cadre législatif national, des éléments d’actif et de passif, des indemnités versées et des recouvrements opérés, des nouveaux engagements, des expositions et des primes perçues. Lorsque des engagements hors bilan peuvent résulter de certaines actions de crédit à l’exportation bénéficiant de soutien public, il est fait mention de ces actions dans le rapport annuel d’activité.

    2.

    Les États membres indiquent, dans le rapport annuel d’activité, de quelle manière leurs OCE, dans leurs actions de crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, prennent en compte les risques environnementaux, qui peuvent entraîner d’autres risques pertinents.

    3.

    La Commission rédige, à l’intention du Parlement européen, un examen annuel fondé sur ces informations, y compris une évaluation quant à la conformité des OCE aux objectifs et obligations de l’Union.

    4.

    La Commission, selon ses compétences, présente au Parlement européen un rapport annuel sur les négociations qu’elle mène, quand elle y est autorisée, dans les différentes enceintes de coopération internationale, en vue de mettre en place des normes mondiales dans le domaine des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

    La première période de rapport en vertu du présent règlement couvre l’année 2011.


    ANNEXE II

    ARRANGEMENT SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION BÉNÉFICIANT D’UN SOUTIEN PUBLIC

    TABLE DES MATIÈRES

    CHAPITRE I:

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    1.

    OBJET

    2.

    STATUT

    3.

    PARTICIPANTS

    4.

    RENSEIGNEMENTS À LA DISPOSITION DES NON-PARTICIPANTS

    5.

    CHAMP D’APPLICATION

    6.

    ACCORDS SECTORIELS

    7.

    FINANCEMENT DE PROJETS

    8.

    RETRAIT

    9.

    SUIVI

    CHAPITRE II:

    CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES DES CRÉDITS À L’EXPORTATION

    10.

    ACOMPTE, SOUTIEN PUBLIC MAXIMAL ET DÉPENSES LOCALES

    11.

    CLASSIFICATION DES PAYS POUR LE DÉLAI MAXIMAL DE REMBOURSEMENT

    12.

    DÉLAI MAXIMAL DE REMBOURSEMENT

    13.

    CONDITIONS DE REMBOURSEMENT POUR LES CENTRALES ÉLECTRIQUES NON NUCLÉAIRES

    14.

    REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

    15.

    TAUX D’INTÉRÊT, TAUX DE PRIMES ET AUTRES REDEVANCES

    16.

    DURÉE DE VALIDITÉ DES CRÉDITS À L’EXPORTATION

    17.

    MESURES VISANT À ÉVITER LES PERTES OU À LES RÉDUIRE AU MINIMUM

    18.

    ALIGNEMENT

    19.

    TAUX D’NTÉRÊT FIXES MINIMAUX DANS LE CADRE D’UN SOUTIEN FINANCIER PUBLIC

    20.

    ÉTABLISSEMENT DES TICR

    21.

    VALIDITÉ DES TICR

    22.

    APPLICATION DES TICR

    23.

    PRIME POUR RISQUE DE CRÉDIT

    24.

    TAUX DE PRIMES MINIMAUX POUR LE RISQUE PAYS ET LE RISQUE SOUVERAIN

    25.

    CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS

    26.

    CLASSIFICATION DES INSTITUTIONS MULTILATÉRALES ET RÉGIONALES

    27.

    QUOTITÉ GARANTIE ET QUALITÉ DE LA COUVERTURE DES CRÉDITS À L’EXPORTATION BÉNÉFICIANT D’UN SOUTIEN PUBLIC

    28.

    EXCLUSION DE CERTAINS ÉLÉMENTS DU RISQUE PAYS ET TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE PAYS

    29.

    EXAMEN DE LA VALIDITÉ DES TAUX DE PRIMES MINIMAUX POUR LE RISQUE PAYS ET LE RISQUE SOUVERAIN

    CHAPITRE III:

    DISPOSITIONS CONCERNANT L’AIDE LIÉE

    30.

    PRINCIPES GÉNÉRAUX

    31.

    FORMES D’AIDE LIÉE

    32.

    FINANCEMENT MIXTE

    33.

    ÉLIGIBILITÉ D’UN PAYS À L’AIDE LIÉE

    34.

    ÉLIGIBILITÉ D’UN PROJET À L’AIDE LIÉE

    35.

    NIVEAU MINIMAL DE CONCESSIONNALITÉ DE L’AIDE LIÉE

    36.

    EXEMPTIONS DE L’ÉLIGIBILITÉ D’UN PAYS OU D’UN PROJET À DES CRÉDITS D’AIDE LIÉE

    37.

    CALCUL DU NIVEAU DE CONCESSIONNALITÉ DE CRÉDITS D’AIDE LIÉE

    38.

    DURÉE DE VALIDITÉ D’UNE AIDE LIÉE

    39.

    ALIGNEMENT

    CHAPITRE IV:

    PROCÉDURES

    SECTION 1:

    PROCÉDURES COMMUNES AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION ET AUX CRÉDITS D’AIDE RELATIVE AUX ÉCHANGES

    40.

    NOTIFICATIONS

    41.

    INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC

    42.

    PROCÉDURES EN MATIÈRE D’ALIGNEMENT

    43.

    CONSULTATIONS SPÉCIALES

    SECTION 2:

    PROCÉDURES DE NOTIFICATION DES CRÉDITS À L’EXPORTATION

    44.

    NOTIFICATION PRÉALABLE AVEC DISCUSSION

    45.

    NOTIFICATION PRÉALABLE SANS DISCUSSION

    SECTION 3:

    PROCÉDURES EN MATIÈRE D’AIDE LIÉE RELATIVE AUX ÉCHANGES

    46.

    NOTIFICATION PRÉALABLE

    47.

    NOTIFICATION IMMÉDIATE

    SECTION 4:

    PROCÉDURES DE CONSULTATIONS EN MATIÈRE D’AIDE LIÉE

    48.

    OBJECTIF DES CONSULTATIONS

    49.

    CHAMP D’APPLICATION DES CONSULTATIONS ET DÉLAIS À RESPECTER

    50.

    RÉSULTATS DES CONSULTATIONS

    SECTION 5:

    ÉCHANGE D’INFORMATIONS POUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION ET L’AIDE RELATIVE AUX ÉCHANGES

    51.

    CORRESPONDANTS

    52.

    PORTÉE DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENT

    53.

    CONTENU DES RÉPONSES

    54.

    CONSULTATIONS DE VIVE VOIX

    55.

    PROCÉDURES EN MATIÈRE D’ATTITUDES COMMUNES ET PRÉSENTATION DE CES ATTITUDES

    56.

    RÉPONSES AUX PROPOSITIONS D’ATTITUDES COMMUNES

    57.

    ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES

    58.

    DÉSACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES

    59.

    DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ATTITUDE COMMUNE

    60.

    DURÉE DE VALIDITÉ DES ATTITUDES COMMUNES

    SECTION 6:

    DISPOSITIONS PRATIQUES TOUCHANT LA COMMUNICATION DES TAUX D’INTÉRÊT MINIMAUX (TICR)

    61.

    COMMUNICATION DES TAUX D’INTÉRÊT MINIMAUX

    62.

    DATE EFFECTIVE D’APPLICATION DES TAUX D’INTÉRÊT

    63.

    MODIFICATION IMMÉDIATE DES TAUX D’INTÉRÊT

    SECTION 7:

    EXAMENS

    64.

    EXAMEN RÉGULIER DE L’ARRANGEMENT

    65.

    EXAMEN DES TAUX D’INTÉRÊT MINIMAUX

    66.

    EXAMEN DES TAUX DE PRIMES MINIMAUX ET DES QUESTIONS CONNEXES

    ANNEXE I:

    ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION POUR LES NAVIRES

    ANNEXE II:

    ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION DE CENTRALES NUCLÉAIRES

    ANNEXE III:

    ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION D’AÉRONEFS CIVILS

    ANNEXE IV:

    ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION POUR LES PROJETS DANS LES DOMAINES DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES EN EAU, EN VIGUEUR À TITRE EXPÉRIMENTAL JUSQU’AU 30 JUIN 2007

    ANNEXE V:

    RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR LES NOTIFICATIONS

    ANNEXE VI:

    CALCUL DES TAUX DE PRIMES MINIMAUX

    ANNEXE VII:

    CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L’APPLICATION DE LA CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS CORRESPONDANT À UN GARANT D’UN PAYS TIERS OU À UNE INSTITUTION MULTILATÉRALE OU RÉGIONALE

    ANNEXE VIII:

    CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L’APPLICATION DES TECHNIQUES D’ATTÉNUATION/D’EXCLUSION DES RISQUES PAYS DANS LE CALCUL DES TAUX DE PRIMES MINIMAUX

    ANNEXE IX:

    LISTE DE CRITÈRES DE QUALITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT

    ANNEXE X:

    CONDITIONS ET MODALITÉS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS

    ANNEXE XI:

    LISTE DE DÉFINITIONS

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    1.   Objet

    a)

    La principale raison d’être de l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé «l’arrangement») est d’offrir un cadre qui permette d’instaurer un usage ordonné des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

    b)

    L’arrangement vise à encourager des règles de jeu uniformes en matière de soutien public, tel qu’il est défini à l’article 5 a), afin d’encourager une concurrence entre exportateurs qui soit fondée sur la qualité et le prix des biens et des services exportés plutôt que sur les conditions financières les plus favorables qui bénéficient d’un soutien public.

    2.   Statut

    L’arrangement, qui a été élaboré dans le cadre de l’OCDE, est entré en vigueur en avril 1978 pour une durée indéterminée. L’arrangement est une convention non contraignante (gentlemen’s agreement) entre les participants; il ne constitue pas un acte de l’OCDE (1) mais jouit du soutien administratif du secrétariat de l’organisation (ci-après dénommé «le secrétariat»).

    3.   Participants

    Participent actuellement à l’arrangement les pays suivants: Australie, Canada, Corée, États-Unis, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Suisse et Union européenne. D’autres membres et des non-membres de l’OCDE peuvent devenir participants sur invitation des participants actuels.

    4.   Renseignements à la disposition des non-participants

    a)

    Les participants s’engagent à partager avec les non-participants des renseignements sur les notifications relatives au soutien public décrites à l’article 5 a).

    b)

    Tout participant répond, sur une base de réciprocité, à une demande d’un non-participant avec qui il est en concurrence sur les conditions et modalités financières offertes pour son soutien public, comme s’il répondait à la demande d’un participant.

    5.   Champ d’application

    L’arrangement s’applique à tout soutien public accordé par un gouvernement pour l’exportation de biens et/ou de services, y compris les opérations de crédit-bail assorties d’un délai de remboursement d’au moins deux ans.

    a)

    Le soutien financier peut être accordé sous différentes formes:

    1)

    garantie ou assurance des crédits à l’exportation (garantie pure);

    2)

    soutien financier public:

    crédit/financement direct et refinancement, ou

    soutien de taux d’intérêt;

    3)

    toute combinaison des formes ci-dessus.

    b)

    L’arrangement s’applique à l’aide liée; les procédures énoncées au chapitre IV s’appliquent aussi à l’aide non liée relative aux échanges.

    c)

    L’arrangement ne s’applique pas aux exportations de matériel militaire ni de produits agricoles.

    d)

    Il n’est pas accordé de soutien public s’il apparaît clairement que le contrat a été conclu avec un acheteur d’un pays qui n’est pas le destinataire final des biens dans le but exclusif de bénéficier de conditions de remboursement plus favorables.

    6.   Accords sectoriels

    a)

    Font partie de l’arrangement les accords sectoriels suivants:

    navires (annexe I),

    centrales nucléaires (annexe II),

    aéronefs civils (annexe III),

    projets dans les domaines des énergies renouvelables et des ressources en eau (annexe IV).

    b)

    Tout participant à un accord sectoriel peut appliquer les dispositions dudit accord au soutien public des exportations de biens ou de services visés par cet accord. Lorsque l’accord sectoriel ne comporte pas une disposition correspondante à celle de l’arrangement, tout participant à cet accord sectoriel applique la disposition de l’arrangement.

    7.   Financement de projets

    a)

    Pour les transactions qui répondent aux critères énoncés à l’appendice 1 de l’annexe X, les participants peuvent appliquer les conditions et modalités visées à l’annexe X à l’exportation de biens ou de services.

    b)

    L’alinéa a) ne s’applique pas à l’exportation des biens et des services visés par l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils.

    8.   Retrait

    Tout participant peut se retirer de l’arrangement en avisant par écrit le secrétariat à l’aide d’un moyen de communication en temps réel [système d’accès en ligne aux informations de l’OCDE (OLIS), par exemple]. Le retrait prend effet cent quatre-vingts jours civils après réception de l’avis par le secrétariat.

    9.   Suivi

    Le secrétariat suit la mise en œuvre de l’arrangement.

    CHAPITRE II

    CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES DES CRÉDITS À L’EXPORTATION

    Les conditions et modalités financières des crédits à l’exportation englobent toutes les dispositions exposées dans le présent chapitre, qui doivent être lues ensemble.

    L’arrangement fixe des limites aux conditions et modalités des crédits à l’exportation qui peuvent bénéficier d’un soutien public. Les participants reconnaissent que des conditions et modalités financières plus restrictives que celles prévues par l’arrangement s’appliquent traditionnellement à certains secteurs commerciaux et industriels. Les participants continueront de respecter ces conditions et modalités financières usuelles et, en particulier, le principe selon lequel le délai de remboursement n’excède pas la durée de vie utile des biens.

    10.   Acompte, soutien public maximal et dépenses locales

    a)

    Les participants requièrent des acheteurs de biens et de services qui donnent lieu à un soutien public le versement d’un acompte égal au minimum à 15 % de la valeur du contrat d’exportation à la date ou avant la date du point de départ du crédit tel qu’il est défini à l’annexe XI. Lorsqu’une opération implique la fourniture de biens et de services en provenance d’un pays tiers, pour lesquels l’exportateur ne bénéficie pas d’un soutien public, la valeur du contrat d’exportation pour les besoins du calcul de l’acompte peut être réduite en proportion. La prime peut être intégralement financée/assurée. Elle peut ou non être incluse dans le montant du contrat d’exportation. Les retenues de garantie effectuées après le point de départ du crédit ne sont pas considérées, dans ce contexte, comme acompte.

    b)

    Pour cet acompte, le soutien public ne peut être accordé que sous forme d’assurance ou de garantie contre les risques habituels de fabrication.

    c)

    Sauf dans les cas prévus aux alinéas b) et d), les participants n’accordent pas de soutien public supérieur à 85 % du montant du contrat d’exportation, biens et services fournis en provenance d’un pays tiers compris, mais dépenses locales non comprises.

    d)

    Les participants peuvent accorder un soutien public pour les dépenses locales à condition de respecter les conditions suivantes:

    1)

    globalement, le soutien public total fourni en application des alinéas c) et d) ne doit pas dépasser 100 % du montant du contrat d’exportation. En conséquence, le montant des dépenses locales bénéficiant d’un soutien ne doit pas dépasser le montant de l’acompte;

    2)

    le soutien ne doit pas être fourni à des conditions plus favorables/moins restrictives que celles qui ont été convenues pour les exportations connexes;

    3)

    pour les pays de catégorie I visés à l’article 11 a), le soutien doit être limité à la garantie pure.

    11.   Classification des pays pour le délai maximal de remboursement

    a)

    Les pays de la catégorie I sont ceux qui figurent sur la liste des pays auxquels la Banque mondiale ne consent pas de prêts (2). Tous les autres pays entrent dans la catégorie II. Le seuil à partir duquel la Banque mondiale ne consent pas de prêts est recalculé sur une base annuelle. Un pays ne change de catégorie qu’après être resté pendant deux années consécutives dans la même catégorie de revenu définie par la Banque mondiale.

    b)

    Le classement des pays se fait selon les critères opérationnels et les procédures ci-après:

    1)

    Le classement des pays aux fins de l’arrangement se fait d’après le RNB par habitant, tel qu’il est calculé par la Banque mondiale pour les besoins de sa classification des pays emprunteurs.

    2)

    Lorsque la Banque mondiale n’a pas suffisamment d’informations pour publier les données relatives aux RNB par habitant, il lui est demandé d’indiquer si, selon ses estimations, le pays en cause a un RNB par habitant supérieur ou inférieur au seuil en vigueur. Ce pays est classé en fonction de ces estimations, à moins que les participants n’en décident autrement.

    3)

    Si un pays est reclassé conformément aux dispositions de l’article 11 a), ce reclassement prend effet deux semaines après communication par le secrétariat à tous les participants des conclusions tirées des données susmentionnées de la Banque mondiale.

    4)

    Lorsque la Banque mondiale publie des données révisées, il n’en est pas tenu compte pour ce qui concerne l’arrangement. Le classement d’un pays peut néanmoins être modifié par l’adoption d’une attitude commune et les participants envisageraient avec un préjugé favorable toute modification due à des erreurs ou omissions affectant les chiffres et reconnues ultérieurement dans l’année civile où les chiffres ont été communiqués par l’OCDE pour la première fois par le secrétariat.

    12.   Délai maximal de remboursement

    Sans préjudice de l’article 13, le délai maximal de remboursement varie selon le classement du pays de destination, qui obéit aux critères visés à l’article 11.

    a)

    Pour les pays de la catégorie I, le délai maximal de remboursement est de cinq ans; il peut être convenu de le porter jusqu’à huit ans et demi en suivant les procédures de notification préalable visées à l’article 45.

    b)

    Pour les pays de la catégorie II, le délai maximal de remboursement est de dix ans.

    c)

    Lorsqu’un contrat implique plusieurs pays de destination, les participants doivent s’efforcer de définir une attitude commune conformément aux procédures visées aux articles 55 à 60, afin de parvenir à un accord sur les délais appropriés.

    13.   Conditions de remboursement pour les centrales électriques non nucléaires

    a)

    Pour les centrales électriques non nucléaires, le délai maximal de remboursement est de douze ans. Tout participant qui a l’intention d’accorder son soutien à un crédit comportant un délai de remboursement supérieur à celui qui est prévu à l’article 12 devra en donner notification préalable conformément à la procédure visée à l’article 45.

    b)

    L’expression «centrales électriques non nucléaires» désigne les centrales électriques complètes — ou des éléments de celles-ci — ne fonctionnant pas au combustible nucléaire; elle comprend l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) qui sont directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales non nucléaires. Elle ne prend pas en compte les postes de dépenses incombant généralement à l’acheteur, comme les charges liées à la mise en état du terrain ou à la construction des routes, les installations d’hébergement du personnel de chantier, les lignes électriques, le poste d’évacuation d’énergie et le poste d’alimentation en eau; ni les frais afférents aux procédures officielles d’approbation (comme l’autorisation d’implantation, le permis de construire, l’autorisation de chargement de combustible) dans le pays de l’acheteur, sauf que:

    1)

    dans les cas où l’acheteur de la ligne d’interconnexion est le même que l’acheteur de la centrale électrique, les délais maximaux de remboursement pour la ligne d’interconnexion initiale seront identiques à ceux applicables à la centrale électrique conventionnelle (c’est-à-dire douze ans); et

    2)

    les délais maximaux de remboursement pour les sous-stations, les transformateurs et les lignes de transmission dont le seuil de tension est au moins égal à 100 kV seront identiques à ceux applicables à une centrale électrique conventionnelle.

    14.   Remboursement du principal et paiement des intérêts

    a)

    Le principal d’un crédit à l’exportation est remboursable en versements égaux.

    b)

    Le principal est remboursable et les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement du principal et des intérêts intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

    c)

    Lorsque des crédits à l’exportation sont fournis à l’appui d’opérations de crédit-bail, le montant du principal et des intérêts peut être remboursé en versements égaux, au lieu du seul montant du principal, comme indiqué à l’alinéa a).

    d)

    Exceptionnellement et sous réserve que cela soit dûment justifié, la fourniture de crédits à l’exportation pourra se faire à des conditions autres que celles énoncées ci-dessus aux alinéas a) à c). Ce soutien devra s’expliquer par le manque de concordance entre le calendrier des rentrées de fonds du débiteur et le profil du service de la dette dans le cas d’un système de remboursement par versements semestriels égaux et devra satisfaire aux critères suivants:

    1)

    Sur une période de six mois, aucun remboursement du principal — sous forme de versement unique ou d’une série de versements — ne devra excéder 25 % du principal du crédit.

    2)

    Le remboursement du principal devra intervenir à échéances maximales de douze mois. Le premier remboursement du principal devra être effectué au plus tard douze mois après le point de départ du crédit et au moins 2 % du montant principal du crédit devra avoir été remboursé dans les douze mois suivant le point de départ du crédit.

    3)

    Le remboursement des intérêts devra intervenir à échéances maximales de douze mois et le premier versement devra être effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

    4)

    La durée moyenne pondérée maximale de la période de remboursement ne devra pas excéder:

    pour les opérations menées avec des acheteurs souverains (ou bénéficiant d’une garantie de remboursement accordée par un acheteur souverain), quatre ans et demi pour les opérations concernant des pays de la catégorie I et cinq ans et un quart pour les pays de la catégorie II,

    pour les opérations menées avec des acheteurs non souverains (ou ne bénéficiant pas d’une garantie de remboursement accordée par un acheteur souverain), cinq ans pour les opérations concernant des pays de la catégorie I et six ans pour les opérations concernant des pays de la catégorie II,

    nonobstant les dispositions énoncées plus haut aux deux premiers tirets, pour les opérations impliquant un soutien des crédits à l’exportation de centrales non nucléaires conformément à l’article 13, six ans et un quart.

    5)

    Conformément à l’article 45, une notification préalable est requise de tout participant pour expliquer la raison pour laquelle il n’accorde pas un soutien en vertu des alinéas a) à c).

    e)

    Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.

    15.   Taux d’intérêt, taux de primes et autres redevances

    a)

    Les intérêts ne comprennent pas:

    1)

    les paiements sous forme de primes ou d’autres frais d’assurance ou de garantie de crédits fournisseurs ou acheteurs;

    2)

    les paiements sous forme de frais ou commissions bancaires associés au crédit à l’exportation, à l’exclusion des commissions bancaires annuelles ou semestrielles qui sont payables tout au long de la période de remboursement; et

    3)

    les retenues fiscales à la source imposées par le pays importateur.

    b)

    Lorsque le soutien public est accordé sous forme d’un crédit direct, d’un financement direct ou d’un refinancement, la prime peut soit être ajoutée à la valeur faciale du taux d’intérêt, soit constituer une charge séparée; ces deux composantes doivent être spécifiées séparément aux participants.

    16.   Durée de validité des crédits à l’exportation

    Les modalités et conditions financières d’une opération individuelle de crédit à l’exportation ou d’une ligne de crédit, autres que la durée de validité des taux d’intérêt commerciaux de référence (TICR) visée à l’article 21, ne sont pas fixées pour une période excédant six mois avant l’engagement final.

    17.   Mesures visant à éviter les pertes ou à les réduire au minimum

    L’arrangement ne fait pas interdiction aux autorités responsables de l’assurance-crédit à l’exportation ni aux établissements financiers de convenir de modalités et conditions financières moins restrictives que celles qui sont prévues par l’arrangement s’ils le font postérieurement à la passation d’un contrat (lorsque la convention de crédit à l’exportation et les documents annexes ont déjà pris effet) et dans la seule intention d’éviter ou de réduire au minimum des pertes liées à des événements susceptibles d’occasionner des non-paiements ou des sinistres.

    18.   Alignement

    Compte tenu des obligations internationales des participants et conformément au but poursuivi par l’arrangement, tout participant peut s’aligner, conformément aux procédures énoncées à l’article 42, sur les modalités et conditions financières offertes par un participant ou un non-participant. Les modalités et conditions financières accordées en vertu du présent article sont considérées comme étant en conformité avec les dispositions des chapitres I, II et, le cas échéant, des annexes I, II, III, IV et X.

