EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023R1441
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1441 of 10 July 2023 on detailed arrangements for the conduct of proceedings by the Commission pursuant to Regulation (EU) 2022/2560 of the European Parliament and of the Council on foreign subsidies distorting the internal market
Règlement d’exécution (UE) 2023/1441 de la Commission du 10 juillet 2023 relatif aux modalités détaillées des procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur
Règlement d’exécution (UE) 2023/1441 de la Commission du 10 juillet 2023 relatif aux modalités détaillées des procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur
C/2023/4622
OJ L 177, 12.7.2023, p. 1–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/10/2023
12.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 177/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1441 DE LA COMMISSION
du 10 juillet 2023
relatif aux modalités détaillées des procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (1), et notamment son article 47, paragraphe 1,
après consultation du comité consultatif en matière de subventions étrangères,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 1er du règlement (UE) 2022/2560 permet de mener des enquêtes sur les subventions étrangères qui faussent le marché intérieur et celles visant à remédier à ces distorsions. Il est nécessaire d’établir les règles et procédures spécifiques concernant, entre autres, le dépôt des notifications en vertu des articles 21 et 29 du règlement (UE) 2022/2560, la réalisation d’entretiens et la fourniture de déclarations orales en application des articles 13, 14 et 15 du règlement (UE) 2022/2560, l’offre d’engagements en application des articles 25 et 31 du règlement (UE) 2022/2560, ainsi que les modalités d’information de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête et ses droits de la défense en application de l’article 42 du règlement (UE) 2022/2560. |
(2) |
En vertu de l’article 20 du règlement (UE) 2022/2560, les personnes et les entreprises sont tenues de notifier certaines concentrations importantes faisant intervenir des contributions financières étrangères substantielles avant la réalisation de la concentration. L’article 29 du règlement (UE) 2022/2560 exige la notification des contributions financières étrangères dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions dépassant certains seuils avant l’attribution du marché ou de la concession. En cas de non-respect de l’obligation de notification, entre autres, la personne ou l’entreprise est soumise au paiement d’amendes et d’astreintes. Il y a donc lieu de définir avec précision les parties responsables du dépôt de la notification et la teneur des informations à fournir dans la notification. |
(3) |
Il appartient aux personnes ou entreprises visées à l’article 21, paragraphe 3, et à l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2560 de communiquer à la Commission de manière exacte et complète les faits et circonstances qui entrent en ligne de compte dans la décision à prendre sur la concentration notifiée ou les contributions financières étrangères dans le contexte de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions. |
(4) |
Afin de simplifier les notifications et l’appréciation de la Commission, il y a lieu de prévoir des formulaires normalisés dans les annexes du présent règlement. Ils peuvent être remplacés par des formulaires électroniques exigeant les mêmes informations. |
(5) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, lorsque, sur la base de l’examen préliminaire, la Commission dispose de suffisamment d’éléments indiquant qu’une entreprise a bénéficié d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur, elle doit ouvrir une enquête approfondie qui lui permettra de recueillir des informations supplémentaires pour apprécier l’existence d’une subvention étrangère et les effets de distorsion réels ou potentiels de celle-ci. Il est nécessaire de prévoir les règles relatives aux délais dans lesquels l’entreprise faisant l’objet de l’enquête et les autres personnes, y compris les États membres et le pays tiers ayant octroyé la subvention étrangère, peuvent présenter leurs observations sur la décision de la Commission d’ouvrir une enquête approfondie, conformément à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560. |
(6) |
En vertu de l’article 13, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/2560, lors de la réalisation d’enquêtes, la Commission peut interroger toute personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des renseignements concernant l’objet de l’enquête. Eu égard à la nécessité de veiller à l’équité juridique et à la transparence, avant de réaliser des entretiens avec des personnes physiques ou morales qui acceptent d’être interrogées, la Commission doit informer ces personnes de la base juridique de l’entretien. Les personnes interrogées doivent également être informées de l’objet de l’entretien et avoir la possibilité de formuler des observations sur l’entretien consigné. La Commission doit fixer un délai dans lequel la personne interrogée peut lui communiquer ses observations éventuelles sur l’entretien consigné. |
(7) |
En vertu de l’article 14, paragraphe 2, point c), et de l’article 15 du règlement (UE) 2022/2560, la Commission peut, lorsqu’elle procède à des inspections dans ou en dehors de l’Union, demander à tout représentant ou membre du personnel d’une entreprise ou d’une association d’entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et consigner ses réponses. Il convient de mettre les déclarations orales consignées à la disposition du représentant mandaté de l’entreprise ou de l’association d’entreprises. Si des explications sont fournies par un membre non autorisé du personnel, l’entreprise ou l’association d’entreprises doit pouvoir formuler des observations sur les explications consignées. |
(8) |
En vertu de l’article 13, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2560, les États membres sont tenus de fournir à la Commission tous les renseignements nécessaires à la réalisation des enquêtes prévues par ledit règlement. Afin de faire en sorte que tous ces renseignements soient mis à la disposition de la Commission dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, cette obligation doit également s’appliquer aux pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices chargés de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions concernée. |
(9) |
Pour permettre à la Commission de procéder à une appréciation correcte aux fins de l’adoption d’une décision relative aux engagements offerts par l’entreprise faisant l’objet de l’enquête en vue de remédier à une distorsion du marché intérieur, il convient de définir la procédure pour proposer des engagements en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, ainsi que les délais pour proposer des engagements en vertu des articles 25 et 31 du règlement (UE) 2022/2560. |
(10) |
Dans un souci de transparence, la Commission peut, s’il y a lieu, imposer des obligations d’information et de transparence en vertu de l’article 7, paragraphe 5, et de l’article 8 du règlement (UE) 2022/2560 dans les actes clôturant une enquête approfondie réalisée en vertu de l’article 11 dudit règlement. Ces obligations doivent permettre à la Commission de détecter d’éventuelles distorsions sur le marché intérieur ou de surveiller la mise en œuvre des actes adoptés en vertu du règlement (UE) 2022/2560. Il est donc nécessaire de préciser la forme, la teneur et les modalités procédurales desdites obligations. |
(11) |
En vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, conformément au principe de respect des droits de la défense, avant d’adopter une décision en application des articles 11, 12, 17, 18, de l’article 25, paragraphe 3, ou des articles 26, 31 ou 33, du règlement (UE) 2022/2560, la Commission donne à l’entreprise faisant l’objet d’une enquête a la possibilité de faire part de ses observations sur l’ensemble des motifs pour lesquels elle prévoit d’adopter sa décision. Conformément à l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2560, il est nécessaire de fixer des règles afin de déterminer dans quelle mesure une entreprise faisant l’objet de l’enquête doit avoir accès au dossier de la Commission. Si l’entreprise faisant l’objet d’une enquête doit toujours avoir le droit d’obtenir de la Commission les versions non confidentielles de tous les documents mentionnés dans les motifs, l’accès à tous les documents figurant dans le dossier de la Commission, non expurgés, devrait être accordé à un nombre limité de conseils juridiques ou économiques externes ou d’experts techniques externes désignés, agissant pour le compte de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête, et ce, à des conditions à définir dans une décision de la Commission. Cet accès devrait être limité dans certaines situations, notamment lorsque la divulgation de certains documents porterait préjudice à celui qui les a fournis ou lorsque d’autres intérêts l’emportent. |
(12) |
En vertu de l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2560, lorsqu’elle accorde l’accès au dossier, la Commission doit garantir la protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles. Il est donc nécessaire de prévoir des règles détaillées qui permettront à la Commission de demander aux personnes et entreprises qui fournissent ou ont fourni des informations, dont des documents, de signaler les secrets d’affaires ou autres informations confidentielles figurant dans leurs observations ou parmi les informations contenues dans un résumé ou une décision, et qui permettront à la Commission de décider du traitement à réserver à certaines informations en cas de désaccord quant à leur confidentialité. |
(13) |
En vertu du règlement (UE) 2022/2560, les notifications constituent le point de départ de délais légaux et il y a donc lieu d’arrêter les modalités de fixation de ces délais et des dates où les notifications prennent effet. Il y a lieu notamment d’arrêter le début et la fin de chaque délai, ainsi que les circonstances qui en déterminent la suspension. |
(14) |
La transmission de documents à et par la Commission devrait en principe se faire par voie numérique, en tenant compte de l’évolution des technologies de l’information et de la communication et de l’avantage environnemental de ces types de transmission. En particulier, en vertu de l’article 47, paragraphe 1, points a), b) et h), du règlement (UE) 2022/2560, cela devrait s’appliquer aux notifications, aux réponses aux demandes de renseignements, aux observations sur les motifs pour lesquels la Commission a l’intention d’adopter sa décision adressée à l’entreprise faisant l’objet de l’enquête, ainsi qu’aux engagements offerts par les parties notifiantes, |
(15) |
Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient que le présent règlement entre en vigueur avant l’entrée en application du règlement (UE) 2022/2560, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d’application
Conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, le présent règlement établit des modalités détaillées en ce qui concerne:
1) |
la forme, la teneur et les modalités procédurales des notifications de concentrations; |
2) |
la forme, la teneur et les modalités procédurales des notifications de contributions financières étrangères et des déclarations d’absence de contribution financière étrangère dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions; |
3) |
les modalités procédurales des déclarations orales recueillies en vertu de l’article 13, paragraphe 7, de l’article 14, paragraphe 2, point c), et de l’article 15 du règlement (UE) 2022/2560; |
4) |
les règles détaillées concernant l’information de l’entreprise concernée, l’accès au dossier et les informations confidentielles en vertu de l’article 42 et de l’article 43 du règlement (UE) 2022/2560; |
5) |
la forme, la teneur et les modalités procédurales des exigences de transparence; |
6) |
les règles détaillées concernant le calcul des délais; |
7) |
les modalités procédurales et les délais applicables en cas d’offre d’engagements en application des articles 25 et 31 du règlement (UE) 2022/2560. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«parties notifiantes» aux fins des notifications de concentrations: les personnes ou entreprises tenues de présenter une notification en vertu de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560; |
2) |
«autres personnes concernées» aux fins des notifications de concentrations: les personnes concernées par le projet de concentration autres que les parties notifiantes, telles que le vendeur et l’entreprise ou la partie de l’entreprise qui est la cible de la concentration; |
3) |
«parties notifiantes» aux fins des notifications et déclarations de contributions financières étrangères dans le cadre de marchés publics ou de concessions: tous les opérateurs économiques, groupements d’opérateurs économiques, sous-traitants principaux et fournisseurs principaux soumis à l’obligation de notification en vertu de l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2560; |
4) |
«jours ouvrables»: tous les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours de congé de la Commission publiés au Journal officiel de l’Union européenne. |
CHAPITRE II
NOTIFICATIONS
Article 3
Personnes habilitées à présenter des notifications et des déclarations
1. Les notifications de concentrations en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2022/2560 sont effectuées par les parties notifiantes visées à l’article 2, point 1. Chaque partie notifiante est responsable de l’exactitude des informations qu’elle fournit.
2. Les notifications et déclarations dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions sont présentées au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice par l’opérateur économique ou, dans le cas de groupements d’opérateurs économiques, de sous-traitants principaux et de fournisseurs principaux, par le contractant principal ou le concessionnaire principal visé à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2560 en son nom et au nom de l’une ou de l’ensemble des parties notifiantes visées à l’article 2, point 3. Chaque partie notifiante est responsable de l’exactitude des seules informations relatives aux contributions financières étrangères qui lui ont été octroyées.
3. Lorsque les notifications ou les déclarations sont signées par des représentants extérieurs mandatés de personnes ou d’entreprises, ces représentants doivent prouver par un écrit leur pouvoir de représentation.
Article 4
Notification préalable des concentrations
1. Les notifications de concentrations en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2022/2560 sont déposées à l’aide du formulaire de notification des concentrations figurant dans l’annexe I. Les notifications conjointes en vertu de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560 sont déposées à l’aide d’un seul formulaire.
2. Le formulaire de notification des concentrations et toutes les pièces justificatives pertinentes sont soumis à la Commission conformément à l’article 25.
3. Les notifications sont déposées dans une des langues officielles de l’Union. À moins que la Commission et les parties notifiantes n’en conviennent autrement, la langue de la notification est également la langue de procédure, ainsi que de toute procédure administrative ultérieure devant la Commission au titre du règlement (UE) 2022/2560 relative à la même concentration. Les pièces justificatives sont déposées dans la langue originale. Si celle-ci n’est pas une des langues officielles de l’Union, une traduction dans la langue de procédure est jointe au document.
