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Document 32021R0328

    Règlement d’exécution (UE) 2021/328 de la Commission du 24 février 2021 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

    C/2021/1109

    JO L 65 du 25.2.2021, p. 1–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/328/oj

    25.2.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 65/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/328 DE LA COMMISSION

    du 24 février 2021

    instituant un droit compensateur définitif sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 18,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Mesures en vigueur

    (1)

    Par son règlement d’exécution (UE) no 248/2011 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine»). Le droit, basé sur le niveau d’élimination du préjudice, allait de 7,3 % à 13,8 %.

    (2)

    Par son règlement d’exécution (UE) no 1379/2014 (3), à la suite d’une enquête antisubventions et d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping, la Commission a modifié le droit antidumping original à des valeurs allant de 0 % à 19,9 % et institué un droit compensateur supplémentaire allant de 4,9 % à 10,3 %.

    (3)

    Par son règlement d’exécution (UE) 2017/724 (4), à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping, la Commission a prolongé les droits antidumping pour une période de 5 ans supplémentaires.

    (4)

    Les mesures compensatoires et antidumping combinées se situaient alors entre 4,9 % et 30,2 %.

    (5)

    Des mesures sont également en vigueur sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte. Par le règlement d’exécution (UE) 2020/870 (5), à la suite d’une enquête antisubventions, la Commission a institué un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte. Ce droit, calculé en fonction du niveau de subvention, s’élevait à 13,1 %.

    1.2.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

    (6)

    Le 17 décembre 2019, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine. La Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture») (6).

    (7)

    La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une demande de réexamen déposée par la European Glass Fibre Producers Association (association des producteurs de fibres de verre européens, ci-après: l’«APFE» ou le «demandeur») au nom des producteurs, représentant plus de 50 % de la production totale de produits de fibre de verre à filament continu de l’Union. La demande contenait des éléments de preuve suffisants quant à la probabilité de continuation de la subvention et de continuation et de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union pour justifier l’ouverture de l’enquête.

    (8)

    Préalablement à l’ouverture de l’enquête antisubventions, la Commission a avisé les pouvoirs publics chinois (7) qu’elle avait été saisie d’une demande dûment documentée et les a invités à engager des consultations conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu et les consultations n’ont par conséquent pas eu lieu.

    1.3.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

    (9)

    L’enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2016 à la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

    1.4.   Parties intéressées

    (10)

    Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le demandeur, les pouvoirs publics chinois, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus, ainsi que les importateurs et utilisateurs connus de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

    (11)

    Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Aucune audition n’a toutefois été demandée.

    1.5.   Échantillonnage

    (12)

    Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 27 du règlement de base.

    1.5.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

    (13)

    Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait décidé de limiter l’enquête à un nombre raisonnable de producteurs de l’Union en procédant à un échantillonnage La Commission a sélectionné l’échantillon en se fondant sur le plus grand volume représentatif de production sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. L’échantillon initialement choisi était le même que celui de l’enquête antisubventions distincte portant sur le même produit originaire d’Égypte. L’échantillon a été jugé représentatif de l’industrie de l’Union. Aucun commentaire sur l’échantillon n’a été reçu.

    1.5.2.   Échantillonnage des importateurs indépendants

    (14)

    Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à des importateurs indépendants de communiquer les informations requises dans l’avis d’ouverture.

    (15)

    La Commission constate qu’elle n’en a reçu aucune.

    1.5.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

    (16)

    Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus en RPC à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

    (17)

    Trois producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs de la RPC ont fourni les informations demandées et ont accepté de figurer dans l’échantillon.

    (18)

    Par conséquent, la Commission a décidé de ne pas recourir à la technique de l’échantillonnage et a demandé à toutes les parties ayant coopéré de compléter et de lui faire parvenir le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs.

    1.6.   Réponses au questionnaire et visites de vérification

    (19)

    Les questionnaires destinés aux producteurs de l’Union, aux importateurs, aux utilisateurs et aux producteurs-exportateurs en RPC ont été mis à disposition en ligne (8) le jour de l’ouverture de l’enquête. En outre, le jour de l’ouverture de l’enquête, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois.

    (20)

    Aucun des producteurs-exportateurs chinois n’a renvoyé de questionnaire complété.

    (21)

    La Commission n’a pas reçu de réponses au questionnaire envoyé aux pouvoirs publics chinois.

    (22)

    Sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires et mises à disposition par les parties en temps voulu aux fins de la détermination des subventions, du préjudice et de l’intérêt de l’Union.

    (23)

    Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place par différents États membres ainsi que par plusieurs pays tiers, la Commission n’a pas pu effectuer de visites de vérification au titre de l’article 26 du règlement de base.

    (24)

    Elle a recoupé à distance toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions. La Commission a procédé à des recoupements à distance auprès des sociétés/parties suivantes:

    Producteurs de l’Union

    European Owens Corning Fibreglass SPRL, Belgique,

    Johns Manville Slovakia a.s., Slovaquie,

    3B Fibreglass SPRL, Belgique.

    1.7.   Défaut de coopération des pouvoirs publics chinois

    (25)

    Les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu au questionnaire qui leur a été envoyé dans le délai établi dans l’avis d’ouverture.

    (26)

    Le 10 mars 2020, la Commission a envoyé une note verbale aux pouvoirs publics chinois. Cette note verbale informait les pouvoirs publics chinois du fait que la Commission n’avait pas reçu de réponse au questionnaire qu’elle leur avait envoyé dans le délai établi et demandait que les pouvoirs publics chinois donnent suite à ce questionnaire dans un délai de dix jours.

    (27)

    Aucune réponse n’a été reçue des pouvoirs publics chinois.

    (28)

    Par conséquent, en l’absence de réponse au questionnaire, la Commission a eu recours aux données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, pour obtenir les informations demandées aux pouvoirs publics chinois.

    (29)

    Ces données disponibles étaient principalement fondées sur les conclusions de l’enquête concernant le subventionnement des importations de tissus en fibres de verre (ci-après l’«enquête concernant les TFV») publiée le 15 juin 2020 (9).

    (30)

    La Commission a fait observer que le TFV est fabriqué à partir de produits de fibre de verre à filament continu, qui sont le principal intrant dans la production de TFV, représentant environ 70 % du coût de fabrication de ce dernier. Ces produits présentent par conséquent de nombreux points communs.

    (31)

    Selon les informations dont dispose la Commission, les producteurs-exportateurs de produits de fibre de verre à filament continu sont ceux-là même sur lesquels a récemment porté l’enquête relative aux TFV, soit un point commun supplémentaire de ce point de vue.

    (32)

    Par conséquent, tous les régimes de subventions horizontaux tels que les avantages fiscaux, les prêts préférentiels, etc., bénéficient aux activités de ces entreprises, y compris les produits de fibre de verre à filament continu. La PE de l’affaire relative aux TFV correspondait à l’année civile 2018, soit très proche de la PER de la présente enquête.

    (33)

    Aucun élément du dossier ne semble montrer que les subventions octroyées aux producteurs de TFV ont depuis lors été interrompues ou que les politiques préférentielles sous-jacentes concernées ne sont plus applicables. Pour toutes ces raisons, les conclusions de l’affaire relative aux TFV constituent des données disponibles appropriées dans la présente affaire.

    (34)

    Lorsque les faits de l’affaire relative aux TFV ne sont pas pertinents ou doivent être complétés de données et de preuves supplémentaires, la Commission s’est appuyée sur les informations contenues dans la demande de réexamen, sur d’autres décisions préalables pertinentes dans le cadre d’enquêtes en matière de droits compensateurs concernant la RPC, ou sur d’autres éléments de preuve pertinents.

    1.8.   Défaut de coopération des producteurs-exportateurs chinois

    (35)

    Les trois producteurs-exportateurs chinois ayant été invités à répondre au questionnaire ne l’ont pas fait dans le délai établi dans l’avis d’ouverture.

    (36)

    Le 10 mars 2020, la Commission a envoyé des courriers aux trois producteurs-exportateurs chinois les informant qu’elle n’avait pas reçu leur réponse au questionnaire et leur demandant de répondre dans un délai de dix jours.

    (37)

    Un producteur-exportateur chinois n’a pas répondu.

    (38)

    Les deux autres producteurs-exportateurs chinois ont répondu au courrier envoyé le 10 mars 2020 mais ont tous deux demandé à être exemptés de la responsabilité de répondre au questionnaire de la Commission. Cette demande n’était pas liée à l’épidémie de COVID et n’était pas une raison valable de ne pas coopérer.

    (39)

    Par conséquent, en l’absence de réponse au questionnaire, la Commission a eu recours aux données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, pour obtenir les informations que les producteurs-exportateurs chinois étaient censés fournir.

    (40)

    Les données disponibles comprenaient, pour chaque entreprise concernée, les conclusions de l’enquête concernant les TFV relatives à l’avantage octroyé aux producteurs-exportateurs chinois au cours de la période de l’enquête TFV, à savoir l’année civile 2018, pour autant que lesdites conclusions concernaient les produits de fibre de verre à filament continu.

    (41)

    La Commission a considéré, sauf preuve du contraire, que l’avantage qui avait été constaté dans l’enquête concernant les TFV, pour autant qu’il avait trait aux produits de fibre de verre à filament continu, avait continué d’être octroyé au cours de l’année civile 2019.

    (42)

    Compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois de produits de fibre de verre à filament continu ainsi que des pouvoirs publics chinois, la Commission n’a pas été en mesure de calculer l’avantage conféré par ces pratiques de subvention aux producteurs-exportateurs chinois de produits de fibre de verre à filament continu au cours de la période d’enquête de réexamen.