    19.   Taux d’intérêt fixes minimaux dans le cadre d’un soutien financier public

    a)

    Les participants qui accordent un soutien financier public sous forme de prêts à taux fixe doivent appliquer les taux d’intérêt commerciaux de référence (TICR) applicables comme taux d’intérêt minimaux. Ces TICR sont des taux d’intérêt établis selon les principes suivants:

    1)

    les TICR doivent représenter les taux d’intérêt finals des prêts commerciaux sur le marché national de la monnaie en question;

    2)

    les TICR doivent correspondre étroitement au taux offert à un emprunteur national de première catégorie;

    3)

    les TICR doivent être fondés sur le coût d’un financement à taux d’intérêt fixe;

    4)

    les TICR ne doivent pas fausser les conditions de la concurrence sur le marché national; et

    5)

    les TICR doivent correspondre étroitement au taux applicable aux emprunteurs étrangers de première classe.

    b)

    L’octroi d’un soutien financier public ne doit équilibrer ni compenser, partiellement ou totalement, la prime de risque de crédit appropriée qui doit être facturée au titre du risque de non-paiement conformément aux dispositions de l’article 23.

    20.   Établissement des TICR

    a)

    Chaque participant désireux d’établir un TICR commence par choisir l’un des deux systèmes de taux de base ci-après pour sa monnaie nationale:

    1)

    le rendement des obligations du secteur public à échéance de trois ans pour les crédits d’une durée allant jusqu’à cinq ans; le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans pour les crédits d’une durée allant de plus de cinq ans à huit ans et demi compris; et le rendement des obligations du secteur public à échéance de sept ans pour les crédits d’une durée supérieure à huit ans et demi; ou

    2)

    le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans, quelle que soit la durée des crédits.

    Les participants conviennent des exceptions à ce système de taux de base.

    b)

    Sauf si les participants en sont convenus autrement, les TICR correspondent au taux de base de chaque participant majoré d’une marge fixe de 100 points de base.

    c)

    Les autres participants utilisent le TICR fixé pour une monnaie donnée s’ils décident d’offrir des financements dans cette monnaie.

    d)

    Un participant peut décider d’adopter l’autre système de taux de base moyennant un préavis de six mois et après consultation des participants.

    e)

    Tout participant ou tout non-participant peut demander qu’un TICR soit établi pour la monnaie d’un non-participant. En consultation avec le non-participant intéressé, tout participant ou le secrétariat agissant pour le compte de ce non-participant peut faire une proposition visant à établir le TICR dans cette monnaie en suivant la procédure en matière d’attitudes communes, conformément aux dispositions des articles 55 à 60.

    21.   Validité des TICR

    Le taux d’intérêt qui s’applique à une opération n’est pas fixé pour une période supérieure à cent vingt jours. Une marge de 20 points de base est ajoutée au TICR si les conditions et modalités du soutien financier sont fixées avant la date de signature du contrat.

    22.   Application des TICR

    a)

    Lorsqu’un soutien public est accordé pour des prêts à taux variable, les banques et autres institutions financières ne doivent pas être autorisées à offrir la possibilité de choisir, pendant toute la durée du prêt, le plus faible du TICR (en vigueur au moment de la signature du contrat initial) ou du taux du marché à court terme.

    b)

    En cas de remboursement anticipé volontaire de tout ou partie d’un prêt, l’emprunteur indemnise l’institution gouvernementale qui apporte son soutien financier public pour tous les coûts et pertes découlant de ce remboursement anticipé et, notamment, pour le coût que lui occasionne le remplacement de la partie des rentrées à taux fixe interrompues par le remboursement anticipé.

    23.   Prime pour risque de crédit

    Les participants doivent percevoir, en plus des taux d’intérêt, des primes destinées à couvrir le risque de non-remboursement des crédits à l’exportation. Les taux de primes perçus par les participants doivent être calculés en fonction du risque, converger et ne pas être insuffisants pour couvrir les frais d’exploitation et les pertes à long terme.

    24.   Taux de primes minimaux pour le risque pays et le risque souverain

    Les participants ne doivent pas appliquer des taux inférieurs au taux de prime minimal (TPM) applicable au risque pays et au risque souverain, que l’acheteur/l’emprunteur soit une entité privée ou publique.

    a)

    Le TPM applicable est calculé en fonction des facteurs suivants:

    la classification des risques pays applicable, telle qu’elle est exposée à l’article 25,

    la question de savoir si la garantie du crédit à l’exportation est strictement limitée au risque pays tel qu’il est défini à l’article 25 a),

    la durée du risque (c’est-à-dire l’horizon de risque ou HOR),

    la quotité garantie et la qualité du produit de soutien public du crédit à l’exportation visées à l’article 27, et

    toute technique d’atténuation/d’exclusion du risque appliquée telle qu’énoncée à l’article 28.

    b)

    Les TPM s’expriment en pourcentage du montant en principal du crédit comme si la prime était entièrement perçue à la date du premier tirage du crédit. Une explication de la formule mathématique utilisée pour calculer les TPM figure à l’annexe VI.

    c)

    Pour les pays classés dans la catégorie 0 visée à l’article 25, aucun TPM n’a été fixé, mais les participants ne devront pas percevoir de taux de primes inférieurs aux tarifs en vigueur sur le marché privé.

    d)

    Les pays «à plus haut risque» de la catégorie 7 doivent, en principe, être assujettis à des taux de primes supérieurs aux TPM établis pour cette catégorie; ces taux de primes doivent être déterminés par le participant qui offre le soutien public.

    e)

    En calculant le TPM d’une opération, la classification du risque pays à appliquer doit être celle du pays de l’acheteur, sauf dans les conditions suivantes:

    si une sûreté revêtant la forme d’une garantie irrévocable, inconditionnelle, à vue, juridiquement valable et applicable à l’obligation de remboursement de l’intégralité de la dette pendant toute la durée du crédit est fournie par une entité, solvable au regard de l’ampleur de la dette garantie, d’un pays tiers, auquel cas la classification du risque pays à appliquer peut être celle du pays où le garant est situé, ou

    une institution multilatérale ou régionale telle que celles qui sont visées à l’article 26 agit en qualité d’emprunteur ou de garant de l’opération, auquel cas la classification du risque pays à appliquer peut être celle de l’institution multilatérale ou régionale spécifique en cause.

    f)

    Les critères et conditions relatifs à l’application d’une classification des risques pays conformément aux situations décrites aux premier et deuxième tirets de l’article 24 e) sont énoncés à l’annexe VII.

    g)

    Si le soutien public est strictement limité au risque pays tel qu’il est défini à l’article 25 a), c’est-à-dire que la couverture du risque acheteur/emprunteur est complètement exclue, le TPM est réduit de 10 %; il en est tenu compte dans la formule mathématique utilisée pour calculer les TPM à l’annexe VI.

    h)

    La convention applicable à HOR utilisée dans le calcul d’un TPM est la moitié de la période de tirage plus la totalité de la période de remboursement et suppose un calendrier de remboursements réguliers du crédit à l’exportation, c’est-à-dire un remboursement par versements semestriels égaux du principal majoré des intérêts échus commençant à compter de six mois après le point de départ du crédit. Pour les crédits à l’exportation assortis d’un calendrier de remboursement non standard, la période de remboursement équivalente (exprimée en termes de versements semestriels égaux) se calcule selon la formule suivante: période de remboursement équivalente = (durée pondérée moyenne de la période de remboursement - 0,25)/0,5.

    i)

    Le participant qui applique le TPM dans le cas visé ci-dessus au premier tiret de l’alinéa e) qui aboutit à un taux de prime inférieur au TPM applicable au pays de l’acheteur doit en donner notification préalable conformément à l’article 44 a). Les participants qui appliquent le TPM dans le cas visé au deuxième tiret de l’article 24 e) ou à l’article 24 g) doivent en donner notification préalable conformément à l’article 45 a).

    25.   Classification des risques pays

    Les pays doivent être classés en fonction de la probabilité avec laquelle ils assureront le service de leur dette extérieure (c’est-à-dire du risque pays).

    a)

    Les cinq éléments du risque crédit sont les suivants:

    un moratoire général des remboursements décrété par le gouvernement du pays de l’acheteur/de l’emprunteur/du garant ou par l’organisme national par l’intermédiaire duquel le remboursement est effectué,

    des événements politiques et/ou des difficultés économiques survenant hors du pays du participant auteur de la notification ou des mesures législatives/administratives prises hors du pays du participant auteur de la notification et qui empêchent ou retardent le transfert de fonds effectué en vertu du crédit,

    des dispositions légales adoptées dans le pays de l’acheteur/de l’emprunteur spécifiant que les remboursements effectués en monnaie locale valent acquittement de la dette, bien que, par suite de fluctuations des taux de change, ces remboursements, une fois convertis dans la monnaie du crédit, ne correspondent plus au montant de la dette à la date du transfert des fonds,

    toute autre mesure ou décision du gouvernement d’un pays étranger qui empêche le remboursement en vertu d’un crédit, et

    des cas de force majeure survenant hors du pays du participant auteur de la notification, à savoir conflits armés (y compris guerres civiles), expropriations, révolutions, émeutes, troubles civils, cyclones, inondations, séismes, éruptions volcaniques, raz de marée et accidents nucléaires.

    b)

    Les pays sont classés en huit catégories de risques pays (0-7). Des TPM ont été établis pour les catégories 1 à 7, mais non pour la catégorie 0, le niveau de risque pays étant jugé négligeable pour les pays de cette catégorie.

    c)

    Les pays de l’OCDE à haut revenu, tels que définis par la Banque mondiale sur une base annuelle d’après le RNB par habitant, sont classés dans la catégorie 0.

    Aux fins des TPM, tout pays de l’OCDE classé dans la catégorie 0 en vertu de son statut de pays à haut revenu devra rester classé dans cette catégorie jusqu’à ce que son RNB soit resté inférieur au seuil en vigueur pour les pays à haut revenu pendant deux années consécutives, date à laquelle la classification de ce pays devra être réexaminée conformément aux dispositions de l’article 25 d) à f).

    Tout pays de l’OCDE dont le RNB est supérieur au seuil en vigueur pour les pays à haut revenu pendant deux années consécutives sera, par définition, classé dans la catégorie 0. Cette classification prendra immédiatement effet aussitôt que le secrétariat aura communiqué le statut d’un pays déterminé par la Banque mondiale.

    D’autres pays jugés présenter un niveau de risque similaire pourront aussi être classés dans la catégorie 0.

    d)

    Tous les pays autres que les pays de l’OCDE à haut revenu (3) sont classés selon la méthodologie de classification des risques pays qui comprend:

    le modèle d’évaluation des risques pays (ci-après dénommé «modèle»), qui donne une évaluation quantitative du risque pays fondée, pour chaque pays, sur trois groupes d’indicateurs de risques: l’expérience des participants en matière de paiements, la situation financière et la situation économique. La méthodologie du modèle comporte plusieurs étapes différentes, notamment l’évaluation des trois groupes d’indicateurs de risques et la combinaison et la pondération flexible des groupes d’indicateurs de risques,

    l’évaluation qualitative des résultats du modèle, examinés pays par pays de façon à intégrer les facteurs de risques politiques et/ou autres facteurs de risques qui ne sont pas intégralement ni partiellement pris en compte dans le modèle. Le cas échéant, cela peut conduire à ajuster le classement donné par le modèle quantitatif de façon qu’il reflète l’évaluation finale du risque pays.

    e)

    Les classifications des risques pays devront être suivies en permanence et réexaminées au moins une fois par an, et le secrétariat devra communiquer immédiatement les modifications résultant de la méthodologie de classification des risques pays. Lorsqu’un pays est déclassé ou reclassé, les participants devront appliquer les taux de primes correspondant ou supérieurs aux TPM applicables à la nouvelle catégorie de risques pays au plus tard cinq jours ouvrables après communication de ce nouveau classement par le secrétariat.

    f)

    Le secrétariat devra publier les classifications des risques pays applicables.

    26.   Classification des institutions multilatérales et régionales

    Les institutions multilatérales et régionales devront être classées et réexaminées s’il y a lieu; le secrétariat devra publier les classifications ainsi applicables.

    27.   Quotité garantie et qualité de la couverture des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public

    Il est procédé à une différenciation des TPM pour tenir compte des différences de qualité des produits de couverture des crédits à l’exportation et dans les quotités garanties offerts par les participants, telles qu’elles sont énoncées à l’annexe VI. Cette différenciation est établie en se plaçant dans l’optique de l’exportateur (à savoir neutraliser les répercussions sur la concurrence des différences de qualité des produits fournis à l’exportateur/l’institution financière).

    a)

    La qualité d’un produit de couverture d’un crédit à l’exportation est fonction de ce que le produit est une assurance, une garantie, un crédit/financement direct et, pour les produits d’assurance, du fait que les intérêts courant durant le délai constitutif de sinistre (c’est-à-dire la période comprise entre la date à laquelle le paiement est dû par l’acheteur/l’emprunteur et la date à laquelle l’assureur est tenu de rembourser l’exportateur/l’institution financière) sont garantis sans surprime.

    b)

    Tous les produits existants des participants sont classés dans l’une des trois catégories de produits suivantes:

    produit inférieur à la norme, c’est-à-dire assurance sans garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre et assurance avec garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre, mais avec une surprime appropriée,

    produit correspondant à la norme, c’est-à-dire assurance avec garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre sans surprime appropriée et crédit direct ou financement direct, et

    produit supérieur à la norme, c’est-à-dire garanties.

    28.   Exclusion de certains éléments du risque pays et techniques d’atténuation du risque pays

    Conformément aux critères et conditions spécifiques énoncés à l’annexe VIII, les participants peuvent exclure certains éléments du risque pays ou utiliser les techniques d’atténuation du risque pays énoncées à l’article 28 b) qui résultent dans une diminution des TPM applicables conformément au facteur d’atténuation/d’exclusion de risques pays (FAE) utilisé dans la formule de calcul des TPM. Ce facteur se calcule comme suit:

    a)

    En ce qui concerne l’exclusion de certains éléments du risque crédit pays de la couverture publique des crédits à l’exportation:

    lorsque seuls les trois premiers éléments du risque crédit pays, énoncés à l’article 25 a), sont entièrement exclus du champ d’application de la couverture, un FAE de 0,5 peut être appliqué;

    lorsque seuls les quatrième et cinquième éléments du risque crédit pays, énoncés à l’article 25 a), sont entièrement exclus du champ d’application de la couverture, un FAE de 0,2 peut être appliqué.

    b)

    En ce qui concerne les techniques d’atténuation du risque pays ci-après, le FAE applicable, de même que les critères et les conditions dans lesquels le FAE peut être appliqué sont énoncés à l’annexe VIII:

    flux à terme à l’étranger associés à un compte séquestre bloqué à l’étranger,

    sûreté à l’étranger aux conditions du marché,

    sûreté fondée sur les actifs détenus hors du pays du débiteur,

    financement garanti par les actifs et fondé sur les actifs,

    cofinancement avec les institutions financières internationales,

    financement en monnaie locale,

    assurance ou garantie conditionnelle d’un pays tiers,

    débiteur représentant un meilleur risque que l’État.

    c)

    L’application de plusieurs des techniques d’atténuation du risque pays décrites à l’article 28 b) n’a pas d’effet cumulatif direct sur le FAE applicable. Le choix d’un FAE approprié pour tenir compte de la combinaison de plusieurs techniques d’atténuation du risque pays devra prendre en considération la possible superposition des effets de plusieurs techniques concernant des risques crédit pays identiques. Dans l’hypothèse d’une telle superposition, seule la sûreté de meilleure qualité doit normalement être prise en considération pour déterminer le FAE applicable approprié.

    d)

    Le participant qui applique le TPM dans les cas visés aux alinéas a) à c) de l’article 28 devra en donner notification préalable conformément aux dispositions de l’article 44 a).

    e)

    La liste de techniques d’atténuation/d’exclusion figurant à l’article 28 b) n’est nullement exhaustive; conformément aux dispositions de l’article 66, les participants doivent suivre et réexaminer l’expérience acquise relative à l’utilisation de ces techniques et, notamment, les critères, conditions et circonstances applicables, ainsi que les FAE décrits à l’annexe VIII.

    29.   Examen de la validité des taux de primes minimaux pour le risque pays et le risque souverain

    a)

    Pour examiner l’adéquation des TPM et permettre, le cas échéant, d’ajuster ceux-ci à la hausse ou à la baisse, trois instruments de rétro-information sur les primes (IRP) doivent être utilisés en parallèle en vue de suivre et d’ajuster les TPM.

    b)

    L’IRP reposant sur la comptabilité de trésorerie et l’IRP reposant sur la comptabilité d’engagements sont des méthodes comptables qui mesurent la validité des TPM sur une base globale, par catégorie de risque pays et par horizon de risque en fonction des résultats effectifs des participants touchant le risque pays et le risque souverain des crédits à l’exportation faisant l’objet des TPM.

    c)

    Le troisième IRP est composé de quatre catégories d’indicateurs du marché privé (4) qui renseignent sur la façon dont le risque crédit pays et le risque souverain sont perçus par le marché.

    CHAPITRE III

    DISPOSITIONS CONCERNANT L’AIDE LIÉE

    30.   Principes généraux

    a)

    Les participants sont convenus d’avoir des politiques complémentaires en matière de crédits à l’exportation et en matière d’aide liée. Les politiques relatives aux crédits à l’exportation doivent être fondées sur la libre concurrence et le libre jeu des forces du marché. Celles qui concernent l’aide liée doivent procurer les ressources extérieures nécessaires aux pays, secteurs ou projets qui n’ont pas ou n’ont guère accès au marché. Les politiques en matière d’aide liée doivent assurer une rentabilité maximale, réduire les distorsions des échanges au minimum et contribuer à une utilisation des ressources qui soit efficace du point de vue du développement.

    b)

    Les dispositions de l’arrangement relatives à l’aide liée ne s’appliquent pas aux programmes d’aide des institutions multilatérales ou régionales.

    c)

    Ces principes ne préjugent pas du point de vue du Comité d’aide au développement (CAD) quant à la qualité de l’aide liée et de l’aide non liée.

    d)

    Tout participant peut demander des renseignements complémentaires sur le degré de liaison d’une forme d’aide, quelle qu’elle soit. En cas de doute sur la question de savoir si une pratique financière déterminée tombe dans le champ d’application de la définition de l’aide liée figurant à l’annexe XI, le pays donneur doit fournir des éléments de preuve à l’appui de toute allégation selon laquelle cette aide est en fait «non liée» conformément à la définition figurant à l’annexe XI.

    31.   Formes d’aide liée

    L’aide liée peut prendre la forme:

    a)

    de prêts d’aide publique au développement (APD), tels qu’ils sont définis dans les «lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l’aide publique au développement liée ou partiellement déliée (1987)»;

    b)

    de dons d’aide publique au développement (APD), tels qu’ils sont définis dans les «lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l’aide publique au développement liée ou partiellement déliée (1987)»; et

    c)

    d’autres apports du secteur public (AAP) sous forme de dons ou de prêts, mais à l’exclusion des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public qui sont conformes à l’arrangement; ou

    d)

    de toute association (telle qu’un panachage), en droit ou en fait, sous la direction du donneur, du prêteur ou de l’emprunteur, d’au moins deux des éléments précédents et/ou des composantes financières suivantes:

    1)

    crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public sous forme d’un crédit direct, d’un financement direct, d’un refinancement, d’un soutien d’intérêt, d’une garantie ou d’une assurance relevant de l’arrangement;

    2)

    autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines, ou encore acompte versé par l’acheteur.

    32.   Financement mixte

    a)

    Les opérations de financement mixte peuvent revêtir diverses formes, telles que crédits mixtes, financements mixtes, financements conjoints, financements parallèles ou opérations intégrées présentant un caractère unique. Elles se caractérisent toutes principalement par:

    une composante libérale qui est reliée en droit ou en fait à la composante non libérale,

    une seule composante ou l’ensemble du financement qui constitue effectivement l’aide liée, et

    des ressources libérales qui ne peuvent être octroyées que si le pays bénéficiaire accepte la composante non libérale qui leur est reliée.

    b)

    L’association ou la liaison «en fait» est déterminée par des facteurs tels que:

    l’existence d’une entente officieuse entre le bénéficiaire et l’organisme donneur,

    l’intention du donneur de rendre un financement composite plus acceptable en utilisant des fonds d’APD,

    la liaison effective de l’ensemble de l’opération de financement à des achats dans le pays donneur,

    le degré de liaison de l’APD et les modalités de l’appel d’offres ou du contrat passé pour chaque opération de financement, ou

    toute autre pratique, identifiée par le CAD ou les participants, dans laquelle il existe une liaison de facto entre deux composantes au moins du financement.

    c)

    Aucune des pratiques suivantes ne doit être considérée comme excluant l’existence d’une association ou d’une liaison «en fait»:

    fractionnement d’un contrat par notification séparée de ses composantes,

    fractionnement de contrats financés en plusieurs étapes,

    non-notification de composantes interdépendantes d’un contrat, et/ou

    non-notification parce que le financement composite est partiellement délié.

    33.   Éligibilité d’un pays à l’aide liée

    a)

    Il n’est pas accordé d’aide liée aux pays qui, en raison de leur RNB par habitant, sont inéligibles à des prêts d’une durée de dix-sept ans de la Banque mondiale. La Banque mondiale recalcule sur une base annuelle le seuil à partir duquel un pays entre dans cette catégorie (5). Un pays ne change de catégorie qu’après être resté pendant deux années consécutives dans la même catégorie de revenu définie par la Banque mondiale.

    b)

    Le classement des pays se fait selon les critères et procédures opérationnels ci-après:

    1)

    Le classement des pays aux fins de l’arrangement se fait d’après le RNB par habitant, tel qu’il est calculé par la Banque mondiale pour les besoins de sa classification des pays emprunteurs. Le secrétariat rend ce classement public.

    2)

    Lorsque la Banque mondiale n’a pas suffisamment d’informations pour publier les données relatives au RNB par habitant, il lui est demandé d’indiquer si, selon ses estimations, le pays en cause a un RNB par habitant supérieur ou inférieur au seuil en vigueur. Ce pays est classé en fonction de ces estimations, à moins que les participants n’en décident autrement.

    3)

    Si, en vertu des dispositions de l’article 33 a), un changement intervient dans l’éligibilité d’un pays à l’aide liée, le reclassement de ce pays prendra effet deux semaines après communication par le secrétariat à tous les participants des conclusions tirées des données susmentionnées de la Banque mondiale. Avant la date de prise d’effet, aucun financement d’aide liée ne peut être notifié pour un pays nouvellement éligible. Après cette date, aucun financement d’aide liée ne peut être notifié pour un pays nouvellement classé dans une catégorie supérieure, les différentes opérations couvertes par une ligne de crédit précédemment engagée pouvant être néanmoins notifiées jusqu’à l’expiration de la ligne de crédit (laquelle ne sera pas postérieure de plus d’un an à la date de prise d’effet).

    4)

    Lorsque la Banque mondiale publie des données révisées, il n’en est pas tenu compte pour ce qui concerne l’arrangement. Le classement d’un pays peut néanmoins être modifié par l’adoption d’une attitude commune conformément aux procédures appropriées visées dans les articles 55 à 60, et les participants envisagent avec un préjugé favorable toute modification due à des erreurs ou omissions affectant les chiffres et reconnues durant l’année civile où les chiffres ont été communiqués pour la première fois par le secrétariat.