4. La Commission peut, sur demande écrite, dispenser une partie notifiante requérante de l’obligation de communiquer un renseignement dans le formulaire de notification figurant à l’annexe I, y compris s’il s’agit de documents, ou de toute autre exigence prévue dans le formulaire de notification en lien avec le renseignement en question.
5. La Commission délivre dans les meilleurs délais aux parties notifiantes un accusé de réception écrit de la notification, ainsi que de toute réponse à une lettre qu’elle aura adressée en application de l’article 6, paragraphes 2 et 3.
Article 5
Notifications et déclarations de contributions financières étrangères dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions
1. Les notifications de contributions financières étrangères dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions sont déposées à l’aide du formulaire figurant à l’annexe II sur un formulaire contenant des informations relatives à toutes les parties notifiantes concernant une offre ou une demande de participation auprès du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice chargés de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions concernée, conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560.
2. Si, dans le cadre de procédures de passation de marchés publics ou de concessions atteignant les seuils prévus à l’article 28, paragraphe 1, point a) et à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, aucune contribution financière étrangère soumise à l’obligation de notification n’a été octroyée aux parties notifiantes par un pays tiers au cours des trois dernières années, lesdites parties présentent une déclaration au lieu d’une notification. La déclaration doit être présentée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice chargés de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions, sur un formulaire, selon les modalités prescrites au titre 7 de l’introduction et à la section 7 de l’annexe II. Conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, les contributions financières étrangères dont le montant total par pays tiers est inférieur au montant de l’aide de minimis au sens de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1407/2013 sur une période de trois années consécutives précédant la déclaration ne doivent pas être mentionnées dans la déclaration.
3. La notification, y compris toutes les pièces justificatives pertinentes, ou la déclaration sont transférées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice à la Commission en application de l’article 26.
4. Les notifications et les déclarations sont déposées auprès du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice dans une des langues officielles de l’Union. À moins que la Commission et les parties notifiantes n’en conviennent autrement, la langue de la notification ou de la déclaration est également la langue de procédure, ainsi que de toute procédure administrative ultérieure menée devant la Commission en application du règlement (UE) 2022/2560 en lien avec la même procédure de passation de marchés publics ou de concessions. Les pièces justificatives sont déposées dans la langue originale. Pour les documents dont la langue originale n’est pas une des langues officielles de l’Union, une traduction dans la langue de procédure est jointe au document.
5. La Commission peut, sur demande écrite des parties notifiante, et en informant le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice chargés de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions, dispenser une partie notifiante requérante de l’obligation de communiquer un renseignement dans le formulaire de notification figurant à l’annexe II, y compris s’il s’agit de documents, ou de toute autre exigence prévue dans le formulaire de notification en lien avec le renseignement en question.
6. La Commission accuse réception dans les meilleurs délais et par écrit de la notification ou de la déclaration et de toute réponse à une lettre qu’elle a envoyée en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 3, au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice chargés de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions, avec copie de l’accusé de réception envoyée aux parties notifiantes ou à leurs représentants extérieurs mandatés.
Article 6
Prise d’effet de la notification des concentrations
1. Conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, la date de prise d’effet d’une notification est la date à laquelle la Commission reçoit une notification complète.
2. Lorsque la Commission constate que les informations, y compris les documents, contenues dans la notification sont incomplètes, elle en informe par écrit et sans délai les parties notifiantes ou leurs représentants extérieurs mandatés. Dans ce cas, la notification prend effet à la date à laquelle la Commission reçoit les renseignements complets.
3. Après la notification, les parties notifiantes communiquent dans les meilleurs délais à la Commission toute information pertinente, y compris toute modification substantielle des faits, que les parties notifiantes auraient dû notifier si elles en avaient eu connaissance ou auraient dû en avoir connaissance au moment de la notification. Si ces informations sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’appréciation par la Commission de la concentration notifiée, la Commission peut considérer la notification comme ne prenant effet qu’à la date à laquelle elle reçoit les informations concernées. La Commission en informe alors sans délai et par écrit les parties notifiantes ou leurs représentants.
4. Aux fins du présent article, la communication de renseignements inexacts ou dénaturés est considérée comme rendant la notification incomplète.
Article 7
Prise d’effet des notifications et déclarations de contributions financières étrangères dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions
1. Dans les procédures ouvertes, au sens de l’article 27 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (2), de passation de marchés publics ou de concessions, les notifications et les déclarations prennent effet à la date à laquelle elles sont reçues par la Commission. Dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions en plusieurs étapes, une notification ou une déclaration présentée au stade de la soumission de la demande de participation ainsi que la notification actualisée ou la déclaration actualisée présentée au stade de la soumission de l’offre finale conformément à l’article 29, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement (UE) 2022/2560 prennent effet à la date à laquelle elles sont reçues par la Commission. Toutefois, lorsque la Commission constate que les informations, y compris les documents, contenues dans la notification ou la déclaration reçue sont incomplètes, elle en informe par écrit et sans délai les parties notifiantes ou leurs représentants extérieurs mandatés. Dans ce cas, la notification ou la déclaration prend effet à la date à laquelle la Commission reçoit les renseignements complets conformément à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2560.
2. Si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés exerce ses droits en vertu de l’article 56, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE ou de l’article 76, paragraphe 4, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (3), afin de demander des éclaircissements sur la notification, la déclaration, la notification actualisée ou la déclaration actualisée conformément à l’article 29, paragraphe 1, dernière phrase, et à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, et décide de rejeter l’offre ou la demande de participation en raison de l’absence de clarifications si celles-ci n’ont pas été dûment fournies, la notification ou la déclaration est considérée comme n’ayant pas été réalisée ni transférée à la Commission.
3. Après la présentation d’une notification, déclaration, notification actualisée ou déclaration actualisée, les parties notifiantes communiquent dans les meilleurs délais à la Commission toute nouvelle information pertinente, y compris les changements factuels, qu’elles auraient dû notifier si elles en avaient eu connaissance ou auraient dû en avoir connaissance au moment de la présentation de la notification ou déclaration complète ou de la notification actualisée ou déclaration actualisée. Si ces informations sont susceptibles d’influer de manière significative sur l’appréciation de la Commission, celle-ci ne peut considérer la notification, la déclaration, la notification actualisée ou la déclaration actualisée comme prenant effet qu’à la date à laquelle elle reçoit les informations concernées. La Commission communique la date de prise d’effet par écrit et sans délai aux parties notifiantes ayant présenté des notifications dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions ou à leurs représentants extérieurs, ainsi qu’au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice concernés.
4. Aux fins du présent article, et sans préjudice des articles 17, 29 et 33 du règlement (UE) 2022/2560, la communication de renseignements inexacts ou dénaturés est considérée comme rendant la notification incomplète.
CHAPITRE III
ENQUÊTE MENÉE PAR LA COMMISSION
Article 8
Délai de présentation des observations à la suite de l’ouverture d’une enquête approfondie
1. Si la Commission ouvre une enquête approfondie en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, le délai dans lequel l’entreprise faisant l’objet de l’enquête, toute autre personne physique ou morale, les États membres et le pays tiers ayant octroyé la subvention étrangère peuvent présenter leurs commentaires par écrit est fixé par la Commission et, normalement, ne dépasse pas un mois à compter de la date à laquelle l’entreprise faisant l’objet d’une enquête a été informée de la décision ou, dans tous les autres cas, à compter de la date de publication du résumé de la décision au Journal officiel de l’Union européenne. Les observations sont présentées conformément aux articles 25 et 26.
2. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut prolonger le délai fixé au paragraphe 1.
3. Si les informations communiquées contiennent des informations confidentielles, la personne qui les présente en fournit une version non confidentielle en même temps que la version confidentielle.
Article 9
Entretiens
1. Lorsque la Commission interroge une personne en vertu de l’article 13, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/2560, elle énonce, au début de l’entretien, la base juridique et le but de l’entretien et informe la personne interrogée qu’elle consignera l’entretien.
2. Un entretien mené en vertu de l’article 13, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/2560 peut être consigné sous n’importe quelle forme.
3. Une copie de l’entretien tel qu’il a été consigné est mise à la disposition de la personne interrogée pour observations à formuler dans le délai imparti par la Commission.
Article 10
Déclarations orales lors des inspections
1. Lorsque des agents ou d’autres personnes les accompagnant mandatées par la Commission demandent des explications à des représentants extérieurs mandatés ou à des membres du personnel d’une entreprise ou d’une association d’entreprises en vertu de l’article 14, paragraphe 2, point c), ou de l’article 15 du règlement (UE) 2022/2560, ces explications peuvent être consignées sous quelque forme que ce soit.
2. Une copie de toute consignation effectuée conformément au paragraphe 1 est mise à la disposition de l’entreprise ou de l’association d’entreprises concernée après l’inspection.
3. Si un membre du personnel d’une entreprise ou d’une association d’entreprises qui n’est pas ou n’était pas autorisé par ladite entreprise ou association d’entreprises à fournir de telles explications en son nom a fourni des explications à la Commission, celle-ci impartit à l’entreprise ou à l’association d’entreprises un délai dans lequel elle peut communiquer à la Commission toute modification fournie par ce membre du personnel. Les modifications sont ajoutées aux explications consignées conformément au paragraphe 1.
Article 11
Informations communiquées par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices chargées des procédures de passation de marchés publics ou de concessions
1. L’obligation faite aux États membres en vertu de l’article 13, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2560 de fournir à la Commission, à la demande de celle-ci, tous les renseignements nécessaires à la réalisation des enquêtes menées en application du règlement (UE) 2022/2560 s’étend, en particulier, aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices chargées des procédures concernées de passation de marchés publics ou de concessions et à leur personnel disposant d’informations pertinentes pour l’enquête.
2. Le pouvoir adjudicateur concerné ou l’entité adjudicatrice concernée transfère à la Commission, avec la notification, les copies des documents utilisés pour l’élaboration des documents de marché ou de concession, y compris, s’ils sont disponibles, toute étude et le budget interne du marché ou de la concession, ainsi que les copies de tous les autres documents que le pouvoir adjudicateur concerné ou l’entité adjudicatrice concernée peut juger essentiels pour l’enquête. Lorsque les parties notifiantes fournissent des informations au titre de l’annexe II, section 4, le pouvoir adjudicateur concerné ou l’entité adjudicatrice concernée transmet également les copies de toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure de marché public ou de concession en question. Lorsque les offres n’ont pas encore été présentées ou ne sont pas disponibles au moment de la notification, leurs copies sont transférées à la Commission dès qu’elles deviennent disponibles. Si le pouvoir adjudicateur concerné ou l’entité adjudicatrice concernée ne transfère pas, ou ne peut pas transférer, à la Commission les copies de tous les documents pertinents pour l’enquête, la Commission lui demande de transférer les copies des documents spécifiques pertinents pour l’enquête de la Commission.
Article 12
Présentation d’informations sur l’offre indûment avantageuse
1. Dans la mesure où elles n’ont pas déjà été fournies par les parties notifiantes dans leur notification présentée en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2022/2560, les justifications et les pièces justificatives connexes énumérées dans le formulaire figurant à l’annexe II concernant l’appréciation du caractère indûment avantageux d’une offre sont soumises à la Commission dans le respect des délais et du format précisés à l’article 8 et peuvent être présentées au cours de l’examen préliminaire.
2. Lorsque les parties notifiantes décident de faire usage de la possibilité de présenter des justifications, elles accompagnent ces informations communiquées de toutes les pièces justificatives connexes énumérées dans le formulaire figurant à l’annexe II afin d’étayer leur allégation.
3. Lorsqu’elle fournit des pièces justificatives, l’entreprise faisant l’objet de l’enquête identifie toute information qu’elle juge confidentielle, justifie dûment cette demande de confidentialité et fournit une version non confidentielle séparée.
CHAPITRE IV
ENGAGEMENTS, TRANSPARENCE ET INFORMATION
Article 13
Délais pour la présentation des engagements dans le cadre de concentrations notifiées
1. En ce qui concerne les concentrations notifiées à la Commission en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2022/2560, les engagements offerts aux fins d’une décision à adopter en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2022/2560 sont soumis à la Commission au plus tard 65 jours ouvrables à compter de la date d’ouverture de l’enquête approfondie en vertu de l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560.
2. Lorsque, en vertu de l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2560, le délai d’adoption d’une décision en vertu de l’article 25, paragraphes 3, du règlement (UE) 2022/2560, est prorogé, le délai de 65 jours ouvrables pour la présentation des engagements est automatiquement prorogé d’un nombre identique de jours ouvrables.
3. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut tenir compte des engagements même s’ils ont été offerts après l’expiration du délai de présentation fixé dans le présent article. Dans sa décision de tenir compte ou non des engagements offerts dans de telles circonstances, la Commission accorde une attention particulière à la nécessité de respecter la procédure de comité visée à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560.
Article 14
Délais pour la présentation d’engagements lors d’enquêtes dans le cadre de procédures de passation de marchés publics ou de concessions
1. En ce qui concerne les contributions financières étrangères notifiées à la Commission dans le contexte de procédures de passation de marchés publics ou de concessions en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, les engagements que les opérateurs économiques proposent en vertu de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560 sont communiqués à la Commission dans un délai de 50 jours ouvrables à compter de la date d’ouverture de l’enquête approfondie. Selon leur portée, et après consultation du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, les engagements reçus par la Commission peuvent être considérés comme constituant un cas exceptionnel dûment justifié permettant de prolonger le délai d’adoption d’une décision de clôture de l’enquête approfondie au sens de l’article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2560.
2. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut tenir compte des engagements proposés après l’expiration du délai fixé au paragraphe 1. Dans sa décision de tenir compte ou non des engagements offerts dans de telles circonstances, la Commission accorde une attention particulière à la nécessité de respecter la procédure de comité visée à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560.
Article 15
Procédure de présentation des engagements
1. Les engagements offerts par l’entreprise faisant l’objet de l’enquête sont présentés à la Commission conformément à l’article 25 pour une décision au titre de l’article 25, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2022/2560 ou de l’article 26 pour une décision au titre de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560.
2. Lorsqu’elle propose des engagements, l’entreprise faisant l’objet de l’enquête relève dans le même temps toute information qu’elle juge confidentielle, justifie dûment cette demande de confidentialité et fournit une version non confidentielle séparée des engagements.
3. Dans les procédures relevant des chapitres 3 et 4 du règlement (UE) 2022/2560, les engagements sont signés par les parties notifiantes, ainsi que par les autres personnes concernées auxquelles les engagements imposent des obligations.
Article 16
Transparence et information
Le cas échéant, la Commission peut, par voie de décision prise à la suite d’une enquête approfondie menée en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2022/2560, imposer des obligations de transparence et d’information à une entreprise en vertu de l’article 7, paragraphe 5, et de l’article 8 du règlement (UE) 2022/2560. Ces obligations peuvent concerner la fourniture d’informations en lien avec toute situation parmi les suivantes:
a) |
des contributions financières étrangères reçues au cours d’une période déterminée commençant le jour suivant la date d’adoption de la décision imposant cette obligation; |
b) |
la participation à des concentrations ou à des procédures de passation de marchés publics ou de concessions (lorsque l’entreprise faisant l’objet de l’enquête soumet une offre dans le cadre d’une procédure ouverte ou une demande de participation à une procédure de passation de marché public ou de concession à plusieurs étapes) pendant une période déterminée commençant le jour suivant la date d’adoption de la décision imposant cette obligation; |
c) |
la mise en œuvre d’une décision relative aux engagements adoptée en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 25, paragraphe 3, point a), ou de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, d’une décision imposant des mesures réparatrices adoptée en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, d’une décision interdisant une concentration adoptée en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2022/2560, ou d’une décision interdisant l’attribution du marché ou de la concession adoptée en vertu de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560. |
CHAPITRE V
PRÉSENTATION D’OBSERVATIONS
Article 17
Présentation d’observations
1. Lorsque, en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, la Commission informe l’entreprise faisant l’objet de l’enquête des motifs pour lesquels elle prévoit d’adopter sa décision, la Commission fixe un délai de minimum 10 jours ouvrables pendant lequel cette entreprise peut présenter ses observations par écrit. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
2. L’entreprise faisant l’objet de l’enquête présente à la Commission, conformément aux articles 25 et 26, toute observation écrite, ainsi que tout document pertinent attestant les faits exposés dans ces observations.
3. Lorsque, en vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, la Commission adopte une décision provisoire sur les mesures provisoires, elle fixe un délai dans lequel l’entreprise faisant l’objet de l’enquête peut présenter ses observations par écrit sur cette décision. Lorsque l’entreprise faisant l’objet de l’enquête a présenté ses observations, la Commission prend une décision définitive sur les mesures provisoires qui abroge, modifie ou confirme la décision provisoire. Si l’entreprise faisant l’objet de l’enquête n’a pas présenté d’observations par écrit dans le délai fixé par la Commission, la décision provisoire devient définitive à l’expiration de ce délai.
4. Le cas échéant et sur demande motivée de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête avant l’expiration du délai initial, la Commission peut prolonger les délais fixés conformément aux paragraphes 1 et 3.
CHAPITRE VI
UTILISATION DES INFORMATIONS ET TRAITEMENT DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
Article 18
Utilisation des informations par la Commission
1. En vertu de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, un fournisseur d’informations peut accepter que la Commission soit habilitée à utiliser les informations obtenues en application dudit règlement à des fins autres que celles pour lesquelles elle les a acquises à l’origine.
2. Si le fournisseur d’informations accorde une dérogation à la Commission en vertu de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, il indique les informations spécifiques qu’il autorise à utiliser à d’autres fins que celles pour lesquelles ces informations ont été obtenues et il donne les raisons pour lesquelles ces informations seraient pertinentes à ces autres fins, y compris lors de l’application d’autres actes de l’Union.
3. Si la Commission demande au fournisseur d’informations de fournir une dérogation en vertu de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, elle précise les informations faisant l’objet de cette demande et les finalités pour lesquelles elle entend les utiliser. L’utilisation de ces informations par la Commission ne va pas au-delà des objectifs indiqués par la Commission et approuvés par le fournisseur.
Article 19
Identification et protection des informations confidentielles
1. Sauf disposition contraire prévue à l’article 20 du présent règlement et à l’article 42 du règlement (UE) 2022/2560, et sans préjudice du paragraphe 6, les informations, y compris les documents, ne sont ni divulguées ni rendues accessibles par la Commission dans la mesure où elles contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles.
2. Lorsqu’elle demande des renseignements en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2022/2560, interroge une personne en vertu de l’article 13, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/2560 ou demande des explications orales lors d’inspections en vertu des articles 14 et 15 du règlement (UE) 2022/2560, la Commission informe ces personnes, entreprises ou associations d’entreprises qu’en lui fournissant les informations, elles acceptent que l’accès à ces informations soit accordé en vertu de l’article 20. Lorsque la Commission reçoit par ailleurs des informations de la part de fournisseurs d’informations, elle informe ces derniers que l’accès aux informations qu’ils fournissent peut être accordé en vertu de l’article 20.
3. Sans préjudice de l’article 8 et de l’article 15, la Commission peut exiger, dans un délai déterminé, que les fournisseurs d’informations qui fournissent des documents ou d’autres informations en vertu du règlement (UE) 2022/2560:
a) |
identifient les documents ou parties de documents, ou autres informations, qui, selon eux, contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles, |
b) |
identifient les personnes pour lesquelles ces documents ou autres informations sont confidentiels, |
c) |
étayent leurs demandes de protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles pour chaque document ou partie de document, ou autres informations, |
d) |
fournissent à la Commission une version non confidentielle des documents ou parties de documents, ou autres informations, dont les secrets d’affaires et autres informations confidentielles auront été supprimés de manière claire et intelligible; |
e) |
fournissent une description concise, non confidentielle et claire de chaque information supprimée. |
4. La Commission exige d’une entreprise faisant l’objet de l’enquête qu’elle identifie, dans un délai déterminé, les parties d’un résumé rendu public conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2022/2560 ou d’une décision adoptée en vertu de l’article 11, de l’article 25 et de l’article 31 du règlement (UE) 2022/2560 qui, selon elle, contient des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles avant la publication du résumé ou de la décision. Lorsqu’elle signale des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles, l’entreprise faisant l’objet de l’enquête en donne la justification dans le délai imparti par la Commission.
5. Si un fournisseur d’informations ou une entreprise faisant l’objet de l’enquête ne signale pas les informations qu’il ou elle considère comme confidentielles au regard des exigences énoncées aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut présumer que les informations concernées ne contiennent pas d’informations confidentielles.
6. Si la Commission estime que certaines informations considérées comme confidentielles par un fournisseur d’informations ou par une entreprise faisant l’objet de l’enquête peuvent être divulguées, soit parce que ces informations ne constituent pas un secret d’affaires ou une autre information confidentielle, soit parce qu’un intérêt supérieur justifie leur divulgation, elle informe le fournisseur d’informations ou l’entreprise faisant l’objet de l’enquête de son intention de divulguer ces informations. Si le fournisseur d’informations ou l’entreprise faisant l’objet de l’enquête fait opposition au plus tard 5 jours ouvrables après avoir été informé des intentions de la Commission, celle-ci peut adopter une décision précisant le délai à l’expiration duquel les informations seront divulguées ou, dans le cas du paragraphe 4, publiées dans le résumé ou dans la décision. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours à compter de la date de la notification de la décision de la Commission. La décision est notifiée à la personne physique ou morale concernée.
7. Le présent article n’empêche pas la Commission d’utiliser et de divulguer, dans la mesure nécessaire, des informations démontrant l’existence d’une subvention étrangère susceptible de fausser la concurrence.
CHAPITRE VII
ACCÈS AU DOSSIER
Article 20
Accès au dossier de la Commission et utilisation des documents
1. Après que la Commission l’a informée des motifs pour lesquels elle a l’intention d’adopter une décision, l’entreprise faisant l’objet de l’enquête peut demander l’accès au dossier de la Commission en vertu de l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2560.
2. Le droit d’accès au dossier de la Commission ne s’étend pas:
a) |
aux documents internes de la Commission; |
b) |
aux documents internes des autorités des États membres ou des pays tiers, y compris les autorités chargées de la concurrence et les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices; |
c) |
à la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres ou de pays tiers, y compris les autorités chargées de la concurrence et les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices; |
d) |
à la correspondance entre les autorités des États membres et entre les États membres et les pays tiers. |
3. Lorsqu’elle fournit l’accès au dossier, la Commission fournit à l’entreprise faisant l’objet de l’enquête une version non confidentielle de tous les documents mentionnés dans les motifs pour lesquels elle a l’intention d’adopter une décision.
4. Sans préjudice des paragraphes 2 et 5, la Commission donne aussi accès à tous les documents figurant dans son dossier, non expurgés pour des raisons de confidentialité, selon des conditions de divulgation à définir dans une décision de la Commission. Les conditions de divulgation sont déterminées conformément aux dispositions suivantes:
a) |
l’accès aux documents au titre du présent paragraphe n’est accordé qu’à un nombre limité de conseils juridiques et économiques externes et d’experts techniques externes désignés engagés par l’entreprise faisant l’objet de l’enquête et dont les noms auront été communiqués à l’avance à la Commission; |
b) |
les conseils juridiques et économiques externes et les experts techniques externes désignés doivent être des entreprises, des salariés d’entreprises ou des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle de salariés d’entreprises. Ils sont tous liés par les conditions de divulgation; |
c) |
à la date de la décision de la Commission fixant les conditions de divulgation, les personnes identifiées comme conseils juridiques et économiques externes et experts techniques externes désignés n’ont pas de relation de travail avec ou dans le cadre de la direction de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête ou ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle d’un salarié ou d’un cadre de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête. Si un conseil juridique ou économique externe ou un expert technique externe désigné noue ultérieurement une telle relation avec l’entreprise faisant l’objet de l’enquête, soit au cours de l’enquête ou durant les trois années suivant la fin de l’enquête de la Commission, le conseil juridique ou économique externe ou l’expert technique externe désigné et l’entreprise faisant l’objet de l’enquête informent sans délai la Commission de la nature de cette relation. Le conseil juridique ou économique externe ou l’expert technique externe désigné certifie également à la Commission qu’il n’a plus accès à des informations ou des documents du dossier auxquels il avait eu accès en vertu du présent paragraphe, et qui n’avaient pas été mis à la disposition de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête par la Commission. Il certifie également à la Commission qu’ils continuera de se conformer aux exigences fixées aux points d) et e) du présent paragraphe; |
d) |
Les conseils juridiques et économiques externes et experts techniques externes désignés ne divulguent aucun des documents fournis ni leur contenu à aucune personne physique ou morale qui ne soit liée par les conditions de divulgation. |
e) |
Les conseils juridiques et économiques externes et experts techniques externes désignés n’utilisent aucun des documents fournis ni leur contenu à d’autres fins que celles prévues au paragraphe 10 ci-dessous. |
5. Dans les conditions de divulgation, la Commission précise les moyens techniques et la durée de la divulgation. La divulgation peut se faire par voie électronique auprès du conseil juridique et économique et des experts techniques désignés ou (pour la totalité ou une partie des documents) uniquement dans les locaux de la Commission. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut décider de ne pas accorder l’accès à certains documents selon les conditions de divulgation visées au paragraphe 4 ou d’accorder l’accès à des documents partiellement expurgés si elle estime que le préjudice que le fournisseur d’informations serait susceptible de subir du fait de la divulgation selon les conditions de celle-ci l’emporterait globalement sur l’importance de la divulgation pour l’exercice des droits de la défense. Sans préjudice du paragraphe 2, la Commission procède à une évaluation similaire de l’importance de la divulgation lorsqu’elle examine s’il est nécessaire de divulguer, ou de divulguer en partie, la correspondance entre la Commission et les autorités publiques des États membres ou de pays tiers et d’autres types de documents sensibles fournis par les autorités publiques des États membres ou de pays tiers. Avant la divulgation de cette correspondance ou de ces documents, la Commission consulte les autorités de l’État membre ou du pays tiers.