    (43)

    Toutefois, la Commission a pu déterminer que les conclusions du règlement sur les TFV en ce qui concerne l’avantage conféré étaient applicables aux producteurs-exportateurs chinois de produits de fibre de verre à filament continu au cours de la période d’enquête de réexamen.

    (44)

    En effet, aucune des pratiques de subvention examinées n’était directement liée à la production ou à l’exportation de TFV, mais elles constituaient en fait des subventions qui bénéficiaient à l’ensemble de la société ou du groupe de sociétés chinoises fabriquant également des produits de fibre de verre à filament continu. Par conséquent, dans le cadre de l’enquête sur les TFV, la Commission a d’abord déterminé l’avantage conféré au producteur-exportateur et a ensuite réparti cet avantage sur son chiffre d’affaires total pour tous les produits vendus par le producteur-exportateur, y compris les SFV.

    2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

    2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

    (45)

    Le produit soumis au présent examen consiste en fils coupés en fibre de verre d’une longueur ne dépassant pas 50 mm (ci-après les «fils coupés»), en stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887) («stratifils») et en mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codes TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026, 7019120039) et 7019 31 00 (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

    (46)

    Le produit faisant l’objet du réexamen est la matière première la plus souvent utilisée pour renforcer les résines thermoplastiques et thermodurcissables dans l’industrie des matériaux composites. Les matériaux composites (plastiques renforcés par des fibres de verre à filament) en résultant sont utilisés dans de nombreux secteurs: industrie automobile, industrie électrique/électronique, pales d’éoliennes, bâtiment/construction, réservoirs/tuyaux, biens de consommation, industrie aérospatiale/militaire, etc.

    2.2.   Produit similaire

    (47)

    L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

    le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC, exporté vers l’Union,

    le produit fabriqué et commercialisé sur le marché intérieur de la RPC, et

    le produit fabriqué et commercialisé dans l’Union par l’industrie de l’Union.

    (48)

    La Commission a considéré que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base.

    3.   SUBVENTIONNEMENT

    3.1.   Introduction: présentation des plans, projets et autres documents des pouvoirs publics chinois

    (49)

    Avant d’analyser le prétendu subventionnement sous la forme de subventions ou de programmes de subventions, la Commission a évalué les plans, projets et autres documents du gouvernement, qui étaient pertinents pour plusieurs de ces subventions ou programmes de subventions. Compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, comme indiqué plus haut, la Commission a eu recours aux informations contenues dans la demande de réexamen et aux conclusions de l’enquête concernant les TFV, pour autant qu’elles avaient un lien avec les produits de fibre de verre à filament continu.

    (50)

    Elle a constaté que, pour les raisons exposées ci-après, l’ensemble des subventions ou programmes de subventions soumis à l’évaluation s’inscrivaient dans la mise en œuvre de la planification centrale des pouvoirs publics chinois visant à encourager l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu.

    (51)

    Le 12e plan quinquennal pour le développement économique et social national de la RPC (ci-après le «12e plan quinquennal») soulignait l’importance de l’industrie des nouveaux matériaux, y compris les produits de fibre de verre à filament continu, en tant qu’«industrie émergente stratégique» et indiquait qu’elle devait évoluer pour devenir «l’un des principaux piliers industriels», grâce à une assistance et des orientations politiques globales (10). En outre, le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social national de la RPC (ci-après le «13e plan quinquennal»), qui porte sur la période 2016-2020, vise à développer davantage l’industrie des nouveaux matériaux en consolidant la recherche et le développement et en renforçant les capacités de l’industrie manufacturière en matière d’innovation (11).

    (52)

    Le 13e plan quinquennal met en exergue la vision stratégique des pouvoirs publics chinois en ce qui concerne l’amélioration et la promotion des industries clés. Il souligne le rôle de l’innovation technologique dans le développement économique de la RPC, ainsi que l’importance constante des principes de développement «vert». D’après son chapitre 5, l’un des principaux axes de développement consiste à promouvoir la modernisation des structures industrielles traditionnelles, comme c’était déjà le cas dans le 12e plan quinquennal. Cette idée est davantage développée au chapitre 22, qui explique la stratégie visant à moderniser l’industrie traditionnelle en RPC en favorisant sa conversion technologique. À cet égard, le 13e plan quinquennal indique que les entreprises seront soutenues afin de leur permettre de «s’améliorer en tous points dans des domaines tels que la technologie de production, l’équipement industriel, la protection de l’environnement et l’efficacité énergétique».

    (53)

    Dans le 13e plan quinquennal, les nouveaux matériaux sont mentionnés à plusieurs reprises: «nous avancerons plus rapidement pour réaliser des avancées dans des technologies clés dans des domaines tels que la prochaine génération des technologies de l’information et de la communication, les nouvelles énergies, les nouveaux matériaux […]» (12). Le plan envisage également de mener à bien des projets de recherche, de développement et d’application concernant les principaux nouveaux matériaux (13).

    (54)

    L’industrie des nouveaux matériaux est aussi une branche d’activité soutenue au titre de l’initiative «Made in China 2025» (14) et elle peut, à ce titre, bénéficier d’importants financements publics. Un certain nombre de fonds ont été créés pour soutenir l’initiative «Made in China 2025» et donc indirectement l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu, tels que le fonds national des circuits intégrés, le fonds de fabrication avancée et le fonds d’investissement des industries émergentes (15).

    (55)

    Par ailleurs, les produits de fibre de verre à filament continu sont souvent désignés par le terme général de «nouveaux matériaux». La feuille de route «Made in China 2025» (16) énumère 10 secteurs stratégiques qui, selon les pouvoirs publics chinois, sont les industries clés. Elle décrit le secteur no 9 «nouveaux matériaux» et ses sous-catégories, notamment les matériaux essentiels avancés (point 9.1), les matériaux stratégiques clés (point 9.2), y compris les matériaux composites et les fibres à haute performance, et les nouveaux matériaux énergétiques (17). Les nouveaux matériaux bénéficient ainsi des avantages découlant des mécanismes de soutien énumérés dans le document, y compris, entre autres, les politiques de soutien financier, la politique fiscale et de taxation, le contrôle et le soutien du Conseil d’État (18).

    (56)

    De plus, outre la feuille de route «Made in China 2025», en novembre 2016, la liste des 10 secteurs stratégiques a été convertie en catalogue organisé autour de quatre axes fondamentaux, qui est publié par le comité consultatif national de la stratégie de production (NMSAC), un groupe consultatif du petit groupe pilote national sur la création d’un pouvoir industriel national. Dans ce catalogue, chacun des 10 secteurs stratégiques est divisé en quatre chapitres: i) pièces détachées essentielles, ii) matériaux essentiels clés, iii) processus/technologies essentiel(le)s avancé(e)s et iv) plateformes technologiques industrielles. Les fibres de verre figurent dans le secteur 7 (équipement électrique, point II matériaux essentiels clés: alinéa 16 panneaux d’isolation en fibres de verre) et dans le secteur 9 (nouveaux matériaux, point II matériaux essentiels clés, alinéa 10 matériaux composites, monomères et en fibres à haute performance et alinéa 24 matériaux à base de verre).

    (57)

    En outre, le plan de développement de l’industrie des matériaux de construction (2016-2020) promeut lui aussi l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu. Ce plan appelle à optimiser la structure industrielle, notamment en confortant l’expansion des industries émergentes, telles que celles des matériaux à base de verre, des céramiques industrielles, des lentilles intraoculaires, des fibres et des composites à haute performance, du graphène et des matériaux modifiés. Cet objectif doit être atteint grâce aux politiques en matière fiscale, financière, tarifaire, énergétique, de financement public et de protection de l’environnement et au soutien en faveur de la participation du capital aux fusions, acquisitions et restructurations des entreprises de matériaux de construction par divers moyens, notamment les prêts (19).

    (58)

    L’industrie des produits de fibre de verre à filament continu est également couverte par le plan quinquennal 2016-2020 pour la fabrication intelligente publié par le ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information (ci-après le «MITI»), qui définit 10 tâches essentielles visant à raccourcir le cycle de développement des produits, à accroître l’efficacité de la production, à améliorer la qualité des produits, à réduire les coûts d’exploitation, à diminuer la consommation de ressources et d’énergie et à accélérer le développement de la fabrication intelligente.

    (59)

    En outre, le catalogue des produits d’exportation chinois de haute technologie publié par le ministère des sciences et de la technologie, le ministère du commerce extérieur et l’administration générale des douanes répertorie 1900 produits de haute technologie, classés en huit catégories, auxquels les pouvoirs publics chinois appliquent des politiques d’exportation préférentielles. L’une des catégories est celle des «nouveaux matériaux», qui comprend les produits de fibre de verre à filament continu (20). Par ailleurs, le catalogue des produits chinois de haute technologie publié par le ministère des sciences et de la technologie, le ministère des finances et l’administration fiscale nationale fait référence à 11 domaines, dont la «catégorie des nouveaux matériaux».