    5)

    Indépendamment du classement des pays pouvant ou non être admis au bénéfice de l’aide liée, les participants devraient éviter d’accorder tout crédit d’aide liée à l’exception de dons purs et simples, de l’aide alimentaire et de l’aide humanitaire, ainsi que de l’aide destinée à atténuer les effets d’accidents nucléaires ou d’autres graves accidents industriels ou à éviter qu’ils surviennent, à la Biélorussie, à la Bulgarie, à la Fédération de Russie, à la Roumanie et à l’Ukraine. Si le RNB par habitant de l’un quelconque de ces pays dépasse, trois années consécutives, le seuil fixé par la Banque mondiale pour l’inéligibilité aux prêts d’une durée de dix-sept ans, l’éligibilité de ces pays à ces crédits sera soumise aux dispositions visées plus haut aux articles 33 a) et b) 1) à 4), ainsi qu’aux autres dispositions de l’arrangement relatives à l’aide liée (6).

    34.   Éligibilité d’un projet à l’aide liée

    a)

    Il n’est pas accordé d’aide liée pour des projets publics ou privés qui, normalement, seraient commercialement viables s’ils étaient financés aux conditions du marché ou aux conditions prévues dans l’arrangement.

    b)

    Les critères décisifs de cette éligibilité à l’aide sont les suivants:

    la non-viabilité financière du projet, c’est-à-dire qu’avec des prix appropriés fixés selon les principes du marché, le projet n’est pas capable d’engendrer un revenu suffisant pour couvrir les frais d’exploitation et assurer la rémunération des capitaux utilisés: elle constitue le premier critère décisif, ou bien

    la possibilité, après un échange d’informations avec les autres participants, de conclure raisonnablement qu’il est peu vraisemblable que le projet puisse être financé aux conditions commerciales ou aux conditions prévues par l’arrangement; cette possibilité constitue le deuxième critère décisif. Dans le cas de projets d’un montant supérieur à 50 millions de droits de tirage spéciaux (DTS), il sera accordé une attention spéciale à la possibilité éventuelle d’obtenir un financement aux conditions du marché ou aux conditions prévues par l’arrangement lorsque l’on examinera le caractère approprié de cette aide.

    c)

    Les critères décisifs mentionnés ci-dessus à l’alinéa b) visent à montrer comment évaluer un projet pour déterminer s’il convient de le financer au moyen de ces crédits d’aide ou par des crédits à l’exportation aux conditions du marché ou aux conditions prévues par l’arrangement. La procédure de consultation décrite aux articles 48 à 50 devrait permettre à la longue d’arriver à définir plus précisément des orientations — à l’intention des organismes de crédit à l’exportation et des organismes d’aide — portant sur la ligne de démarcation entre ces deux catégories de projets.

    35.   Niveau minimal de concessionnalité de l’aide liée

    Les participants n’accordent pas de crédits d’aide liée assortis d’un niveau de concessionnalité inférieur à 35 %, ou à 50 % si le pays bénéficiaire est un pays moins avancé (PMA), sauf dans les cas ci-après, qui sont aussi exemptés des procédures de notification visées à l’article 47 a):

    a)

    assistance technique: aide liée dont la composante «aide publique au développement» consiste exclusivement en une coopération technique, lorsque cette composante présente moins de 3 % de la valeur totale de l’opération ou moins d’un million de droits de tirage spéciaux (DTS), le chiffre à retenir étant le plus faible des deux;

    b)

    petits projets: projets d’équipement d’une valeur inférieure à un million de droits de tirage spéciaux (DTS) qui sont financés intégralement par des dons d’aide au développement.

    36.   Exemptions de l’éligibilité d’un pays ou d’un projet à des crédits d’aide liée

    a)

    Les dispositions des articles 33 et 34 ne s’appliquent pas aux crédits d’aide liée dont le niveau de concessionnalité est égal ou supérieur à 80 %, à l’exception des crédits d’aide liée qui font partie d’un financement mixte associé tel que décrit à l’article 32.

    b)

    Les dispositions de l’article 34 ne s’appliquent pas aux crédits d’aide liée d’un montant inférieur à deux millions de DTS, à l’exception des crédits d’aide liée qui font partie d’un financement mixte associé, tel que décrit à l’article 32.

    c)

    Les crédits d’aide liée qui s’adressent aux pays les moins avancés (PMA), tels qu’ils sont définis par l’Organisation des Nations unies, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 33 et 34.

    d)

    Nonobstant les dispositions des articles 33 et 34, un participant peut, exceptionnellement, accorder son soutien par l’un des moyens suivants:

    la procédure en matière d’attitudes communes définie à l’annexe XI et décrite aux articles 55 à 60;

    une justification pour des raisons d’aide assortie d’un large appui des participants, telle qu’elle est décrite aux articles 48 et 49;

    une lettre adressée au secrétaire général de l’OCDE, conformément aux procédures visées à l’article 50, les participants comptant bien qu’il s’agira d’une procédure exceptionnelle et rarement utilisée.

    37.   Calcul du niveau de concessionnalité de crédits d’aide liée

    Le niveau de concessionnalité de crédits d’aide liée se calcule selon la même méthode que celle que le CAD emploie pour déterminer l’élément de libéralité, sauf que:

    a)

    le taux d’actualisation utilisé pour calculer le niveau de concessionnalité d’un prêt libellé en une monnaie donnée, c’est-à-dire le taux d’actualisation différencié (TAD), est révisable le 15 janvier de chaque année et est déterminé selon la formule suivante:

    Moyenne du TICR + marge

    La marge (M) dépend du délai de remboursement (R) comme indiqué ci-dessous:

    R

    M

    moins de 15 ans

    0,75

    de 15 ans à moins de 20 ans

    1,00

    de 20 ans à moins de 30 ans

    1,15

    30 ans et plus

    1,25

    Pour toutes les monnaies, la moyenne du TICR s’obtient en calculant la moyenne des TICR mensuels valables au cours de la période de six mois allant du 15 août de l’année précédente au 14 février de l’année considérée. Le taux d’actualisation, marge comprise, ainsi calculé, est arrondi à la tranche de dix points de base la plus proche. S’il existe plusieurs TICR pour la monnaie, on utilise pour ce calcul le TICR correspondant à l’échéance la plus éloignée, selon la définition visée à l’article 20 a).

    b)

    La date de référence à retenir pour le calcul du niveau de concessionnalité est le point de départ du crédit, tel qu’il est défini à l’annexe XI.

    c)

    Dans le calcul du niveau de concessionnalité global d’une opération de financement mixte, sont considérés comme nuls les niveaux de concessionnalité des crédits, concours et versements suivants:

    crédits à l’exportation conformes à l’arrangement,

    autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines,

    autres apports du secteur public comportant un niveau de concessionnalité inférieur au minimum autorisé prévu à l’article 35, sauf en cas d’alignement, et

    acompte versé par l’acheteur.

    Les versements effectués au point de départ du crédit ou avant cette date, qui ne sont pas considérés comme un acompte, sont pris en considération dans le calcul du niveau de concessionnalité.

    d)

    Taux d’actualisation d’une opération d’alignement; en cas d’alignement sur un financement d’aide, l’alignement à l’identique signifie que l’opération d’alignement comporte un niveau de concessionnalité identique à celui de l’offre initiale, celui-ci étant recalculé au moyen du taux d’actualisation en vigueur à la date de l’alignement.

    e)

    Les dépenses locales et les achats dans des pays tiers ne sont pris en compte dans le calcul du niveau de concessionnalité que s’ils sont financés par le pays donneur.

    f)

    Le niveau de concessionnalité global d’une opération est donné en multipliant la valeur nominale de chaque composante de l’opération par son niveau de concessionnalité, en faisant la somme des résultats obtenus, puis en divisant ce total par la valeur nominale globale des composantes.

    g)

    Le taux d’actualisation pour un prêt d’aide donné est celui qui est en vigueur au moment de la notification. Cependant, en cas de notification immédiate, le taux d’actualisation à utiliser est celui qui est en vigueur au moment où les modalités et conditions du prêt d’aide ont été fixées. Une modification du taux d’actualisation intervenant pendant la durée de vie d’un prêt ne modifie pas le niveau de concessionnalité de celui-ci.

    h)

    En cas de changement de monnaie avant la conclusion du contrat, la notification doit être révisée. Le taux d’actualisation utilisé pour calculer le niveau de concessionnalité est celui qui est applicable à la date de révision. Il n’y a pas lieu de faire de révision si la monnaie de rechange et tous les renseignements nécessaires au calcul du niveau de concessionnalité sont indiqués dans la notification initiale.

    i)

    Sans préjudice des dispositions de l’alinéa g), le taux d’actualisation à utiliser pour calculer le niveau de concessionnalité d’une opération donnée effectuée sur une ligne de crédit d’aide est celui qui était en vigueur au moment de la notification initiale de la ligne de crédit.

    38.   Durée de validité d’une aide liée

    a)

    Les participants ne s’engagent pas sur les modalités et conditions d’une opération d’aide liée — qu’il s’agisse du financement d’opérations individuelles, d’un protocole d’aide, d’une ligne de crédit d’aide ou d’un accord similaire — pour une période excédant deux ans. Dans le cas d’un protocole d’aide, d’une ligne de crédit d’aide ou d’accords similaires, la validité commence à la date de sa signature et doit être notifiée conformément à l’article 47; la prorogation d’une ligne de crédit est notifiée comme s’il s’agissait d’une ligne de crédit nouvelle au moyen d’une note expliquant qu’il s’agit d’une prorogation et que la ligne de crédit est renouvelée aux conditions autorisées au moment de la prorogation. Dans le cas d’opérations individuelles, y compris celles qui sont notifiées dans le cadre d’un protocole d’aide, d’une ligne de crédit d’aide ou d’un accord similaire, la validité commence à la date de notification de l’engagement conformément aux articles 46 ou 47, le cas échéant.

    b)

    Lorsqu’un pays cesse pour la première fois de pouvoir bénéficier des prêts à dix-sept ans de la Banque mondiale, la période de validité des protocoles et des lignes de crédit d’aide liée existants et nouveaux, notifiés, est limitée à une durée d’un an suivant la date de son reclassement potentiel conformément aux procédures visées à l’article 33 b).

    c)

    Une prorogation de ces protocoles et lignes de crédit n’est possible qu’à des conditions conformes aux dispositions des articles 33 et 34 de l’arrangement, après:

    reclassement des pays, et

    modification des règles de l’arrangement.

    Dans ces circonstances, il est possible de maintenir les modalités et conditions en vigueur sans préjudice d’une modification du taux d’actualisation selon les modalités visées à l’article 37.

    39.   Alignement

    Compte tenu des obligations internationales d’un participant et conformément à l’objet de l’arrangement, tout participant peut, en respectant les procédures visées à l’article 42, s’aligner sur les modalités et conditions financières offertes par un participant ou un non-participant.

    CHAPITRE IV

    PROCÉDURES

    Section 1:   Procédures communes aux crédits à l’exportation et aux crédits d’aide relative aux échanges

    40.   Notifications

    Les notifications prévues par les procédures visées dans l’arrangement se font suivant l’annexe V, comportent les informations qui y figurent, et sont adressées en copie au secrétariat.

    41.   Information sur le soutien public

    a)

    Dès qu’un participant s’engage sur un soutien public qu’il a notifié conformément aux procédures visées dans les articles 44 à 47, il doit en informer tous les autres participants en mentionnant le numéro de référence de sa notification sur le formulaire 1c correspondant du système de notification des pays créanciers (SNPC).

    b)

    Dans le cadre d’un échange d’informations mené conformément aux dispositions des articles 52 à 54, tout participant avise les autres participants des modalités et conditions de crédit auxquelles il envisage d’accorder son soutien pour une opération donnée et peut leur demander les mêmes informations.

    42.   Procédures en matière d’alignement

    a)

    Avant de s’aligner sur des modalités et conditions financières supposées être offertes par un participant ou un non-participant en application des articles 18 et 39, tout participant fait tout son possible et recourt, le cas échéant, aux consultations de vive voix décrites à l’article 54 pour vérifier que ces modalités et conditions bénéficient d’un soutien public, et il respecte les règles suivantes:

    1)

    Tout participant doit notifier à tous les autres participants les modalités et conditions qu’il se propose d’appliquer en respectant les mêmes procédures de notification qu’en cas d’alignement sur les modalités et conditions financières. En cas d’alignement sur les conditions offertes par un non-participant, le participant en cause doit suivre les mêmes procédures de notification que celles qui auraient été requises si les conditions sur lesquelles il s’aligne avaient été offertes par un participant.

    2)

    Nonobstant l’alinéa 1) ci-dessus, si la procédure de notification applicable exige que le participant souhaitant s’aligner diffère son engagement jusqu’à la date finale de la clôture des appels d’offres, ce participant doit notifier aussitôt que possible son intention de s’aligner.

    3)

    Si le participant à l’origine de la notification tempère ou renonce à son intention d’accorder un soutien sur les modalités et conditions notifiées, il doit en informer immédiatement tous les autres participants.

    b)

    Tout participant qui a l’intention d’offrir des modalités et des conditions financières identiques à celles qui ont été notifiées conformément aux dispositions des articles 44 et 45 peut le faire à l’expiration du délai qui y est stipulé. Ce participant donne notification de son intention aussitôt que possible.

    43.   Consultations spéciales

    a)

    Tout participant qui a de bonnes raisons de penser que les modalités et conditions financières offertes par un autre participant (le participant auteur de la notification) sont plus généreuses que celles qui sont visées dans l’arrangement en informe le secrétariat; le secrétariat publie immédiatement cette information.

    b)

    Le participant auteur de la notification clarifie les modalités et conditions financières de son offre dans les deux jours ouvrables suivant la publication de cette information par le secrétariat.

    c)

    Après clarification par le participant auteur de la notification, tout participant peut demander que le secrétariat organise une réunion de consultation spéciale des participants dans un délai de cinq jours ouvrables pour examiner la question.

    d)

    En attendant le résultat de la réunion de consultation spéciale des participants, les modalités et conditions financières bénéficiant d’un soutien public ne prennent pas effet.

    Section 2:   Procédures de notification des crédits à l’exportation

    44.   Notification préalable avec discussion

    a)

    Tout participant adresse une notification à tous les autres participants au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement si le taux de prime minimal appliqué a été déterminé conformément au premier tiret de l’article 24 e) ou à l’article 28 suivant les dispositions prévues à l’annexe V de l’arrangement. Si tout autre participant demande qu’une discussion ait lieu pendant la période précitée, le participant à l’origine de la notification observe un délai supplémentaire de dix jours civils. Si, après atténuation/exclusion du risque, le TPM applicable est inférieur ou égal à 75 % de celui qui résulterait de l’application de la classification du risque pays du pays de l’acheteur sans aucune atténuation ni exclusion de risques, le participant déclarant donne notification à tous les autres participants au moins vingt jours civils avant toute prise d’engagement.

    b)

    Tout participant informera tous les autres participants de la décision finale qu’il aura prise à l’issue de la discussion en vue de faciliter l’examen des enseignements à tirer de cette discussion, conformément à l’article 66. Les participants consigneront l’expérience qu’ils auront acquise au sujet des taux de primes notifiés conformément aux dispositions de l’alinéa a) ci-dessus.

    45.   Notification préalable sans discussion

    a)

    Tout participant donne notification à l’ensemble des autres participants au moins dix jours civils avant tout engagement, pris conformément aux dispositions prévues à l’annexe V de l’arrangement, de son intention:

    1)

    soit d’accorder son soutien à un crédit assorti d’un délai de remboursement de plus de cinq ans, mais n’excédant pas huit ans et demi consenti à un pays de la catégorie I;

    2)

    soit d’accorder son soutien à un crédit pour une centrale électrique autre qu’une centrale nucléaire, assorti d’un délai de remboursement supérieur au maximum prévu à l’article 12, mais n’excédant pas douze ans comme prévu à l’article 13 a);

    3)

    d’accorder un soutien conformément aux dispositions visées à l’article 14 d);

    4)

    d’appliquer un taux de prime conformément aux dispositions visées au deuxième tiret de l’article 24 e);

    5)

    d’appliquer un taux de prime conformément aux dispositions visées à l’article 24 g).

    b)

    Si le participant à l’origine de la notification tempère ses intentions ou renonce à fournir son soutien public pour une telle transaction, il doit en informer immédiatement tous les autres participants.

    Section 3:   Procédures en matière d’aide liée relative aux échanges

    46.   Notification préalable

    a)

    Une notification préalable est requise de tout participant qui a l’intention d’accorder un soutien public pour:

    des crédits d’aide non liée relative aux échanges d’un montant égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 80 %,

    des crédits d’aide non liée relative aux échanges d’un montant inférieur à deux millions de DTS et comportant un élément de libéralité (tel que défini par le CAD) inférieur à 50 %,

    des crédits d’aide liée relative aux échanges d’un montant égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 80 %, ou

    des crédits d’aide liée relative aux échanges d’un montant inférieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 50 %, sauf dans les cas visés à l’article 35 a) et b).

    b)

    La notification préalable doit être donnée au plus tard trente jours ouvrables avant la date de la clôture des offres ou la date de l’engagement, le délai le plus court étant retenu.

    c)

    Si le participant à l’origine de la notification tempère ses intentions ou renonce à soutenir les modalités et conditions notifiées, il doit en informer immédiatement tous les autres participants.

    d)

    Les dispositions du présent article s’appliquent aux crédits d’aide liée qui constituent une composante d’un financement associé (mixte) tels que définis à l’article 32.

    47.   Notification immédiate

    a)

    Une notification immédiate à tous les participants, c’est-à-dire adressée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date de l’engagement, est requise de tout participant qui accorde un soutien public pour des crédits d’aide liée relative aux échanges d’un montant:

    égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité égal ou supérieur à 80 %, ou

    inférieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité égal ou supérieur à 50 %, sauf dans les cas visés à l’article 35 a) et b).

    b)

    Une notification immédiate à tous les participants est aussi requise de tout participant qui signe un protocole d’aide, une ligne de crédit ou un accord similaire.

    c)

    Tout participant qui a l’intention de s’aligner sur des modalités et conditions financières ayant fait l’objet d’une notification immédiate n’est pas tenu de faire une notification préalable.

    Section 4:   Procédures de consultations en matière d’aide liée

    48.   Objectif des consultations

    a)

    Tout participant souhaitant déterminer s’il est possible que la motivation d’une aide liée soit commerciale peut demander qu’il lui soit fourni un «état qualitatif de l’aide» complet (voir la description détaillée à l’annexe IX).

    b)

    En outre, tout participant peut demander des consultations avec d’autres participants, conformément aux dispositions de l’article 49. Elles peuvent prendre la forme de consultations de vive voix, comme indiqué à l’article 54, en vue de déterminer:

    premièrement, si une offre d’aide est conforme aux règles énoncées plus haut aux articles 33 et 34, et

    éventuellement, si une offre d’aide est justifiée, même si elle ne répond pas aux conditions prévues par les règles énoncées aux articles 33 et 34.

    49.   Champ d’application des consultations et délais à respecter

    a)

    Durant les consultations, tout participant peut demander, notamment, les éléments d’information suivants:

    les résultats d’une étude de faisabilité et d’une instruction du projet détaillée,

    s’il existe des offres entrant en concurrence avec des financements assortis de conditions non libérales ou avec des financements d’aide,

    les rentrées ou les économies de devises attendues du projet,

    s’il existe une coopération avec des organisations multilatérales telles que la Banque mondiale,

    s’il y a appel à la concurrence internationale, en particulier si le fournisseur du pays donneur consent l’offre la plus favorable,

    quelles sont les répercussions sur l’environnement,

    quelle est la participation du secteur privé, et

    à quel moment (par exemple six mois avant la date de clôture des offres ou la date de l’engagement) intervient la notification de crédits assortis de conditions libérales ou de crédits d’aide.

    b)

    La consultation s’achève — et le secrétariat notifie les conclusions relatives aux deux questions mentionnées à l’article 48 à tous les participants — au moins dix jours ouvrables avant la date de clôture des offres ou la date de l’engagement, le délai le plus court étant retenu. En cas de désaccord entre les parties à la consultation, le secrétariat invite d’autres participants à exprimer leurs vues dans un délai de cinq jours ouvrables. Il avise de ces vues le participant auteur de la notification, qui doit reconsidérer sa position si l’offre d’aide ne recueille pas un large appui.

    50.   Résultats des consultations

    a)

    Tout donneur qui souhaite exécuter un projet en dépit du fait qu’il n’a pas recueilli un large appui en donne notification préalable aux autres participants au plus tard soixante jours civils après l’achèvement de la consultation, c’est-à-dire l’acceptation de la conclusion du président. Ce donneur adresse aussi au secrétaire général de l’OCDE une lettre dans laquelle il rend compte des résultats des consultations et expose les considérations d’intérêt national primordiales — non commerciales — qui l’obligent à le faire. Les participants comptent bien qu’il s’agira d’une procédure exceptionnelle et rarement utilisée.

    b)

    Ce donneur notifie immédiatement aux participants qu’il a adressé une lettre au secrétaire général de l’OCDE et joint copie de cette lettre à sa notification. Le donneur ou tout autre participant s’abstient de prendre un engagement d’aide liée pendant les dix jours ouvrables suivant la date d’envoi de cette notification. Dans le cas de projets pour lesquels le processus de consultation révèle l’existence d’offres concurrentes aux conditions du marché, le délai de dix jours ouvrables susmentionné est porté à quinze jours.

    c)

    Le secrétariat suit le déroulement et les résultats de la consultation.

    Section 5:   Échange d’informations pour les crédits à l’exportation et l’aide relative aux échanges

    51.   Correspondants

    Toutes les communications entre les correspondants désignés dans chaque pays se font par des moyens de communication en temps réel (par exemple, OLIS) et revêtent un caractère confidentiel.

    52.   Portée des demandes de renseignement

    a)

    Tout participant peut demander à un autre participant des renseignements concernant son attitude à l’égard d’un pays tiers, d’une institution d’un pays tiers ou d’une méthode commerciale particulière.

    b)

    Tout participant dont on a sollicité un soutien public peut adresser une demande de renseignements à un autre participant, en indiquant les modalités et les conditions de crédit les plus favorables qu’il serait disposé à accorder.

    c)

    Si une demande de renseignements est adressée à plusieurs participants, elle doit mentionner la liste des destinataires.

    d)

    Copie de toutes les demandes doit être adressée au secrétariat.

    53.   Contenu des réponses

    a)

    Le participant interrogé répond dans un délai de sept jours civils et fournit autant d’informations que possible. Il indique de façon aussi précise que possible la décision qu’il va vraisemblablement prendre. Le cas échéant, il complète sa réponse dans les meilleurs délais. Copie en est adressée aux autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu’au secrétariat.

    b)

    Si une réponse à une demande de renseignements cesse ultérieurement d’être valable pour quelque raison que ce soit, parce que, par exemple:

    une demande de soutien a été reçue, modifiée ou retirée, ou

    d’autres conditions sont envisagées,

    une réponse doit immédiatement être envoyée, avec copie à tous les autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu’au secrétariat.

    54.   Consultations de vive voix

    a)

    Les participants donnent suite, dans un délai de dix jours ouvrables, aux demandes de consultations de vive voix.

    b)

    Les participants et les non-participants sont avisés de toute demande de consultations de vive voix. Ces consultations ont lieu aussitôt que possible après l’expiration du délai de dix jours ouvrables.

    c)

    Le président des participants et le secrétariat se concertent sur les suites à donner comme, par exemple, l’adoption d’une attitude commune. Le secrétariat fait connaître immédiatement les résultats des consultations.