6. Le conseil juridique et économique externe et les experts techniques externes désignés visés au paragraphe 4, point a), peuvent, dans un délai d’une semaine à compter de l’octroi de l’accès au dossier selon les conditions de divulgation, présenter à la Commission une demande motivée d’accès à une version non confidentielle de tout document figurant dans le dossier de la Commission qui n’a pas encore été fourni au titre du paragraphe 3 à l’entreprise faisant l’objet de l’enquête, en vue de mettre ce document à la disposition de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête. Ou ils peuvent présenter une demande motivée d’extension des conditions de divulgation à des conseils juridiques et économiques externes ou à des experts techniques externes désignés supplémentaires. Cet accès supplémentaire à une version non confidentielle des documents ou cette extension à d’autres personnes ne peut être accordé qu’à titre exceptionnel et à condition qu’il soit démontré qu’il est essentiel au bon exercice des droits de la défense de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête.
7. Aux fins de l’application du paragraphe 5 ou 6, la Commission peut demander au fournisseur d’informations qui a soumis les documents pertinents de fournir une version non confidentielle des documents en vertu de l’article 19, paragraphe 3.
8. Si la Commission estime qu’une des demandes effectuées au titre du paragraphe 6 est fondée compte tenu de la nécessité de veiller à ce que l’entreprise faisant l’objet de l’enquête puisse exercer ses droits de la défense de manière effective, elle met une version non confidentielle du document à la disposition de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête ou adopte une décision étendant les conditions de divulgation des documents en question.
9. À tout moment de la procédure, la Commission peut, en lieu et place de la méthode d’octroi de l’accès au dossier prévue au paragraphe 4 ci-dessus, ou en combinaison avec cette méthode, donner accès à la totalité ou à une partie des documents expurgés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, afin d’éviter un retard ou une charge administrative disproportionnés.
10. Les informations obtenues grâce à l’accès au dossier ne sont utilisées qu’aux fins des procédures pertinentes pour l’application du règlement (UE) 2022/2560.
CHAPITRE VIII
DÉLAIS
Article 21
Délais
1. Les délais prévus par le règlement (UE) 2022/2560 ou fixés par la Commission en vertu de ce dernier ou du présent règlement sont calculés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (4) et aux règles spécifiques énoncées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 22. En cas de conflit, les dispositions du présent règlement priment.
2. Les délais courent à partir du jour ouvrable suivant l’événement auquel fait référence la disposition applicable du règlement (UE) 2022/2560 ou le présent règlement.
Article 22
Expiration des délais
1. Un délai calculé en jours ouvrables expire à la fin de son dernier jour ouvrable.
2. Un délai fixé par la Commission en termes de date d’expiration expire à la fin du jour qui correspond à cette date.
Article 23
Suspension des délais pour les concentrations
1. La Commission peut suspendre les délais visés à l’article 24, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2022/2560 en vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2560, ou pour l’un des motifs suivants:
a) |
les renseignements que la Commission a demandés en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, aux parties notifiantes ou à toute autre personne intéressée ne lui sont pas communiqués ou ne lui sont pas communiqués intégralement dans le délai qu’elle a fixé; |
b) |
les renseignements que la Commission a demandés en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560 à d’autres entreprises ou associations d’entreprises ne lui sont pas communiqués ou ne lui sont pas communiqués intégralement dans le délai qu’elle a fixé, en raison de circonstances dont est responsable l’une des parties notifiantes ou toute autre personne intéressée; |
c) |
l’une des parties notifiantes ou toute autre personne intéressée a refusé de se soumettre à une inspection devant être effectuée par la Commission sur la base de l’article 14, paragraphe 1, et ordonnée par voie de décision en vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, ou de coopérer à cette inspection conformément à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement; |
d) |
les parties notifiantes ont omis de communiquer à la Commission des informations pertinentes, dont des modifications essentielles des faits rapportés à l’article 6, paragraphe 3. |
2. Lorsque la Commission suspend, en vertu du paragraphe 1, un délai visé à l’article 24, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2022/2560, le délai est suspendu dans les cas visés:
a) |
au paragraphe 1, points a) et b), pendant la période comprise entre la fin du délai fixé dans la demande de renseignements et la réception des renseignements complets et exacts demandés par voie de décision ou le moment auquel la Commission informe les parties notifiantes ou toute autre personne concernée que, compte tenu des résultats de son enquête en cours ou de l’évolution du marché, les renseignements demandés ne sont plus nécessaires; |
b) |
au paragraphe 1, point c), pendant la période comprise entre la tentative infructueuse de procéder à une inspection et l’aboutissement effectif de l’inspection ordonnée par voie de décision ou le moment auquel la Commission informe les parties notifiantes ou toute autre personne concernée que, compte tenu des résultats de son enquête en cours ou de l’évolution du marché, l’inspection ordonnée n’est plus nécessaire; |
c) |
au paragraphe 1, point d), pendant la période comprise entre la date à laquelle les renseignements pertinents, y compris toute modification substantielle des faits, auraient dû être portés à la connaissance de la Commission et la réception des renseignements complets et exacts, ou jusqu’au moment auquel la Commission informe les parties notifiantes que, compte tenu des résultats de son enquête en cours ou de l’évolution du marché, les renseignements ne sont plus nécessaires. |
3. La suspension des délais commence le jour ouvrable suivant celui de la survenance du motif de la suspension. Elle expire à la fin du jour de la disparition du motif de la suspension. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la suspension expire à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
4. La Commission traite, dans un délai raisonnable, toutes les données qu’elle a reçues dans le cadre de son enquête et qui pourraient lui permettre de juger que les renseignements demandés ou l’inspection ordonnée ne sont plus nécessaires, au sens du paragraphe 2, points a), b) et c).
Article 24
Suspension des délais lors des examens préliminaires dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions
Si la Commission suspend le délai pour l’examen préliminaire conformément à l’article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2560, cette suspension commence le jour ouvrable suivant l’expiration du délai de 20 jours ouvrables. Elle expire à la fin de la journée où la notification actualisée complète a été soumise à la Commission. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la suspension expire à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
CHAPITRE IX
TRANSMISSION ET SIGNATURE DES DOCUMENTS
Article 25
Transmission et signature des documents dans les concentrations
1. La transmission de documents à et par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/2560 et du présent règlement se fait par voie numérique, sauf lorsque la Commission autorise exceptionnellement le recours aux moyens énumérés aux paragraphes 6 et 7.
2. Lorsqu’une signature est exigée, les documents transmis à la Commission par voie numérique sont signés à l’aide d’au moins une signature électronique qualifiée (SEQ) satisfaisant aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (5).
3. Les spécifications techniques relatives aux moyens de transmission et à la signature peuvent être publiées au Journal officiel de l’Union européenne et mises à disposition sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission.
4. À l’exception du formulaire figurant à l’annexe I, tous les documents transmis par voie électronique à la Commission un jour ouvrable sont réputés avoir été reçus le jour de leur envoi, à condition qu’un accusé de réception indique dans son horodatage qu’ils ont été reçus ce jour-là. Le formulaire figurant à l’annexe I transmis par voie numérique à la Commission un jour ouvrable est réputé avoir été reçu le jour de son envoi, à condition qu’un accusé de réception indique dans son horodatage qu’il a été reçu ce jour-là avant ou durant les heures d’ouverture indiquées sur le site web de la DG Concurrence. Le formulaire figurant à l’annexe I transmis par voie numérique à la Commission un jour ouvrable, après les heures d’ouverture indiquées sur le site web de la DG Concurrence est réputé avoir été reçu le jour ouvrable qui suit. Tous les documents transmis par voie électronique à la Commission en dehors d’un jour ouvrable sont réputés avoir été reçus le jour ouvrable qui suit.
5. Les documents transmis par voie électronique à la Commission ne sont pas réputés avoir été reçus lorsque les documents ou une partie de ceux-ci:
a) |
sont inexploitables ou inutilisables (corrompus); |
b) |
contiennent des virus, des logiciels malveillants ou d’autres menaces; |
c) |
contiennent des signatures électroniques dont la Commission ne peut pas vérifier la validité. |
La Commission informe l’expéditeur sans délai si l’une des circonstances visées aux points a), b) ou c) se produit.
6. Les documents transmis à la Commission par envoi recommandé sont réputés avoir été reçus le jour de leur arrivée à l’adresse indiquée sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission.
7. Les documents remis en main propre à la Commission sont réputés avoir été reçus le jour de leur arrivée à l’adresse publiée sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission, pour autant que la Commission le confirme par un accusé de réception.
Article 26
Transmission et signature des documents dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions (notifications et examen d’office)
1. La transmission de documents à et par la Commission dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions en vertu du règlement (UE) 2022/2560 et du présent règlement se fait par voie numérique, sauf lorsque la Commission autorise exceptionnellement le recours aux moyens énumérés aux paragraphes 5 et 6.
2. Dans les procédures relatives aux subventions étrangères dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, l’utilisation d’une signature électronique qualifiée (SEQ) conforme aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 n’est pas obligatoire. La notification ou la déclaration est signée par toutes les parties notifiantes soumises à l’obligation de notification dans le contexte des notifications dans le cadre d’un marché public ou de concession.
3. Les spécifications techniques relatives aux moyens de transmission et à la signature peuvent être publiées au Journal officiel de l’Union européenne et mises à disposition sur le site web de la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission.
4. Lors de la signature des documents et de leur transmission à la Commission dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, les dispositions de l’article 25, paragraphe 4 et 5, s’appliquent par analogie.
5. Les documents transmis à la Commission par envoi recommandé sont réputés avoir été reçus le jour de leur arrivée à l’adresse indiquée sur le site web de la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission.
6. Les documents remis en main propre à la Commission sont réputés avoir été reçus le jour de leur arrivée à l’adresse publiée sur le site web de la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission, pour autant que la Commission le confirme par un accusé de réception.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 27
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 330 du 23.12.2022, p. 1.