    (60)

    De plus, conformément à la loi de la RPC sur les avancées scientifiques et technologiques, les entreprises de haute technologie établies dans les zones de développement de haute technologie peuvent bénéficier d’une série de politiques préférentielles prévoyant notamment ce qui suit: i) le taux de l’impôt sur le revenu des entreprises est fixé à 15 % au lieu du taux normal de 25 %; ii) si la valeur de production des produits d’exportation atteint 70 % de la valeur totale pour l’année en question, le taux de l’impôt sur le revenu des entreprises est encore réduit, pour s’établir à 10 %; iii) les entreprises de haute technologie nouvellement créées sont exonérées de l’impôt sur le revenu des entreprises pendant les deux premières années à compter de la date de début de la production; iv) les entreprises de haute technologie nouvellement créées sont exonérées de l’impôt sur les constructions; v) pour les sociétés qui développent, produisent et exploitent des nouvelles technologies, les terrains consacrés à la R&D sont exonérés d’impôts; vi) les équipements utilisés par les entreprises de haute technologie pour la fabrication et le développement de produits de haute technologie font l’objet d’un amortissement accéléré; vii) les produits d’exportation fabriqués par des entreprises de haute technologie sont exonérés des droits à l’exportation, à l’exception de ceux qui sont soumis à des restrictions par l’État ou qui concernent des produits spécifiques, etc. (21)

    3.2.   Subventions et programmes de subventions faisant l’objet de l’enquête en cours

    (61)

    Sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen et l’avis d’ouverture, l’enquête de la Commission a porté sur les pratiques de subventions suivantes:

    1)

    le transfert direct de fonds;

    2)

    les recettes publiques abandonnées ou non perçues;

    3)

    la fourniture par les pouvoirs publics de biens et de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate, et;

    4)

    la réalisation par les pouvoirs publics de versements à un mécanisme de financement ou le fait que ceux-ci chargent un organisme privé d’exécuter une ou plusieurs des fonctions précitées ou lui ordonnent de le faire.

    (62)

    Plus précisément, l’enquête de la Commission a porté sur:

    l’octroi de prêts préférentiels et de lignes de crédit par des banques d’État,

    les programmes de subventions de crédits à l’exportation, les garanties à l’exportation et les programmes d’assurance et de subventions,

    le traitement fiscal préférentiel et la compensation fiscale pour la R&D, l’amortissement accéléré des instruments et équipements utilisés par les entreprises de haute technologie pour le développement et la fabrication,

    l’exonération des dividendes versés aux entreprises résidentes qualifiées, la réduction de la retenue à la source pour les dividendes provenant d’entreprises chinoises à capitaux étrangers et leurs sociétés mères non chinoises,

    l’exonération de la taxe sur l’usage des terrains, l’abattement des taxes à l’exportation, les remises de droits à l’importation et les exonérations de TVA et remises de droits à l’importation sur l’utilisation des équipements et technologies importés et les remises de TVA sur les achats d’équipements chinois par des entreprises chinoises à capitaux étrangers.

    (63)

    La Commission a également examiné l’attribution par les pouvoirs publics de droits relatifs aux terrains et à leur usage ainsi que de matières premières moyennant une rémunération moins qu’adéquate.

    (64)

    Ces pratiques de subvention ont fait l’objet de mesures compensatoires dans le cadre de l’enquête antisubventions initiale par le règlement d’exécution (UE) no 1379/2014.

    3.3.   Financements préférentiels

    3.3.1.   Établissements financiers octroyant des financements préférentiels

    (65)

    Selon les informations dont dispose la Commission, la Export-Import Bank of China (ci-après «EXIM Bank») accorde, à des taux préférentiels, des prêts subordonnés aux résultats à l’exportation à des entreprises chinoises spécialisées dans des produits nouveaux et de haute technologie, des produits soumis à des droits de propriété intellectuelle nationaux, des marques qui leur appartiennent en propre, des produits à forte valeur ajoutée et des produits logiciels qui sont enregistrés auprès des autorités de l’industrie et du commerce (22).

    (66)

    Selon les informations dont dispose la Commission, les producteurs chinois de produits de fibre de verre à filament continu remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier de prêts subordonnés aux résultats à l’exportation en raison de produits nouveaux et de haute technologie et/ou de marques leur appartenant en propre, plusieurs d’entre eux étant reconnus comme «entreprises nationales fabriquant des produits de haute technologie» ou ayant reçu le statut de «Famous brand», de «Top brand», etc.

    (67)

    En outre, EXIM Bank aide aussi les exportateurs au moyen de crédits-acheteurs à l’exportation. Ces crédits sont accordés à des sociétés étrangères pour financer leurs importations de produits, de technologies et de services chinois (23).

    (68)

    Dans les enquêtes précédentes, et notamment dans l’enquête concernant les TFV, la Commission a examiné si les banques d’État agissaient en tant qu’organismes publics au sens de l’article 3 et de l’article 2, point b), du règlement de base. À cet égard, le critère applicable pour établir qu’une entreprise appartenant à l’État est un organisme public est le suivant (24):

    (69)

    «Ce qui importe est de savoir si une entité est investie du pouvoir d’exercer des fonctions gouvernementales plutôt que comment cela est réalisé. Il y a de nombreuses manières différentes dont des pouvoirs publics au sens étroit pourraient accorder un pouvoir à des entités. En conséquence, différents types d’éléments de preuve peuvent être pertinents pour montrer que ce pouvoir a été conféré à une entité particulière. Des éléments de preuve indiquant qu’une entité exerce, en fait, des fonctions gouvernementales peuvent constituer des éléments de preuve indiquant qu’elle possède un pouvoir gouvernemental ou qu’elle en a été investie, en particulier dans les cas où de tels éléments de preuve révèlent une pratique constante et systématique. Il s’ensuit, à notre avis, [que] des éléments de preuve indiquant que des pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur une entité et son comportement peuvent constituer, dans certaines circonstances, des éléments de preuve indiquant que l’entité pertinente possède un pouvoir gouvernemental et exerce ce pouvoir pour exécuter des fonctions gouvernementales. Nous soulignons toutefois qu’en dehors d’une délégation expresse de pouvoir prévue par un instrument juridique, il est peu probable que l’existence de simples liens formels entre une entité et les pouvoirs publics au sens étroit suffise pour établir la possession d’un pouvoir gouvernemental qui est requise. Ainsi, par exemple, le simple fait que des pouvoirs publics sont l’actionnaire majoritaire d’une entité ne démontre pas que les pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur le comportement de cette entité, et encore moins que les pouvoirs publics lui ont conféré un pouvoir gouvernemental. Dans certains cas, toutefois, où les éléments de preuve montrent que les indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics sont nombreux et où il y a également des éléments de preuve indiquant que ce contrôle a été exercé d’une manière significative, de tels éléments (de preuve) peuvent alors permettre de faire une inférence selon laquelle l’entité concernée exerce un pouvoir gouvernemental.»

    (70)

    La Commission a recherché des informations sur la participation de l’État ainsi que des indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics dans les banques d’État. Toutefois, en raison du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, elle a dû se fonder entièrement sur les données disponibles. À cet égard, la Commission a estimé que les conclusions de l’enquête concernant les TFV constituaient une source fiable d’informations. Ces conclusions sont en réalité très récentes et ont analysé un comportement identique des mêmes établissements financiers et les mêmes régimes applicables dans cette affaire.

    (71)

    Dans l’enquête concernant les TFV et d’autres enquêtes, la Commission a conclu que les banques suivantes appartenaient en totalité ou en partie à l’État lui-même ou à des personnes morales détenues par l’État: EXIM Bank, China Development Bank, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, China Everbright Bank, Postal Savings Bank, China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, China Industrial Bank, Shenyang Rural Commercial Bank, Bank of Shanghai, Ningbo Bank, China CITIC Bank, China Guangfa Bank, China Bohai Bank, Huaxia Bank. Hankou Bank, Hubei Bank, Huishang Bank, Dongying Bank, Bank of Tianjin, Bank of Kunlun, Shanghai Rural Commercial Bank, China Industrial International Trust Limited, Daye Trust Co., Ltd., Sinotruk Finance Co., Ltd. Aucune information contraire n’ayant été fournie, la Commission a maintenu la même conclusion dans le cadre de la présente enquête.

    (72)

    En l’absence d’informations spécifiques contraires, la Commission a en outre établi la propriété et le contrôle des pouvoirs publics chinois sur la base d’indices formels. Plus précisément, il apparaît, sur la base des données disponibles, que les dirigeants et responsables des banques d’État n’ayant pas coopéré sont nommés par les pouvoirs publics chinois et leur rendent des comptes.

    (73)

    Dans ces enquêtes, la Commission a également conclu que les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle significatif sur ces établissements financiers.

    (74)

    Dans son analyse, la Commission a tenu compte des documents réglementaires suivants:

    a)

    l’article 34 de la loi de la RPC sur les banques commerciales (la «loi sur les banques»);

    b)

    l’article 15 des règles générales relatives aux prêts (mises en place par la Banque populaire de Chine);

    c)

    la décision no 40;

    d)

    les mesures d’exécution de la China Banking Regulatory Commission (commission de régulation bancaire de Chine, ci-après la «CBIRC») concernant les questions liées à l’octroi des autorisations administratives pour les banques commerciales à capitaux chinois (ordonnance de la CBIRC [2017] no 1);

    e)

    les mesures d’exécution de la CBIRC concernant les questions liées à l’octroi d’autorisations administratives à des banques à capitaux étrangers (ordonnance de la CBIRC [2015] no 4), et;

    f)

    les mesures administratives concernant les qualifications des administrateurs et des hauts dirigeants d’établissements financiers dans le secteur bancaire (CBIRC [2013] no 3).

    (75)

    En examinant ces documents réglementaires, la Commission a constaté que les établissements financiers de la RPC opéraient dans un environnement juridique général qui les obligeait à s’aligner sur les politiques industrielles des pouvoirs publics chinois lors de la prise de décisions financières, pour les raisons décrites ci-après.

    (76)

    L’article 34 de la loi sur les banques, qui s’applique à toutes les institutions financières opérant en Chine, dispose que «les banques commerciales exercent leurs activités de prêt en fonction des besoins du développement économique et social national et des orientations des politiques industrielles de l’État».

