EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0237

Décision d’exécution (UE) 2023/237 de la Commission du 1er février 2023 accordant une dérogation demandée par certains États membres relative à l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations concernant la déclaration en douane des marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union visées aux articles 158, 162, 163, 166, 167, 170 à 174, 201, 240, 250, 254 et 256 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union [notifiée sous le numéro C(2023) 667] (Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, hongroise, lituanienne, maltaise, néerlandaise, portugaise, roumaine, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

C/2023/667

JO L 32 du 3.2.2023, p. 226–228 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/237/oj

3.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 32/226


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/237 DE LA COMMISSION

du 1er février 2023

accordant une dérogation demandée par certains États membres relative à l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations concernant la déclaration en douane des marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union visées aux articles 158, 162, 163, 166, 167, 170 à 174, 201, 240, 250, 254 et 256 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union

[notifiée sous le numéro C(2023) 667]

(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, hongroise, lituanienne, maltaise, néerlandaise, portugaise, roumaine, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 6, paragraphe 4, en liaison avec son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité du code des douanes,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 dispose que tout échange d’informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, sont effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données. À cette fin et conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013, la Commission définit des exigences communes en matière de données.

(2)

L’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013 prévoit que la Commission peut adopter, dans des cas exceptionnels, des décisions autorisant un ou plusieurs États membres à déroger à l’utilisation de procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations, si une telle dérogation est justifiée par la situation particulière dans laquelle se trouve l’État membre qui la sollicite et que celle-ci est accordée pour une période spécifique.

(3)

La décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission (2) établit le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (ci-après le «programme de travail»). Le programme de travail énumère les systèmes électroniques à concevoir et les dates auxquelles ces systèmes devraient devenir opérationnels. Ce programme précise, entre autres, la mise en œuvre et les dates de déploiement des systèmes nationaux d’importation et du volet 2 des régimes particuliers, qui couvrent ensemble les régimes douaniers applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union visées aux articles 158, 162, 163, 166, 167, 170 à 174, 201, 240, 250, 254 et 256 du règlement (UE) no 952/2013.

(4)

En outre, l’article 278, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013 précise le délai dans lequel des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés de manière transitoire pour mettre en œuvre les dispositions relatives à la déclaration en douane pour les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union.

(5)

Compte tenu de l’importance des systèmes nationaux d’importation pour la protection des recettes et la lutte contre le commerce déloyal et illicite, tous les États membres ont déjà conçu des systèmes électroniques permettant de gérer les déclarations présentées en relation avec des marchandises introduites dans l’Union. Plusieurs États membres ont également conçu des systèmes électroniques pour la gestion de régimes particuliers. Ces systèmes nécessitent des ajustements conformément aux dispositions du règlement (UE) no 952/2013 et des actes connexes de la Commission, notamment en ce qui concerne les exigences communes en matière de données. Conformément à l’article 278, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013, ces ajustements doivent être achevés pour le 31 décembre 2022.

(6)

Toutefois, trois circonstances majeures et partiellement imprévues sont survenues, qui ont toutes une incidence significative sur les ressources des États membres et soulèvent des difficultés supplémentaires: la pandémie de COVID-19 a entraîné d’importants retards dans les développements informatiques en Belgique, en Tchéquie, en Grèce, en Espagne, en France, à Malte, aux Pays-Bas, en Autriche et en Roumanie. Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et l’augmentation du nombre de déclarations en douane qui en a résulté ont contraint la Belgique, l’Espagne, la France, la Lituanie et les Pays-Bas à réorienter les ressources et les priorités. Les répercussions financières de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur les activités douanières des pays voisins ou géographiquement proches ont encore aggravé la situation et exigé des ressources supplémentaires en Lituanie, en Hongrie et en Pologne. En particulier, les difficultés liées à la passation de marchés et aux appels d’offres ainsi que les problèmes budgétaires et de personnel qui ont découlé des circonstances précitées ont eu une incidence significative sur la capacité des États membres à respecter les délais, comme l’ont indiqué la Tchéquie, le Danemark, la Grèce, l’Espagne, la France, Chypre, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Suède.