    55.   Procédures en matière d’attitudes communes et présentation de ces attitudes

    a)

    Les propositions d’attitudes communes sont adressées uniquement au secrétariat. Le secrétariat communique une proposition d’attitude commune à tous les participants et, lorsqu’une aidé liée est en cause, à tous les correspondants du CAD. L’identité de l’auteur n’est pas révélée dans le registre des attitudes communes du panneau d’affichage d’OLIS. Cependant, le secrétariat peut, sur demande, révéler oralement l’identité de l’auteur à un participant ou à un membre du CAD. Le secrétariat garde trace écrite de ces demandes.

    b)

    La proposition d’attitude commune est datée et se présente comme suit:

    numéro de référence suivi de la mention «Attitude commune»,

    nom du pays importateur et de l’acheteur,

    intitulé ou description aussi précis que possible du projet afin de l’identifier clairement,

    conditions envisagées par le pays auteur de la proposition,

    proposition d’attitude commune,

    nationalité et nom des soumissionnaires en lice connus,

    date de clôture des offres d’opérations d’exportation et de financement, ainsi que numéro de l’adjudication, pour autant qu’il soit connu, et

    autres renseignements utiles, notamment raisons de cette proposition d’attitude commune, existence d’études du projet et/ou de circonstances particulières.

    c)

    Toute proposition d’attitude commune formulée conformément à l’article 33 b) 4) est adressée au secrétariat, avec copie aux autres participants. L’auteur de la proposition d’attitude commune fournit une explication complète des raisons pour lesquelles il estime que le classement d’un pays doit différer de celui que prévoit la procédure exposée à l’article 33 b).

    d)

    Le secrétariat rend publiques les attitudes communes adoptées.

    56.   Réponses aux propositions d’attitudes communes

    a)

    Les réponses doivent parvenir dans un délai de vingt jours civils, mais les participants sont encouragés à répondre à une proposition d’attitude commune aussi rapidement que possible.

    b)

    Dans leur réponse, les participants peuvent demander des éléments d’information complémentaires, accepter la proposition, rejeter la proposition, proposer une modification de l’attitude commune ou soumettre une contre-proposition d’attitude commune.

    c)

    Tout participant qui indique être sans opinion pour n’avoir pas reçu de demande concernant ce projet d’un exportateur — ni des autorités du pays bénéficiaire dans le cas de crédits d’aide — est réputé avoir accepté la proposition d’attitude commune.

    57.   Acceptation des attitudes communes

    a)

    À l’expiration du délai de vingt jours civils, le secrétariat informe tous les participants de ce qui est advenu de la proposition d’attitude commune. Si tous les participants ne l’ont pas acceptée, mais qu’aucun ne l’a rejetée, la proposition est maintenue pour un nouveau délai de huit jours civils.

    b)

    À l’expiration de ce nouveau délai, tout participant qui n’a pas expressément rejeté la proposition d’attitude commune est réputé avoir accepté cette attitude commune. Cependant, tout participant — y compris l’auteur de la proposition initiale — peut subordonner son acceptation de l’attitude commune à l’acceptation expresse de cette attitude par ou plusieurs participant(s).

    c)

    Si un participant n’accepte pas un ou plusieurs élément(s) d’une attitude commune, il en accepte implicitement tous les autres éléments. Il est entendu qu’une telle acceptation partielle peut amener d’autres participants à revoir leur position à l’égard d’une proposition d’attitude commune. Tous les participants sont libres d’offrir des modalités et conditions, ou de s’aligner sur des modalités et conditions, non visées par une attitude commune.

    d)

    Une attitude commune qui n’a pas été acceptée peut être réexaminée en suivant les procédures décrites aux articles 55 et 56. Dans ces circonstances, les participants ne sont pas liés par leur décision initiale.

    58.   Désaccord sur des attitudes communes

    Si l’auteur de la proposition initiale et le participant qui a proposé une modification de cette proposition ou soumis une contre-proposition ne peuvent s’entendre sur une attitude commune dans le délai supplémentaire de huit jours civils, celui-ci peut être prorogé par consentement mutuel. Le secrétariat informe tous les participants de cette prorogation.

    59.   Date de prise d’effet de l’attitude commune

    Le secrétariat informe tous les participants de l’entrée en vigueur ou du rejet de la proposition d’attitude commune. L’attitude commune prend effet trois jours civils après avoir été ainsi annoncée. Le secrétariat tient en permanence à jour, sur OLIS, un fichier répertoriant toutes les attitudes communes qui ont été acceptées ou sont restées sans réponse.

    60.   Durée de validité des attitudes communes

    a)

    Une fois acceptée, toute attitude commune reste valable pendant une période de deux ans suivant sa date de prise d’effet, à moins que le secrétariat soit informé de ce qu’elle ne présente plus d’intérêt et que tous les participants en soient d’accord. Une attitude commune reste valable pendant une période supplémentaire de deux ans si un participant demande sa prorogation dans un délai de 14 jours civils à compter de la date d’expiration initiale. Il peut être décidé de la proroger encore en suivant la même procédure. Une attitude commune adoptée conformément à l’article 33 b) 4) reste valable jusqu’à ce que l’on dispose des données de la Banque mondiale relatives à l’année suivante.

    b)

    Le secrétariat suit ce qui advient des attitudes communes et en tient les participants dûment informés en mettant à jour, sur OLIS, «l’état des attitudes communes en vigueur». En conséquence, le secrétariat, entre autres tâches:

    ajoute les nouvelles attitudes communes lorsqu’elles ont été adoptées par les participants,

    met à jour la date d’expiration lorsqu’un participant demande une prorogation,

    supprime les attitudes communes qui sont venues à expiration, et

    publie, sur une base trimestrielle, la liste des attitudes communes venant à expiration le trimestre suivant.

    Section 6:   Dispositions pratiques touchant la communication des taux d’intérêt minimaux (TICR)

    61.   Communication des taux d’intérêt minimaux

    a)

    Les TICR des monnaies qui sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 20 sont transmis par des moyens de communication en temps réel au secrétariat, au moins chaque mois, pour diffusion à tous les participants.

    b)

    Ces informations doivent parvenir au secrétariat cinq jours au plus tard après la fin du mois auquel elles se rapportent. Le secrétariat fait alors connaître immédiatement les taux applicables à tous les autres participants et les rend publics.

    62.   Date effective d’application des taux d’intérêt

    Toute modification des TICR prend effet le quinzième jour suivant la fin du mois.

    63.   Modification immédiate des taux d’intérêt

    Lorsque l’évolution du marché impose de notifier la modification d’un TICR en cours de mois, le nouveau taux est applicable dix jours après réception de cette notification par le secrétariat.

    Section 7:   Examens

    64.   Examen régulier de l’arrangement

    a)

    Les participants examinent régulièrement le fonctionnement de l’arrangement. L’examen porte, entre autres, sur les procédures de notification, la mise en œuvre et le fonctionnement du système de taux d’actualisation différenciés (TAD), les règles et procédures en matière d’aide liée, les questions d’alignement, les engagements antérieurs, et l’extension éventuelle du cercle des participants à l’arrangement.

    b)

    Ces examens s’appuient sur les informations relatives aux constatations faites par les participants et sur leurs suggestions concernant l’amélioration du fonctionnement et de l’efficacité de l’arrangement. Les participants tiennent compte des objectifs de l’arrangement ainsi que de la situation économique et monétaire du moment. Les informations et suggestions que les participants désirent communiquer en vue de l’examen doivent parvenir au secrétariat au plus tard quarante-cinq jours civils avant la date à laquelle il doit avoir lieu.

    65.   Examen des taux d’intérêt minimaux

    a)

    Les participants examinent périodiquement le système de détermination des TICR afin de s’assurer que les taux notifiés reflètent les conditions du marché et qu’ils satisfont aux objectifs sous-jacents à ce système. Ces examens portent en outre sur la marge à ajouter dans l’application de ces taux.

    b)

    Tout participant peut demander au président des participants, en motivant sa requête, la tenue d’un examen extraordinaire s’il estime que les TICR d’une ou de plusieurs monnaies ne reflètent plus les conditions du moment sur le marché.

    66.   Examen des taux de primes minimaux et des questions connexes

    Les participants suivent et réexaminent régulièrement tous les aspects des règles et procédures relatives aux primes. Ce suivi et cet examen portent notamment sur les points suivants:

    a)

    la méthode utilisée pour le modèle de classification des risques pays, de manière à en réexaminer la validité en fonction de l’expérience;

    b)

    les taux de primes minimaux applicables au risque pays et au risque de crédit souverain de manière à les ajuster au fil du temps pour s’assurer qu’ils demeurent une mesure exacte du risque, en tenant compte des trois instruments de rétro-information sur les primes (IRP): les principes de comptabilité de caisse et d’engagement ainsi que les indicateurs de marché quand ils sont appropriés;

    c)

    les différenciations des TPM qui tiennent compte des différences des produits de couverture des crédits à l’exportation et de la quotité garantie; et

    d)

    les enseignements à tirer concernant l’utilisation du facteur d’atténuation et/ou d’exclusion de risque visé à l’article 28 et la poursuite de la validité et du caractère approprié des facteurs spécifiques autorisés d’atténuation/d’exclusion de risques. Pour faciliter l’examen, le secrétariat fournira des états de toutes les notifications.


    (1)  Tel qu’il est défini à l’article 5 de la convention relative à l’OCDE.

    (2)  D’après l’examen annuel de la classification des pays auquel procède la Banque mondiale, le seuil utilisé pour procéder à cette classification est le revenu national brut par habitant (RNB); ce seuil est indiqué sur le site web de l’OCDE (www.oecd.org/ech/xcred).

    (3)  À des fins administratives, certains pays qui ne reçoivent généralement pas de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public peuvent ne pas être classés.

    (4)  Les indicateurs du marché privé sont les obligations souveraines, la tarification des obligations par la méthode comparative, les taux forfaitaires et les taux des prêts syndiqués.

    (5)  D’après l’examen annuel de la classification des pays auquel procède la Banque mondiale, le seuil utilisé pour procéder à cette classification est le revenu national brut par habitant (RNB); ce seuil est indiqué sur le site web de l’OCDE (www.oecd.org/ech/xcred).

    (6)  Aux fins de l’article 33 b) 5), la mise hors service d’une centrale nucléaire peut être considérée comme une aide humanitaire. En cas d’accident nucléaire ou de grave accident industriel occasionnant une importante pollution transfrontalière, tout participant touché peut offrir une aide liée pour en éliminer ou en atténuer les effets. En cas de sérieuse menace d’un accident de cet ordre, tout participant potentiellement touché qui se propose d’accorder une aide pour éviter qu’il se produise en donne notification préalable conformément aux dispositions de l’article 46. Les autres participants envisageront favorablement l’accélération des procédures en matière d’aide liée au vu du caractère particulier de la situation.

    ANNEXE I

    ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION POUR LES NAVIRES

    CHAPITRE I

    CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD SECTORIEL

    1.   Participation

    Les participants à l’accord sectoriel sont l’Australie, la Corée, le Japon, la Norvège et l’Union européenne.

    2.   Champ d’application

    Le présent accord sectoriel, qui complète l’arrangement, définit des lignes directrices spécifiques applicables à l’octroi de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public au titre de contrats à l’exportation pour:

    a)

    les navires de mer de 100 tb et plus, utilisés pour le transport de marchandises ou de personnes, ou pour assurer un service spécialisé (par exemple, navires de pêche, navires-usines, brise-glaces et les dragues qui présentent de manière permanente, de par leur système de propulsion et de direction, toutes les caractéristiques de navigabilité autonome en haute mer), les remorqueurs de 365 kW et plus, et les coques de navires non terminés mais flottants et mobiles. L’accord sectoriel ne s’applique pas aux navires de guerre. Il ne s’applique pas non plus aux docks flottants ni aux unités mobiles opérant au large; toutefois, si des problèmes venaient à se poser au sujet de l’octroi de crédits à l’exportation pour ces structures, les participants à l’accord sectoriel (ci-après dénommés «participants») pourraient, après avoir considéré toute demande justifiée formulée par l’un des participants, décider que l’accord sectoriel s’appliquera à ces structures;

    b)

    la transformation de navires. Il s’agit de la transformation de bâtiments de mer de plus de 1 000 tb pour autant que les transformations effectuées entraînent une modification radicale du plan de chargement, de la coque ou du système de propulsion.

    c)

    1)

    Bien que les navires de type «hovercraft» ne soient pas couverts par l’accord sectoriel, les participants peuvent accorder des crédits à l’exportation pour les bâtiments de ce type à des conditions équivalentes à celles de l’accord sectoriel. Ils s’engagent à appliquer cette possibilité avec modération, et dans les cas où est établi qu’il n’existe pas de concurrence offerte aux conditions de l’accord sectoriel, à ne pas accorder de telles conditions de crédit pour les navires de type «hovercraft».

    2)

    Dans l’accord sectoriel, l’«hovercraft» est défini comme un véhicule amphibie d’au moins 100 tonnes dont la sustentation est assurée uniquement par l’air expulsé du véhicule qui forme une chambre délimitée par une jupe souple sur le pourtour du véhicule et le sol ou la surface de l’eau qui se trouve sous le véhicule, lequel est propulsé et commandé par des hélices ou de l’air pulsé provenant de turbines ou de dispositifs analogues.

    3)

    Il est entendu que l’octroi de crédits à l’exportation à des conditions équivalentes à celles du présent accord sectoriel sera limité aux «hovercraft» utilisés sur les routes maritimes et non terrestres, sauf pour accéder aux installations de terminaux distantes d’au maximum un kilomètre de l’eau.

    CHAPITRE II

    DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION ET À L’AIDE LIÉE

    3.   Délai maximal de remboursement

    La durée maximale de remboursement, indépendamment de la catégorie dans laquelle est classé le pays concerné, est de douze ans à compter de la livraison.

    4.   Versement comptant

    Les participants exigeront que le versement au comptant représente au minimum 20 % du prix du contrat à la livraison.

    5.   Remboursement du principal

    Le principal du crédit à l’exportation est remboursable en versements égaux et réguliers à des intervalles de normalement six mois et d’au maximum douze mois.

    6.   Primes minimales

    Les dispositions de l’arrangement concernant les primes minimales de référence ne s’appliqueront pas tant qu’elles n’auront pas été revues par les participants au présent accord sectoriel.

    7.   Aide

    Outre le respect des dispositions figurant dans l’arrangement, tout participant qui souhaiterait accorder une aide doit confirmer que le navire ne sera pas exploité sous pavillon de libre immatriculation pendant la durée de remboursement et avoir dûment obtenu l’assurance que le propriétaire final réside dans le pays bénéficiaire, qu’il n’est pas une filiale non opérationnelle d’un intérêt étranger et qu’il s’est engagé à ne pas vendre le navire sans l’accord de son gouvernement.

    CHAPITRE III

    PROCÉDURES

    8.   Notification

    Aux fins de transparence, chaque participant devra non seulement se conformer aux dispositions de l’arrangement et du système de notification des pays créanciers de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD)/Union de Berne/OCDE mais aussi communiquer chaque année des informations sur son dispositif d’octroi d’aide publique ainsi que sur les modalités d’application du présent accord sectoriel, y compris des régimes en vigueur.

    9.   Réexamen

    a)

    Le présent accord sectoriel sera réexaminé chaque année ou à la demande de tout participant, dans le cadre du groupe de travail de l’OCDE sur la construction navale et il en sera rendu compte aux participants à l’arrangement.

    b)

    Afin d’assurer une cohérence entre l’arrangement et le présent accord sectoriel et compte tenu de la nature de l’industrie de la construction navale, les participants au présent accord sectoriel et les participants à l’arrangement se consulteront et se concerteront en fonction des besoins.

    c)

    Lorsque les participants à l’arrangement décideront de modifier ledit arrangement, les participants au présent accord sectoriel (ci-après dénommés «participants») examineront cette décision et s’interrogeront sur sa pertinence au regard du présent accord sectoriel. Dans l’intervalle, les modifications apportées à l’arrangement ne s’appliqueront pas au présent accord sectoriel. Au cas où les participants seraient en mesure d’accepter les modifications apportées à l’arrangement, ils adresseront un rapport écrit aux participants à l’arrangement. Au cas où les participants ne seraient pas en mesure de les accepter pour ce qui concerne leur application à la construction navale, ils informeront les participants à l’arrangement de leurs objections et demanderont à engager avec eux des consultations en vue de trouver un moyen de régler les questions en suspens. Au cas où les deux groupes ne parviendraient pas à se mettre d’accord, c’est le point de vue des participants qui prévaudra s’agissant de l’application des modifications à la construction navale.

    d)

    Dès l’entrée en vigueur de l’«accord sur les conditions normales de concurrence dans l’industrie de la construction et de la réparation navale marchandes», le présent accord sectoriel cessera de s’appliquer aux participants qui sont tenus par leur législation d’appliquer l’arrangement de 1994 sur les crédits à l’exportation de navires [C/WP6(94)6]. Les participants s’emploieront à ce qu’il soit révisé sans attendre afin de le mettre en conformité avec le présent accord sectoriel.

    Pièce jointe

    ENGAGEMENTS RELATIFS AUX TRAVAUX FUTURS

    En sus des travaux futurs relatifs à l’arrangement, les participants au présent accord sectoriel conviennent:

    a)

    d’établir une liste indicative des types de navires qui sont généralement considérés comme n’étant pas commercialement viables, en tenant compte des dispositions concernant l’aide liée qui figurent dans l’arrangement;

    b)

    de revoir les dispositions de l’arrangement relatives aux primes minimales de référence en vue de les intégrer dans le présent accord sectoriel;

    c)

    d’examiner, sous réserve de l’évolution des négociations internationales pertinentes, la possibilité d’inclure d’autres règles applicables en matière de taux d’intérêt minimaux, y compris un TICR spécial et des taux flottants;

    d)

    d’examiner la possibilité de procéder à des remboursements annuels du principal.

    ANNEXE II

    ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION DE CENTRALES NUCLÉAIRES

    CHAPITRE I

    CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD SECTORIEL

    1.   Champ d’application

    a)

    Le présent accord sectoriel, qui complète l’arrangement:

    expose les lignes directrices spéciales qui s’appliquent aux crédits bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats d’exportation de centrales nucléaires complètes ou d’éléments de celles-ci, à savoir l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services, y compris la formation du personnel, directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales nucléaires. Il expose les conditions qui s’appliquent au soutien accordé pour le combustible nucléaire,

    ne s’applique pas aux postes de dépenses incombant généralement à l’acheteur et, en particulier, aux charges liées à la mise en état du terrain, à la construction des routes, aux installations d’hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques, au poste d’évacuation d’énergie et au poste d’alimentation en eau, ainsi qu’aux frais à engager dans le pays de l’acheteur du fait des procédures officielles d’approbation (par exemple autorisation d’implantation, permis de construire, autorisation de chargement de combustible), sauf que:

    dans le cas où l’acheteur de la ligne d’interconnexion est le même que l’acheteur de la centrale électrique et que le contrat est conclu en relation avec la ligne d’interconnexion initiale pour cette centrale électrique, les délais maximaux de remboursement et les taux d’intérêt minimaux pour la ligne d’interconnexion initiale seront identiques à ceux applicables à une centrale nucléaire (c’est-à-dire quinze ans et le TICRS),

    ne s’applique pas aux sous-stations, aux transformateurs et à la ligne d’interconnexion.

    b)

    Le présent accord sectoriel s’applique aussi à la modernisation des centrales nucléaires existantes lorsque le montant global des travaux atteint ou excède quatre-vingts millions de DTS (catégorie X) et que ces travaux sont susceptibles de prolonger la durée de vie économique de la centrale d’au moins quinze ans. Si l’un ou l’autre de ces critères n’est pas rempli, ce sont les dispositions de l’arrangement qui sont applicables.

    c)

    Ce sont les conditions de l’arrangement et non l’accord sectoriel qui s’appliqueront au soutien public accordé pour la mise hors service de centrales nucléaires. Par déclassement d’une centrale nucléaire, on entend sa fermeture ou son démantèlement. Les procédures en matière d’attitudes communes exposées aux articles 55 à 60 de l’arrangement prévoient la possibilité de réduire ou d’allonger le délai de remboursement.

    2.   Examen

    Les participants examineront régulièrement les dispositions de l’accord sectoriel.

    CHAPITRE II

    DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION ET À L’AIDE LIÉE

    3.   Délai maximal de remboursement

    Le délai maximal de remboursement est de quinze ans quel que soit le classement du pays.

    4.   Remboursement du principal et paiement des intérêts

    a)

    Le principal d’un crédit à l’exportation est remboursable en versements égaux.

    b)

    Le principal est remboursable et les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

    c)

    Lorsque des crédits à l’exportation sont fournis à l’appui d’opérations de crédit-bail, le montant cumulé du principal et des intérêts peut être remboursé en versements égaux, au lieu du seul montant du principal, comme indiqué à l’alinéa a).

    5.   Taux d’intérêt minimaux

    a)

    Tout participant qui fournit un soutien financier public sous forme de financement direct, de refinancement ou de soutien d’intérêt appliquera les taux d’intérêt minimaux; le participant appliquera le taux d’intérêt commercial de référence spécial (TICRS) correspondant. Lorsque l’engagement relatif au TICRS fixe est limité initialement à une période maximale qui ne dépasse pas quinze ans à compter de la date d’adjudication du contrat, tout soutien public pendant la durée du prêt restant à courir sera aussi limité aux garanties ou aux soutiens d’intérêt au TICRS en vigueur au moment du refinancement.

    b)

    Lorsqu’un soutien financier public est accordé pour l’exportation de biens d’équipement destinés à la fourniture partielle d’une centrale nucléaire, le fournisseur n’ayant pas de responsabilité dans la mise en service, le taux d’intérêt minimal sera le TICRS, conformément à l’article 6 de l’accord sectoriel. Autrement, tout participant peut offrir le TICR approprié conformément à l’article 20 de l’arrangement, à condition que le délai maximal compris entre la date d’adjudication du contrat et la date du dernier remboursement ne dépasse pas dix ans.

    6.   Établissement des TICRS

    Le TICRS d’une monnaie correspond au TICR de cette monnaie augmenté d’une marge fixe de 75 points de base, sauf dans le cas du yen japonais, où la marge est égale à 40 points de base. Pour les monnaies ayant plus d’un TICR, conformément au premier alinéa de l’article 20 a) de l’arrangement, on retiendra celui qui correspond au délai de remboursement le plus long pour déterminer le TICRS.

    7.   Dépenses locales et capitalisation des intérêts

    Les dispositions de l’article 10 d) de l’arrangement ne sont pas applicables lorsqu’un soutien financier public est accordé sur la base du TICRS. Le soutien financier public accordé à des taux autres que les TICRS pour les dépenses locales et la capitalisation des intérêts courant avant le point de départ du crédit pris globalement ne représentera pas un montant supérieur à 15 % de la valeur des exportations.

    8.   Soutien public pour le combustible nucléaire

    a)

    Pour la charge initiale de combustible, le délai de remboursement maximal ne dépassera pas quatre ans à compter de la livraison. Tout participant qui accordera un soutien financier public pour la charge initiale de combustible appliquera des taux d’intérêt minimaux; le participant appliquera le TICR approprié. La charge initiale de combustible sera limitée au cœur nucléaire initialement mis en place, auquel pourront s’ajouter deux recharges ultérieures, qui ne devront pas excéder à elles deux les deux tiers d’un cœur nucléaire.

    b)

    Pour les autres recharges ultérieures de combustible nucléaire, le remboursement devra avoir lieu dans un délai maximal de six mois. Si, dans des circonstances exceptionnelles, des délais plus longs, mais en tout état de cause n’excédant pas deux ans, paraissent appropriés, les procédures énoncées à l’article 44 de l’arrangement s’appliquent. Tout participant qui accordera un soutien financier public pour la recharge ultérieure de combustible appliquera des taux d’intérêt minimaux; le participant appliquera le TICR approprié.

    c)

    Il ne sera pas accordé, pour la fourniture séparée de services d’enrichissement de l’uranium, de soutien public assorti de conditions plus favorables que celles qui s’appliquent au combustible nucléaire.

    d)

    Les dépenses de retraitement et de gestion du combustible irradié (y compris l’évacuation des déchets) seront réglées au comptant.

    e)

    Les participants ne fourniront pas de combustible ni de services à titre gratuit.

    9.   Aide

    Les participants ne fourniront pas de soutien sous la forme d’une aide, à moins qu’il ne s’agisse d’un don non lié.