(2) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(3) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(4) Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
ANNEXE I
Formulaire FS-CO relatif à la notification d’une concentration conformément au règlement (UE) 2022/2560
Table des matières
1. |
Objet du formulaire FS-CO | 18 |
2. |
Types d’informations demandées par le formulaire FS-CO | 18 |
3. |
Informations ne pouvant raisonnablement pas être obtenues | 19 |
4. |
Informations qui ne sont pas nécessaires à l’examen de l’affaire par la Commission | 19 |
5. |
Contacts préalables à la notification et demandes de dérogation | 20 |
6. |
Nécessité d’une notification complète et exacte | 20 |
7. |
Procédure à suivre pour la notification | 21 |
8. |
Confidentialité et données à caractère personnel | 21 |
9. |
Définitions et instructions pour les besoins du présent formulaire FS-CO | 22 |
SECTION 1: |
description de la concentration | 22 |
SECTION 2: |
informations sur les parties | 22 |
SECTION 3: |
renseignements concernant la concentration, la propriété et le contrôle | 23 |
SECTION 4: |
Seuils de notification | 24 |
SECTION 5: |
contributions financières étrangères | 25 |
SECTION 6: |
incidence sur le marché intérieur des contributions financières étrangères dans le cadre de la concentration | 27 |
SECTION 7: |
effets positifs possibles | 28 |
SECTION 8: |
pièces justificatives | 28 |
SECTION 9: |
attestation | 29 |
INTRODUCTION
1. Objet du formulaire FS-CO
1. |
Le présent formulaire FS-CO précise les informations que la ou les parties notifiantes doivent fournir lorsqu’elles notifient à la Commission un projet de concentration dans le cadre du système de contrôle des subventions étrangères de l’Union. Le système de contrôle des subventions étrangères de l’Union est défini dans le règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil (1) et dans le règlement d’exécution (UE) 2023/2023/1441 de la Commission relatif aux modalités détaillées des procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (le «règlement d’exécution») (2), auquel le présent formulaire FS-CO est annexé. |
2. Types d’informations demandées par le formulaire FS-CO
2. |
Le formulaire FS-CO demande les informations suivantes:
|
3. |
Les informations requises aux sections 1 à 6 et à la section 8 doivent en principe être fournies pour qu’une notification soit considérée comme complète. À l’inverse, il appartient à la ou aux parties notifiantes de décider de fournir les informations requises en vertu de la section 7, qui traite des informations sur les effets positifs possibles des subventions étrangères sur le développement de l’activité économique subventionnée concernée sur le marché intérieur, ainsi que sur d’autres effets positifs en lien avec les objectifs stratégiques concernés. |
4. |
Tous les renseignements demandés dans le formulaire FS-CO sont sans préjudice de la possibilité pour la Commission de demander des renseignements complémentaires dans une demande de renseignements. |
3. Informations ne pouvant raisonnablement pas être obtenues
5. |
Lorsque des éléments d’information spécifiques exigés par le présent formulaire FS-CO peuvent ne pas être raisonnablement obtenus par la ou les parties notifiantes en tout ou en partie, la ou les parties notifiantes peuvent demander à la Commission de les dispenser de l’obligation de communiquer les informations pertinentes ou de toute autre exigence figurant dans le formulaire FS-CO en lien avec ces informations. La demande doit être présentée conformément aux instructions des considérants 9 à 11 de la présente introduction. |
4. Informations qui ne sont pas nécessaires à l’examen de l’affaire par la Commission
6. |
En vertu de l’article 4, paragraphe 4, du règlement d’exécution, la Commission peut dispenser de l’obligation de communiquer une information ou un document dans le formulaire de notification, ainsi que de toute autre exigence figurant dans le formulaire FS-CO en lien avec cette information si le respect de ces obligations et exigences ne lui paraît pas nécessaire pour son examen de l’affaire. |
7. |
La ou les parties notifiantes peuvent demander que la Commission dispense de l’obligation de communiquer les informations pertinentes ou de toute autre exigence dans le formulaire FS-CO en lien avec ces informations. Cette demande doit être introduite conformément aux instructions relatives aux demandes de dérogation figurant aux considérants 9 à 11 de la présente introduction. |
5. Contacts préalables à la notification et demandes de dérogation
8. |
La ou les parties notifiantes sont encouragées à engager des discussions préalables à la notification dans un délai suffisant par rapport à celle-ci, de préférence sur la base d’un projet de notification. La possibilité d’engager des contacts préalables à la notification est un service offert par la Commission à la ou aux parties notifiantes sur une base volontaire afin de préparer l’examen préliminaire d’une subvention étrangère dans le cadre d’une concentration. En tant que tels, les contacts préalables à la notification, même s’ils ne sont pas obligatoires, peuvent être extrêmement précieux tant pour la ou les parties notifiantes que pour la Commission afin, notamment, de déterminer avec précision la quantité d’informations à fournir dans un formulaire de notification en particulier en ce qui concerne les renseignements à fournir au titre de la section 5 et dans le tableau 1 et de veiller à ce que la notification soit complète. En outre, les contacts de prénotification peuvent entraîner une réduction des renseignements demandés. |
9. |
Lors des contacts préalables à la notification, la ou les parties notifiantes peuvent demander des dérogations à la fourniture de certaines informations requises par le présent formulaire. La Commission examinera les demandes de dérogation si l’une des conditions suivantes est remplie:
|
10. |
Les demandes de dérogation doivent être formulées par écrit lors de la phase préalable à la notification, de préférence dans le projet de notification proprement dit (au début de la section ou de la sous-section pertinente). La Commission traitera les demandes de dérogation lors de la phase préalable à la notification dans le cadre de l’examen du projet de notification. |
11. |
Le fait, pour la Commission, d’admettre qu’un renseignement spécifique demandé dans le présent formulaire FS-CO puisse ne pas figurer dans une notification ne l’empêche nullement de réclamer ce renseignement à tout moment de la procédure, au moyen notamment d’une demande de renseignements en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2022/2560. |
6. Nécessité d’une notification complète et exacte
12. |
Comme expliqué aux considérants 2 à 4 de la présente introduction, les renseignements demandés aux sections 1 à 6 et à la section 8 doivent en principe être fournis dans tous les cas pour qu’une notification soit considérée comme complète. Toutes les informations requises doivent être fournies dans les sections appropriées et doivent être exactes et complètes. |
13. |
Il convient notamment de noter ce qui suit:
|
7. Procédure à suivre pour la notification
14. |
Les notifications sont déposées dans une des langues officielles de l’Union. Les noms des parties notifiantes sont également communiqués dans leur langue originale. Les informations requises par le présent formulaire FS-CO doivent être présentées en utilisant les sections et sous-sections et, le cas échéant, en annexant les pièces justificatives. La notification présentée doit comporter une attestation signée comme indiqué à la section 9. Lorsque des informations fournies dans deux sections différentes se chevauchent partiellement (ou en totalité), des références croisées peuvent être utilisées. |
15. |
La notification doit être signée par les personnes habilitées par la loi à agir au nom de chaque partie notifiante ou par un ou plusieurs représentants mandatés de la ou des parties notifiantes. La ou les procurations correspondantes (ou la preuve écrite que ces personnes sont habilitées à agir) doivent être jointes à la notification. Les spécifications et instructions techniques relatives aux notifications (y compris les signatures) sont disponibles sur le site web de la DG Concurrence. |
16. |
Pour remplir les sections 5, 6 et 7 du présent formulaire FS-CO, la ou les parties notifiantes sont invitées à examiner si, dans un souci de clarté, il est préférable de présenter ces sections par ordre numérique ou s’il vaut mieux les regrouper pour chaque contribution financière étrangère (ou groupe de contributions financières étrangères). |
17. |
Dans un souci de clarté, certaines informations peuvent être communiquées en annexe. Toutefois, il est essentiel que toutes les informations fondamentales figurent dans le corps de la notification. Toute annexe présentée ne doit être utilisée que pour compléter les informations fournies dans le corps principal de la notification proprement dite et si des informations supplémentaires sont fournies dans une annexe, il convient de l’indiquer clairement dans le corps de la notification. |
18. |
Les pièces justificatives doivent être remises dans leur langue originale; si celle-ci n’est pas l’une des langues officielles de l’Union, une traduction dans la langue de procédure est jointe (article 4, paragraphe 3, du règlement d’exécution). |
8. Confidentialité et données à caractère personnel
19. |
L’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE») et l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560 exigent que la Commission, ses fonctionnaires et autres agents ne divulguent pas les informations couvertes par l’obligation de secret professionnel qu’ils ont obtenues en application du règlement (UE) 2022/2560. Ce principe doit également s’appliquer pour garantir la confidentialité entre les parties notifiantes. |
20. |
Si la ou les parties notifiantes estiment que leurs intérêts seraient lésés si certaines des informations qu’elles sont invitées à fournir étaient publiées ou divulguées d’une autre manière aux autres parties, elles doivent fournir cette information séparément, en apposant clairement sur chaque page la mention «confidentiel». La ou les parties notifiantes doivent en outre indiquer les raisons pour lesquelles ces informations ne doivent pas être divulguées ou publiées. |
21. |
Dans le cas de fusions ou de prises de contrôle en commun, ou lorsque la notification est remplie par plus d’une partie, les secrets d’affaires peuvent être communiqués sous enveloppe séparée et mentionnés dans le formulaire de notification en tant qu’annexe. Pour qu’une notification puisse être considérée comme complète, toutes ces annexes doivent accompagner la notification. |
22. |
Toute donnée à caractère personnel figurant dans une notification ou accompagnant celle-ci sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3). |
9. Définitions et instructions pour les besoins du présent formulaire FS-CO
23. |
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
|
24. |
Sauf indication contraire:
|
25. |
Toute donnée financière requise doit être exprimée en euros, par application des taux de change moyens en vigueur pendant les années ou autres périodes considérées. |
SECTION 1
Description de la concentration
1.1. |
Veuillez fournir un résumé de l’opération de concentration, précisant les parties à l’opération, le processus d’acquisition (par exemple, si la ou les parties notifiantes ont été sélectionnées à l’issue d’un processus concurrentiel), la nature de la concentration (par exemple, fusion, prise de contrôle en commun ou de contrôle exclusif ou création d’une entreprise commune), les raisons stratégiques et économiques de la concentration et les activités des parties à la concentration. |
SECTION 2
Informations sur les parties
2.1. |
Informations relatives aux parties à la concentration.
Veuillez fournir, pour chaque partie à la concentration, les informations suivantes:
|
2.2. |
Nature de l’activité de chaque partie.
Veuillez décrire, pour chaque partie à la concentration, la nature des activités de l’entreprise. |
SECTION 3
Renseignements concernant la concentration, la propriété et le contrôle
Les informations demandées dans la présente section peuvent être illustrées par des organigrammes ou diagrammes présentant la structure de propriété et de contrôle des parties à la concentration avant et après la réalisation de la concentration.
3.1. |
Veuillez décrire la nature de la concentration notifiée en vous référant aux critères pertinents du règlement (UE) 2022/2560:
|
3.2. |
Veuillez décrire les raisons économiques de la concentration. |
3.3. |
Veuillez indiquer la valeur de l’opération (prix d’achat ou valeur de tous les actifs concernés, selon le cas); veuillez préciser si l’opération est réalisée au moyen de fonds propres, de liquidités ou d’autres actifs. Veuillez indiquer également la valeur d’entreprise de l’entreprise cible et expliquer comment cette valeur a été calculée (4). |
3.4. |
Veuillez énumérer toutes les sources de financement (dettes, fonds propres, trésorerie, actifs, etc.) utilisées pour financer la transaction. |
3.5. |
Si la totalité ou une partie de l’acquisition est financée par l’endettement:
|
3.6. |
Si la totalité ou une partie de l’acquisition est financée par des fonds propres:
|
3.7. |
Veuillez confirmer si la ou les parties notifiantes ont effectué ou non une prise de contrôle au cours des trois dernières années qui a été notifiée à la Commission européenne au titre du règlement (UE) 2022/2560 ou au titre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (5). |
3.8. |
Veuillez dresser la liste des prises de contrôle effectuées au cours des trois dernières années par la ou les parties notifiantes qui ont été notifiées en application des règles de contrôle des concentrations à une autorité nationale de concurrence de l’Union. |
SECTION 4
Seuils de notification
4.1. |
Veuillez donner le chiffre d’affaires réalisé dans l’Union pour l’exercice financier précédent (6) pour chacune des entreprises recensées à l’article 20, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2022/2560, le cas échéant (7):
Les données relatives au chiffre d’affaires doivent être fournies au moyen du tableau type de la Commission figurant sur le site web de la DG Concurrence. Ce chiffre d’affaires doit être calculé conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560. Conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, lorsque la concentration consiste en l’acquisition de parties, constituées ou non en entités juridiques, d’une ou de plusieurs entreprises, seule la part du chiffre d’affaires du vendeur se rapportant aux parties qui sont l’objet de la concentration est prise en considération. |
4.2. |
Les entreprises identifiées à l’article 20, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2022/2560 ont-elles reçu de pays tiers des contributions financières totales cumulées de plus de 50 000 000 EUR au cours des trois années précédant la conclusion de l’accord (8), l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange, ou l’acquisition d’une participation de contrôle?
