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Document 62010CN0490

    Affaire C-490/10: Recours introduit le 12 octobre 2010 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

    IO C 13, 15.1.2011, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.1.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 13/18


    Recours introduit le 12 octobre 2010 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

    (Affaire C-490/10)

    ()

    2011/C 13/30

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Parlement européen (représentants: M. Gómez-Leal, J. Rodrigues, L. Visaggio, agents)

    Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

    Conclusions

    annuler le règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil, du 24 juin 2010, concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne, et abrogeant le règlement (CE) no 736/96 (1);

    condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Par son recours, le Parlement européen demande l’annulation du règlement (UE, Euratom) no 617/2010, du 24 juin 2010, par lequel le Conseil a établi un cadre commun pour la communication à la Commission des informations relatives aux projets d’investissement dans les infrastructures énergétiques. Ce règlement a été adopté par le Conseil sur la double base juridique des articles 337 TFUE et 187 EA. Selon le Parlement, le choix de la base juridique opéré par le Conseil est erroné, au motif que les mesures faisant l’objet du règlement attaqué relèvent des attributions de l’Union en matière d’énergie spécifiquement régies par l’article 194 TFUE. Ces mesures auraient donc dû être arrêtées sur la base dudit article 194, paragraphe 2, suivant la procédure législative ordinaire qui y est prévue, et non sur le fondement de l’article 337 TFUE, qui ne prévoit aucune forme d'implication du Parlement. En outre, le Parlement est d’avis qu’il n’était pas nécessaire, pour adopter les mesures en cause, de se fonder également sur l’article 187 EA.


    (1)  JO L 180, p. 7.


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