    CHAPITRE III

    PROCÉDURES

    10.   Consultations préalables

    Considérant qu’il serait de leur intérêt que puisse s’instaurer une attitude commune concernant les conditions à appliquer dans le cas d’une centrale nucléaire, les participants sont convenus d’engager des consultations préalables dans tous les cas où ils auraient l’intention d’accorder un soutien public.

    11.   Notification préalable

    a)

    Le participant qui prend l’initiative d’une consultation préalable doit, au moins dix jours ouvrables avant de prendre une décision définitive, notifier à tous les autres participants les conditions de crédit auxquelles il a l’intention d’accorder son soutien conformément à l’annexe V de l’arrangement.

    b)

    Les autres participants ne prendront pas, dans les dix jours spécifiés ci-dessus à l’alinéa a), de décision définitive sur les conditions de crédit auxquelles ils ont l’intention d’accorder leur soutien, mais échangeront dans les cinq jours ouvrables avec tous les autres participants engagés dans la consultation des informations sur les conditions de crédit appropriées à l’opération, avec pour objectif de formuler une attitude commune sur de telles conditions.

    c)

    Si une attitude commune n’est pas arrêtée par ces moyens dans les dix jours qui suivent la réception de la notification initiale, la décision définitive de tout participant engagé dans la consultation sera reportée d’une période supplémentaire de dix jours ouvrables pendant lesquels de nouveaux efforts pour parvenir à une attitude commune seront faits au cours de discussions de vive voix.

    ANNEXE III

    ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION D’AÉRONEFS CIVILS

    PARTIE 1

    AVIONS COMMERCIAUX GROS PORTEURS ET MOTEURS POUR CES AVIONS

    CHAPITRE I

    CHAMP D’APPLICATION

    1.   Forme et champ d’application

    a)

    La partie 1 de l’accord sectoriel, qui complète l’arrangement, expose les lignes directrices spéciales qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public qui servent à financer la vente ou le crédit-bail d’aéronefs civils gros porteurs neufs énumérés à l’appendice I, et des moteurs montés sur ces aéronefs. Un aéronef neuf est un aéronef détenu par son constructeur, c’est-à-dire un aéronef qui n’a pas été livré ni utilisé au préalable pour l’usage auquel il est destiné, à savoir le transport de passagers et/ou de fret à titre onéreux. Cette définition n’interdit pas à un participant d’accorder un soutien dans le cadre des conditions applicables aux aéronefs neufs pour des transactions dans lesquelles, après information préalable de ce participant, des arrangements commerciaux temporaires de financement ont été passés à cause d’un retard dans l’octroi du soutien public. Dans ce cas, le délai de remboursement, y compris le «point de départ du crédit» et «la date finale de remboursement», sera le même que si la vente ou le crédit-bail de l’aéronef avait reçu le soutien public à la date de livraison initiale de l’aéronef.

    b)

    Les dispositions du chapitre I s’appliquent aussi aux moteurs et aux pièces de rechange lorsqu’ils sont considérés comme faisant partie de la commande initiale de l’aéronef, sous réserve des dispositions de l’article 33 de la partie 3 de l’accord sectoriel. Elles ne s’appliquent pas aux simulateurs de vol qui sont régis par les dispositions de l’arrangement.

    2.   Objectif

    La présente partie de l’accord sectoriel vise à établir un équilibre harmonieux qui, sur tous les marchés:

    égalise les conditions financières de concurrence des participants,

    neutralise les conditions de financement des participants en tant que critères dans le choix entre aéronefs concurrents, et

    évite toute distorsion de concurrence.

    CHAPITRE II

    DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION ET À L’AIDE

    3.   Acompte

    a)

    Les participants requièrent un acompte minimal de 15 % du prix total de l’aéronef, qui comprend le prix de la cellule et des moteurs montés sur l’aéronef, majoré de celui des moteurs de rechange et pièces de rechange dans la limite visée à l’article 33 de la partie 3 du présent accord sectoriel.

    b)

    Pour cet acompte, le soutien public ne peut être accordé que sous forme d’assurance et de garantie contre les risques de fabrication habituels, c’est-à-dire que sous forme de garantie pure.

    4.   Délai maximal de remboursement

    Le délai maximal de remboursement est de douze ans.

    5.   Monnaies admises

    Les monnaies dans lesquelles il peut être accordé un soutien financier public sont le dollar des États-Unis, l’euro et la livre sterling.

    6.   Remboursement du principal

    a)

    Le principal d’un crédit à l’exportation est normalement remboursable en versements égaux et réguliers, effectués à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Pour les opérations de crédit-bail, ces modalités de remboursement peuvent s’appliquer soit au seul montant du principal, soit au montant cumulé du principal et des intérêts.

    b)

    Tout participant qui se propose d’accorder un soutien pour le remboursement du principal à des conditions différentes de celles qui sont énoncées à l’alinéa a) doit respecter les règles ci-après:

    1)

    sur une période de six mois, aucun remboursement ou aucune série de remboursements n’excédera 25 % du montant du principal remboursable pendant le délai de remboursement;

    2)

    le participant en donnera notification préalable.

    7.   Paiement des intérêts

    a)

    Les intérêts ne sont normalement pas capitalisés pendant la période de remboursement.

    b)

    Les intérêts sont payables par versements effectués à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

    c)

    Tout participant qui se propose d’accorder un soutien pour le paiement des intérêts à des conditions différentes de celles qui sont énoncées aux alinéas a) et b) en donne notification préalable.

    8.   Taux d’intérêt minimaux

    a)

    Les participants qui accordent un soutien financier public, qui ne doit pas dépasser 85 % du prix total de l’aéronef visé plus haut à l’alinéa a) de l’article 3 du présent accord sectoriel, doivent appliquer des taux d’intérêt minimaux jusqu’à concurrence d’un maximum de 62,5 % du prix total de l’aéronef selon les modalités suivantes:

    pour les délais de remboursement allant jusqu’à dix ans inclus: TB 10 + 120 points de base,

    pour les délais de remboursement de plus de dix ans et jusqu’à douze ans: TB 10 + 175 points de base,

    où TB 10 est le rendement, calculé en moyenne sur les deux semaines civiles précédentes, des obligations du secteur public à dix ans pour la monnaie correspondante (à l’exception de l’euro) à échéance constante. Dans le cas de l’euro, TB 10 signifie le rendement à dix ans, calculé en moyenne sur les deux semaines civiles précédentes, de la courbe des rendements en euro, construite par Eurostat pour établir le TICR de l’euro. La marge visée ci-dessus est applicable à toutes les monnaies.

    b)

    Le pourcentage maximal du prix total de l’aéronef qui peut être financé aux taux d’intérêt minimaux fixes visés ci-dessus à l’alinéa a) est limité à 62,5 % lorsque le remboursement du prêt est réparti sur toute la durée du financement et à 42,5 % lorsqu’il est réparti sur les dernières échéances. Les participants sont libres d’utiliser l’un ou l’autre de ces modes de remboursement, sous réserve de respecter les plafonds qui leur sont applicables. Tout participant qui propose une telle tranche de financement en notifie aux autres le montant, le taux d’intérêt, la date à laquelle le taux d’intérêt est fixé, la durée de validité de ce taux d’intérêt et le calendrier de remboursement. À la date de chaque examen, les participants étudient les deux plafonds conformément aux dispositions de l’article 17 du présent accord sectoriel, pour déterminer si l’un procure plus d’avantages que l’autre en vue d’ajuster celui qui s’avère plus avantageux pour rétablir l’équilibre.

    c)

    Sous réserve du seuil de 85 % visé plus haut à l’alinéa a):

    1)

    les participants peuvent en outre accorder un soutien financier public comparable au financement PEFCO (société privée de financement des exportations). Les participants recevront régulièrement, toutes les deux semaines, des informations relatives au coût d’emprunt de PEFCO et aux taux d’intérêt applicables par PEFCO, déduction faite des primes de garantie officielle, aux financements à taux fixe dans le cadre de prêts à versement immédiat ou étalé sur une série de dates, de propositions de contrats ou de soumissions. Le participant qui propose une telle tranche de financement en notifie aux autres participants le montant, le taux d’intérêt, la date à laquelle le taux d’intérêt est fixé, la durée de validité de ce taux d’intérêt et le calendrier de remboursement. Tout participant qui s’aligne sur un financement de ce genre offert par un autre participant doit le faire sur toutes ses conditions, excepté la durée de validité des propositions d’engagement visée plus loin à l’article 8 du présent accord sectoriel.

    2)

    Les taux ainsi notifiés sont appliqués par tous les participants aussi longtemps que le taux d’intérêt appliqué aux versements étalés sur vingt-quatre mois n’est pas supérieur à 225 points de base au-dessus de TB 10. Si ce taux dépasse 225 points de base, les participants sont libres d’appliquer le taux de 225 points de base aux versements étalés sur vingt-quatre mois ainsi que tous les taux correspondants, et ils se consultent immédiatement afin de dégager une solution permanente.

    d)

    Les taux d’intérêt minimaux comprennent les primes d’assurance-crédit et les frais garantis, mais pas les commissions d’engagement et de gestion.

    9.   Ajustement des taux d’intérêt

    Les taux d’intérêt minimaux définis plus haut à l’article 8 du présent accord sectoriel seront réexaminés tous les quinze jours. Si à la fin de chaque période de deux semaines, la moyenne des rendements des obligations du secteur public à échéance constante pour la monnaie correspondante présente un écart d’au moins dix points de base, ces taux d’intérêt minimaux seront ajustés de ce même écart et les taux recalculés seront arrondis aux cinq points de base les plus proches.

    10.   Durée de validité des crédits à l’exportation/des offres de taux d’intérêt

    La durée des offres de taux d’intérêt minimaux déterminée conformément à l’article 8 du présent accord sectoriel ne doit pas dépasser trois mois.

    11.   Détermination de l’offre de taux d’intérêt et sélection de taux d’intérêt

    a)

    Les participants peuvent accorder un soutien financier public conformément aux articles 8 et 9 du présent accord sectoriel à un taux d’intérêt qui s’applique à la date à laquelle l’offre de taux d’intérêt est faite pour l’aéronef correspondant, à condition que l’offre soit acceptée pendant la durée de sa validité conformément à l’article 10 du présent accord sectoriel. Si le taux d’intérêt n’est pas accepté dans ce délai, d’autres offres de taux d’intérêt peuvent être faites mais au plus tard jusqu’à la date de livraison de l’aéronef correspondant.

    b)

    Une offre de taux d’intérêt peut être acceptée et le taux d’intérêt peut être retenu à tout moment compris entre la date de signature du contrat et la date de livraison de l’aéronef correspondant. Le taux retenu par l’emprunteur est irrévocable.

    12.   Soutien sous forme de garantie pure

    Les participants peuvent accorder un soutien public limité à la garantie ou à l’assurance, c’est-à-dire sous forme de garantie pure, jusqu’à concurrence du seuil de 85 % visé plus haut à l’article 8 a) du présent accord sectoriel. Tout participant qui accorde un tel soutien doit en notifier aux autres participants le montant, les conditions, la monnaie, le calendrier des remboursements et les taux d’intérêt.

    13.   Point de référence pour la concurrence

    Lorsqu’il y a concurrence avec soutien public, un aéronef qui figure dans la liste des appareils gros porteurs de l’appendice I du présent accord sectoriel et qui est en concurrence avec d’autres aéronefs peut bénéficier des mêmes conditions de crédit à l’exportation.

    14.   Garantie du risque de remboursement

    Les participants peuvent décider de la garantie du risque de remboursement qu’ils jugent acceptable sans en référer aux autres participants. Ils conviennent néanmoins de fournir des renseignements y afférents sur demande ou au moment jugé opportun.

    15.   Changements de modèle

    Les participants conviennent que lorsqu’une offre de taux d’intérêt fixe a été faite ou a été adoptée pour un type d’aéronef, les conditions qui y figurent ne peuvent être reportées sur un autre type d’aéronef désigné sous un modèle différent.

    16.   Crédit-bail

    Sous réserve des autres conditions prévues dans la partie 1 du présent accord sectoriel, les participants peuvent accorder un soutien à un crédit-bail sur les mêmes bases qu’un contrat de vente.

    17.   Aide

    Les participants ne fourniront pas de soutien sous la forme d’une aide, à moins qu’il ne s’agisse d’un don non lié. Cependant, les participants examineront avec bienveillance toute demande d’attitude commune relative à des crédits d’aide liée destinés à financer des opérations humanitaires.

    CHAPITRE III

    PROCÉDURES

    18.   Notification préalable, alignement et échange d’informations

    Les procédures de notification préalable, d’alignement et d’échange d’informations énoncées dans l’arrangement s’appliquent à la présente partie de l’accord sectoriel. En outre, les participants peuvent demander l’organisation d’une consultation s’ils ont la moindre raison de penser qu’un autre participant offre un crédit bénéficiant d’un soutien public selon des modalités et à des conditions non conformes aux dispositions de l’accord sectoriel. Cette consultation est engagée dans un délai de dix jours mais, pour le reste, suit les procédures visées à l’article 54 de l’arrangement.

    19.   Examen

    Les participants examinent régulièrement les procédures et les dispositions du présent accord sectoriel pour les rapprocher des conditions du marché. Toutefois, si les conditions du marché ou les pratiques financières courantes subissent de profondes modifications, ils pourront à tout moment demander un examen.

    PARTIE 2

    ENSEMBLE DES AÉRONEFS NEUFS, À L’EXCEPTION DES AVIONS COMMERCIAUX GROS PORTEURS

    CHAPITRE IV

    CHAMP D’APPLICATION

    20.   Forme et champ d’application

    La partie 2 du présent accord sectoriel, qui complète l’arrangement, définit les lignes directrices spéciales qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public accordés pour la vente ou la location d’avions neufs non couverts par la partie 1 du présent accord sectoriel. Elle ne s’applique pas aux aéroglisseurs ni aux simulateurs de vol qui sont régis par les dispositions de l’arrangement.

    21.   Engagement moral des participants

    Les dispositions du présent chapitre énoncent les conditions les plus favorables que les participants peuvent offrir lorsqu’ils accordent un soutien public. Les participants devront néanmoins continuer de respecter les conditions usuelles applicables aux différentes catégories d’aéronefs et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour les maintenir.

    22.   Catégories d’aéronefs

    Les participants sont convenus de distinguer les catégories d’aéronefs suivantes:

    —   catégorie A: aéronefs à turbine (c’est-à-dire à turboréacteur, à turbopropulseur et à turboréacteur à double flux ou «turbo-fan»), y compris les hélicoptères, de 30 à 70 sièges en général,

    —   catégorie B: autres aéronefs à turbine, y compris les hélicoptères,

    —   catégorie C: autres aéronefs, y compris les hélicoptères.

    Une liste d’aéronefs entrant dans les catégories A et B est donnée à titre indicatif dans l’appendice I.

    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION ET À L’AIDE

    23.   Délai maximal de remboursement

    Le délai maximal de remboursement varie selon la catégorie dans laquelle se range l’aéronef, qui est déterminée par les critères énoncés à l’article 22 du présent accord sectoriel.

    a)

    Pour les aéronefs de la catégorie A, le délai maximal de remboursement est de dix ans.

    b)

    Pour les aéronefs de la catégorie B, le délai maximal de remboursement est de sept ans.

    c)

    Pour les aéronefs de la catégorie C, le délai maximal de remboursement est de cinq ans.

    24.   Remboursement du principal

    a)

    Le principal d’un crédit à l’exportation est normalement remboursable en versements égaux et réguliers, effectués à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Pour les opérations de crédit-bail, ces modalités de remboursement peuvent s’appliquer soit au seul montant du principal, soit au montant cumulé du principal et des intérêts.

    b)

    Tout participant qui se propose d’accorder un soutien pour le remboursement du principal à des conditions différentes de celles qui sont énoncées à l’alinéa a) doit respecter les règles ci-après:

    1)

    sur une période de six mois, aucun remboursement ou aucune série de remboursements n’excédera 25 % du montant du principal remboursable pendant le délai de remboursement;

    2)

    le participant en donnera notification préalable.

    25.   Paiement des intérêts

    a)

    Les intérêts ne sont normalement pas capitalisés pendant la période de remboursement.

    b)

    Les intérêts sont payables par versements effectués à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

    c)

    Tout participant qui se propose d’accorder un soutien pour le paiement des intérêts à des conditions différentes de celles qui sont énoncées aux alinéas a) et b) en donne notification préalable.

    d)

    Les intérêts ne comprennent pas:

    1)

    les paiements sous forme de primes ou d’autres frais d’assurance ou de garantie de crédits fournisseurs ou acheteurs. Lorsque le soutien public est accordé sous forme d’un crédit direct, d’un financement direct ou d’un refinancement, la prime peut soit être ajoutée à la valeur faciale du taux d’intérêt, soit constituer une chargée séparée; ces deux composantes doivent être spécifiées séparément aux participants;

    2)

    les autres paiements sous forme de frais ou commissions bancaires associés au crédit à l’exportation, à l’exclusion des commissions bancaires annuelles ou semestrielles qui sont payables tout au long de la période de remboursement; ni

    3)

    les retenues fiscales à la source imposées par le pays importateur.

    26.   Taux d’intérêt minimaux

    Les participants qui accordent un soutien financier public doivent appliquer les taux d’intérêt minimaux; les participants appliqueront le TICR approprié visé à l’article 20 de l’arrangement.

    27.   Primes d’assurance et commissions de garantie

    Les participants n’accorderont pas d’exonération partielle ou totale pour les primes d’assurance et les commissions de garantie.

    28.   Aide

    Les participants ne fourniront pas de soutien sous la forme d’une aide, à moins qu’il ne s’agisse d’un don non lié. Cependant, les participants examineront avec bienveillance toute demande d’attitude commune relative à des crédits d’aide liée destinés à financer des opérations humanitaires.

    CHAPITRE VI

    PROCÉDURES

    29.   Notification préalable, alignement et échange d’informations

    En cas de concurrence entre aéronefs bénéficiant d’un soutien public pour une vente ou une location, l’aéronef qui est en concurrence avec ceux d’une autre catégorie ou avec ceux qui relèvent d’autres parties de l’accord sectoriel devra, aux fins de la vente ou de la location spécifique, pouvoir bénéficier des mêmes conditions que ces autres aéronefs. Les procédures de notification préalable, d’alignement et d’échange d’informations énoncées dans l’arrangement s’appliquent à la présente partie de l’accord sectoriel. En outre, les participants peuvent demander l’organisation d’une consultation s’ils ont la moindre raison de penser qu’un autre participant offre un crédit bénéficiant d’un soutien public à des conditions non conformes aux dispositions de l’accord sectoriel. Cette consultation est engagée dans un délai de dix jours mais, pour le reste, suit les procédures visées à l’article 54 de l’arrangement.

    30.   Examen

    Les participants examineront régulièrement les procédures et les dispositions du présent accord sectoriel afin de les rapprocher des conditions du marché. Toutefois, si les conditions du marché ou les pratiques financières courantes subissent de profondes modifications, ils pourront à tout moment demander un examen.

    PARTIE 3

    APPAREILS D’OCCASION, MOTEURS DE RECHANGE ET PIÈCES DE RECHANGE, CONTRATS D’ENTRETIEN ET DE SERVICES

    CHAPITRE VII

    CHAMP D’APPLICATION

    31.   Forme et champ d’application

    La partie 3 de l’accord sectoriel, qui complète l’arrangement, définit les lignes directrices spéciales qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public accordés pour la vente ou la location d’avions d’occasion, de même que pour les contrats de vente ou de location de moteurs de rechange et de pièces de rechange, ainsi que d’entretien et de services, associés à des aéronefs tant neufs que d’occasion. Elle ne s’applique pas aux aéroglisseurs ni aux simulateurs de vol, qui sont régis par les dispositions de l’arrangement. Les dispositions pertinentes des parties 1 et 2 du présent accord sectoriel sont applicables sauf dans les cas mentionnés ci-après.

    32.   Appareils d’occasion

    Les participants n’accordent pas de soutien public à des conditions de crédit plus favorables que celles que l’accord sectoriel énonce pour les appareils neufs. Les règles ci-après s’appliquent spécifiquement aux appareils d’occasion.

    a)

    Âge de l’appareil (années)

    Délai maximal normal de remboursement

     

    Aéronefs gros porteurs

    Catégorie A

    Catégorie B

    Catégorie C

    1

    10

    8

    6

    5

    2

    9

    7

    6

    5

    3

    8

    6

    5

    4

    4

    7

    6

    5

    4

    5 – 10

    6

    6

    5

    4

    Plus de 10

    5

    5

    4

    3

    En cas de modification du délai maximal de remboursement applicable aux aéronefs neufs, ces conditions seront réexaminées.

    b)

    Les participants appliquent les dispositions énoncées aux articles 24 et 25 du présent accord sectoriel.

    c)

    Les participants qui accordent un soutien financier public doivent appliquer les taux d’intérêt minimaux; les participants appliqueront le TICR approprié visé à l’article 20 de l’arrangement.

    33.   Moteurs de rechange et pièces de rechange

    a)

    Lorsque l’acquisition de ces équipements est prévue dans le cadre de la commande initiale de l’aéronef, leur financement peut être assuré aux mêmes conditions que celui de l’aéronef. Cependant, en pareil cas, les participants tiennent aussi compte de la taille de la flotte de chaque catégorie d’aéronefs, y compris les aéronefs faisant l’objet de l’achat, les aéronefs faisant l’objet d’une commande ferme ou déjà acquis, sur la base suivante:

    pour les cinq premiers appareils de même catégorie de la flotte: 15 % du prix des appareils, c’est-à-dire du prix de la cellule et de tout moteur installé,

    pour le sixième appareil et les suivants de même catégorie de la flotte: 10 % du prix des appareils, c’est-à-dire du prix de la cellule et de tout moteur installé.

    b)

    Lorsque ces équipements ne sont pas commandés en même temps que l’aéronef, le délai maximal de remboursement est de cinq ans pour les moteurs de rechange neufs et de deux ans pour les autres pièces de rechange.

    c)

    Nonobstant l’alinéa b) ci-dessus, les participants peuvent, dans le cas de moteurs de rechange neufs destinés aux appareils gros porteurs, dépasser le délai maximal de remboursement de cinq ans d’une durée pouvant atteindre trois ans lorsque l’opération:

    présente une valeur contractuelle minimale supérieure à 20 millions de dollars des États-Unis, ou

    porte sur un minimum de quatre moteurs de rechange neufs.

    Cette valeur contractuelle doit être réexaminée tous les deux ans pour être ajustée en fonction de l’évolution des prix.

    d)

    Les participants se réservent le droit de modifier leurs pratiques et de les aligner sur celles des participants concurrents en ce qui concerne la date du premier remboursement du principal relatif à des commandes de moteurs de rechange et de pièces de rechange.

    34.   Contrats d’entretien et de services

    Les participants peuvent offrir un soutien financier public prévoyant un délai maximal de remboursement de deux ans pour les contrats d’entretien et de services.

    CHAPITRE VIII

    PROCÉDURES

    35.   Procédures de notification préalable, alignement et échange d’informations

    Les procédures de notification préalable, d’alignement et d’échange d’informations énoncées dans l’arrangement s’appliquent à la présente partie de l’accord sectoriel. En outre, les participants peuvent demander l’organisation d’une consultation s’ils ont la moindre raison de penser qu’un autre participant offre un crédit bénéficiant d’un soutien public à des conditions non conformes aux dispositions de l’accord sectoriel. Cette consultation est engagée dans un délai de dix jours mais, pour le reste, suit les procédures visées à l’article 54 de l’arrangement.

    36.   Examen

    Les participants examinent régulièrement les procédures et les dispositions du présent accord sectoriel afin de les rapprocher des conditions du marché. Toutefois, si les conditions du marché ou les pratiques financières courantes subissent de profondes modifications, ils pourront à tout moment demander un examen.

