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Document 32000R2475

Règlement (CE) nº 2475/2000 du Conseil du 7 novembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Slovénie

Ú. v. ES L 286, 11.11.2000, p. 15-20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 25/05/2003; Zrušil 32003D0452

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2475/oj

32000R2475

Règlement (CE) nº 2475/2000 du Conseil du 7 novembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Slovénie

Journal officiel n° L 286 du 11/11/2000 p. 0015 - 0020


Règlement (CE) no 2475/2000 du Conseil

du 7 novembre 2000

établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Slovénie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part(1), prévoit certaines concessions pour certains produits agricoles originaires de Slovénie.

(2) Conformément aux directives adoptées par le Conseil le 30 mars 1999, la Commission et la Slovénie ont conclu, le 22 mai 2000, les négociations portant sur un protocole additionnel à l'accord européen.

(3) Le protocole additionnel, qui prévoit de nouvelles concessions agricoles, sera fondé sur l'article 21, paragraphe 5, de l'accord européen, selon lequel la Communauté et la Slovénie examinent, au sein du Conseil d'association, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions.

(4) Une mise en oeuvre rapide des adaptations est essentielle pour concrétiser les résultats des négociations portant sur la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen avec la Slovénie.

(5) Par conséquent, il convient de prévoir l'adaptation, à titre de mesure autonome et transitoire, des concessions agricoles prévues par l'accord européen avec la Slovénie.

(6) La Slovénie arrêtera toutes les dispositions législatives utiles, sur une base autonome et transitoire, afin de permettre une exécution rapide et simultanée de l'adaptation des concessions agricoles de la Slovénie prévues dans l'accord européen.

(7) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2).

(8) Le règlement (CE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(3) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les dispositions d'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires de Slovénie figurant à l'annexe A(a) et A(b) du présent règlement remplacent celles figurant à l'annexe VI de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part.

2. À l'entrée en vigueur du protocole additionnel portant adaptation de l'accord européen visé au paragraphe 1, les concessions prévues dans ce protocole remplacent celles visées à l'annexe A(a) et A(b) du présent règlement.

3. La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure définie à l'article 3, paragraphe 2.

Article 2

1. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est inférieur à 09.4000 sont gérés par la Commission, conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

2. Les quantités de marchandises mises en libre pratique dans la Communauté du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000, au taux d'un droit préférentiel prévu à l'annexe VI de l'accord européen, dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.1532, 09.1533, 09.1534, 09.1535, 09.1537, 09.1541, 09.1542, 09.1543, 09.1544, 09.4082, 09.4083, 09.4084, 09.4086, 09.4087, 09.4088, 09.4089 et 09.4090, sont pleinement comptabilisées dans le cadre des contingents tarifaires, sous les mêmes numéros d'ordre prévus à l'annexe A(b) du présent règlement.

Article 3

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 23 du règlement (CE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(4) ou, s'il y a lieu, par le comité institué par les dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure définie aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE est applicable.

La durée de la période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son propre règlement intérieur.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2000.

Par le Conseil

Le président

L. Fabius

(1) JO L 51 du 26.2.1999, p. 3.

(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1662/1999 de la Commission (JO L 197 du 29.7.1999, p. 25).

(4) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1666/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 1).

ANNEXE A(a)

Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de Slovénie et énumérés ci-après sont supprimés.

Code NC(1)

0101 20 10

0104 20 10

0106 00 10

0106 00 20

0205 00 11

0205 00 19

0205 00 90

0206 80 91

0206 90 91

0207 13 91

0207 14 91

0207 26 91

0207 27 91

0207 35 91

0207 36 89

0208 10 11

0208 10 19

0208 20 00

0208 90 10

0208 90 50

0208 90 60

0208 90 80

0210 90 10

0210 90 79

0407 00 90

0410 00 00

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 30

0601 20 90

0602 10 90

0602 20 90

0602 30 00

0602 40 10

0602 40 90

0602 90 10

0602 90 30

0602 90 45

0602 90 51

0602 90 59

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

0603 10 80

0603 90 00

0604 10 90

0604 91 21

0604 91 29

0604 91 41

0604 91 49

0604 91 90

0604 99 90

0701 10 00

0703 10 11

0709 51 30

0709 51 50

0709 51 90

0709 90 40

0711 30 00

0712 30 00

0713 50 00

0713 90 10

0713 90 90

0714 20 10

0714 20 90

0714 90 90

0802 11 90

0802 12 90

0802 21 00

0802 22 00

0802 31 00

0802 32 00

0802 40 00

0802 50 00

0802 90 50

0802 90 60

0802 90 85

0804 20 10

0804 20 90

0806 20 11

0806 20 12

0806 20 91

0806 20 98

0807 11 00

0807 19 00

0808 20 90

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

0810 50 00

0810 90 85

0811 90 70

0811 90 85

0812 10 00

0812 90 40

0812 90 60

0812 90 70

0812 90 95

0813 10 00

0813 30 00

0813 40 10

0813 40 95

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 39

0813 50 91

0813 50 99

0814 00 00

0901 12 00

0902 10 00

0904 12 00

0904 20 10

0904 20 90

0905 00 00

0907 00 00

0910 20 90

0910 40 13

0910 40 19

0910 40 90

0910 91 90

0910 99 99

1006 10 10

1007 00 10

1208 10 00

1209 19 00

1209 23 80

1209 29 50

1209 29 80

1209 30 00

1209 91 10

1209 91 90

1209 99 91

1209 99 99

1210 10 00

1210 20 10

1210 20 90

1211 90 30

1212 10 10

1212 10 99

1214 90 10

1302 12 00

1302 13 00

1302 19 05

1502 00 90

1503 00 19

1503 00 90

1504 10 10

1504 10 99

1504 20 10

1504 30 10

1507 10 10

1507 10 90

1507 90 10

1508 10 90

1508 90 10

1508 90 90

1511 10 90

1511 90 11

1511 90 19

1511 90 91

1511 90 99

1512 11 10

1512 11 91

1512 11 99

1512 19 10

1512 21 10

1512 21 90

1512 29 10

1512 29 90

1513 11 10

1513 11 99

1513 19 19

1513 19 30

1513 19 91

1513 19 99

1513 21 11

1513 21 19

1513 21 30

1513 21 90

1513 29 11

1513 29 19

1513 29 30

1513 29 50

1513 29 91

1513 29 99

1514 10 10

1514 10 90

1514 90 10

1515 11 00

1515 19 10

1515 19 90

1515 21 10

1515 21 90

1515 29 10

1515 29 90

1515 30 90

1515 50 11

1515 50 19

1515 50 91

1515 50 99

1515 90 29

1515 90 39

1515 90 40

1515 90 51

1515 90 59

1515 90 60

1515 90 91

1515 90 99

1516 20 95

1516 20 96

1516 20 98

1518 00 31

1518 00 39

1518 00 91

1518 00 95

1518 00 99

1522 00 91

2001 90 20

2005 90 75

2008 19 11

2008 19 13

2008 19 51

2008 19 59

2008 92 72

2302 50 00

2306 90 19

2308 90 90

2309 90 51

2309 90 93

2309 90 95

(1) Selon la définition du règlement (CE) n° 2204/1999 de la Commission du 12 octobre 1999 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 278 du 28.10.1999, p. 1).

ANNEXE A(b)

Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Slovénie font l'objet des concessions définies ci-dessous.

(NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)

>TABLE>

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