    (77)

    Bien que l’article 4 de la loi sur les banques dispose que «les banques commerciales exercent, conformément à la loi, des activités commerciales sans interférence de la part d’une quelconque unité ou d’un quelconque individu. Les banques commerciales assument de manière autonome la responsabilité civile par l’ensemble des biens appartenant à leur personne morale», il est appliqué sous réserve de l’article 34 de la même loi. Lorsque l’État établit une stratégie publique, les banques mettent celle-ci en œuvre et suivent les instructions de l’État.

    (78)

    En outre, l’article 15 des règles générales relatives aux prêts dispose que «[c]onformément à la politique de l’État, les départements concernés peuvent subventionner les intérêts sur les prêts afin de promouvoir la croissance de certaines industries et le développement économique dans certains domaines».

    (79)

    De la même manière, la décision no 40 du Conseil des affaires d’État enjoint à tous les établissements financiers d’octroyer des crédits spécifiquement aux projets «encouragés». Comme cela a été expliqué dans la section 3.1, l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu appartient à la catégorie des projets «encouragés». La décision no 40 confirme donc que les banques exercent un pouvoir gouvernemental sous la forme d’opérations de crédit préférentielles. La Commission a également constaté que la CBIRC disposait d’un pouvoir d’approbation étendu sur tous les aspects de la gestion de l’ensemble des établissements financiers établis en RPC (y compris les établissements financiers privés et étrangers), comme (25):

    l’approbation de la nomination de tous les dirigeants des établissements financiers, tant au niveau du siège que des succursales locales. L’approbation de la CBIRC est requise pour le recrutement de la direction à tous les niveaux, des postes les plus élevés aux directeurs de succursales, et même pour les dirigeants des succursales étrangères et les dirigeants chargés des fonctions d’assistance (par exemple, les responsables informatiques), et;

    une très longue liste d’autorisations administratives, y compris les approbations pour la création de succursales, le démarrage de nouvelles lignes d’activité ou la vente de nouveaux produits, la modification des statuts de la banque, la vente de plus de 5 % des actions, les augmentations de capital, les changements de domicile, les changements de forme organisationnelle, etc.

    (80)

    À défaut de toute indication contraire, sur la base des données disponibles, la Commission est arrivée à la même conclusion dans cette affaire.

    (81)

    Sur cette base, la Commission a conclu que les banques d’État étaient des organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec son article 3, paragraphe 1, point a) i).

    3.3.2.   Financement préférentiel: prêts

    (82)

    Dans les enquêtes précédentes, et notamment dans l’enquête concernant les TFV, la Commission a constaté que tous les groupes de producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon avaient bénéficié de prêts préférentiels au cours de 2018. Compte tenu de l’existence d’une contribution financière, d’un avantage pour les producteurs-exportateurs et de sa spécificité, la Commission a considéré l’octroi de prêts préférentiels comme une subvention passible de mesures compensatoires.

    (83)

    Dans l’enquête concernant les TFV, la Commission a constaté que l’ensemble des sociétés retenues dans l’échantillon ont bénéficié de prêts préférentiels (y compris des prêts renouvelables).

    (84)

    La Commission a observé que i) les sociétés actives dans l’industrie des TFV étaient en général intégrées verticalement et qu’elles étaient donc aussi actives dans l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu, et ii) la période d’enquête de l’enquête concernant les TFV était proche de la PER. Ainsi, à défaut de toute indication contraire, la Commission a estimé que les conclusions rendues dans cette affaire s’appliquaient également à celle-ci. Les conclusions de l’enquête concernant les TFV sur cette question ont par conséquent été utilisées en tant que données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base.

    (85)

    La Commission a par conséquent conclu que les sociétés actives dans l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu avaient bénéficié de prêts préférentiels au cours de la PER.

    3.3.2.1.   Avantage

    (86)

    Dans les enquêtes précédentes, et notamment dans l’enquête concernant les TFV, la Commission a conclu que, conformément à l’article 6, point b), du règlement de base, l’avantage conféré aux bénéficiaires correspondait à la différence entre le montant de l’intérêt que l’entreprise bénéficiaire paie sur le prêt préférentiel et celui qu’elle paierait sur un prêt commercial comparable qu’elle pourrait obtenir sur le marché.

    (87)

    À cet égard, la Commission a noté que les prêts accordés par les établissements financiers chinois reflétaient une intervention importante des pouvoirs publics et ne reflétaient pas les taux qui se pratiqueraient sur un marché financier fonctionnant selon les forces du marché. Dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission n’est pas tenue de calculer le montant de l’avantage conféré aux producteurs-exportateurs au cours de la PER. À défaut de toute indication contraire, la Commission a par conséquent estimé que les conclusions rendues dans cette affaire (les montants des subventions s’établissant entre 2,53 % et 7,39 %) (26) s’appliquaient également à celle-ci. Les conclusions de l’enquête concernant les TFV sur cette question ont par conséquent été utilisées en tant que données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base. La Commission a estimé que le montant des subventions resterait important.

    3.3.2.2.   Spécificité

    (88)

    Dans l’enquête concernant les TFV, la Commission a conclu que les pouvoirs publics chinois avaient, dans plusieurs documents juridiques ciblant spécifiquement les entreprises du secteur, ordonné aux établissements financiers d’accorder à l’industrie des TFV des prêts à des taux préférentiels. La Commission a par conséquent conclu que, sur la base de ces documents, il était démontré que les établissements financiers n’octroient des prêts préférentiels qu’à un nombre limité d’industries/d’entreprises qui respectent les politiques définies par les pouvoirs publics chinois.

    (89)

    Dans cette enquête, la Commission a dès lors conclu que les subventions sous la forme de prêts préférentiels n’étaient pas disponibles de manière générale, mais présentaient une spécificité au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Aucune des parties intéressées n’a par ailleurs soumis de preuves donnant à penser que l’octroi de prêts préférentiels reposait sur des critères ou conditions objectifs au sens de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

    (90)

    L’industrie des produits de fibre de verre à filament continu a le même statut que l’industrie des TFV, et la grande majorité des sociétés actives dans l’une de ces industries, comme elles sont intégrées verticalement, le sont également dans l’autre. En l’absence de coopération et à défaut de toute indication contraire, la Commission a eu recours aux conclusions de l’enquête concernant les TFV en tant que données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base aux fins de la présente affaire.

    (91)

    La Commission a dès lors conclu que les subventions sous la forme de prêts préférentiels n’étaient pas disponibles de manière générale, mais présentaient une spécificité au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base.

    3.3.2.3.   Conclusion

    (92)

    À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu faisait encore l’objet de subventions sous la forme de prêts à des taux préférentiels.

    3.3.3.   Financement préférentiel: autres types de financement

    3.3.3.1.   Lignes de crédit

    (93)

    Le demandeur a également affirmé que les pouvoirs publics chinois accordaient à l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu des subventions sous la forme d’importantes lignes de crédit ouvertes en faveur des entreprises actives dans cette industrie.

    (94)

    Dans les enquêtes précédentes, et notamment dans l’enquête concernant les TFV, la Commission a conclu que les lignes de crédit accordées aux producteurs-exportateurs en RPC constituaient une subvention passible de mesures compensatoires. Cette enquête a révélé que les établissements financiers chinois avaient également accordé des lignes de crédit à des conditions préférentielles dans le cadre de l’octroi de financements aux entreprises actives dans l’industrie des TFV. Dans cette enquête, la Commission a pu vérifier que celles-ci consistaient en des accords-cadres en vertu desquels la banque autorisait les sociétés de l’échantillon à utiliser divers instruments de dette, tels que des crédits de fonds de roulement, des traites d’acceptation bancaire, des traites documentaires, d’autres formes de financement commercial, etc., dans les limites d’un montant maximal déterminé.

    (95)

    L’objectif d’une ligne de crédit est de définir une limite d’emprunt que la société peut utiliser à tout moment pour financer ses opérations courantes, rendant ainsi le financement des besoins en fonds de roulement flexible et immédiatement disponible en cas de besoin. L’enquête concernant les TFV a révélé que les producteurs-exportateurs de TFV avaient conclu avec différentes banques des accords sur des lignes de crédit qui portaient sur divers instruments de financement à court terme dans le but de financer les charges d’exploitation. En conséquence, la Commission a estimé qu’en principe, tous les financements à court terme des sociétés retenues dans l’échantillon devaient être couverts par une sorte d’instrument de ligne de crédit, y compris des traites d’acceptation bancaire, qui étaient régulièrement émises pour financer les opérations existantes.

    (96)

    Dans cette enquête, la Commission a comparé le montant des lignes de crédit mises à la disposition des sociétés ayant coopéré au cours de 2018 avec le montant des financements à court terme utilisés par ces sociétés au cours de la même période afin de déterminer si tous les financements à court terme étaient couverts par une ligne de crédit. Lorsque le montant des financements à court terme dépassait la limite de la ligne de crédit, la Commission a augmenté le montant de la ligne de crédit existante à hauteur du montant effectivement utilisé par les producteurs-exportateurs au-delà de cette limite.

    (97)

    Dans des conditions de marché normales, les lignes de crédit seraient soumises à une commission dite «d’arrangement» ou «d’engagement» pour compenser les coûts et les risques de la banque liés à l’ouverture d’une ligne de crédit, ainsi qu’à une commission de renouvellement perçue annuellement pour le renouvellement de la validité des lignes de crédit. Dans cette affaire, la Commission a constaté que toutes les sociétés retenues dans l’échantillon bénéficiaient de lignes de crédit accordées gratuitement.

    (98)

    La Commission a alors calculé l’avantage reçu comme correspondant à la différence entre le montant que l’entreprise a payé comme commission pour l’ouverture ou le renouvellement de lignes de crédit par les établissements financiers chinois et celui qu’elle paierait sur une ligne de crédit commerciale comparable qu’elle pourrait obtenir sur le marché.