    Appendice I

    LISTES INDICATIVES

    Tout nouvel aéronef similaire qui pourra être lancé ultérieurement sur le marché sera soumis aux dispositions du présent accord sectoriel et inclus dans la liste appropriée en temps voulu. Ces listes, qui ne sont pas exhaustives, ont été simplement établies pour indiquer, lorsqu’il peut y avoir doute, la catégorie dans laquelle les différents types d’appareils doivent être classés.

    AÉRONEFS CIVILS GROS PORTEURS

    Fabricant

    Désignation

    Airbus

    A 300

    Airbus

    A 310

    Airbus

    A 318

    Airbus

    A 319

    Airbus

    A 320

    Airbus

    A 321

    Airbus

    A 330

    Airbus

    A 340

    Boeing

    B 737

    Boeing

    B 747

    Boeing

    B 757

    Boeing

    B 767

    Boeing

    B 777

    Boeing

    B 707, 727

    British Aerospace

    RJ70

    British Aerospace

    RJ85

    British Aerospace

    RJ100

    British Aerospace

    RJ115

    British Aerospace

    BAe146

    Fairchild Dornier

    728 Jet

    Fairchild Dornier

    928 Jet

    Fokker

    F 70

    Fokker

    F 100

    Lockheed

    L-100

    McDonnell Douglas

    MD-80, série

    McDonnell Douglas

    MD-90 série

    McDonnell Douglas

    MD-11

    McDonnell Douglas

    DC-10

    McDonnell Douglas

    DC-9

    Lockheed

    L-1011

    Ramaero

    1.11-495

    APPAREILS DE LA CATÉGORIE A

    Aéronefs à turbine (c’est-à-dire à turboréacteur, à turbopropulseur et à turboréacteur à double flux ou «turbo-fan») — y compris les hélicoptères — de 30 à 70 sièges en général. Au cas où un avion gros porteur à turbine de plus de 70 sièges serait mis au point, des consultations immédiates auraient lieu sur demande en vue de déterminer la classification de cet appareil dans cette catégorie ou dans la partie 1 du présent accord compte tenu de l’état de la concurrence.

    Fabricant

    Désignation

    Aeritalia

    G 222

    Aeritalia/Aerospatiale

    ATR 42

    Aeritalia/Aerospatiale

    ATR 72

    Aerospatiale/MBB

    C160 Transall

    De Havilland

    Dash 8

    De Havilland

    Dash 8 — 100

    De Havilland

    Dash 8 — 200

    De Havilland

    Dash 8 — 300

    Boeing Vertol

    234 Chinook

    Broman (US)

    BR 2000

    British Aerospace

    BAe ATP

    British Aerospace

    BAe 748

    British Aerospace

    BAe Jetstream 41

    British Aerospace

    BAe Jetstream 61

    Canadair

    CL 215T

    Canadair

    CL 415

    Canadair

    RJ

    Casa

    CN235

    Dornier

    DO 328

    EH Industries

    EH-101

    Embraer

    EMB 120 Brasilia

    Embraer

    EMB 145

    Fairchild Dornier

    528 Jet

    Fairchild Dornier

    328 Jet

    Fokker

    F 50

    Fokker

    F 27

    Fokker

    F 28

    Gulfstream America

    Gulfstream I-4

    LET

    610

    Saab

    SF 340

    Saab

    2000

    Short

    SD 3-30

    Short

    SD 3-60

    Short

    Sherpa

    APPAREILS DE LA CATÉGORIE B

    Autres aéronefs à turbine, y compris les hélicoptères.

    Fabricant

    Désignation

    Aerospatiale

    AS 332

    Agusta

    A 109, A 119

    Beech

    1900

    Beech

    Super King Air 300

    Beech

    Starship 1

    Bell Helicopter

    206B

    Bell Helicopter

    206L

    Bell Helicopter

    212

    Bell Helicopter

    230

    Bell Helicopter

    412

    Bell Helicopter

    430

    Bell Helicopter

    214

    Bombardier/Canadair

    Global Express

    British Aerospace

    BAe Jetstream 31

    British Aerospace

    BAe 125

    British Aerospace

    BAe 1000

    British Aerospace

    BAe Jetstream Super 31

    Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

    Hawker 1000

    Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

    Hawker 800

    Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

    King Air 350

    Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

    Beechjet 400, série

    Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

    Starship 2000A

    Bell

    B 407

    Canadair

    Challenger 601-3A

    Canadair

    Challenger 601-3R

    Canadair

    Challenger 604

    Casa

    C 212-200

    Casa

    C 212-300

    Cessna

    Citation

    Cessna

    441 Conquest III et Caravan 208, série

    Claudius Dornier

    CD2

    Dassault Breguet

    Falcon

    Dornier

    DO 228-200

    Embraer

    EMB 110 P2

    Embraer/FAMA

    CBA 123

    Eurocopter

    AS 350, AS 355, EC 120, AS 365, EC 135

    Eurocopter

    B0105LS

    Fairchild

    Merlin/300

    Fairchild

    Metro 25

    Fairchild

    Metro III V

    Fairchild

    Metro III

    Fairchild

    Metro III A

    Fairchild

    Merlin IVC-41

    Gulfstream America

    Gulfstream II, III, IV et V

    IAI

    Astra SP et SPX

    IAI

    Arava 101 B

    Learjet

    31A, 35A, 45 et 60, série

    MBB

    BK 117 C

    MBB

    BO 105 CBS

    McDonnell Helicopter System

    MD 902, MD 520, MD 600

    Mitsubishi

    Mu2 Marquise

    Piaggio

    P 180

    Pilatus Britten-Norman

    BN2T Islander

    Piper

    400 LS

    Piper

    T 1040

    Piper

    PA-42-100 (Cheyenne 400)

    Piper

    PA-42-720 (Cheyenne III A)

    Piper

    Cheyenne II

    Reims

    Cessna-Caravan II

    SIAI-Marchetti

    SF 600 Canguro

    Short

    Tucano

    Westland

    W30

    ANNEXE IV

    ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION POUR LES PROJETS DANS LES DOMAINES DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES EN EAU, EN VIGUEUR À TITRE EXPÉRIMENTAL JUSQU’AU 30 JUIN 2007

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    1.   Champ d’application

    Le présent accord sectoriel, qui complète l’arrangement, énonce les conditions et modalités financières qui peuvent être appliquées aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public destinés à financer des projets dans les domaines des énergies renouvelables et des ressources en eau; la liste des secteurs qui peuvent en bénéficier est indiquée à l’appendice 1.

    CHAPITRE II

    CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES DES CRÉDITS À L’EXPORTATION

    2.   Délai maximal de remboursement

    Sans préjudice de la classification des pays énoncée à l’article 11 de l’arrangement, le délai maximal de remboursement est de quinze ans.

    3.   Remboursement du principal et paiement des intérêts

    a)

    Le principal d’un crédit à l’exportation est remboursable en versements égaux.

    b)

    Le principal est remboursable et les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

    c)

    Lorsque des crédits à l’exportation sont fournis à l’appui d’opérations de crédit-bail, le montant cumulé du principal et des intérêts peut être remboursé en versements égaux, au lieu du seul montant du principal, comme indiqué à l’alinéa a).

    4.   Taux d’intérêt fixes minimaux dans le cadre d’un soutien financier public

    Tout participant qui accorde un soutien financier public sous la forme d’un financement direct, d’un refinancement ou d’un soutien de taux d’intérêt doit appliquer les taux d’intérêt minimaux suivants:

    a)

    au titre d’une opération assortie d’un délai de remboursement inférieur ou égal à douze ans, c’est le taux d’intérêt commercial de référence (TICR) normal, calculé conformément à l’article 20 de l’arrangement, qui s’applique;

    b)

    lorsque le délai de remboursement est supérieur à douze ans mais ne dépasse pas quatorze ans, une surprime de 20 points de base est ajoutée au TICR pour toutes les monnaies;

    c)

    lorsque le délai de remboursement dépasse quatorze ans, c’est le taux d’intérêt commercial de référence spécial (TICRS) correspondant qui, conformément à l’article 5 du présent accord sectoriel, s’applique pour toutes les monnaies.

    5.   Établissement des TICRS

    Le TICRS d’une monnaie correspond au TICR de cette monnaie augmenté de 75 points de base, sauf dans le cas du yen japonais où la marge est égale à 40 points de base. Pour les monnaies ayant plus d’un TICR, conformément au premier alinéa de l’article 20 a) de l’arrangement, on retiendra celui qui correspond au délai de remboursement le plus long pour déterminer le TICRS.

    CHAPITRE III

    PROCÉDURES

    6.   Notification préalable sans discussion

    Conformément à l’annexe V de l’arrangement, tout participant donne notification à l’ensemble des autres participants au moins dix jours civils avant tout engagement entrant dans le champ d’application du présent accord sectoriel.

    CHAPITRE IV

    RÉEXAMEN

    7.   Période d’essai et suivi

    a)

    Les conditions et modalités financières énoncées dans le présent accord sectoriel s’appliqueront pendant une période d’essai de deux ans, à savoir du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007. Durant cette période d’essai de deux ans, les participants réexamineront le fonctionnement du présent accord sectoriel en vue d’en tirer des enseignements.

    b)

    Ces conditions et modalités financières cesseront à la fin de la période expérimentale, sauf si les participants conviennent d’adopter l’une ou l’autre des variantes suivantes:

    poursuivre la période d’essai, moyennant toutes améliorations/modifications requises, ou

    incorporer ces conditions et modalités dans l’arrangement, moyennant toutes améliorations/modifications requises.

    c)

    Le secrétariat rendra compte de l’application de ces conditions et modalités financières.

    Appendice 1

    SECTEURS ÉLIGIBLES

    Les projets ci-après dans les domaines des énergies renouvelables et des ressources en eau pourront bénéficier des conditions et modalités financières énoncées dans le présent accord sectoriel s’il est tenu compte de leur impact conformément à la recommandation de l’OCDE de 2003 sur des approches communes concernant l’environnement et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (1) (telle qu’elle a été ultérieurement amendée par les membres du groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation de l’OCDE et adoptée par le Conseil de l’OCDE) à partir du 1er juillet 2005:

    a)

    l’éolien;

    b)

    la géothermie;

    c)

    l’électricité produite à partir de l’énergie des marées et des courants marins;

    d)

    l’électricité produite à partir de l’énergie des vagues;

    e)

    la photovoltaïque;

    f)

    le solaire thermique;

    g)

    l’énergie thermique des mers;

    h)

    la bioénergie: l’ensemble de la biomasse durable, le gaz d’enfouissement, les installations de production de gaz à partir de résidus de traitement des eaux usées et les installations de production d’énergie à partir du biogaz. Par «biomasse», il convient d’entendre la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus agricoles (substances végétales et animales comprises), forestiers et des branches d’activité connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et urbains;

    i)

    projets liés à l’adduction d’eau des populations et aux installations de traitement des eaux usées:

    infrastructure pour l’alimentation des ménages en eau potable, c’est-à-dire pour l’épuration des ressources en eau en vue de disposer d’un réseau de production et de distribution d’eau potable (ainsi que de prévention des fuites),

    installations de collecte et de traitement des eaux usées, c’est-à-dire de collecte et de traitement des eaux usées des ménages et des entreprises industrielles, y compris mécanismes permettant de réutiliser ou de recycler les eaux, ainsi que de traiter les boues résultant directement de ces activités;

    j)

    projets hydroélectriques.


    (1)  Il est entendu que cette recommandation de l’OCDE s’applique également aux projets qui ne peuvent bénéficier de ces conditions et modalités financières.

    ANNEXE V

    RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR LES NOTIFICATIONS

    Toutes les notifications effectuées en application de l’arrangement (annexes comprises) devront s’accompagner de la fourniture des renseignements énoncés plus loin à la section I. Il conviendra en outre de fournir, le cas échéant, les renseignements mentionnés à la section II concernant la catégorie spécifique de notification effectuée.

    I.   RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR TOUTES LES NOTIFICATIONS

    a)   Renseignements de base

    1.

    Pays auteur de la notification

    2.

    Date de la notification

    3.

    Nom de l’autorité/de l’organisme procédant à la notification

    4.

    Numéro de référence

    5.

    Première notification ou révision d’une notification précédente (le cas échéant, numéro de la révision)

    6.

    Numéro de la tranche (s’il y a lieu)

    7.

    Numéro de référence de la ligne de crédit (s’il y a lieu)

    8.

    Article(s) de l’arrangement en vertu duquel/desquels la notification est effectuée

    9.

    Numéro de référence de la notification donnant lieu à alignement (s’il y a lieu)

    10.

    Description du soutien faisant l’objet de l’alignement (s’il y a lieu)

    b)   Renseignements relatifs à l’acheteur/l’emprunteur/le garant

    11.

    Pays de l’acheteur/l’emprunteur

    12.

    Nom de l’acheteur/l’emprunteur

    13.

    Adresse de l’acheteur/l’emprunteur

    14.

    Statut de l’acheteur/l’emprunteur

    15.

    Pays du garant (s’il y a lieu)

    16.

    Nom du garant (s’il y a lieu)

    17.

    Adresse du garant (s’il y a lieu)

    18.

    Statut du garant (s’il y a lieu)

    c)   Renseignements concernant les biens et/ou les services exportés et le projet

    19.

    Description des biens et/ou des services exportés

    20.

    Description du projet (s’il y a lieu)

    21.

    Emplacement du projet (s’il y a lieu)

    22.

    Date de clôture de l’appel d’offres (s’il y a lieu)

    23.

    Date d’expiration de la ligne de crédit (s’il y a lieu)

    24.

    Montant du (des) contrat(s) bénéficiant d’un soutien: montant effectif (pour toutes les lignes de crédit et opérations de financement de projets ou pour toute opération individuelle sur une base volontaire) ou suivant le barème ci-après exprimé en millions de DTS:

    Catégorie

    De

    À

    I:

    0

    1

    II:

    1

    2

    III:

    2

    3

    IV:

    3

    5

    V:

    5

    7

    VI:

    7

    10

    VII:

    10

    20

    VIII:

    20

    40

    IX:

    40

    80

    X:

    80

    120

    XI:

    120

    160

    XII:

    160

    200

    XIII:

    200

    240

    XIV:

    240

    280

    XV:

    280

     (1)

    25.

    Devise du (des) contrat(s)

    d)   Conditions et modalités financières du soutien public pour le crédit à l’exportation

    26.

    Montant du crédit: montant effectif pour les notifications dans le cadre de lignes de crédit et opérations de financement de projets ou pour toute opération individuelle sur une base volontaire, ou suivant le barème exprimé en millions de DTS.

    27.

    Devise du crédit

    28.

    Acompte (en pourcentage du montant total des contrats faisant l’objet d’un soutien)

    29.

    Dépenses locales (en pourcentage du montant total des contrats faisant l’objet d’un soutien)

    30.

    Point de départ du crédit et mention de l’alinéa de l’article 10 qui est applicable en l’espèce

    31.

    Durée de la période de remboursement

    32.

    Taux d’intérêt de base

    33.

    Taux d’intérêt ou marge

    II.   RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR, LE CAS ÉCHÉANT, POUR LES NOTIFICATIONS EFFECTUÉES EN VERTU DE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

    a)   Arrangement, article 14 d) 5

    1.

    Profil de remboursement

    2.

    Fréquence de remboursement

    3.

    Durée entre le point de départ du crédit et le premier remboursement du principal

    4.

    Montant des intérêts capitalisés avant le point de départ du crédit

    5.

    Durée moyenne pondérée de la période de remboursement

    6.

    Explication des raisons pour lesquelles le soutien public n’est pas fourni conformément aux dispositions visées aux alinéas a) à c) de l’article 14

    b)   Arrangement, articles 24 et 28

    1.

    Classement du risque pays du pays de l’acheteur/l’emprunteur ou de l’institution multilatérale/régionale

    2.

    Durée de la période de tirage

    3.

    Pourcentage de la couverture du risque pays

    4.

    Qualité de la couverture (autrement dit produit inférieur à la norme, correspondant à la norme ou supérieur à la norme)

    5.

    TPM fondé sur le classement du risque pays du pays de l’acheteur/l’emprunteur, en l’absence de toute garantie d’un pays tiers, de l’implication d’une institution multilatérale/régionale et/ou de toute exclusion/atténuation d’élément de risque

    6.

    TPM applicable

    7.

    Taux de prime effectif appliqué (exprimé sous forme de TPM en pourcentage du principal)

    c)   Arrangement, article 24 e), premier tiret

    1.

    Classification du risque pays du pays du garant

    2.

    Confirmation que la garantie couvre la totalité des cinq risques pays énumérés à l’article 25 a) pendant toute la durée du crédit

    3.

    Indication touchant la question de savoir si le montant total constituant le risque (c’est-à-dire le principal et les intérêts) est couvert par la garantie

    4.

    Confirmation de la solvabilité du garant eu égard au montant de la dette garantie

    5.

    Confirmation que la garantie est juridiquement valable et peut être appliquée dans la juridiction du pays tiers

    6.

    Indication de l’existence ou non d’un lien financier entre le garant et l’acheteur/l’emprunteur

    7.

    En cas de lien entre le garant et l’acheteur/l’emprunteur:

    type de lien (par exemple, société mère — filiale, coentreprise),

    confirmation que le garant est juridiquement et financièrement indépendant et qu’il peut s’acquitter de l’obligation de paiement de l’acheteur/l’emprunteur,

    confirmation que le garant ne sera pas affecté par des événements, des réglementations ou une intervention de l’État dans le pays de l’acheteur/l’emprunteur.

    d)   Arrangement, article 28

    1.

    Technique(s) utilisée(s) d’atténuation/d’exclusion d’éléments de risque

    2.

    FAE appliqué

    3.

    Explication complète des éléments de risque pays qui ont été soit externalisés/supprimés, soit réduits/exclus dans l’opération individuelle, ainsi qu’explication de la façon dont cette externalisation/suppression ou réduction/exclusion des risques pays justifie le FAE appliqué

    e)   Arrangement, articles 46 et 47

    1.

    Forme d’aide liée (par exemple crédit d’aide au développement ou crédit pré-mixé ou financement mixte)

    2.

    Niveau de concessionnalité global du financement d’aide liée ou partiellement déliée calculé conformément aux dispositions de l’article 37

    3.

    TAD utilisé pour le calcul de la concessionnalité

    4.

    Traitement des versements comptants dans le calcul du niveau de concessionnalité

    5.

    Restrictions à l’utilisation des lignes de crédit

    f)   Annexe II, article 10

    1.

    Profil de remboursement

    2.

    Fréquence de remboursement

    3.

    Durée séparant le point de départ du crédit et le premier remboursement du principal

    4.

    Soutien accordé pour les dépenses locales: délais de remboursement et nature du soutien

    5.

    Part du projet à financer (avec une mention séparée des recharges de combustible, le cas échéant)

    6.

    Toute autre information utile (notamment des mentions de cas reliés au projet)

    g)   Annexe IV, article 6

    1.

    Description approfondie du projet, incluant une référence à l’un des secteurs particuliers énumérés en appendice 1 de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour les projets dans les domaines des énergies renouvelables et des ressources en eau (annexe IV)

    2.

    Une explication complète des raisons qui justifient le recours à des conditions financières particulières

    3.

    En matière de taux d’intérêt, information sur le montant de la surprime ajoutée au TICR en cas d’application des alinéas b) ou c) de l’article 4 de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour les projets dans les domaines des énergies renouvelables et des ressources en eau (annexe IV)

    h)   Annexe X, article 5

    1.

    Une explication des raisons qui justifient le recours aux conditions financières applicables aux financements de projets

    2.

    Valeur du contrat dans le cas de contrats clés en mains, montant de la part dans un contrat de sous-traitance, etc.

    3.

    Description plus précise du projet

    4.

    Nature de la couverture fournie avant le point de départ du crédit

    5.

    Pourcentage de la couverture pour risque politique précédant le point de départ du crédit

    6.

    Pourcentage de la couverture pour risque commercial précédant le point de départ du crédit

    7.

    Nature de la couverture fournie après le point de départ du crédit

    8.

    Pourcentage de la couverture pour risque politique fournie après le point de départ du crédit

    9.

    Pourcentage de la couverture pour risque commercial fournie après le point de départ du crédit

    10.

    Durée de la période de construction (le cas échéant)

    11.

    Durée de la période de remboursement

    12.

    Durée moyenne pondérée de la période de remboursement

    13.

    Profil de remboursement

    14.

    Fréquence de remboursement

    15.

    Durée séparant le point de départ du crédit du premier remboursement du principal

    16.

    Pourcentage du principal remboursé au point moyen du crédit

    17.

    Montant des intérêts capitalisés avant le point de départ du crédit

    18.

    Autres commissions perçues par l’ACE, par exemple des commissions d’engagement (informations facultatives, sauf dans le cas de transactions avec des acheteurs situés dans des pays de l’OCDE à haut revenu)

    19.

    Taux de primes (informations facultatives, sauf dans le cas de transactions avec des acheteurs situés dans des pays de l’OCDE à haut revenu)

    20.

    Confirmation (et explications si nécessaire) que la transaction inclut les caractéristiques suivantes/se caractérise par les éléments suivants:

    financement d’une unité économique particulière pour laquelle le prêteur se satisfait à considérer les flux de trésorerie et les recettes générées par cette unité économique comme constituant la source de fonds qui servira à rembourser le prêt, et les actifs de l’unité économique comme constituant les sûretés pour le prêt,

    financement d’opérations d’exportation avec une société projet (juridiquement et économiquement) autonome, par exemple une société créée spécialement, dans le cadre de projets d’investissements entièrement nouveaux qui génèrent leurs propres recettes,

    partage approprié des risques entre les partenaires du projet, par exemple actionnaires privés et actionnaires publics solvables, exportateurs, créanciers, acheteurs des produits de la société projet, y compris un capital suffisant,

    flux de trésorerie générés par le projet suffisants pendant toute la période de remboursement pour couvrir les frais d’exploitation et le service de la dette extérieure,

    déduction en priorité des recettes générées par le projet des frais d’exploitation et du service de la dette,

    absence de garantie souveraine de remboursement en ce qui concerne le projet,

    sûretés fondées sur des éléments d’actifs en ce qui concerne les revenus/les actifs du projet, par exemple cessions des droits et obligations, nantissements, comptes de recettes,

    recours limité ou absence de recours à l’encontre des commanditaires actionnaires du projet du secteur privé après achèvement.

    i)   Annexe X, article 5, pour les projets situés dans des pays de l’OCDE à haut revenu

    1.

    Montant total de la dette syndiquée pour le projet, incluant les prêteurs publics et privés

    2.

    Montant total de la dette syndiquée provenant des prêteurs privés

    3.

    Pourcentage de la dette syndiquée fournie par les participants

    4.

    La confirmation de ce que:

    dans le cadre d’une participation à un financement syndiqué avec des institutions financières privées qui ne bénéficient pas de soutien public pour les crédits à l’exportation, le participant est un partenaire minoritaire avec un statut pari passu pendant la durée totale du crédit,

    le taux de prime notifié au titre du point 19 ci-dessus n’est pas inférieur au tarif en vigueur sur le marché privé et demeure comparable aux taux correspondants facturés par les autres institutions financières privées qui participent à la syndication.


    (1)  Indique le nombre de multiples de 40 millions de DTS qui s’ajoute à 280 millions de DTS: 410 millions de DTS sera notifié, par exemple, sous la forme Catégorie XV + 4.