|
SECTION 5
Contributions financières étrangères
5.1. |
Veuillez indiquer si l’une quelconque des parties notifiantes ou l’entreprise cible ont bénéficié individuellement, au cours des trois années précédant la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle, de contributions financières étrangères d’un montant égal ou supérieur à 1 000 000 EUR pouvant relever de l’une des catégories visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) 2022/2560:
|
5.2. |
Pour chacune des contributions financières étrangères d’un montant égal ou supérieur à 1 000 000 EUR qui ont été octroyées individuellement à chacune des parties à la concentration au cours des trois années précédant la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle et qui sont susceptibles de relever de l’une des catégories visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) 2022/2560, veuillez fournir les informations suivantes ainsi que des documents justificatifs:
|
5.3. |
Veuillez fournir un aperçu des contributions financières étrangères d’un montant égal ou supérieur à 1 000 000 EUR octroyées à la/aux partie(s) notifiante(s) au cours des trois années précédant la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle, et qui ne relèvent pas de l’une des catégories de l’article 5, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2022/2560 en suivant le modèle et les instructions fournis au tableau 1. |
SECTION 6
Incidence sur le marché intérieur des contributions financières étrangères dans le cadre de la concentration
6.1. |
La concentration survient-elle dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres structurée? Si tel est le cas:
|
6.2. |
Veuillez expliquer quelles sont les différentes branches d’activité ou activités de l’entreprise cible, en expliquant les catégories de produits et/ou de services proposés dans chacune d’elles et à quels clients. Veuillez préciser si la ou les parties notifiantes sont présentes dans des activités ou des branches d’activité identiques ou liées et décrire celles-ci. |
6.3. |
Pour chacune des branches d’activité ou des activités décrites à la section 6.2 pour l’entreprise cible et la ou les parties notifiantes, veuillez indiquer:
|
6.4. |
Pour chacune des contributions financières pour lesquelles des informations complémentaires ont été fournies en vertu de la section 5.2 ci-dessus, veuillez expliquer si et comment la contribution financière est susceptible d’améliorer la position concurrentielle des parties à la concentration sur le marché intérieur. Dans votre réponse à la présente section, veuillez vous référer à la nature, au montant et à l’utilisation ou à la finalité de la contribution financière. |
6.5. |
Veuillez indiquer si la concentration a conduit à des notifications de procédures de contrôle des concentrations dans l’Union (au niveau de l’Union ou au niveau national) et, dans l’affirmative, veuillez indiquer l’état d’avancement de chacune de ces procédures au moment de cette notification. |
6.6. |
Veuillez indiquer si la concentration a conduit à l’ouverture d’autres procédures réglementaires dans l’Union (telles que des procédures de filtrage des investissements directs étrangers au niveau national) et, dans l’affirmative, veuillez indiquer l’état d’avancement de ces procédures au moment de la notification. |
Coordonnées
6.7. |
Veuillez fournir les coordonnées des cinq principaux concurrents de l’entreprise cible actifs dans l’Union. |
6.8. |
Si la concentration a déclenché l’ouverture d’une procédure de contrôle dans l’Union (au niveau de l’Union ou au niveau national), veuillez fournir toutes les coordonnées des concurrents transmises dans le cadre de cette ou de ces procédures de contrôle de la concentration. |
SECTION 7
Eeffets positifs possibles
7.1. |
Le cas échéant, veuillez énumérer et étayer les effets positifs possibles sur le développement de l’activité économique subventionnée sur le marché intérieur. Veuillez également énumérer et étayer tout autre effet positif de la subvention étrangère, tel que des effets positifs plus larges par rapport aux objectifs stratégiques pertinents, en particulier ceux de l’Union, et préciser quand et où ces effets se sont produits ou sont susceptibles de se produire. Veuillez décrire chacun de ces effets positifs. |
SECTION 8
Pièces justificatives
Veuillez fournir les éléments suivants pour chaque partie à la concentration:
8.1. |
Des copies de toutes les pièces justificatives relatives aux contributions financières susceptibles de relever de l’une des catégories visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) 2022/2560 en vertu de la section 5.1. |
8.2. |
Des copies des documents suivants établis par ou pour tout membre du conseil d’administration, de l’organe de direction ou du conseil de surveillance ou reçus par ceux-ci:
|
8.3. |
Une indication de l’adresse internet, le cas échéant, à laquelle les comptes annuels ou les rapports les plus récents des parties à la concentration peuvent être consultés ou, en l’absence d’adresse internet, des copies des comptes annuels et des rapports les plus récents des parties à la concentration. |
SECTION 9
Attestation
La notification doit se conclure par l’attestation suivante, qui doit être signée par ou au nom de toutes les parties notifiantes:
«La ou les parties notifiantes confirment que les informations fournies dans la présente notification sont, à leur connaissance, sincères, exactes et complètes, qu’elles ont transmis des copies conformes et complètes des documents qui sont demandés dans le formulaire FS-CO, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent leurs estimations les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères.
Elles ont connaissance des dispositions de l’article 26 du règlement (UE) 2022/2560 concernant les amendes et astreintes.»
Date:
[signataire 1] Nom: Organisation: Fonction: Adresse: Numéro de téléphone: Courriel: [«signé électroniquement»/signature] |
[signataire 2, le cas échéant] Nom: Organisation: Fonction: Adresse: Numéro de téléphone: Courriel: [«signé électroniquement»/signature] |
Tableau 1
Instructions pour la fourniture d’informations sur les contributions financières étrangères ne relevant d’aucune des catégories de l’article 5, paragraphe 1, points a) à e) (section 5.3)
1. |
Veuillez fournir un aperçu des contributions financières étrangères d’un montant égal ou supérieur à 1 000 000 EUR qui ont été octroyées par chaque pays tiers à la/aux partie(s) notifiante(s) au cours des trois années précédant la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle, et qui ne relèvent pas de l’une des catégories de l’article 5, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2022/2560 en suivant le modèle et les instructions fournis ci-dessous. |
A. Informations à indiquer dans le tableau
2. |
Veuillez regrouper les contributions financières par pays tiers et par type: tels que subventions directes, prêt/instrument de financement/avances remboursables, avantages fiscaux, garantie, instrument de capital-risque, intervention en capital, annulation de dettes, contributions fournies aux fins des activités non économiques d’une entreprise [voir considérant 16 du règlement (UE) 2022/2560], ou autre. |
3. |
Seuls doivent figurer les pays pour lesquels le montant cumulé estimé de toutes les contributions financières octroyées au cours des trois années précédant la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle (calculé conformément au point (5)] est égal ou supérieur à 45 000 000 EUR. |
4. |
Pour chaque type de contribution financière, veuillez fournir une brève description de l’objet des contributions financières et des entités octroyant l’aide. |
5. |
Le montant cumulé estimé des contributions financières octroyées par chaque pays tiers au cours des trois années précédant la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle doit être quantifié sous la forme de fourchettes, comme indiqué dans les notes relatives au tableau ci-dessous. Pour le calcul de ce montant, les éléments suivants sont pertinents:
|
B. Exceptions
6. |
Vous ne devez pas indiquer dans le tableau d’informations sur les contributions financières étrangères suivantes:
|
7. |
Dans le cas des prises de contrôle ou des créations d’entreprises communes effectuées par un fonds d’investissement ou par une entité juridique contrôlée par ou au travers d’un fonds d’investissement, vous ne devez pas inclure les contributions financières étrangères octroyées à d’autres fonds d’investissement gérés par la même société d’investissement mais avec des investisseurs qui, en termes de droits sur le bénéfice, sont majoritairement différents (ou octroyées à des sociétés de portefeuille contrôlées par ces autres fonds), à condition que vous puissiez démontrer que les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative:
|
C. Renseignements complémentaires
8. |
Les contributions financières étrangères qui peuvent être pertinentes pour l’évaluation de chaque concentration peuvent dépendre de divers facteurs tels que les secteurs ou les activités concernés, le type de contributions financières ou d’autres spécificités de l’espèce. Compte tenu de ces spécificités, la Commission peut demander des renseignements complémentaires si elle estime que ceux-ci sont nécessaires à l’évaluation. |
(1) JO L 330 du 23.12.2022, p. 1.
(2) JO L 177 du 12.7.2023, p. 1.
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). Voir également une déclaration de confidentialité en lien avec les enquêtes en matière de concurrence (uniquement disponible en anglais) à l’adresse https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en
(4) Aux fins du présent formulaire FS-CO, la valeur d’entreprise mesure la valeur totale de l’entreprise et doit inclure dans son calcul la capitalisation boursière de l’entreprise cible, mais aussi l’endettement à court et à long terme et la trésorerie ou les équivalents de trésorerie figurant au bilan de l’entreprise cible.
(5) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
(6) En ce qui concerne le calcul du chiffre d’affaires, voir l’article 22 du règlement (UE) 2022/2560.
(7) Selon l’article 20, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2022/2560, il est nécessaire qu’au moins une des entreprises parties à la fusion, l’entreprise acquise ou l’entreprise commune soit «établie dans l’Union». «Établie dans l’Union» s’entend selon la jurisprudence de la Cour de justice et inclut la constitution d’une filiale dans l’Union ainsi que d’un établissement stable dans l’Union (voir les arrêts dans les affaires C-230/14, Weltimmo, points 29 et 30; C-39/13, C-40/13 et C-41/13, SCA Group Holding e.a., points 24, 25, 26, 27; et C-196/87, Steymann, point 16).
(8) Une contribution financière étrangère doit être considérée comme étant octroyée à partir du moment où le bénéficiaire obtient le droit légal de recevoir la contribution financière étrangère. Le versement effectif de la contribution financière étrangère n’est pas une condition nécessaire pour que la contribution financière étrangère relève du champ d’application du règlement (UE) 2022/2560.
(9) Les petites et moyennes entreprises (PME) sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
(10) «Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation», c’est-à-dire le résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.
(11) Une contribution financière devrait être considérée comme conférant un avantage à une entreprise lorsqu’il n’aurait pas été possible d’obtenir cet avantage dans des conditions normales de marché. Pour de plus amples informations sur la manière d’apprécier l’existence d’un avantage, voir le considérant 13 du règlement (UE) 2022/2560.
(12) L’avantage devrait être conféré à une ou plusieurs entreprises ou à un ou plusieurs secteurs. La spécificité d’une subvention étrangère pourrait être déterminée en droit ou en fait.
(13) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(*1) Veuillez identifier les contributions financières en les regroupant par type: tels que subventions directes, prêt/instrument de financement/avances remboursables, avantages fiscaux, garantie, instrument de capital-risque, intervention en capital, annulation de dettes, contributions fournies pour les activités non économiques d’une entreprise [voir considérant 16 du règlement (UE) 2022/2560], ou autre.
(*2) Description générale de l’objet des contributions financières incluses dans chaque type et de la ou des entités octroyant l’aide. Par exemple, «exonération fiscale pour la production du produit A et activités de R&D», «plusieurs prêts auprès de banques publiques à des fins X», «plusieurs mesures de financement auprès d’agences publiques d’investissement pour couvrir les dépenses d’exploitation/pour des activités de R&D», «injection de capitaux publics dans l’entreprise X».
(*3) Veuillez utiliser les fourchettes suivantes: «de 45 à 100 millions d’EUR», «de plus de 100 à 500 millions d’EUR», «de plus de 500 à 1 000 millions d’EUR», «plus de 1 000 millions d’EUR».