    (99)

    La Commission a également conclu que le régime présentait une spécificité car les pouvoirs publics chinois avaient, dans plusieurs documents juridiques ciblant spécifiquement les entreprises du secteur, ordonné aux établissements financiers d’accorder ces lignes de crédit à l’industrie des TFV. La Commission a par conséquent conclu que, sur la base de ces documents, il était démontré que les établissements financiers n’octroient des prêts préférentiels qu’à un nombre limité d’industries/d’entreprises qui respectent les politiques définies par les pouvoirs publics chinois.

    (100)

    Comme mentionné précédemment, la Commission a considéré que les conclusions de l’enquête concernant les TFV étaient particulièrement pertinentes pour cette affaire, car les sociétés actives dans l’industrie des TFV sont en général également actives dans l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu, et que cette dernière a le même statut que l’industrie des TFV. En outre, la période couverte par l’enquête concernant les TFV est très proche de la PER. La Commission a par conséquent eu recours aux conclusions de l’enquête concernant les TFV en rapport avec les lignes de crédit (27) en tant que données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base.

    (101)

    La Commission a par conséquent conclu que les pouvoirs publics chinois avaient soutenu l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu par l’ouverture de lignes de crédit. À la lumière de ce qui précède, la Commission a également conclu que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu faisait toujours l’objet de subventions sous la forme de lignes de crédit ouvertes à des conditions préférentielles.

    3.4.   Assurance préférentielle: assurance-crédit à l’exportation

    (102)

    Le demandeur a fait valoir que Sinosure accordait, entre autres services, une assurance-crédit à l’exportation, une garantie des investissements et des garanties sur obligations à court, moyen et long terme à des conditions préférentielles aux industries encouragées. Il ressort d’une étude menée récemment par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) que l’industrie chinoise des technologies de pointe, dont l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu fait partie, a bénéficié de 21 % du total de l’assurance-crédit à l’exportation accordée par Sinosure (28).

    (103)

    En outre, Sinosure a joué un rôle actif dans la mise en œuvre de l’initiative «Made in China 2025», en aidant les entreprises à utiliser les ressources de financement nationales, en favorisant les innovations scientifiques et technologiques et la modernisation technologique et en assistant les entreprises exportatrices afin qu’elles deviennent plus compétitives sur le marché mondial (29).

    (104)

    La Commission a analysé le régime d’assurance-crédit à l’exportation accordé par Sinosure dans différentes enquêtes, y compris dans l’enquête concernant les TFV.

    (105)

    La Commission a constaté que la base juridique de l’action de Sinosure était la suivante:

    communication sur la mise en œuvre de la stratégie de promotion du commerce par la science et la technologie, grâce à l’assurance-crédit à l’exportation (Shang Ji Fa [2004] no 368), publiée conjointement par le ministère du commerce et Sinosure,

    plan 840 compris dans la communication du Conseil des affaires de l’État du 27 mai 2009,

    communication sur la culture et le développement du Conseil des affaires de l’État concernant la décision stratégique relative à l’accélération des industries émergentes (Guo Fa [2010] no 32 du 18 octobre 2010), publiée par le Conseil des affaires de l’État, et ses orientations d’application (Guo Fa [2011] no 310 du 21 octobre 2011),

    communication concernant la publication du catalogue 2006 des produits d’exportation chinois de haute technologie, Guo Ke Fa Ji Zi [2006] no 16, et,

    communication concernant l’élaboration du catalogue d’orientation des produits chinois des technologies de pointe du ministère des sciences et de la technologie, G.K.B.J. [2009] no 61 du 9 octobre 2009.

    (106)

    D’après les informations communiquées dans le cadre de précédentes enquêtes antisubventions, y compris l’enquête concernant les TFV, Sinosure est une compagnie d’assurance publique créée et soutenue par l’État pour encourager le développement et la coopération en matière d’économie et de commerce extérieur de la RPC. La société est détenue à 100 % par l’État. Elle possède un conseil d’administration et un conseil des autorités de surveillance. Le gouvernement a le pouvoir de nommer et de révoquer les cadres supérieurs de la société. Sur la base de ces informations, la Commission a conclu qu’il existait des indices formels d’un contrôle exercé sur Sinosure par les pouvoirs publics.

    (107)

    Dans des enquêtes précédentes, la Commission avait en outre cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois exerçaient un contrôle significatif sur le comportement de Sinosure concernant l’industrie des TFV. Dans ce contexte, la Commission a remarqué que le catalogue des produits d’exportation chinois des technologies de pointe et des nouvelles technologies répertoriait spécifiquement les produits de fibre de verre, notamment les TFV, en tant que produits dont l’exportation est encouragée (30).

    (108)

    Dans ces enquêtes, la Commission a également constaté que, selon la communication sur la mise en œuvre de la stratégie de promotion du commerce par la science et la technologie, grâce à l’assurance-crédit à l’exportation, Sinosure devrait accroître son soutien aux industries et produits clés en renforçant son soutien global à l’exportation de produits des technologies de pointe et des nouvelles technologies. La société devrait considérer les industries telles que les «nouveaux matériaux» et d’autres industries des technologies de pointe et des nouvelles technologies répertoriées dans le catalogue des produits d’exportation chinois des technologies de pointe et des nouvelles technologies comme le centre de son activité et apporter un soutien total en termes de procédures de souscription, d’approbation limitée, de rapidité de traitement des demandes et de flexibilité des tarifs. En ce qui concerne la flexibilité des tarifs, elle devrait accorder aux produits la remise maximale sur le taux de prime dans la fourchette variable accordée par la compagnie d’assurance-crédit.

    (109)

    Sur cette base, la Commission a conclu que les pouvoirs publics chinois avaient créé un cadre normatif qui devait être respecté par les dirigeants et les responsables de Sinosure qu’ils ont nommés et qui sont tenus de leur rendre compte. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois se sont appuyés sur le cadre normatif pour exercer un contrôle significatif sur le comportement de Sinosure.

    (110)

    La Commission a également examiné le comportement proprement dit de Sinosure en ce qui concerne l’assurance accordée aux sociétés faisant partie de l’échantillon et a constaté qu’elle n’agissait pas sur la base des principes du marché. La Commission a en fait pu vérifier que les primes versées par les sociétés incluses dans l’échantillon dans ces affaires étaient nettement inférieures au tarif minimal requis pour couvrir les coûts d’exploitation.

    (111)

    La Commission a également constaté que certains des producteurs-exportateurs avaient bénéficié d’un remboursement partiel ou total des primes d’assurance-crédit à l’exportation qu’ils avaient versées à Sinosure.

    (112)

    La Commission a conclu que le cadre juridique exposé précédemment était appliqué par Sinosure dans l’exercice de fonctions gouvernementales. La Commission a également conclu que Sinosure agissait comme un organisme public au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base, et conformément à la jurisprudence pertinente de l’OMC.

    (113)

    La Commission a également conclu que l’action de Sinosure accordait un bénéfice aux producteurs-exportateurs, puisque l’assurance était accordée à des tarifs inférieurs au tarif minimal requis pour que Sinosure puisse couvrir ses coûts d’exploitation.

    (114)

    De plus, la Commission a établi que les subventions accordées dans le cadre du programme d’assurance à l’exportation présentaient une spécificité, en ce sens qu’elles ne pouvaient pas être obtenues sans exporter et étaient donc subordonnées aux résultats à l’exportation au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

    (115)

    La Commission note que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu figure dans la catégorie plus générale des «nouveaux matériaux», et que le rapport annuel de Sinosure pour 2017 indique que cette dernière a activement assuré les opérations d’industries émergentes stratégiques, telles que les nouveaux matériaux (31). Les considérations ci-dessus s’appliquent par conséquent aussi à l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu.

    (116)

    Compte tenu du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois et de l’ensemble des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et à défaut de toute indication contraire, la Commission a eu recours aux conclusions de l’enquête concernant les TFV (32), pour autant que celles-ci concernaient les produits de fibre de verre à filament continu en tant que données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base aux fins de la présente affaire.

    (117)

    À la lumière de tout ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu faisaient toujours l’objet de subventions sous la forme de l’assurance-crédit à l’exportation accordée par Sinosure.

    3.5.   Fourniture de biens par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu’adéquate

    3.5.1.   Matières premières moyennant une rémunération moins qu’adéquate

    (118)

    Dans sa demande de réexamen, le demandeur a noté le soutien évident à l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu dans le 13e plan quinquennal et a par conséquent indiqué qu’il était raisonnable de conclure que les entreprises publiques et les entreprises privées exerçant leurs activités sous la direction des pouvoirs publics fournissent des matières premières et des intrants à l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu moyennant une rémunération moins qu’adéquate.

    (119)

    Compte tenu du manque de coopération des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission n’a pas été en mesure d’examiner ces allégations dans le détail. Toutefois, eu égard à la conclusion générale tirée à propos de l’existence d’une continuation des subventions ne serait-ce qu’en raison de tous les autres régimes de subventions, et pour des raisons d’économie administrative, la Commission n’a pas jugé nécessaire de poursuivre l’examen de ces allégations, car il n’aurait aucune incidence sur les conclusions du présent réexamen. Cette décision est par conséquent sans préjudice d’une analyse substantielle des allégations contenues dans la

    3.5.2.   Droits relatifs à l’utilisation du sol

    (120)

    En RPC, toutes les terres appartiennent soit à l’État, soit à une collectivité constituée de villages ou de communes, avant qu’un droit de propriété quelconque ne puisse être accordé à des entreprises ou des particuliers propriétaires. Toutes les parcelles dans les zones urbaines sont la propriété de l’État et toutes les parcelles dans les zones rurales appartiennent aux villages ou aux communes.

