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Document 32013R1335

Règlement d’exécution (UE) n ° 1335/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 29/2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive

IO L 335, 14.12.2013, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 23/11/2022; Arna aisghairm go hintuigthe ag 32022R2104

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1335/oj

14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1335/2013 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 113, paragraphe 1, point a), et son article 121, premier alinéa, point a), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission (2) établit les normes de commercialisation spécifiques aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olives au niveau du commerce de détail.

(2)

Il convient d’assurer aux producteurs, aux commerçants et aux consommateurs des normes de commercialisation de l’huile d’olive garantissant la qualité des produits et offrant une lutte efficace contre les fraudes. À cette fin, il y a lieu de prévoir des dispositions particulières visant à compléter le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (3) et à améliorer le contrôle effectif des normes de commercialisation.

(3)

De nombreuses études scientifiques ont démontré que la lumière et la chaleur ont des effets négatifs sur l’évolution de la qualité des huiles d’olive. Il est donc nécessaire que les conditions particulières de stockage soient clairement indiquées sur l’étiquette pour permettre une bonne information du consommateur sur les conditions optimales de conservation.

(4)

Pour aider le consommateur dans le choix des produits, une bonne lisibilité des mentions obligatoires à faire figurer sur l’étiquette est essentielle. Il convient par conséquent d’établir des règles concernant la lisibilité ainsi que la concentration des informations obligatoires dans le champ visuel principal.

(5)

Pour permettre au consommateur de s’assurer de la fraîcheur du produit, il convient de prévoir que la mention facultative de la campagne de récolte puisse figurer sur l’étiquetage uniquement lorsque 100 % du contenu de l’emballage provient de cette récolte.

(6)

Dans un souci de simplification, il convient de prévoir que l’étiquetage des produits alimentaires conservés exclusivement dans de l’huile d’olive ne doit plus indiquer le pourcentage d’huile ajoutée par rapport au poids net total de la denrée alimentaire.

(7)

Pour assurer la cohérence entre le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission (4) et le règlement d’exécution (UE) no 29/2012, en particulier en ce qui concerne la tolérance sur le résultat des contrôles, il est nécessaire d’ajuster la disposition concernée dudit règlement d’exécution en conséquence.

(8)

Les États membres doivent effectuer des contrôles pour s’assurer de la véracité des mentions présentes sur l’étiquetage et du respect du présent règlement. À cet effet, il convient de renforcer et d’harmoniser davantage les contrôles de conformité de la dénomination de vente du produit avec le contenu du récipient, sur base d’une analyse de risques, ainsi que les sanctions. Une telle approche doit aussi permettre de combattre la fraude en mettant en place des exigences minimales de contrôle pour tous les États membres ainsi qu’une standardisation des rapports à soumettre à la Commission.

(9)

Les États membres doivent définir les sanctions à l’échelle nationale. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(10)

Les produits fabriqués et étiquetés dans l’Union ou importés dans l’Union avant l'application du présent règlement mais conformément au règlement d’exécution (UE) no 29/2012, doivent bénéficier d’une période transitoire pour permettre aux opérateurs d’utiliser le stock d’emballages existant et d’écouler les produits déjà conditionnés.

(11)

La Commission a développé, dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune, un système d’information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques. Il est considéré que ce système permet de remplir les obligations de communication du règlement d’exécution (UE) no 29/2012 conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (5).

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 est modifié comme suit:

1)

Les articles 4 bis et 4 ter suivants sont insérés:

«Article 4 bis

Pour les huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, des informations sur les conditions particulières de conservation des huiles à l’abri de la lumière et de la chaleur doivent figurer sur l’emballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

Article 4 ter

Les mentions obligatoires visées à l’article 3, premier alinéa et lorsqu’applicable, celle visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sont regroupées dans le champ visuel principal, tel que défini par l’article 2, paragraphe 2, point l) du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (6) soit sur la même étiquette ou sur plusieurs étiquettes apposées sur le même récipient, soit directement sur le même récipient. Ces mentions obligatoires doivent chacune apparaître dans leur intégrité et dans un corps de texte homogène.

2)

À l’article 5, premier alinéa, le point e) suivant est ajouté:

«e)

Pour les huiles visées à l’annexe XVI, points 1 a) et b), du règlement (CE) no 1234/2007, la mention de la campagne de récolte peut figurer uniquement lorsque 100 % du contenu de l’emballage provient de cette récolte.»

3)

À l’article 6, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   À l’exclusion des produits alimentaires solides conservés exclusivement dans l’huile d’olive, en particulier les produits visés dans les règlements du Conseil (CEE) no 1536/92 (7) et (CEE) no 2136/89 (8), s’il est fait état sur l’étiquetage, en dehors de la liste des ingrédients, de la présence d’huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement dans une denrée alimentaire, autre que celles visées au paragraphe 1 du présent article, par des mots, des images ou représentations graphiques, la dénomination de vente de la denrée alimentaire est suivie directement par l’indication du pourcentage d’huile d’olive ajoutée visée à l’article 1er, paragraphe 1, par rapport au poids net total de la denrée alimentaire.

4)

À l’article 7, le deuxième alinéa est supprimé.

5)

L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Chaque État membre vérifie la véracité des mentions de l’étiquetage, notamment la conformité de la dénomination de vente du produit avec le contenu du récipient, sur la base de l’analyse de risques visée à l’article 2 bis du règlement (CEE) no 2568/91. Pour toute irrégularité constatée et dans le cas où le fabricant, conditionneur ou vendeur figurant sur l’étiquetage se trouve dans un autre État membre, l’organisme de contrôle de l’État membre concerné demande une vérification conformément à l’article 8, paragraphe 2.»

6)

À l’article 9, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice des sanctions prévues dans le règlement (CE) no 1234/2007 et à l’article 3 du règlement (CEE) no 2568/91, les États membres prévoient l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, au niveau national, en cas de violations du présent règlement.»

7)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Les États membres concernés transmettent à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, un rapport concernant les informations suivantes, pour l’année précédente:

a)

les demandes de vérification reçues conformément à l’article 8, paragraphe 2;

b)

les vérifications engagées et celles qui, engagées lors des campagnes précédentes, sont encore en cours;

c)

les vérifications engagées conformément à l’article 8 bis et présentées suivant le modèle repris à l’annexe XXI du règlement (CEE) no 2568/91;

d)

les suites données aux vérifications effectuées et les sanctions appliquées.

Le rapport présente ces informations par année calendrier d’engagement des vérifications et par catégorie d’infractions. Le cas échéant, il indique les difficultés particulières qui ont été rencontrées et les améliorations suggérées pour les contrôles.»

8)

L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Les notifications visées au présent règlement sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (9).

Article 2

Les produits conformes aux dispositions du règlement d’exécution (UE) no 29/2012 qui ont été fabriqués et étiquetés dans l’Union ou importés dans l’Union et mis en libre pratique avant le 13 décembre 2014 peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 décembre 2014. Toutefois, l’article 1, point 7, du présent règlement en ce qui concerne l’article 10, point c), du règlement d’exécution (UE) no 29/2012 s’applique à compter du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive (JO L 12 du 14.1.2012, p. 14).

(3)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(4)  Règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991, relatif aux caractéristiques des huiles d’olives et des huiles de grignon d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyse y afférentes (JO L 248 du 5.9.1991, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

(6)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).»

(7)  Règlement (CEE) no 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite (JO L 163 du 17.6.1992, p. 1).

(8)  Règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits du type sardines (JO L 212 du 22.7.1989, p. 79).»

(9)  règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.)»


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