(7)

Ces circonstances particulières ont entraîné des retards importants dans les développements informatiques en cours et ont empêché les autorités douanières d’achever le déploiement des moyens informatiques aux fins de la mise en œuvre des systèmes nationaux d’importation et du volet 2 des régimes particuliers pour le 31 décembre 2022. Par conséquent, aux dates suivantes, les pays suivants ont demandé l’autorisation d’utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données conformément à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 952/2013: le 21 avril 2022 l’Autriche, le 3 mai 2022 Chypre, le 3 mai 2022 la Lituanie, le 6 mai 2022 l’Espagne, le 25 mai 2022 la Roumanie, le 26 mai 2022 la Tchéquie, le 3 juin 2022 la Grèce, le 7 juin 2022 la France, le 7 juin 2022 le Portugal, le 24 juin 2022 la Belgique, le 24 juin 2022 la Suède, le 29 juin 2022 le Danemark, le 4 juillet 2022 les Pays-Bas, le 13 juillet 2022 Malte, le 22 juillet 2022 le Luxembourg et le 7 octobre 2022 la Hongrie. Conformément à l’article 6, paragraphe 4, troisième alinéa, une telle dérogation n’affectera pas l’échange d’informations entre l’État membre auquel elle est adressée et les autres États membres ni l’échange et le stockage d’informations au sein de ces derniers aux fins de l’application de la législation douanière.

(8)

Il convient donc de permettre aux États membres de continuer, pendant une période limitée, à utiliser leurs systèmes informatiques existants, conformément aux exigences en matière de données établies à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission (3), tel que prévu à l’article 2, paragraphe 4, premier alinéa, point g), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (4).

(9)

En raison de la dérogation, les autorités douanières doivent être autorisées à continuer de fournir à la Commission des données aux fins de la surveillance de la mise en libre pratique des marchandises, conformément à l’article 55, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (5).

(10)

La Belgique, la Tchéquie, le Danemark, la Grèce, l’Espagne, la France, Chypre, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Suède sont tenus de notifier à la Commission les progrès réalisés dans le développement des systèmes nationaux d’importation et du volet 2 des régimes particuliers dans le cadre de l’établissement des rapports d’avancement prévu à l’article 278 bis du règlement (UE) no 952/2013. Il convient d’assurer la communication et le partage des informations nationales en matière de planification, comme énoncé à l’article 4 de la décision d’exécution (UE) 2019/2151.

(11)

Les systèmes nationaux d’importation et le volet 2 des régimes particuliers sont des composantes essentielles de l’environnement informatique douanier des États membres en raison de leurs interconnexions avec diverses autres applications nationales, du rôle central des systèmes nationaux d’importation, entre autres dans la perception des recettes et dans la mise en œuvre des interdictions et restrictions applicables, au niveau national et de l’Union, aux importations de marchandises. En raison de la complexité des systèmes nationaux d’importation et du volet 2 des régimes particuliers, les modifications nécessaires à l’alignement sur les exigences du CDU ont également des répercussions sur les systèmes informatiques connexes ou dépendants. La durée de la dérogation devrait donc être limitée au strict minimum. Dans ce contexte et compte tenu des incidences des circonstances exceptionnelles qui ont entraîné des retards dans les développements informatiques en cours des systèmes nationaux d’importation et du volet 2 des régimes particuliers dans les États membres, ainsi que de l’état actuel de ces développements dans les États membres, il convient que la dérogation s’applique jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres peuvent utiliser, jusqu’au 31 décembre 2023, des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins de l’application des dispositions relatives à la déclaration en douane pour les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union visées aux articles 158, 162, 163, 166, 167, 170 à 174, 201, 240, 250, 254 et 256 du code des douanes de l’Union.

Article 2

La présente décision est applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Article 3

Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Chypre, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la Roumanie et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2023.

Par la Commission

Paolo GENTILONI

Membre de la Commission


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


Top