    (121)

    Conformément au droit constitutionnel de la RPC et au droit foncier, les entreprises et les particuliers peuvent toutefois acheter des «droits d’usage de terrains». Pour les terrains industriels, le bail est normalement de 50 ans, renouvelable pour une période de 50 ans supplémentaires.

    (122)

    L’article 137 de la loi de la République populaire de Chine sur la propriété dispose que «l’aliénation des terrains utilisés à des fins d’exploitation industrielle, de commerce, de loisirs ou de logement commercial, etc., ainsi que des terrains convoités par au moins deux utilisateurs doit se faire par vente aux enchères, appel d’offres ou toute autre forme d’adjudication publique».

    (123)

    En outre, l’article 3 du règlement provisoire de la République populaire de Chine concernant l’attribution et le transfert du droit d’usage des terrains appartenant à l’État dans les zones urbaines dispose que «à moins que la loi n’en dispose autrement, toute société, toute entreprise, toute autre organisation et tout particulier à l’intérieur ou à l’extérieur de la République populaire de Chine peut obtenir le droit d’usage de terrains et participer à l’aménagement, à l’utilisation et à la gestion du sol conformément aux dispositions du présent règlement».

    (124)

    Les pouvoirs publics chinois ont clairement fait savoir dans les enquêtes précédentes qu’ils considèrent qu’il existe un marché libre des terres en RPC et que le prix payé par une entreprise industrielle pour l’acquisition du bail du terrain reflète le prix du marché.

    a)   Base juridique

    (125)

    L’attribution de droits d’usage de terrains en RPC est régie par la loi sur l’administration des terrains de la République populaire de Chine. Par ailleurs, les documents suivants font également partie de la base juridique:

    loi de la République populaire de Chine sur la propriété (ordonnance no 62 du président de la République populaire de Chine),

    loi de la République populaire de Chine sur l’administration foncière (ordonnance no 28 du président de la République populaire de Chine),

    loi de la République populaire de Chine sur l’administration des biens immobiliers urbains (ordonnance no 18 du président de la République populaire de Chine),

    règlement provisoire de la République populaire de Chine concernant l’attribution et le transfert du droit d’usage des terrains appartenant à l’État dans les zones urbaines (décret no 55 du Conseil des affaires de l’État de la République populaire de Chine),

    règlement relatif à la mise en œuvre de la loi sur l’administration des sols de la République populaire de Chine (ordonnance no 653 de 2014 du Conseil des affaires d’État de la République populaire de Chine),

    disposition relative à l’attribution du droit d’usage de terrains constructibles appartenant à l’État par appel d’offres, vente aux enchères et offre d’achat (communication no 39 de la CSRC),

    avis du Conseil des affaires de l’État sur les questions pertinentes concernant le renforcement du contrôle foncier [Guo Fa (2006) no 31].

    b)   Conclusions de l’enquête

    (126)

    D’après l’article 10 de la «disposition relative à l’attribution du droit d’usage de terrains constructibles appartenant à l’État par appel d’offres, vente aux enchères et offre d’achat», les autorités locales établissent les prix des terrains d’après le système d’évaluation des terrains urbains, qui n’est mis à jour que tous les trois ans, et la politique industrielle des pouvoirs publics.

    (127)

    Lors des enquêtes précédentes, la Commission a constaté que les prix payés pour les droits d’usage de terrains en RPC n’étaient pas représentatifs d’un prix de marché librement déterminé par l’offre et la demande, puisqu’il avait été constaté que le système d’enchères n’était pas clair, pas transparent et ne fonctionnait pas dans la pratique, et que les prix étaient fixés de manière arbitraire par les pouvoirs publics. Ceux-ci établissent les prix d’après le système d’évaluation des terrains urbains qui les oblige notamment à tenir compte de la politique industrielle lors de la fixation des prix des terrains industriels.

    (128)

    La Commission a constaté l’existence d’un système dynamique de surveillance des terrains en plus du système de surveillance des terrains urbains. Lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures sur les panneaux solaires originaires de la République populaire de Chine (33), elle a établi que ces prix étaient supérieurs aux prix de référence minimaux fixés par le système d’évaluation des terrains urbains et utilisés par les pouvoirs publics locaux parce que ces derniers prix n’étaient mis à jour que tous les trois ans, tandis que les prix du système de surveillance dynamique étaient mis à jour tous les trimestres. Toutefois, rien n’indiquait que les prix des terrains aient été basés sur les prix de la surveillance dynamique.

    (129)

    En réalité, les pouvoirs publics chinois ont confirmé durant cette enquête que le système de surveillance dynamique des prix des terrains urbains suivait les fluctuations des niveaux de prix des terrains dans certaines régions (105 villes) de la RPC et qu’il avait été conçu pour suivre l’évolution des prix des terrains. Toutefois, les prix de départ dans les appels d’offres et enchères étaient basés sur les références établies par le système d’évaluation des terrains. Ce système était toujours d’application au cours de la période couvrant cette enquête, à savoir, du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. En outre, en l’espèce, la plupart des groupes de sociétés inclus dans l’échantillon avaient reçu leurs parcelles de terrain par attribution.

    c)   Conclusion

    (130)

    En l’absence de coopération, la Commission s’est appuyée sur les conclusions des enquêtes précédentes, y compris l’enquête concernant les TFV, qui ont montré que les conditions d’acquisition de droits d’usage de terrains en RPC ne sont pas transparentes et que les prix étaient fixés de manière arbitraire par les pouvoirs publics et ne reflétaient pas les prix du marché.

    (131)

    Par conséquent, il convient de considérer l’attribution de droits d’usage de terrains par les pouvoirs publics chinois comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base sous la forme d’une fourniture de biens conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires. Le marché foncier ne fonctionne pas en RPC et le recours à une référence externe dans les enquêtes précédentes démontre que le montant payé pour les droits d’utilisation du sol est en général nettement inférieur au taux normalement pratiqué sur le marché.

    (132)

    Dans le contexte de l’accès préférentiel aux terrains industriels pour les entreprises appartenant à certains secteurs, la Commission a fait valoir que le prix fixé par les autorités locales devait tenir compte de la politique industrielle des pouvoirs publics. Dans le cadre de cette politique industrielle, l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu est considérée comme une industrie encouragée (34). De plus, la décision no 40 du Conseil des affaires de l’État fait obligation aux autorités publiques de veiller à ce que les terrains soient attribués aux industries encouragées. L’article 18 de la décision no 40 indique clairement que les industries qui font partie de la catégorie «restreinte» ne peuvent pas prétendre à des droits d’usage de terrains.

    (133)

    Il s’ensuit que cette subvention présente une spécificité au sens de l’article 4, paragraphe 2, points a) et c), du règlement de base, puisque l’accès préférentiel aux terrains se limite à des entreprises appartenant à certains secteurs, en l’espèce le secteur des produits de fibre de verre à filament continu, et que les pratiques des pouvoirs publics dans ce domaine ne sont pas claires ni transparentes.

    (134)

    La Commission a considéré que cette subvention restait passible de mesures compensatoires.

    d)   Calcul du montant de la subvention

    (135)

    Compte tenu du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois et de l’ensemble des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et à défaut de toute indication contraire, la Commission a eu recours aux conclusions de l’enquête concernant les TFV (35), pour autant que celles-ci concernaient les produits de fibre de verre à filament continu en tant que données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base aux fins de la présente affaire.

    (136)

    À la lumière de tout ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu faisaient toujours l’objet de subventions sous la forme de l’octroi de droits d’usage des sols à une rémunération moins qu’adéquate.

    3.6.   Recettes publiques ayant été abandonnées ou n’ayant pas été perçues

    3.6.1.   Fourniture d’électricité aux tarifs réduits

    (137)

    La demande de réexamen a fait valoir que la Commission avait établi dans plusieurs enquêtes antisubventions que les industries encouragées pouvaient souvent bénéficier d’électricité à tarifs réduits et avait confirmé cette conclusion dans le rapport sur la Chine. Étant donné que les produits de fibre de verre à filament continu relèvent d’une industrie encouragée, les demandeurs ont considéré qu’il était raisonnable de conclure que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu bénéficiait également de tarifs préférentiels de l’électricité.

    a)   Base juridique

    Circulaire de la Commission nationale pour le développement et les réformes (NDRC) et de l’administration nationale de l’énergie concernant la promotion active des transactions en électricité axées sur le marché et la poursuite de l’amélioration du mécanisme d’échange, Fa Gua Yun Xing, [2018] no 1027, publiée le 16 juillet 2018.

    Plusieurs avis du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires d’État sur l’approfondissement de la réforme du système électrique (Zhong Fa [2015] no 9).

    Communication sur les efforts en matière de construction du marché de l’électricité en 2017 du comité de l’économie et des technologies de l’information du Shandong, LJXDL [2017] no 93.

    Communication modifiant les règles de 2017 relatives au commerce direct d’électricité du Bureau de supervision du Shandong de l’administration nationale de l’énergie, LJNSC [2017] no 36.

    b)   Conclusions de l’enquête

    (138)

    La Commission a établi dans l’enquête concernant les TFV que certains grands utilisateurs industriels clés d’électricité étaient autorisés à acheter de l’électricité directement auprès des producteurs d’électricité au lieu d’acheter au réseau, soit en signant des accords d’achat de gré à gré, soit en remplissant les conditions requises pour participer au «système d’échanges d’électricité axé sur le marché». Les prix payés par ces utilisateurs clés dans le cadre de ces contrats/ce système d’échanges étaient inférieurs aux prix fixes déterminés au niveau provincial pour les grands clients industriels.