    ANNEXE VI

    CALCUL DES TAUX DE PRIMES MINIMAUX

    La formule à appliquer pour calculer le TPM applicable à un crédit à l’exportation est la suivante:

    TPM = [(a × HOR) + b) × (QG/0,95) × FQP × FQG × (1 - FAE) × FGA

    où:

    a et b sont les coefficients associés à la catégorie de risque pays applicable

    HOR est l’horizon de risque

    QG est la quotité garantie

    FQP est le facteur de qualité du produit

    FQG est le facteur quotité garantie

    FAE est le facteur d’atténuation/d’exclusion du risque pays

    FGA est le facteur garantie du risque acheteur

    Les valeurs des coefficients a et b s’obtiennent à l’aide du tableau suivant:

     

    Catégorie de risque pays

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    a

    n/d

    0,100

    0,225

    0,392

    0,585

    0,780

    0,950

    1,120

    b

    n/d

    0,350

    0,350

    0,400

    0,500

    0,800

    1,200

    1,800

    L’horizon de risque (HOR) se calcule comme suit:

     

    Pour les délais de remboursement correspondant à la norme (c’est-à-dire remboursements semestriels égaux du principal):

    HOR = (durée de la période de versement × 0,5) + durée de la période de remboursement

     

    Pour les autres délais de remboursement, la durée de remboursement équivalente (exprimée sous la forme de versements semestriels égaux) se calcule selon la formule suivante:

    HOR = (durée pondérée moyenne de la période de remboursement - 0,25)/0,5

    L’utilisation de mois ou d’années dans la formule n’a pas d’incidence sur le calcul tant que la même unité est utilisée pour les périodes de versement et de remboursement.

    La quotité garantie (QG) est exprimée sous forme décimale (c’est-à-dire que 95 % est exprimé sous la forme 0,95).

    Le facteur de qualité du produit (FQP) s’obtient à l’aide du tableau suivant:

     

    Catégorie de risque pays

    Qualité produit

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    Inférieure à la norme

    n/d

    0,9965

    0,9935

    0,9850

    0,9825

    0,9825

    0,9800

    0,9800

    Correspondant à la norme

    n/d

    1,0000

    1,0000

    1,0000

    1,0000

    1,0000

    1,0000

    1,0000

    Supérieure à la norme

    n/d

    1,0035

    1,0065

    1,0150

    1,0175

    1,0175

    1,0200

    1,0200

    Le facteur quotité garantie (FQG) se calcule comme suit:

     

    si QG <= 0,95, FQG = 1

     

    si QG > 0,95, FQG = 1 + [(QG - 0,95)/0,05] × coefficient de quotité garantie

     

    Catégorie de risque pays

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    Coefficient de quotité garantie

    n/d

    0,00000

    0,00337

    0,00489

    0,01639

    0,03657

    0,05878

    0,08598

    Le facteur d’atténuation/d’exclusion du risque pays (FAE) se calcule comme suit:

     

    pour les crédits à l’exportation sans atténuation du risque pays, FAE = 0;

     

    pour les crédits à l’exportation avec atténuation du risque pays, le FAE se calcule selon les critères définis à l’annexe VIII.

    Le facteur garantie du risque acheteur (FGA) se calcule comme suit:

     

    lorsque la garantie du risque acheteur est totalement exclue, FGA = 0,90;

     

    lorsque la garantie du risque acheteur n’est pas exclue, FGA = 1.

    ANNEXE VII

    CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L’APPLICATION DE LA CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS CORRESPONDANT À UN GARANT D’UN PAYS TIERS OU À UNE INSTITUTION MULTILATÉRALE OU RÉGIONALE

    OBJET

    La présente annexe décrit les critères et les conditions qui régissent l’application de la classification des risques pays correspondant à un garant d’un pays tiers ou à une institution multilatérale ou régionale en fonction des situations décrites aux premier et deuxième tirets de l’article 24 e) de l’arrangement.

    APPLICATION

    Classification des risques pays correspondant à un garant d’un pays tiers

    Cas 1:   Garantie de l’intégralité de la dette

    Lorsqu’une sûreté sous la forme d’une garantie émanant d’une entité d’un pays situé hors du pays de l’acheteur/l’emprunteur est fournie pour l’intégralité de la dette (c’est-à-dire le principal et les intérêts), la classification des risques pays applicable peut être celle du pays où le garant est situé si les critères ci-après sont réunis:

    La garantie couvre toute la durée du crédit.

    La garantie est irrévocable, inconditionnelle et à vue.

    La garantie est juridiquement valable et applicable dans le pays du garant.

    La garantie concerne les cinq risques pays que comporte le pays de l’acheteur/l’emprunteur.

    Le garant est solvable au regard du montant de la dette garantie.

    Le garant est assujetti aux réglementations en matière de contrôle et de transfert monétaires du pays où il est situé.

    Si le garant est une filiale/société mère de l’entité garantie, les participants déterminent cas par cas: 1) si, eu égard au lien filiale/société mère et au degré d’engagement juridique de la société mère, la filiale/société mère est juridiquement et financièrement indépendante et en mesure de respecter ses obligations de remboursement; 2) si la filiale/société mère peut être affectée par des événements/réglementations de caractère local ou une intervention de l’État; et 3) si le siège se considérerait comme responsable en cas de non-paiement.

    Cas 2:   Garantie d’un montant limité

    Lorsqu’une sûreté sous forme de garantie d’une entité située hors du pays de l’acheteur/l’emprunteur est fournie pour une fraction limitée de la dette (c’est-à-dire le principal et les intérêts), la classification des risques pays applicable peut être celle du pays où le garant est situé pour la fraction du crédit sous garantie. En plus des critères énoncés pour le cas 1), la classification du pays du garant ne peut être appliquée que lorsque le montant garanti (montant du principal plus les intérêts y afférents) est soit 1) supérieur ou égal à 10 % du principal majoré des intérêts correspondants; soit 2) égal à 5 millions de DTS pour ce qui est du principal majoré des intérêts correspondants si le montant de l’opération excède 50 millions de DTS.

    Pour ce qui est de la fraction non garantie, la classification du risque applicable est celle du pays acheteur.

    Classification des risques pays correspondant à une institution multilatérale ou régionale

    Cas 1:   Garantie de l’intégralité de la dette

    Lorsqu’une sûreté sous forme de garantie d’une institution multilatérale ou régionale classée est fournie pour l’intégralité de la dette (c’est-à-dire le principal et les intérêts), la classification des risques pays applicable peut être celle de l’institution multilatérale ou régionale lorsque les critères ci-après sont réunis:

    La garantie couvre toute la durée du crédit.

    La garantie est irrévocable, inconditionnelle et à vue.

    La garantie concerne les cinq risques pays que comporte le pays de l’acheteur/l’emprunteur.

    Juridiquement, la responsabilité du garant porte sur l’intégralité du crédit

    Les remboursements sont effectués directement au créancier.

    Cas 2:   Garantie d’un montant limité

    Lorsqu’une sûreté sous forme d’une garantie d’une institution multilatérale ou régionale est fournie pour une fraction limitée de la dette (c’est-à-dire le principal et les intérêts), la classification des risques pays applicable peut être celle de l’institution multilatérale ou régionale pour la fraction du crédit sous garantie. En plus des critères énoncés pour le cas 1), la classification de l’institution multilatérale ou régionale ne peut être appliquée que lorsque le montant garanti (montant du principal plus intérêts correspondants) est soit 1) supérieur ou égal à 10 % du principal majoré des intérêts correspondants; soit 2) égal à 5 millions de DTS pour ce qui est du principal majoré des intérêts correspondants si le montant de l’opération excède 50 millions de DTS.

    Pour ce qui est de la fraction non garantie, la classification du risque pays applicable est celle du pays de l’acheteur.

    Cas 3:   L’emprunteur est une institution multilatérale ou régionale

    Lorsque l’emprunteur est une institution multilatérale ou régionale classée, la classification des risques pays applicable peut être celle de cette institution.

    Classification des institutions multilatérales ou régionales

    Les institutions multilatérales ou régionales donnent lieu à classification si elles ne sont généralement pas soumises aux réglementations en matière de contrôle monétaire et de transfert du pays où elles sont situées. Ces institutions sont classées au cas par cas dans les catégories de risques pays 0 à 7 suivant l’évaluation du risque qu’elles présentent respectivement et en examinant si:

    l’institution est juridiquement et financièrement indépendante,

    ses actifs sont intégralement protégés contre tout risque de nationalisation ou de confiscation,

    l’institution jouit d’une pleine liberté de transfert et de conversion des fonds,

    l’institution ne fait pas l’objet d’une intervention des pouvoirs publics dans le pays dans lequel elle est située,

    l’institution jouit d’une immunité fiscale, et

    tous ses pays membres sont tenus de lui fournir les ressources supplémentaires nécessaires au respect de ses obligations.

    L’évaluation doit aussi prendre en compte l’expérience acquise en matière de paiement dans les situations où des défaillances se sont produites soit dans le pays où l’institution est située, soit dans le pays de l’acheteur/de l’emprunteur; ainsi que tout autre facteur qui peut être jugé approprié dans le cadre de la procédure d’évaluation.

    La liste des institutions multilatérales et régionales classées n’est pas fermée et tout participant peut désigner une institution à examiner en fonction des considérations exposées ci-dessus. Les participants doivent publier les classifications des institutions multilatérales et régionales.

    ANNEXE VIII

    CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L’APPLICATION DES TECHNIQUES D’ATTÉNUATION/D’EXCLUSION DES RISQUES PAYS DANS LE CALCUL DES TAUX DE PRIMES MINIMAUX

    OBJET

    La présente annexe contient des données détaillées sur l’utilisation des techniques d’atténuation/d’exclusion des risques pays énumérées à l’article 28 b) de l’arrangement; ces données portent sur les critères, les conditions et les circonstances spécifiques qui s’appliquent à leur utilisation, ainsi que sur les FAE applicables.

    APPLICATION GÉNÉRALE

    Pour toutes les techniques d’atténuation/d’exclusion des risques pays mentionnées à l’article 28 b) de l’arrangement:

    les FAE mentionnés sont les plus élevés qui puissent être envisagés dans les meilleures circonstances et doivent être justifiés au cas par cas,

    les participants déterminent si les dispositions prises en matière de sûreté peuvent être valablement appliquées dans leur environnement juridique/judiciaire,

    les TPM résultant de l’utilisation des taux d’atténuation/d’exclusion des risques pays ne peuvent être inférieurs à la tarification du marché privé dans des circonstances similaires,

    dans le cas où une opération est financée parallèlement par d’autres sources, toute sûreté retenue en relation avec le crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public est traitée, au moins, pari passu avec la même sûreté détenue par les autres sources.

    APPLICATION SPÉCIFIQUE

    1.   Flux à terme à l’étranger associés à un compte séquestre bloqué à l’étranger

    Définition

    Un document écrit, tel qu’un titre, un acte ou un accord de cession ou de fiducie, cacheté et remis à un tiers, c’est-à-dire à une personne non partie à l’instrument, en vue d’être conservé par ledit tiers jusqu’à l’accomplissement de certaines conditions puis d’être remis par lui à l’autre partie afin de prendre effet. S’il est satisfait aux critères ci-après sous réserve de la prise en compte des facteurs additionnels mentionnés, cette technique peut réduire ou éliminer le risque de non-transfert, principalement dans les catégories de pays à haut risque.

    Critères

    Le compte séquestre est lié à un projet générateur de recettes en devises étrangères et les flux alimentant le compte séquestre sont générés par le projet lui-même et/ou par d’autres créances au titre d’exportations à l’étranger.

    Le compte séquestre est détenu à l’étranger, c’est-à-dire qu’il se situe hors du pays de l’acheteur/l’emprunteur où les risques de non-transfert ou autres risques pays sont très limités (c’est-à-dire un pays classé dans la catégorie 0).

    Le compte séquestre se situe dans une banque de première catégorie contrôlée ni directement ni indirectement par les intérêts de l’acheteur/l’emprunteur, ni par le pays de l’acheteur/l’emprunteur.

    L’approvisionnement du compte est assuré par le produit de contrats à long terme ou par d’autres contrats appropriés.

    L’ensemble des sources de revenus (à savoir générées par le projet lui-même et/ou les autres sources) de l’acheteur/l’emprunteur transitant par le compte est en devise forte et il est raisonnablement permis de penser qu’elles sont collectivement suffisantes pour assurer le service de la dette pendant toute la durée du crédit, et proviennent d’un ou de plusieurs client(s) étranger(s) situés dans des pays à meilleur risque que le pays de l’acheteur/l’emprunteur (à savoir, normalement des pays classés dans la catégorie 0).

    L’acheteur/l’emprunteur donne irrévocablement instruction à ses clients étrangers d’alimenter directement le compte (c’est-à-dire que les paiements ne transitent pas par un compte contrôlé par l’acheteur/l’emprunteur ni par son pays).

    Les fonds maintenus sur le compte représentent de quoi assurer le service de la dette pendant une durée d’au moins six mois. Lorsque la structure de financement d’un projet prévoit des modalités de remboursement souples, le compte doit conserver un montant équivalant à six mois de service effectif de la dette conformément à ces modalités souples; ce montant pourra varier avec le temps en fonction du calendrier du service de la dette.

    L’acheteur/l’emprunteur a un accès limité au compte (c’est-à-dire uniquement une fois le service de la dette assuré au titre du crédit).

    Les recettes déposées sur le compte sont affectées au prêteur en tant que bénéficiaire direct, pour toute la durée du crédit.

    L’ouverture du compte a reçu toutes les autorisations légales nécessaires des autorités locales et autres autorités compétentes.

    Le compte séquestre et les arrangements contractuels peuvent ne pas être assortis de conditions, ni être révocables, ni être limités dans le temps.

    Autres facteurs à prendre en considération

    La technique s’applique sous réserve de l’examen au cas par cas des caractéristiques susmentionnées et, notamment, eu égard aux éléments suivants:

    le pays, l’acheteur/l’emprunteur (c’est-à-dire public ou privé), le secteur, la vulnérabilité au regard des marchandises ou des services intéressés, y compris leur disponibilité pendant toute la durée du crédit, les clients,

    les structures juridiques, par exemple la question de savoir si le mécanisme est suffisamment à l’abri de l’influence de l’acheteur/l’emprunteur ou de son pays,

    la mesure dans laquelle la technique reste soumise à l’ingérence, au renouvellement ou au retrait par les pouvoirs publics,

    si le compte sera suffisamment protégé contre les risques liés aux projets,

    le montant qui alimentera le compte et le mécanisme qui assurera le maintien des provisions appropriées,

    la situation à l’égard du Club de Paris (par exemple, possibilité d’exemption),

    l’incidence possible de risques pays autres que le risque de non-transfert,

    la protection contre les risques inhérents au pays où le compte est situé,

    les contrats avec les clients, y compris leur nature et leur durée, et

    le montant global des recettes en devises attendues par rapport au montant total du crédit.

    FAE applicable

    Le FAE maximal applicable est 0,20 sauf dans les cas suivants:

     

    Cas spécifique 1: Le FAE maximal applicable est 0,40 si tous les critères additionnels ci-après sont réunis:

    le créancier a un intérêt prioritaire dans le compte séquestre et les contrats à long terme,

    l’acheteur/l’emprunteur est une entité privée relevant à plus de 80 % du secteur privé,

    soit le ratio projeté de couverture pendant la durée du prêt égale en moyenne 2,5:1, soit ce ratio égale en moyenne au moins 2,0:1 et le ratio annuel projeté de couverture du service de la dette n’est pas inférieur à 1,0 après le point de départ du crédit (1),

    le compte séquestre représente au moins douze mois de préfinancement du service de la dette, qui doit être reconstitué après chaque prélèvement sur le montant préfinancé.

     

    Cas spécifique 2: Le FAE maximal applicable est 0,30 s’il est satisfait à tous les critères additionnels ci-après:

    soit le ratio projeté de couverture pendant la durée du prêt égale en moyenne 1,75:1, soit le compte séquestre représente au moins neuf mois de préfinancement du service de la dette et est reconstitué après chaque prélèvement sur le montant préfinancé.

    2.   Sûreté à l’étranger aux conditions du marché

    Définition

    Sûreté sous forme de gages de premier ou de second rang à l’étranger ou de délégations de sûretés détenues à l’étranger par un actionnaire de l’acheteur/l’emprunteur ou par l’acheteur/l’emprunteur lui-même, ou des dépôts en espèces sur un compte à l’étranger.

    Critères

    Les sûretés sont définies comme étant des actions et des obligations inscrites à la cote officielle, émises par des entités situées dans un pays représentant un meilleur risque et autre que le pays de l’acheteur/l’emprunteur et négociées en bourse dans les pays classés dans la catégorie 0.

    Les espèces se définissent comme étant des dépôts en devises fortes de pays classés dans la catégorie 0 ou des liquidités en ces devises délivrées par des pays classés dans la catégorie 0.

    La sûreté est inconditionnelle et irrévocable pendant toute la durée du crédit.

    Le pays où se situe la sûreté représente un meilleur risque que le pays de l’acheteur/l’emprunteur et est normalement un pays classé dans la catégorie 0.

    La sûreté est hors de portée de l’acheteur/l’emprunteur et se trouve en dehors de sa juridiction.

    La valeur marchande projetée et évaluée prudemment des sûretés correspond pendant toute la période de remboursement au montant de l’encours de la dette couvert par la sûreté.

    En tout état de cause, le dépôt en espèces ou la valeur des sûretés établie selon une évaluation prudente (qui doivent couvrir à la fois le principal et les intérêts) doit représenter 1) au moins 10 % du montant du principal majoré des intérêts correspondants, ou 2) 5 millions de DTS du principal majoré des intérêts correspondants si le montant de l’opération dépasse 50 millions de DTS.

    En cas de défaut (c’est-à-dire de survenance de risques crédit pays dans le pays de l’acheteur/l’emprunteur), la sûreté peut être légalement et inconditionnellement réalisée.

    Les recettes générées par les sûretés ou le dépôt d’espèces peuvent être librement converties dans la monnaie du crédit ou dans toute autre devise forte.

    En cas de défaut, les sûretés sont directement transférées au créancier, ou le montant approprié des espèces déposées est directement versé au créancier.

    Autres facteurs à prendre en considération

    Cette technique s’applique normalement à tous les pays, acheteurs/emprunteurs et secteurs, sous réserve de l’examen au cas par cas des caractéristiques précitées et, compte tenu, notamment, des facteurs suivants:

    implications du régime de propriété (publique ou privée) des sûretés ou du dépôt d’espèces, par exemple en ce qui concerne la probabilité de réalisation de ces sûretés en cas de débiteurs publics,

    valeur prévisionnelle des sûretés et probabilité de leur réalisation par rapport à l’entité, le secteur et le pays d’où elles proviennent,

    cadre juridique.

    FAE applicable

    Le FAE spécifique à appliquer devra:

    refléter le degré d’externalisation potentielle sous réserve, notamment, du maintien de la valeur des actifs, ainsi que les incertitudes possibles quant à la réalisation de la sûreté,

    être déterminé au cas par cas pour refléter, notamment, sur une base, la valeur de la sûreté fournie par rapport au montant du principal du crédit et la classification applicable du risque pays du pays où la sûreté est située.

    La valeur de la sûreté en espèces sera considérée comme ne représentant pas plus de 80 % — et celle des actions ou obligations comme ne représentant pas plus de 35 % — de son évaluation prudentielle.

    3.   Sûreté fondée sur les actifs à l’étranger

    Définition

    Sûreté sous la forme d’hypothèques de premier rang sur des actifs réels (immobiliers) détenus à l’étranger.

    Critères

    La sûreté est inconditionnelle et irrévocable pendant toute la durée du crédit.

    Les actifs réels ont une valeur marchande projetée prudemment évaluée et représentent pour leur propriétaire une prise de part substantielle de son patrimoine. Pendant toute la période de remboursement, cette valeur projetée correspond au montant de l’encours de la dette à l’égard de l’acheteur/l’emprunteur.

    En cas de défaut (c’est-à-dire de survenance de risques crédit pays dans le pays de l’acheteur/l’emprunteur), la sûreté peut être légalement et inconditionnellement réalisée.

    Les recettes peuvent être converties dans la monnaie du crédit ou dans une autre monnaie forte.

    En cas de défaut, les recettes appropriées sont versées ou directement affectées au créancier.

    Le pays où la sûreté peut être réalisée représente un meilleur risque que le pays de l’acheteur/l’emprunteur, c’est-à-dire qu’il est normalement classé dans les catégories représentant les meilleurs risques.

    Autres facteurs à prendre en considération

    La technique s’applique normalement à tous les pays, acheteurs/emprunteurs et secteurs, sous réserve de l’examen au cas par cas des caractéristiques précitées et, notamment, des éléments suivants:

    implications du régime de propriété (publique ou privée) des actifs réels, par exemple en ce qui concerne la probabilité de réalisation de ces sûretés en cas de propriétaires du secteur public;

    nature des actifs réels (secteur, par exemple) qui peut influer sur le maintien de leur valeur et sur la probabilité de leur réalisation;

    cadre juridique.

    FAE applicable

    Le FAE spécifique à appliquer devra:

    refléter le degré d’externalisation potentielle sous réserve, notamment, du maintien de la valeur des actifs, ainsi que les incertitudes possibles quant à la réalisation de la sûreté, et

    être déterminé au cas par cas pour refléter, notamment, sur une base, la valeur de la sûreté fournie par rapport au montant du principal du crédit et la classification applicable du risque pays du pays où la sûreté est située.

    La différence entre le TPM résultant de l’application de cette technique et le TPM s’appliquant en l’absence d’atténuation ne devra pas dépasser 15 % de la différence entre le TPM s’appliquant en l’absence d’atténuation de risque et le TPM résultant de l’application de la classification des risques pays du pays où l’actif est situé.

    Dans les circonstances ci-après, l’incidence sur la tarification s’applique sur la base décrite ci-après:

    La sûreté (qui doit couvrir le principal et les intérêts) est limitée en montant sur une base uniforme pendant toute la durée du crédit et correspond 1) à un montant minimal de 10 % du principal majoré des intérêts correspondants, ou 2) à un montant en principal de 5 millions de DTS majoré des intérêts correspondants si l’opération dépasse 50 millions de DTS; dans ce cas, l’incidence sur la tarification s’applique au prorata au principal garanti/au principal du crédit.

    La sûreté (qui doit couvrir le principal et les intérêts) est limitée en montant sur une base non uniforme pendant toute la durée du crédit et correspond à 1) un montant minimal de 10 % du principal majoré des intérêts correspondants, ou 2) un montant en principal de 5 millions de DTS majoré des intérêts correspondants si l’opération dépasse 50 millions de DTS. Dans ce cas, l’incidence sur la tarification s’applique au prorata sur la base du principe de durée moyenne pondérée.

    4.   Financement garanti par les actifs — et fondé sur les actifs — à l’étranger

    Définition

    Sûreté sous la forme d’une location à l’étranger ou d’une hypothèque de premier rang sur des actifs mobiliers qui

    1)

    ne sont pas utilisés pour rendre les risques pays acceptables (par exemple pour les pays des catégories à haut risque); ou

    2)

    ne sont pas principalement liés aux risques de l’acheteur/l’emprunteur ni du bailleur.

    Critères

    Normalement, les actifs sont directement liés à l’opération.

    Les actifs sont identifiables et mobiles ou transférables et peuvent physiquement aussi bien que juridiquement être repris/saisis par le créancier, son mandataire ou la personne désignée par lui à l’extérieur du pays de l’acheteur/l’emprunteur ou locataire.

    La sûreté est irrévocable et inconditionnelle pendant toute la durée du crédit.

    Les actifs ont une valeur marchande projetée prudemment évaluée qui correspond pendant toute la période du remboursement au montant de l’encours de la dette.

    La sûreté est enregistrée à l’étranger dans une juridiction acceptable.

    Les actifs peuvent être librement vendus et sont susceptibles d’être utilisés hors du pays de l’acheteur/l’emprunteur ou du locataire.

    Le produit des actifs peut être converti dans la monnaie du crédit ou dans toute autre monnaie forte.

    En cas de réalisation de la sûreté, le produit est versé directement au créancier.