ANNEXE II
Formulaire FS-PP relatif à la notification de contributions financières dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions en vertu du règlement (UE) 2022/2560
Table des matières
1. |
Objet du formulaire FS-PP | 32 |
2. |
Définitions et instructions pour les besoins du présent formulaire FS-PP | 32 |
3. |
Types d’informations demandées par le formulaire FS-PP | 33 |
4. |
Informations ne pouvant raisonnablement pas être obtenues | 34 |
5. |
Informations qui ne sont pas nécessaires à l’examen de l’affaire par la Commission | 34 |
6. |
Contacts préalables à la notification et demandes de dérogation | 34 |
7. |
Nécessité d’une notification ou d’une déclaration complète et exacte | 35 |
8. |
Procédure à suivre pour la notification | 36 |
9. |
Confidentialité et données à caractère personnel | 36 |
1. SECTION 1: |
Description du marché public ou de concession | 37 |
2. SECTION 2: |
Informations sur la ou les parties notifiantes | 37 |
3. SECTION 3: |
Contributions financières étrangères | 38 |
4. SECTION 4: |
Justification de l’absence d’offre indûment avantageuse | 40 |
5. SECTION 5: |
Effets positifs possibles | 41 |
6. SECTION 6: |
Pièces justificatives | 41 |
7. SECTION 7: |
Déclaration | 41 |
8. SECTION 8: |
Attestation | 42 |
INTRODUCTION
1. Objet du formulaire FS-PP
1) |
Le présent formulaire FS-PP précise les informations que la ou les parties notifiantes doivent fournir lorsqu’elles soumettent à la Commission une notification ou une déclaration de contributions financières étrangères dans le contexte d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions couverte par le système de contrôle des subventions étrangères de l’Union. Le système de contrôle des subventions étrangères de l’Union est défini dans le règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil (1) et dans le règlement d’exécution (UE) 2023/1441 de la Commission relatif aux modalités détaillées des procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (le «règlement d’exécution») (2), auquel le présent formulaire FS-PP est annexé. |
2. Définitions et instructions pour les besoins du présent formulaire FS-PP
2) |
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
|
3) |
Sauf indication contraire, le terme «partie(s) notifiante(s)» inclut toutes les filiales dépourvues d’autonomie commerciale et toutes les sociétés mères au sens de l’article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2022/2560. |
4) |
Toute donnée financière requise doit être exprimée en euros, par application des taux de change moyens en vigueur pendant les années ou autres périodes considérées. |
3. Types d’informations demandées par le formulaire FS-PP
5) |
Lorsqu’au moins une des parties notifiantes a reçu une contribution financière étrangère soumise à l’obligation de notification conformément à l’article 28, paragraphes 1 et 2, et à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, la ou les parties notifiantes présentent une notification, à l’exclusion de tout autre document. La notification est présentée sur un formulaire unique, sur la base des éléments décrits ci-dessous. |
6) |
À l’inverse, lorsque aucune des parties notifiantes n’a reçu de contribution financière étrangère soumise à l’obligation de notification conformément à l’article 28, paragraphes 1 et 2, et à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, la ou les parties notifiantes présentent une déclaration, à l’exclusion de tout autre document. La déclaration est présentée sur un formulaire unique, sur la base des éléments décrits ci-dessous. |
7) |
La Commission peut, au cas par cas, demander des informations plus détaillées sur tout type de contribution financière mentionnée en réponse aux questions de la section 3 et dans le tableau 1, ou sur toute autre contribution financière étrangère reçue par la ou les parties notifiantes. En tout état de cause, toute contribution financière étrangère octroyée à la ou aux parties notifiantes au cours des trois années précédant la notification doit être prise en compte pour déterminer si le seuil de notification prévu à l’article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2022/2560 est atteint, que des informations soient ou non demandées à leur sujet à la section 3. |
8) |
Le formulaire FS-PP demande les informations suivantes:
|
4. Informations ne pouvant raisonnablement pas être obtenues
9) |
Lorsque des éléments d’information spécifiques exigés par le présent formulaire FS-PP ne peuvent raisonnablement pas être obtenus par la ou les parties notifiantes en tout ou en partie, la ou les parties notifiantes peuvent demander à la Commission de les dispenser de l’obligation de communiquer les informations pertinentes ou de toute autre exigence figurant dans le formulaire FS-PP en lien avec ces informations. La demande doit être présentée conformément aux instructions des considérants 13 à 15 de la présente introduction. |
5. Informations qui ne sont pas nécessaires à l’examen de l’affaire par la Commission
10) |
En vertu de l’article 5, paragraphe 5, du règlement d’exécution, la Commission peut dispenser de l’obligation de communiquer une information ou un document dans la notification, ainsi que de toute autre exigence prévue dans le formulaire FS-PP en lien avec ces informations, si le respect de ces obligations et exigences ne lui paraît pas nécessaire pour son examen de l’affaire. |
(11) |
La ou les parties notifiantes peuvent demander que la Commission les dispense de l’obligation de communiquer les informations pertinentes ou de toute autre exigence dans le formulaire FS-PP en lien avec ces informations. Cette demande doit être introduite conformément aux instructions relatives aux demandes de dérogation figurant aux considérants 13 à 15 de l’introduction du présent formulaire FS-PP. |
6. Contacts préalables à la notification et demandes de dérogation
12) |
La ou les parties notifiantes sont encouragées à engager des discussions préalables à la notification dans un délai suffisant par rapport à celle-ci, de préférence sur la base d’un projet de formulaire FS-PP. La possibilité d’engager des contacts préalables à la notification est un service offert par la Commission à la ou aux parties notifiantes sur une base volontaire afin de préparer l’examen préliminaire de subventions étrangères dans le cadre d’un marché public ou de concession publié. En tant que tels, les contacts préalables à la notification, même s’ils ne sont pas obligatoires, peuvent être extrêmement précieux tant pour la ou les parties notifiantes que pour la Commission afin, notamment, de déterminer avec précision la quantité d’informations à fournir dans une notification en particulier en ce qui concerne les renseignements à fournir au titre de la section 3 et dans le tableau 1 et de veiller à ce que la notification soit complète. En outre, les contacts de prénotification peuvent entraîner une réduction significative des renseignements demandés. Lorsqu’il y a plus d’une partie notifiante (en tant qu’opérateur économique unique) ou plus d’un groupe de parties notifiantes (en tant que membres d’un même consortium), chaque partie notifiante ou groupe souhaitant soumettre une offre différente dans le cadre d’une même procédure de passation de marchés publics ou de concessions, les discussions préalables à la notification doivent avoir lieu séparément et en toute confidentialité avec chaque partie notifiante ou groupe de parties notifiantes, afin de garantir une concurrence loyale dans la procédure de passation de marchés publics ou de concessions en cause. |
13) |
Lors des contacts préalables à la notification, la ou les parties notifiantes peuvent demander des dérogations à la fourniture de certaines informations requises par le présent formulaire. La Commission examinera les demandes de dérogation si l’une des conditions suivantes est remplie:
|
14) |
Les demandes de dérogation doivent être formulées par écrit lors de la phase préalable à la notification, de préférence dans le projet de notification proprement dit (au début de la section ou de la sous-section pertinente). La Commission traitera les demandes de dérogation lors de la phase préalable à la notification dans le cadre de l’examen du projet de notification. |
15) |
Le fait, pour la Commission, d’admettre qu’un renseignement spécifique demandé dans le présent formulaire FS-PP puisse ne pas figurer dans une notification ne l’empêche nullement de réclamer ce renseignement à tout moment de la procédure, au moyen notamment d’une demande de renseignements en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2022/2560. |
7. Nécessité d’une notification ou d’une déclaration complète et exacte
16) |
Les renseignements demandés aux sections 1 à 3, 6 et 8 doivent être fournis dans le cas d’une notification de contributions financières étrangères et constituent donc une obligation pour que la notification soit complète. Toutes les informations demandées doivent être fournies dans la section appropriée du formulaire FS-PP et doivent être exactes et complètes. |
17) |
Dans le cas d’une déclaration selon laquelle aucune contribution financière étrangère soumise à l’obligation de notification n’a été reçue, les renseignements demandés aux sections 1, 2, 7 et 8 doivent être fournis et constituent donc une obligation pour que la déclaration soit complète. Toutes les informations demandées doivent être fournies dans la section appropriée du formulaire FS-PP et doivent être exactes et complètes. |
18) |
Il convient en particulier de noter que:
|
8. Procédure à suivre pour la notification
19) |
Les notifications sont déposées dans une des langues officielles de l’Union. Les noms des parties notifiantes sont également communiqués dans leur langue originale. Les informations requises par le présent formulaire FS-PP doivent être présentées en utilisant les sections et sous-sections et, le cas échéant, en annexant les pièces justificatives. La notification présentée doit inclure une attestation comme indiqué à la section 8. Lorsque des informations fournies dans deux sections différentes se chevauchent partiellement (ou en totalité), des références croisées peuvent être utilisées. |
20) |
La notification doit être signée par les personnes habilitées par la loi à agir au nom de chaque partie notifiante ou par un ou plusieurs représentants mandatés de la ou des parties notifiantes. La ou les procurations correspondantes (ou la preuve écrite que ces personnes sont habilitées à agir) doivent être jointes à la notification. Les spécifications et instructions techniques relatives aux notifications sont disponibles sur le site web de la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission. |
21) |
Pour remplir la section 3 du présent formulaire FS-PP, la ou les parties notifiantes sont invitées à examiner si, dans un souci de clarté, il est préférable de présenter les informations dans cette section par ordre numérique ou s’il vaut mieux regrouper les informations pour chaque contribution financière étrangère (ou groupe de contributions financières étrangères). |
22) |
Dans un souci de clarté, certaines informations peuvent être communiquées en annexe. Toutefois, il est essentiel que toutes les informations fondamentales figurent dans le corps de la notification. Toute annexe présentée ne doit être utilisée que pour compléter les informations fournies dans le corps principal de la notification proprement dite et si des informations supplémentaires sont fournies dans une annexe, il convient de l’indiquer clairement dans le corps de la notification. |
23) |
Les pièces justificatives doivent être remises dans leur langue originale; si celle-ci n’est pas l’une des langues officielles de l’Union, une traduction dans la langue de procédure est jointe (article 5, paragraphe 4, du règlement d’exécution). |
9. Confidentialité et données à caractère personnel
24) |
L’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») et l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560 exigent que la Commission, ses fonctionnaires et autres agents ne divulguent pas les informations couvertes par l’obligation de secret professionnel qu’ils ont obtenues en application du règlement. Ce principe doit également s’appliquer pour garantir la confidentialité entre les parties notifiantes. |
25) |
Si la ou les parties notifiantes estiment que leurs intérêts seraient lésés si certaines des informations qu’elles sont invitées à fournir étaient publiées ou divulguées d’une autre manière à d’autres parties, y compris aux autres opérateurs économiques avec lesquels elles présentent la notification et au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice concernée, il convient qu’elles fournissent cette information séparément au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice concernée, en apposant clairement sur chaque page la mention «confidentiel». À cette fin, il est possible de soumettre un fichier d’archivage distinct, contenant les documents sous forme cryptée, et de transmettre la clé séparément à la Commission. Les parties notifiantes doivent en outre indiquer les raisons pour lesquelles ces informations ne doivent pas être divulguées ou publiées. |
26) |
Dans les cas où la notification est remplie par plus d’une partie notifiante, les secrets d’affaires peuvent être communiqués sous enveloppe séparée et mentionnés dans le formulaire de notification en tant qu’annexe. Pour qu’une notification puisse être considérée comme complète, toutes ces annexes doivent accompagner la notification. |
27) |
Toute donnée à caractère personnel figurant dans une notification ou accompagnant celle-ci sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7). |
SECTION 1
Description du marché public ou de concession
1.1. |
Fournir un lien vers le document d’appel à la concurrence publié dans la présente procédure sur Tenders Electronic Daily (TED) ainsi que sur toute autre plateforme, et un résumé de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions. |
1.2. |
Lorsque la ou les parties notifiantes utilisent le document unique de marché européen (DUME), il convient de s’acquitter de l’obligation de fournir un résumé de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions en remplissant la partie I de l’annexe 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/7 de la Commission (8). |
1.3. |
Lorsque la ou les parties notifiantes communiquent leurs informations au moyen du DUME, la section 1 du présent formulaire FS-PP doit être directement importée du DUME dans le formulaire FS-PP au moyen d’un service numérique fourni par la Commission. En l’absence d’un tel service, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice doit transmettre à la Commission la notification accompagnée de la partie I remplie de l’annexe 2 du DUME. |
1.4. |
Lorsque la ou les parties notifiantes ne communiquent pas leurs informations au moyen du DUME, la présente section doit être remplie avec les informations requises dans la partie I de l’annexe 2 du DUME. |
1.5. |
Lorsque la ou les parties notifiantes ne communiquent leurs informations que partiellement au moyen du DUME, les éléments manquants de la partie I de l’annexe 2 du DUME doivent être fournis dans la présente section. |
SECTION 2
Informations sur la ou les parties notifiantes
2.1. |
Lorsque la ou les parties notifiantes utilisent le DUME, l’obligation de fournir des informations sur la ou les parties notifiantes peut être remplie en fournissant la partie II de l’annexe 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/7 établissant le formulaire type pour le DUME. Le DUME est rempli pour tous les opérateurs économiques participant à l’offre ou aux demandes de participation ainsi que pour les sous-traitants dont les capacités sont invoquées pour remplir les critères de sélection. Les sous-traitants qui ne sont pas des «principaux sous-traitants» au sens de l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2560 ne sont pas tenus de remplir cette section du formulaire. Les sous-traitants qui sont des «principaux sous-traitants» au sens de l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2560, mais dont les capacités ne sont pas sollicitées en vertu de l’article 63 de la directive 2014/24/UE ou de l’article 79 de la directive 2014/25/UE, doivent remplir cette section manuellement. |
2.2. |
Lorsque la ou les parties notifiantes communiquent leurs informations au moyen du DUME, cette partie du formulaire FS-PP est directement importée du DUME dans ce formulaire FS-PP au moyen d’un service numérique fourni par la Commission. En l’absence d’un tel service, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice doit transmettre à la Commission ladite notification accompagnée de la partie II remplie de l’annexe 2 du DUME. |
2.3. |
Lorsque la ou les parties notifiantes ne communiquent pas leurs informations au moyen du DUME, la présente section doit être remplie avec les informations requises dans la partie II de l’annexe 2 du DUME. |
2.4. |
Lorsque la ou les parties notifiantes ne communiquent leurs informations que partiellement au moyen du DUME, les éléments manquants de la partie II de l’annexe 2 du DUME doivent être fournis dans la présente section. |
2.5. |
Veuillez indiquer votre adresse électronique ou votre identifiant unique utilisé pour le compte EU Login qui servira à la communication. |
SECTION 3
Contributions financières étrangères
3.1. |
L’existence ou non d’une distorsion causée par des subventions étrangères dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions est évaluée sur la base des indicateurs de distorsion (9) et du caractère indûment avantageux d’une offre liée aux travaux, aux fournitures ou aux services concernés (10). Dans le cadre de la présente section, la ou les parties notifiantes doivent uniquement déclarer les contributions financières étrangères qui relèvent de l’article 5, paragraphe 1, points a) à c) et e), du règlement (UE) 2022/2560, qui sont parmi les plus susceptibles de fausser le marché intérieur. Pour les contributions financières étrangères ne relevant pas de ces catégories, veuillez vous référer au point 3.3 de la présente section et au tableau 1. Pour les procédures de passation de marchés publics ou de concessions atteignant les seuils prévus à l’article 28, paragraphe 1, point a), et à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, dans lesquelles aucune contribution financière étrangère soumise à l’obligation de notification en vertu de l’article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2022/2560 n’a été octroyée à la ou aux parties notifiantes au cours des trois années précédant la notification, veuillez indiquer, pour chaque partie notifiante, si elle a bénéficié (11), à titre individuel et pour un montant égal ou supérieur à 1 000 000 EUR, d’une contribution financière étrangère au cours des trois années précédant la notification et susceptible de relever de l’une des catégories visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) à c) et e), du règlement (UE) 2022/2560.