    (139)

    La possibilité de conclure de tels contrats de gré à gré ou de remplir les conditions requises pour participer au «système d’échanges d’électricité axé sur le marché» n’est actuellement pas offerte à toutes les grandes entreprises utilisatrices. Au niveau national, les avis du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires de l’État sur l’approfondissement de la réforme du système électrique précisent par exemple que «les entreprises qui ne se conforment pas à la politique industrielle nationale et dont les produits et procédés sont écartés ne peuvent pas participer aux transactions directes». (36)

    (140)

    Dans la pratique, le commerce direct d’électricité est réalisé par les provinces. Les entreprises doivent demander aux autorités provinciales d’approuver leur participation au programme pilote d’électricité directe et elles doivent remplir certains critères.

    (141)

    Par exemple, dans la province du Shandong, la communication modifiant les règles de 2017 relatives au commerce direct d’électricité du Bureau de supervision du Shandong de l’administration nationale de l’énergie dispose que «les utilisateurs participant aux échanges directs d’électricité doivent être confirmés conformément aux conditions d’accès de 2017, approuvées par le comité de l’économie et des technologies de l’information du Shandong. Pour participer aux échanges directs d’électricité, les entreprises de vente d’électricité doivent introduire une demande d’enregistrement auprès du Centre des échanges d’électricité du Shandong et pourront participer aux échanges directs après que le Centre aura examiné leur demande et rendu public leur enregistrement». À cet égard, une liste des entreprises éligibles qui remplissent les conditions requises pour participer au système d’échanges d’électricité axé sur le marché est établie et publiée par un avis du comité de l’économie et des technologies de l’information du Shandong (37).

    (142)

    Pour certaines entreprises, il n’existe pas de véritable processus de négociation ou d’appel d’offres basé sur le marché, puisque les quantités achetées dans le cadre de contrats de gré à gré ne sont pas basées sur l’offre et la demande réelles. En effet, les producteurs d’électricité et les utilisateurs d’électricité ne sont pas libres de vendre ou d’acheter directement toute leur électricité. Ils sont limités par des quotas quantitatifs qui leur sont attribués par les autorités locales.

    (143)

    De plus, bien que les prix soient supposés être directement négociés entre les producteurs d’électricité et l’utilisateur ou par des entreprises de services intermédiaires, les factures adressées aux entreprises sont en réalité émises par la société de distribution publique. Par exemple, la communication modifiant les règles de 2017 relatives au commerce direct d’électricité du Bureau de supervision du Shandong de l’administration nationale de l’énergie prévoit que «la société de distribution publique d’électricité du Shandong facturera les échanges directs d’électricité» et que «la société de distribution publique d’électricité du Shandong facture la TVA aux utilisateurs et aux entreprises de production d’électricité».

    (144)

    Enfin, tous les contrats d’achat direct signés doivent être soumis aux autorités locales pour enregistrement.

    (145)

    En 2018, les pouvoirs publics chinois ont publié la circulaire de la Commission nationale pour le développement et les réformes (NDRC) et de l’administration nationale de l’énergie concernant la promotion active des transactions en électricité axées sur le marché et la poursuite de l’amélioration du mécanisme d’échange (Fa Gai Yun Xing, [2018] no 1027). Toutefois, la Commission a noté dans l’enquête concernant les TFV que cette législation avait été adoptée au cours de 2018 et n’avait pas encore été mise en œuvre.

    (146)

    En outre, bien que la circulaire ait pour objectif d’augmenter le nombre de transactions directes sur le marché de l’électricité, elle mentionne expressément que certaines industries, notamment l’industrie des matériaux de construction et l’industrie des technologies de pointe, bénéficient d’un soutien et de la libéralisation du marché de l’électricité.

    (147)

    En particulier, la circulaire prévoit d’«aider les utilisateurs ayant une consommation annuelle d’électricité supérieure à 5 millions de kWh à effectuer des transactions directes d’électricité avec des entreprises de production d’électricité». En 2018, les plans de production d’électricité pour le charbon, le fer et l’acier, les métaux non ferreux, les matériaux de construction et quatre autres industries seront libéralisés».

    (148)

    En outre, la circulaire prévoit d’«aider les industries émergentes à haute valeur ajoutée, telles que les industries des technologies de pointe, de l’internet et des mégadonnées et l’industrie manufacturière du luxe, ainsi que les entreprises présentant des avantages et des caractéristiques propres et un fort contenu technologique, à participer aux transactions, sans restrictions concernant les niveaux de tension et la consommation d’électricité».

    (149)

    Par conséquent, la législation prévoit l’application sélective des transactions directes sur le marché de l’électricité à certaines industries, telles que celles des matériaux de construction et des technologies de pointe. Cette application sélective a pour résultat que l’État applique des prix de l’électricité moins élevés aux entreprises de ces secteurs.

    c)   Conclusion

    (150)

    La Commission a considéré que ce tarif réduit de l’électricité constituait une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics de la RPC (l’opérateur du réseau), une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées.

    (151)

    L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie du prix de l’électricité, puisque l’électricité a été fournie à des tarifs inférieurs au prix normal du réseau payé par d’autres grandes entreprises utilisatrices qui ne peuvent pas bénéficier de l’approvisionnement direct.

    (152)

    Cette subvention présente une spécificité au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base car la législation elle-même limite l’application de ce régime aux seules entreprises qui se conforment à certains objectifs de la politique industrielle déterminés par l’État et dont les produits ou procédés ont été écartés au motif qu’ils ne sont pas éligibles.

    (153)

    La Commission a donc conclu que le régime de subventions était en place pendant la période d’enquête de réexamen et qu’il présentait une spécificité au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), et de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base.

    d)   Calcul du montant de la subvention

    (154)

    La Commission considère que de producteurs-exportateurs de produits de fibre de verre à filament continu ont continué à bénéficier de subventions au titre de ce programme.

    (155)

    Dans l’enquête concernant les TFV, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires en 2018. Cet avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre le prix total de l’électricité à payer au tarif normal du réseau et le prix total de l’électricité à payer au tarif réduit.

    (156)

    Compte tenu du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois et de l’ensemble des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et à défaut de toute indication contraire, la Commission a eu recours aux conclusions de l’enquête concernant les TFV (38), pour autant que celles-ci concernaient les produits de fibre de verre à filament continu en tant que données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base aux fins de la présente affaire.

    (157)

    À la lumière de tout ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu faisaient toujours l’objet de subventions sous la forme de l’octroi d’électricité pour une rémunération moins qu’adéquate.

    3.6.2.   Programmes de réduction ou d’exonération fiscale

    (158)

    Dans la demande de réexamen, les demandeurs ont fait valoir que les pouvoirs publics chinois continuaient d’octroyer des subventions sous la forme des recettes publiques abandonnées ou non perçues, y compris sous la forme de mécanismes d’exonération et de réduction d’impôts détaillés ci-dessous.

    3.6.2.1.   Avantages en matière d’IRE pour les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies

    (159)

    Dans la demande de réexamen, les demandeurs ont fait valoir que les fabricants de produits de fibre de verre à filament continu en Chine bénéficiaient de l’exonération accordée en matière d’impôt sur le revenu des entreprises aux «entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies», comme décrit ci-dessous.

    (160)

    Selon la loi de la République populaire de Chine relative à l’impôt sur le revenu des entreprises (la «loi sur l’IRE») (39), les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies auxquelles l’État doit apporter un soutien clé bénéficient d’un taux réduit d’imposition de 15 % au lieu du taux d’imposition standard de 25 %.

    a)   Base juridique

    (161)

    La base juridique de ce programme est l’article 28 de la loi sur l’IRE, ainsi que l’article 93 des modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la RPC (40), de même que:

    circulaire du ministère des sciences et de la technologie, du ministère des finances et du Bureau National des Taxes concernant la révision et la publication de «Mesures administratives pour la reconnaissance des entreprises des technologies de pointe», G.K.F.H. [2016] no 32,

    notification du ministère des sciences et de la technologie, du ministère des finances et du Bureau National des Taxes concernant la révision et la publication de lignes directrices pour la gestion de la reconnaissance des entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies, GKFH [2016] no 195,

    annonce [2017] no 24 du Bureau national des taxes concernant l’application de régimes préférentiels d’imposition des revenus aux entreprises des technologies de pointe, et,

    lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l’industrie des technologies de pointe (2011), publiées par la NDRC, le ministère des sciences et de la technologie, le ministère du commerce et l’Office national de la propriété intellectuelle.

    b)   Conclusions de l’enquête

    (162)

    Les entreprises qui peuvent bénéficier de la déduction fiscale font partie de certains domaines clés des technologies de pointe et des nouvelles technologies soutenus par l’État, ainsi que des priorités actuelles dans les domaines des technologies de pointe soutenus par l’État, énumérés dans les lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l’industrie des technologies de pointe. Ces lignes directrices mentionnent clairement la technologie de fabrication et les principales matières premières pour le verre, y compris les TFV, comme un domaine prioritaire.

    (163)

    De plus, pour pouvoir y prétendre, les entreprises doivent satisfaire aux critères suivants:

    conserver une certaine proportion des dépenses de recherche et développement par rapport à leur chiffre d’affaires,

    conserver une certaine proportion des revenus provenant des technologies/produits/services de pointe dans le chiffre d’affaires total de l’entreprise, et,

    garder une certaine proportion de personnel technique dans l’effectif total de l’entreprise.

    (164)

    Les sociétés bénéficiaires de cette mesure sont tenues de déposer leur déclaration de bénéfices avec les annexes correspondantes. Le montant effectif de l’avantage conféré est indiqué dans la déclaration de bénéfices.

    (165)

    La Commission a considéré que la compensation fiscale en cause constituait une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics de la RPC, une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées.