    Autres facteurs à prendre en considération

    Cette technique s’applique en premier lieu aux aéronefs, navires et plateformes pétrolières, par exemple, qui sont essentiellement destinés à être utilisés en dehors du pays de l’acheteur/l’emprunteur ou du locataire; elle peut, toutefois, être appliquée à tous les pays, acheteurs/emprunteurs et secteurs, sous réserve de l’examen au cas par cas des caractéristiques précitées et, notamment, en tenant compte des éléments suivants:

    la nature des actifs qui peut influer sur leur parfaite mobilité, la possibilité d’en reprendre possession hors du pays de l’acheteur/l’emprunteur ou du locataire et leur valeur commerciale prévue sur le marché,

    les coûts de la saisie, du transport, de la remise en état et de la revente des actifs, ainsi que le coût des intérêts courant jusqu’à la revente,

    la possibilité de saisir les actifs dans les pays aux meilleurs risques offrant un cadre juridique approprié.

    FAE applicable

    Le FAE spécifique à appliquer devra:

    refléter le degré d’atténuation potentielle du risque pays en fonction, notamment, du maintien de la valeur des actifs ainsi que des incertitudes possibles quant à la possibilité de les récupérer au plan international,

    être déterminé au cas par cas, et

    ne pas dépasser 0,10, ou 0,20 dans le cas d’aéronefs.

    Dans le cas où la sûreté (qui doit couvrir le principal et les intérêts) est limitée en montant sur une base uniforme pendant toute la durée du crédit et correspond à 1) un montant minimal de 10 % du principal majoré des intérêts correspondants, ou 2) à un montant en principal de 5 millions de DTS majoré des intérêts correspondants si l’opération dépasse 50 millions de DTS, le FAE doit se calculer sur une base qui tienne compte du montant de la sûreté par rapport au principal garanti/au montant du principal du crédit.

    5.   Cofinancement avec les institutions financières internationales

    Définition

    Le crédit à l’exportation (c’est-à-dire l’assurance/la garantie/le prêt) est financé conjointement avec une institution financière internationale qui a été classée par les participants pour les besoins du calcul du montant des primes.

    Critères

    L’institution financière internationale a le statut de créancier privilégié.

    L’institution financière internationale a évalué le projet, ses aspects techniques, économiques et financiers et le risque pays dont il est assorti.

    L’institution financière internationale est réputée suivre l’exécution et le remboursement du projet.

    Autres facteurs à prendre en considération

    Cette technique s’applique à tous les pays/acheteurs/emprunteurs et secteurs dans lesquels l’institution financière internationale peut intervenir en vertu de son statut et de sa ligne d’action sous réserve de l’examen au cas par cas des caractéristiques susmentionnées et, notamment, de la question de savoir si, en ce qui concerne le projet:

    le participant et l’institution financière internationale ont coopéré étroitement durant le processus d’évaluation et de mise en place du projet et de son financement,

    le participant a obtenu de l’institution financière internationale l’avantage des clauses pari passu et de défaut croisé pour la totalité du montant et de la durée du crédit,

    les clauses et la coopération entre le participant et l’institution financière s’appliqueront aussi si la structure des échéances des deux crédits n’est pas identique, et

    les mêmes dispositions des institutions financières internationales s’appliqueront à toute offre concurrente émanant d’un participant.

    FAE applicable

    Le FAE maximal applicable ne dépassera pas 0,05.

    6.   Financement en monnaie locale

    Définition

    Contrat et financement négociés en monnaies locales convertibles et disponibles, autres que les monnaies fortes, et financés localement, ce qui élimine ou atténue le risque de non-transfert. L’obligation première de s’acquitter de la dette en monnaie locale ne serait en principe pas touchée par la survenance des deux premiers risques pays.

    Critères

    Le règlement par les organismes de crédit à l’exportation des charges et des sinistres ou les versements au prêteur direct sont entièrement exprimés/effectués en monnaie locale.

    L’organisme de crédit à l’exportation n’est normalement pas exposé au risque de non-transfert.

    Lors du déroulement normal des opérations, il ne sera pas demandé de convertir en monnaie forte les dépôts effectués en monnaie locale.

    Le remboursement effectué par l’emprunteur dans sa propre monnaie et dans son propre pays libère valablement l’emprunteur de son obligation de remboursement de prêt.

    Si le revenu de l’emprunteur est en monnaie locale, l’emprunteur est protégé contre toute détérioration des taux de change.

    Les réglementations en matière de transfert du pays de l’emprunteur doivent être sans effet sur les obligations de remboursement de l’emprunteur, qui resteront exprimées en monnaie locale.

    À la suite d’un défaut donnant lieu au versement d’indemnités en monnaie locale, le montant de ces indemnités est, comme indiqué expressément dans l’accord de prêt, exprimé sous la forme d’un montant équivalent en devise forte. Le recouvrement des indemnités sera effectué en monnaie locale et représentera la contre-valeur en devise forte du règlement des indemnités à la date de leur règlement.

    La responsabilité de la conversion des remboursements effectués en monnaie locale par l’acheteur/l’emprunteur est supportée par l’assuré qui assume aussi le risque de dévaluation ou d’appréciation des recettes en monnaie locale. (Si un prêteur direct peut être directement exposé à des fluctuations monétaires, cette exposition n’est pas liée au risque pays ni au risque acheteur/emprunteur.)

    Autres facteurs à prendre en considération

    La technique s’applique sur une base sélective en ce qui concerne les monnaies convertibles et transférables, lorsque l’économie sous-jacente est saine. L’organisme de crédit à l’exportation du pays du participant doit être à même de remplir ses obligations de versement d’indemnités exprimées dans sa propre monnaie au cas où la monnaie locale devient soit «non transférable», soit «non convertible» après que l’organisme en ait accepté la responsabilité. (Un prêteur direct assumerait toutefois ce risque.)

    L’expression du montant des impayés (non du montant total du prêt) en un montant équivalent en monnaie forte ne supprimerait pas l’obligation de l’emprunteur en monnaie locale, bien qu’elle ne soit pas limitée, par rapport à la valeur équivalente en monnaie forte du montant des impayés. Le règlement final en monnaie locale par l’emprunteur de l’encours de sa dette devrait équivaloir au montant en monnaie forte du règlement des indemnités à la date de ce règlement.

    FAE applicable

    Le FAE spécifique à appliquer sera déterminé au cas par cas; toutefois, si les trois premiers risques pays sont expressément exclus, le FAE maximal est de 0,50. Si le risque est seulement atténué, c’est-à-dire non expressément exclu, le FAE maximal est 0,35.

    7.   Assurance ou garantie conditionnelle d’un pays tiers

    8.   Débiteur représentant un meilleur risque que le risque souverain

    L’utilisation des techniques 7 et 8 de la présente annexe demande à être plus amplement débattue par les participants.


    (1)  Le calcul de ces ratios doit se faire suivant les conventions normalement appliquées par les bailleurs de fonds internationaux, dans le respect des règles de prudence, pour établir d’un commun accord un prêt bancaire (scénario de référence) lors ou à proximité de la finalisation de la transaction, après avoir exercé toutes les procédures techniques et économiques requises.

    ANNEXE IX

    LISTE DE CRITÈRES DE QUALITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT

    LISTE DE CRITÈRES DE QUALITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR DES CRÉDITS D’AIDE

    Ces dernières années, le Comité d’aide au développement (CAD) a mis au point un certain nombre de critères afin de veiller à l’utilité pour le développement des projets financés en totalité ou en partie par des concours d’aide publique au développement (APD). Ceux-ci apparaissent pour l’essentiel dans les documents suivants:

    principes du CAD pour l’examen préalable des projets, 1988,

    lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l’aide publique au développement liée et partiellement déliée, 1987, et

    bonnes pratiques de passation des marchés pour l’aide publique au développement, 1986.

    COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PRIORITÉS GÉNÉRALES DU PAYS D’ACCUEIL EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT (SÉLECTION DES PROJETS)

    Le projet s’inscrit-il dans le cadre des programmes d’investissement et des programmes de dépenses publiques déjà approuvés par les autorités centrales de financement et de planification du pays bénéficiaire?

    (Indiquer le document officiel mentionnant le projet, par exemple le programme d’investissement public du pays bénéficiaire.)

    Le projet est-il cofinancé avec une institution internationale de financement du développement?

    Existe-t-il des faits indiquant que le projet a été envisagé mais rejeté par une institution internationale de financement du développement ou par un autre membre du CAD en raison de son faible degré de priorité pour le développement?

    Dans le cas d’un projet du secteur privé, l’approbation du gouvernement du pays bénéficiaire est-elle acquise?

    Le projet est-il visé par un accord intergouvernemental prévoyant une gamme plus large d’activités d’aide réalisées par le donneur dans le pays bénéficiaire?

    PRÉPARATION ET EXAMEN PRÉALABLE DES PROJETS

    Le projet a-t-il été préparé, conçu et évalué par référence à un ensemble de normes et de critères correspondant en gros aux principes du CAD pour l’examen préalable des projets (PEPP)? Les éléments à prendre en compte sont visés par les principes sous les paragraphes suivants:

    a)

    aspects économiques (paragraphes 30 à 38 des PEPP);

    b)

    aspects techniques (paragraphe 22 des PEPP);

    c)

    aspects financiers (paragraphes 23 à 29 des PEPP).

    Dans le cas de projets rémunérateurs, en particulier ceux dont la production est destinée à des marchés où joue la concurrence, l’élément de libéralité inhérent au financement par l’aide a-t-il été répercuté sur les utilisateurs finals des fonds? (paragraphe 25 des PEPP).

    a)

    examen des aspects institutionnels (paragraphes 40 à 44 des PEPP);

    b)

    analyse des aspects sociaux et distribution des coûts et avantages (paragraphes 47 à 57 des PEPP);

    c)

    évaluation des aspects concernant l’environnement (paragraphes 55 à 57 des PEPP).

    MODES DE PASSATION DES MARCHÉS

    Parmi les différents modes de passation des marchés indiqués ci-après, lequel a été retenu? (On trouvera les définitions dans les principes contenus dans les «bonnes pratiques de passation des marchés pour l’aide publique au développement».)

    a)

    Appel à la concurrence internationale (principe III des «bonnes pratiques pour la passation des marchés» et annexe 2 «Conditions minimales pour une concurrence internationale efficace des appels d’offres»)

    b)

    Appel à la concurrence nationale (principe IV)

    c)

    Concurrence informelle ou négociations directes (principes V A ou B)

    Prévoit-on des contrôles des prix et de la qualité des fournitures (paragraphe 63 des PEPP)?

    ANNEXE X

    CONDITIONS ET MODALITÉS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    1.   Champ d’application

    a)

    Cette annexe énonce les conditions et modalités auxquelles les participants peuvent apporter leur soutien dans le cas d’opérations de financement de projets qui satisfont aux critères d’éligibilité figurant dans l’appendice 1.

    b)

    Dans le cas où cette annexe ne comprend pas de disposition correspondante, les dispositions de l’arrangement s’appliquent.

    CHAPITRE II

    CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES

    2.   Délais maximaux de remboursement

    Le délai maximal de remboursement est de quatorze ans, sauf si le soutien public à un crédit à l’exportation par les participants excède 35 % de la syndication d’un projet situé dans un pays de l’OCDE à haut revenu, auquel cas le délai maximal de remboursement est de dix ans.

    3.   Remboursement du principal et paiement des intérêts

    Le principal d’un crédit à l’exportation peut être remboursé en versements inégaux, et le principal et les intérêts peuvent être remboursés à intervalles supérieurs à six mois, pour autant que les conditions ci-après soient réunies:

    a)

    sur une période de six mois, aucun remboursement du principal — sous forme de versement unique ou d’une série de versements — ne devra excéder 25 % du principal du crédit;

    b)

    le premier remboursement du principal devra être effectué au plus tard vingt-quatre mois après le point de départ du crédit et au moins 2 % du montant principal du crédit devra avoir été remboursé dans les vingt-quatre mois après le point de départ du crédit;

    c)

    le remboursement des intérêts devra intervenir à échéances maximales de douze mois et le premier versement devra être effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit;

    d)

    la durée moyenne pondérée de la période de remboursement ne devra pas excéder sept années et un quart, sauf si le soutien public à un crédit à l’exportation par les participants excède 35 % de la syndication d’un projet situé dans un pays de l’OCDE à haut revenu, auquel cas la durée moyenne pondérée de la période de remboursement ne devra pas excéder cinq années et un quart;

    e)

    en application de l’article 5 de la présente annexe, le participant devra fournir une notification préalable.

    4.   Taux d’intérêt fixes minimaux

    Lorsque les participants accordent un soutien financier public pour des prêts à taux fixes:

    a)

    au titre d’une opération assortie d’un délai de remboursement inférieur ou égal à douze ans, les participants appliquent le taux d’intérêt commercial de référence (TICR) normal, calculé conformément à l’article 20 de l’arrangement;

    b)

    lorsque le délai de remboursement est supérieur à douze ans, une surprime de 20 points de base est ajoutée au TICR pour toutes les monnaies.

    CHAPITRE III

    PROCÉDURES

    5.   Notification préalable pour les opérations de financement de projets

    Tout participant adresse une notification à tous les autres participants de son intention d’accorder son soutien selon les conditions et modalités prévues dans cette annexe, au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement. La notification devra se conformer à l’annexe V de l’arrangement. Si, pendant cette période, un participant demande une explication portant sur les conditions et modalités bénéficiant du soutien, le participant auteur de la notification attendra l’expiration d’un délai supplémentaire de dix jours civils avant de prendre tout engagement.

    Appendice 1

    CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ POUR LES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS

    I.   Critères essentiels

    L’opération inclut les caractéristiques suivantes/se caractérise par les éléments suivants:

    a)

    financement d’une unité économique particulière pour laquelle le prêteur se satisfait à considérer les flux de trésorerie et les recettes générés par cette unité économique comme constituant la source de fonds qui servira à rembourser le prêt, et les actifs de l’unité économique comme constituant les sûretés pour le prêt;

    b)

    financement d’opérations d’exportation avec une société projet (juridiquement et économiquement) autonome, par exemple une société créée spécialement, dans le cadre de projets d’investissements entièrement nouveaux qui génèrent leurs propres recettes;

    c)

    partage approprié des risques entre les partenaires du projet, par exemple actionnaires privés ou actionnaires publics solvables, exportateurs, créanciers, acheteurs des produits de la société projet, y compris un capital suffisant;

    d)

    flux de trésorerie générés par le projet suffisants pendant toute la période de remboursement pour couvrir les frais d’exploitation et le service de la dette extérieure;

    e)

    déduction en priorité des recettes générées par le projet des frais d’exploitation et du service de la dette;

    f)

    absence de garantie souveraine de remboursement en ce qui concerne le projet (non compris garanties publiques de bonne fin, par exemple contrats d’enlèvement de la production de la société projet);

    g)

    sûretés fondées sur des éléments d’actifs en ce qui concerne les revenus/les actifs du projet, par exemple cessions des droits et obligations, nantissements, comptes de recettes;

    h)

    recours limité ou absence de recours à l’encontre des commanditaires actionnaires du projet du secteur privé après achèvement.

    II.   Critères supplémentaires pour les opérations de financement de projets situés dans les pays de l’OCDE à haut revenu

    L’opération inclut les caractéristiques suivantes/se caractérise par les éléments suivants:

    a)

    La participation dans un financement syndiqué aux côtés d’institutions financières privées qui ne bénéficient pas de soutien public pour les crédits à l’exportation, dans laquelle:

    1)

    le participant est un partenaire minoritaire avec un statut pari passu durant la durée totale du crédit; et

    2)

    le total des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public de la part des participants n’excède pas 50 % de la syndication.

    b)

    Quel que soit le soutien public, des taux de primes qui ne sont pas inférieurs aux tarifs en vigueur sur le marché privé et demeurent comparables aux taux correspondants facturés par les autres institutions financières privées qui participent à la syndication.

    ANNEXE XI

    LISTE DE DÉFINITIONS

    Aux fins du présent arrangement:

    a)

    Aide liée: crédits d’aide liée (en droit ou en fait) à l’achat de biens et/ou de services dans le pays donneur et/ou un nombre limité de pays; cette aide comprend les prêts, les dons ou les financements mixtes comportant un niveau de concessionnalité supérieur à 0 %.

    Cette définition s’applique, que la «liaison» résulte d’un accord officiel ou de toute autre forme d’accord officieux entre le pays bénéficiaire et le pays donneur ou d’un montage comportant des composantes énumérées à l’article 31 de l’arrangement, qui ne sont pas librement et intégralement utilisées pour financer des achats dans le pays bénéficiaire, dans la quasi-totalité des autres pays en développement et dans les participants, ou impliquant des pratiques que le CAD ou les participants jugent équivalentes à cette liaison.

    b)

    Aide non liée: cette aide comprend les prêts ou dons qui sont intégralement et librement utilisés pour financer des achats provenant de n’importe quel pays.

    c)

    Attitude commune: accord entre les participants concernant, pour une opération donnée ou dans des circonstances particulières, des modalités et conditions financières spécifiques en matière de soutien public. Les règles prévues par l’attitude commune convenue ne supplantent les règles de l’arrangement que pour l’opération ou les circonstances spécifiées dans l’attitude commune.

    d)

    Délai de remboursement: période commençant au point de départ du crédit, tel qu’il est défini dans la présente annexe, et prenant fin à la date contractuelle du remboursement final du principal.

    e)

    Dépenses locales: dépenses afférentes à des biens et des services dans le pays de l’acheteur, qui sont nécessaires soit à l’exécution du contrat de l’exportateur, soit à l’achèvement du projet dont le contrat de l’exportateur fait partie. En sont exclues les commissions payables à l’agent de l’exportateur dans le pays acheteur.

    f)

    Durée de vie moyenne de la période de remboursement: le temps requis pour rembourser la moitié du principal du crédit. Il s’agit de la durée (en années) séparant le point de départ du crédit et chaque remboursement du principal, pondérée par la fraction du principal remboursée à chaque échéance de remboursement.

    g)

    Engagement: toute déclaration, sous quelque forme que ce soit, par laquelle la volonté ou l’intention d’accorder un soutien public est communiquée au pays bénéficiaire, à l’acheteur, à l’emprunteur, à l’exportateur ou à l’institution financière.

    h)

    Engagement final: pour une opération de crédit à l’exportation (qu’il s’agisse d’une opération unique ou d’une ligne de crédit), il existe un engagement final lorsque le participant s’engage à appliquer des modalités et conditions financières précises et complètes, que ce soit sous la forme d’un accord réciproque ou sous celle d’un acte unilatéral.

    i)

    Garantie pure: soutien public accordé par un gouvernement ou pour le compte d’un gouvernement sous forme de la seule garantie ou assurance des crédits à l’exportation, c’est-à-dire ne s’accompagnant pas d’un soutien financier public.

    j)

    Ligne de crédit: cadre, quelle que soit sa forme, applicable aux crédits à l’exportation, qui englobe une série d’opérations associées ou non à un projet déterminé.

    k)

    Niveau de concessionnalité de crédits d’aide liée: dans le cas de dons, le niveau de concessionnalité est de 100 %. Pour les prêts, le niveau de concessionnalité représente la différence entre la valeur nominale du prêt et la valeur actualisée des paiements futurs au titre du service de la dette que devra effectuer l’emprunteur. Cette différence est exprimée en pourcentage de la valeur nominale du prêt.

    l)

    Point de départ du crédit:

    1)

    Pièces détachées ou composants (produits intermédiaires) y compris les services connexes: dans le cas des pièces détachées ou des composants, le point de départ du crédit est au plus tard la date effective de l’acceptation des biens ou la date moyenne pondérée de l’acceptation des biens (y compris les services, le cas échéant) par l’acheteur ou, dans le cas de services, la date de l’envoi des factures au client ou de l’acceptation des services par le client.

    2)

    Quasi-biens d’équipement, y compris les services connexes — machines ou matériel, généralement de relativement faible valeur unitaire, destinés à servir à un procédé industriel ou à un usage productif ou commercial: dans le cas des quasi-biens d’équipement, le point de départ du crédit est au plus tard la date effective de l’acceptation des biens ou la date moyenne pondérée de l’acceptation des biens par l’acheteur ou, si l’exportateur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ se situe à la mise en service ou, dans le cas de services, à la date de l’envoi des factures au client ou à l’acceptation du service par le client. Dans le cas d’un contrat concernant la fourniture de services dans le cadre duquel le fournisseur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ est la mise en service.

    3)

    Biens d’équipement et services liés à des projets — machines ou matériel de valeur élevée, destinés à servir à un procédé industriel ou à un usage productif ou commercial

    Dans le cas d’un contrat portant sur la vente de biens d’équipement comportant plusieurs unités utilisables isolément, le dernier point de départ est la date effective à laquelle l’acheteur prend physiquement possession des biens, ou la date moyenne pondérée à laquelle l’acheteur prend physiquement possession des biens.

    Dans le cas d’un contrat portant sur la vente de biens d’équipement destinés à des installations ou à des usines entières où le fournisseur n’a pas de responsabilité dans la mise en service, le dernier point de départ du crédit est la date à laquelle l’acheteur doit prendre physiquement possession de la totalité de l’équipement (à l’exclusion des pièces de rechange) fourni en vertu du contrat.

    Dans le cas où l’exportateur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ est celui de la mise en service.

    Dans le cas des services, le dernier point de départ du crédit est la date de l’envoi des factures au client ou de l’acceptation du service par le client. Dans le cas d’un contrat portant sur la fourniture de services en vertu duquel le fournisseur a des responsabilités dans la mise en œuvre, le dernier point de départ est celui de la mise en service.

    4)

    Installations ou usines entières — unités de production complètes de valeur élevée exigeant l’utilisation de biens d’équipement

    Dans le cas d’un contrat portant sur la vente de biens d’équipement destinés à des installations ou à des usines entières où le fournisseur n’a pas de responsabilité dans la mise en service, le dernier point de départ du crédit est la date à laquelle l’acheteur prend physiquement possession de la totalité de l’équipement (à l’exclusion des pièces de rechange) fourni en vertu du contrat.

    Dans le cas de contrats de construction en vertu desquels l’entrepreneur n’a pas de responsabilité dans la mise en service, le dernier point de départ est la date d’achèvement de la construction.

    Dans le cas d’un contrat en vertu duquel le fournisseur ou l’entrepreneur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ est la date à laquelle il a achevé l’installation ou la construction et réalisé les essais préliminaires pour s’assurer qu’elle était apte à l’exploitation. Cette règle s’applique sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que l’installation ou la construction est ou non livrée à l’acheteur à ce moment conformément aux termes du contrat, et indépendamment de tout engagement par lequel le fournisseur ou l’entrepreneur peut demeurer tenu, par exemple, pour la garantie de fonctionnement effectif ou la formation du personnel local.

    Lorsque le contrat prévoit l’exécution séparée de diverses parties d’un projet, la date du dernier point de départ est celle du point de départ de chaque partie distincte ou la date moyenne de ces points de départ, ou bien, lorsque le fournisseur a un contrat, non pour l’ensemble du projet, mais pour une partie essentielle de celui-ci, le point de départ peut être celui qui convient pour l’ensemble du projet.

    Dans le cas des services, le dernier point de départ du crédit est la date de l’envoi des factures au client ou de l’acceptation du service par le client. Dans le cas d’un contrat portant sur la fourniture de services en vertu duquel le fournisseur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ doit être celui de la mise en service.

    m)

    Soutien des taux d’intérêt: arrangement entre un gouvernement et des banques ou autres institutions financières qui autorise la fourniture de crédits à l’exportation à taux fixe, à un taux égal ou supérieur au TICR.

    n)

    Valeur du contrat d’exportation: montant total à verser par l’acheteur ou pour son compte pour l’achat de biens et/ou de services exportés, c’est-à-dire abstraction faite des dépenses locales définies ci-dessus. Dans le cas d’une opération de crédit-bail, est exclue de ce montant la part du loyer équivalant aux intérêts.


    Top