|
3.2. |
Pour chacune des contributions financières étrangères d’un montant égal ou supérieur à 1 000 000 EUR qui ont été octroyées à la ou aux parties notifiantes au cours des trois années précédant la notification et qui sont susceptibles de relever de l’une des catégories visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) à c) et e), du règlement (UE) 2022/2560, veuillez fournir les informations suivantes ainsi que des pièces justificatives:
|
3.3. |
Veuillez donner un aperçu des contributions financières étrangères d’un montant égal ou supérieur à 1 000 000 EUR octroyées aux parties notifiantes au cours des trois années précédant la notification qui ne relèvent d’aucune des catégories de l’article 5, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2022/2560 en suivant le modèle et les instructions fournis au tableau 1. |
SECTION 4
Justification de l’absence d’offre indûment avantageuse
4.1. |
Pour toute contribution financière étrangère permettant à une entreprise de soumettre une offre indûment avantageuse grâce à laquelle elle pourrait se voir attribuer le marché ou la concession concerné [article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2022/2560], existe-t-il des éléments qui peuvent être invoqués pour démontrer que l’offre n’est pas indûment avantageuse, directement ou indirectement, en raison de la ou des contributions financières reçues, y compris les éléments visés à l’article 69, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE ou à l’article 84, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE? |
4.2. |
Les éléments peuvent notamment porter sur:
|
SECTION 5
Effets positifs possibles
5.1. |
Le cas échéant, veuillez énumérer et étayer les effets positifs possibles sur le développement de l’activité économique subventionnée sur le marché intérieur. Veuillez également énumérer et étayer tout autre effet positif des subventions étrangères, tel que des effets positifs plus larges par rapport aux objectifs stratégiques pertinents, en particulier ceux de l’Union, et préciser quand et où ces effets se sont produits ou sont susceptibles de se produire. Veuillez décrire chacun de ces effets positifs. |
SECTION 6
Pièces justificatives
Veuillez fournir les éléments suivants pour chaque partie notifiante:
6.1. |
Des copies de toutes les pièces justificatives officielles relatives aux contributions financières susceptibles de relever de l’une des catégories visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) à c) et e), du règlement (UE) 2022/2560 en vertu de la section 3.1. |
6.2. |
Des copies des documents suivants établis par ou pour tout membre du conseil d’administration, de l’organe de direction ou du conseil de surveillance ou reçus par ceux-ci: des analyses, des rapports, des enquêtes, des études, des présentations et tout document comparable examinant l’objectif, l’utilisation et la justification économique des contributions financières étrangères susceptibles de relever de l’une des catégories visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) à c) et e), du règlement (UE) 2022/2560; les mêmes documents établis par ou pour l’entité octroyant la contribution financière étrangère ou reçus par celle-ci dans la mesure où ils sont en votre possession ou qu’ils sont accessibles au public. |
6.3. |
Une indication de l’adresse internet, le cas échéant, à laquelle les comptes annuels ou les rapports les plus récents de la ou des parties notifiantes peuvent être consultés ou, en l’absence d’adresse internet, des copies des comptes annuels et des rapports les plus récents. |
6.4. |
Lorsque la ou les parties notifiantes fournissent les justifications de l’absence d’un avantage indu de l’offre en remplissant la section 4 du présent formulaire, elles doivent également fournir des documents pour la période couvrant les trois années précédant la notification, en justifiant les éléments fournis. Ces documents peuvent comprendre, entre autres, le cas échéant:
|
SECTION 7
Déclaration
7.1. |
Conformément au considérant 6 de l’introduction, pour les procédures de passation de marchés publics ou de concessions relevant des seuils prévus à l’article 28, paragraphe 1, point a), et à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, dans lesquelles aucune contribution financière étrangère, soumise à l’obligation de notification conformément à l’article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2022/2560, n’a été octroyée à la ou aux parties notifiantes au cours des trois dernières années, les sections 1, 2 et 8 du présent formulaire doivent être complétées, ainsi que la présente section, où figurera la mention suivante:
« Aucune des parties notifiantes n’a reçu de contributions financières étrangères soumises à l’obligation de notification en vertu du chapitre 4 du règlement (UE) 2022/2560. » |
7.2. |
Conformément à l’obligation prévue à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, la ou les parties notifiantes doivent énumérer toutes les contributions financières étrangères reçues. Cette obligation s’étend à toutes les contributions financières étrangères non soumises à l’obligation de notification au titre de l’article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2022/2560 et reçues au cours des trois dernières années précédant la déclaration. |
7.3. |
Toutefois, les contributions financières étrangères non soumises à l’obligation de notification dont la valeur, au cours des trois années précédant la déclaration, est inférieure à 1 000 000 EUR mais supérieure à la valeur indiquée à la section 7.4 ci-après peuvent être déclarées sous forme agrégée sans indication de leur valeur, au moyen du tableau 2. À la demande de la Commission, ces contributions financières étrangères doivent être déclarées individuellement. |
7.4. |
Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, les contributions financières étrangères dont le montant total par pays tiers est inférieur au montant de l’aide de minimis au sens de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (16) sur une période de trois années consécutives précédant la déclaration ne doivent pas être mentionnées dans la déclaration. |
SECTION 8
Attestation
8.1. |
La notification doit se conclure par l’attestation suivante, qui doit être signée par chacune des parties notifiantes: |
8.2. |
«La ou les parties notifiantes confirment que les informations fournies dans la présente notification ou déclaration sont, à leur connaissance, sincères, exactes et complètes, qu’elles ont transmis des copies conformes et complètes des documents qui sont demandés dans le présent formulaire FS-PP, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent leurs estimations les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères. |
8.3. |
Elles ont connaissance des dispositions de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2560 concernant les amendes et astreintes.» |
Date:
[signataire 1] Nom: Organisation: Fonction: Adresse: Numéro de téléphone: Courriel: [«signé électroniquement»/signature] |
[signataire 2, le cas échéant, à reproduire autant de fois qu’il y a de parties notifiantes] Nom: Organisation: Fonction: Adresse: Numéro de téléphone: Courriel: [«signé électroniquement»/signature] |
Tableau 1
Instructions pour la fourniture d’informations sur les contributions financières étrangères ne relevant d’aucune des catégories de l’article 5, paragraphe 1, points a) à e) (section 3.3)
1. |
Ce tableau sert à donner un aperçu des contributions financières étrangères d’un montant égal ou supérieur à 1 000 000 EUR octroyées par chaque pays tiers aux parties notifiantes au cours des trois années précédant la notification qui ne relèvent d’aucune des catégories de l’article 5, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2022/2560 en suivant le modèle et les instructions ci-dessous. Le point A précise quelles informations doivent être indiquées dans le tableau, tandis que le point B précise lesquelles ne doivent pas l’être. |
A. Informations à indiquer dans le tableau
2. |
Veuillez regrouper les contributions financières par pays tiers et par type: tels que subventions directes, prêt/instrument de financement/avances remboursables, avantages fiscaux, garantie, instrument de capital-risque, intervention en capital, annulation de dettes, contributions fournies aux fins des activités non économiques d’une entreprise [voir considérant 16 du règlement (UE) 2022/2560], ou autre. |
3. |
Seuls doivent figurer les pays pour lesquels le montant cumulé estimé par pays de toutes les contributions financières octroyées au cours des trois années précédant la notification (calculé conformément au point 5) est égal ou supérieur à 4 000 000 EUR. |
4. |
Pour chaque type de contribution financière, veuillez fournir une brève description de l’objet des contributions financières et des entités octroyant l’aide. |
5. |
Le montant cumulé estimé des contributions financières octroyées par chaque pays tiers au cours des trois années précédant la notification doit être quantifié sous la forme de fourchettes, comme indiqué dans les notes relatives au tableau ci-dessous. Pour le calcul de ce montant, les éléments suivants sont pertinents:
|
B. Exceptions
6. |
Vous ne devez pas indiquer dans le tableau une description des contributions financières étrangères suivantes:
|
C. Renseignements complémentaires
7. |
Les contributions financières étrangères qui peuvent être pertinentes pour l’évaluation de chaque marché public ou chaque concession peuvent dépendre de divers facteurs tels que les secteurs ou les activités concernés, le type de contributions financières ou d’autres spécificités de l’espèce. Compte tenu de ces spécificités, la Commission peut demander des renseignements complémentaires si elle estime que ceux-ci sont nécessaires à l’évaluation.
Tableau 2 Pour la déclaration des contributions financières étrangères dont la valeur est inférieure à 1 000 000 EUR mais supérieure à la valeur indiquée à la section 7.4
|
(1) JO L 330 du 23.12.2022, p. 1.
(2) JO L 177 du 12.7.2023, p. 1.
(3) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(4) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(5) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
(6) Veuillez consulter la page web suivante: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation et suivre les instructions qui s’y trouvent.
(7) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). Voir également une déclaration de confidentialité en lien avec les enquêtes en matière de concurrence (uniquement disponible en anglais) à l’adresse https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en
(8) Règlement d’exécution (UE) 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen (JO L 3 du 6.1.2016, p. 16).
(9) Article 4 du règlement (UE) 2022/2560.
(10) Article 27 du règlement (UE) 2022/2560.
(11) Une contribution financière doit être considérée comme étant octroyée à partir du moment où le bénéficiaire obtient le droit légal de recevoir la contribution financière. Le versement effectif de la contribution financière étrangère n’est pas une condition nécessaire pour que celle-ci relève du règlement (UE) 2022/2560.
(12) Les petites et moyennes entreprises (PME) sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
(13) «Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation», c’est-à-dire le résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Ce ratio est calculé en tant qu’EBITDA/paiements d’intérêts.
(14) L’avantage devrait être conféré à une ou plusieurs entreprises ou à un ou plusieurs secteurs. La spécificité d’une subvention étrangère pourrait être déterminée en droit ou en fait.
(15) Par exemple, les coûts de personnel, les matériaux, l’énergie, l’entretien, la location, l’administration.
(16) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).
(*1) Veuillez identifier les contributions financières en les regroupant par type: tels que subventions directes, prêt/instrument de financement/avances remboursables, avantages fiscaux, garantie, instrument de capital-risque, intervention en capital, annulation de dettes, contributions fournies pour les activités non économiques d’une entreprise [voir considérant 16 du règlement (UE) 2022/2560], ou autre.
(*2) Description générale de l’objet des contributions financières incluses dans chaque type et de la ou des entités octroyant l’aide. Par exemple, «exonération fiscale pour la production du produit A et activités de R&D», «plusieurs prêts auprès de banques publiques à des fins X», «plusieurs mesures de financement auprès d’agences publiques d’investissement pour couvrir les dépenses d’exploitation/pour des activités de R&D», «injection de capitaux publics dans l’entreprise X».
(*3) Veuillez utiliser les fourchettes suivantes: «de 45 à 100 millions d’EUR», «de plus de 100 à 500 millions d’EUR», «de plus de 500 à 1 000 millions d’EUR», «plus de 1 000 millions d’EUR».