    (166)

    L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie d’impôt réalisée. Cette subvention présente une spécificité au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base car la législation elle-même limite l’application de ce régime aux seules entreprises qui opèrent dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l’État, tels que certaines technologies clés dans le secteur des produits de fibre de verre à filament continu.

    c)   Calcul du montant de la subvention

    (167)

    La Commission considère que les producteurs-exportateurs chinois de produits de fibre de verre à filament continu ont continué à bénéficier de ce régime.

    (168)

    Dans l’enquête concernant les TFV, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires en 2018. Cet avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre l’impôt total exigible selon le taux d’imposition normal et l’impôt total exigible selon le taux d’imposition réduit.

    (169)

    Compte tenu du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois et de l’ensemble des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et à défaut de toute indication contraire, la Commission a eu recours aux conclusions de l’enquête concernant les TFV (41), pour autant que celles-ci concernaient les produits de fibre de verre à filament continu en tant que données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base aux fins de la présente affaire.

    (170)

    À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu faisait encore l’objet de subventions.

    3.6.2.2.   Compensation fiscale en matière d’impôt sur le revenu des entreprises des dépenses de recherche-développement

    (171)

    Dans la demande de réexamen, les demandeurs ont fait valoir que les fabricants de produits de fibre de verre à filament continu en Chine bénéficiaient de la compensation accordée en matière d’impôt sur le revenu des entreprises, comme décrit ci-dessous.

    (172)

    La compensation fiscale au titre de la recherche et du développement permet aux entreprises de bénéficier d’un traitement fiscal préférentiel pour leurs activités de R&D dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l’État, lorsque certains seuils de dépenses de R&D sont atteints.

    (173)

    Plus précisément, les dépenses de recherche-développement engagées pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux métiers, qui ne constituent pas des immobilisations incorporelles et qui sont comptabilisées dans le compte de résultat actuel, sont soumises à un abattement supplémentaire de 50 % après déduction totale au regard de la situation réelle. Lorsque les dépenses de recherche-développement susmentionnées forment des immobilisations incorporelles, elles sont soumises à un amortissement basé sur 150 % du coût des immobilisations incorporelles.

    a)   Base juridique

    (174)

    La base juridique de ce programme est l’article 30, paragraphe 1, de la loi sur l’IRE, ainsi que les modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la RPC, de même que les communications suivantes:

    avis du ministère des finances, Bureau National des Taxes (SAT) et du ministère des sciences et de la technologie sur l’amélioration de la politique de déduction avant impôt des dépenses de R&D. (Cai Shui [2015] no 119),

    annonce no 97 de 2015 du Bureau national des taxes sur des questions pertinentes concernant les politiques d’abattement supplémentaire avant impôt des dépenses de recherche-développement des entreprises,

    annonce no 40 de 2017 du Bureau national des taxes sur les questions concernant le champ d’application autorisé du calcul de l’abattement supplémentaire avant impôt des dépenses de recherche-développement, et,

    lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l’industrie des technologies de pointe (2011), publiées par la NDRC, le ministère des sciences et de la technologie, le ministère du commerce et l’Office national de la propriété intellectuelle.

    b)   Conclusions de l’enquête

    (175)

    Dans l’enquête concernant les TFV, la Commission a établi que les «nouvelles technologies, nouveaux produits et nouveaux métiers» qui peuvent bénéficier de la déduction fiscale font partie de certains domaines des technologies de pointe soutenus par l’État, ainsi que des priorités actuelles dans les domaines des technologies de pointe soutenus par l’État, énumérés dans les lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l’industrie des technologies de pointe.

    (176)

    La Commission a considéré que la compensation fiscale en cause constituait une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées.

    (177)

    L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie d’impôt réalisée.

    (178)

    Cette subvention présente une spécificité au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base car la législation elle-même limite l’application de cette mesure aux seules entreprises qui engagent des dépenses de recherche-développement dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l’État, tels que le secteur des produits de fibre de verre à filament continu.

    c)   Calcul du montant de la subvention

    (179)

    La Commission considère que les producteurs-exportateurs chinois de produits de fibre de verre à filament continu ont continué à bénéficier de ce régime.

    (180)

    Dans l’enquête concernant les TFV, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires en 2018. Cet avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre l’impôt total exigible selon le taux d’imposition normal et l’impôt total exigible après l’abattement supplémentaire de 50 % des dépenses réelles de recherche-développement.

    (181)

    Compte tenu du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois et de l’ensemble des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et à défaut de toute indication contraire, la Commission a eu recours aux conclusions de l’enquête concernant les TFV (42), pour autant que celles-ci concernaient les produits de fibre de verre à filament continu en tant que données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base aux fins de la présente affaire.

    (182)

    À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu faisait encore l’objet de subventions.

    3.6.2.3.   Exonération des dividendes entre entreprises résidentes éligibles

    (183)

    Dans la demande de réexamen, les demandeurs ont fait valoir que les fabricants de produits de fibre de verre à filament continu en Chine bénéficiaient de cette exonération des dividendes, comme décrit ci-dessous.

    (184)

    La loi sur l’IRE offre des avantages en matière d’impôt sur le revenu aux entreprises exerçant des activités dans des industries ou des projets dont le développement est spécifiquement soutenu et encouragé par l’État; en particulier, elle exonère de l’impôt les revenus provenant de prises de participation, tels que les dividendes et les primes, entre entreprises résidentes éligibles.

    a)   Base juridique

    (185)

    La base juridique de ce programme est l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur l’IRE, ainsi que les modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la RPC.

    b)   Conclusions de l’enquête

    (186)

    Dans les enquêtes précédentes, la Commission a constaté que certaines sociétés ayant fait l’objet d’un contrôle avaient bénéficié d’une exonération d’impôt sur les dividendes versés entre entreprises résidentes qualifiées.

    (187)

    L’article 25 de la loi sur l’IRE dispose que «[l]’État offrira des avantages en matière d’impôt sur le revenu aux entreprises exerçant des activités dans des industries ou des projets dont le développement est spécifiquement soutenu et encouragé par l’État». L’article 26, paragraphe 2, précise que l’exonération fiscale est applicable aux revenus provenant de prises de participation entre «entreprises résidentes éligibles», ce qui limite son champ d’application à certaines entreprises résidentes seulement.

    (188)

    Conformément aux conclusions de l’enquête concernant les TFV, cette politique fiscale préférentielle est limitée à certaines industries et à certains projets, c’est-à-dire aux industries qui sont spécifiquement soutenues et encouragées par l’État, telles que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu; elle présente donc une spécificité.

    (189)

    La Commission considère que ce régime constitue une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées.

    (190)

    L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie d’impôt réalisée.

    (191)

    Cette subvention présente une spécificité au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car la législation elle-même limite l’application de cette exonération aux seules entreprises résidentes éligibles qui bénéficient d’un soutien majeur de l’État et dont le développement est encouragé par celui-ci.

    c)   Calcul du montant de la subvention

    (192)

    La Commission considère que les producteurs-exportateurs chinois de produits de fibre de verre à filament continu ont continué à bénéficier de ce régime.

    (193)

    Compte tenu du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois et de l’ensemble des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et à défaut de toute indication contraire, la Commission a eu recours aux conclusions de l’enquête concernant les TFV (43), pour autant que celles-ci concernaient les produits de fibre de verre à filament continu en tant que données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base aux fins de la présente affaire.

    (194)

    À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu faisait encore l’objet de subventions.

    3.6.2.4.   Exonération de la taxe sur l’usage des terrains

    (195)

    Dans la demande de réexamen, les demandeurs ont fait valoir que les fabricants de produits de fibre de verre à filament continu en Chine bénéficiaient de cette exonération de la taxe sur l’usage des terrains, comme décrit ci-dessous.

    (196)

    Toute organisation ou tout particulier utilisant des terrains dans des villes, des chefs-lieux de comtés, des communes administratives et des districts industriels et miniers est normalement redevable de la taxe sur l’usage des terrains en milieu urbain. La taxe sur l’usage des terrains est perçue par les autorités fiscales locales où le terrain est utilisé.

    (197)

    Cependant, certaines catégories de terrains, comme les terrains gagnés sur la mer, les terrains réservés à l’usage des institutions de l’État, des organisations populaires et des unités militaires, les terrains utilisés par les institutions financées par des allocations du ministère des finances, les terrains utilisés par des temples religieux, les parcs publics et les sites historiques et pittoresques publics, les rues, les routes, les places publiques, les pelouses et autres terrains urbains publics sont exemptés de la taxe sur l’usage des terrains.

    a)   Base juridique

    (198)

    La base juridique de ce programme est la suivante:

    règlement provisoire de la République populaire de Chine sur la taxe foncière (Guo Fa [1986] no 90, tel que modifié en 2011), et,

    règlement provisoire de la République populaire de Chine sur la taxe sur l’usage des terrains en milieu urbain (ordonnance du Conseil des affaires de l’État de la République populaire de Chine [2013] no 645).

    b)   Conclusions de l’enquête

    (199)

    Dans l’enquête concernant les TFV, la Commission a constaté que l’un des groupes de sociétés faisant partie de l’échantillon avait bénéficié de remboursements, par le Bureau local d’usage des terrains, de taxes sur l’usage des terrains qu’il avait payées, alors même qu’il ne relevait d’aucune des catégories exonérées prévues par la législation nationale susmentionnée.

    c)   Conclusion

    (200)

    La Commission considère que cette exonération fiscale constitue une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) i) ou point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d’un transfert direct de fonds (remboursement de la taxe payée) ou d’un abandon de recettes (la taxe non payée) qui confère un avantage aux sociétés concernées.

    (201)

    L’avantage pour les bénéficiaires est égal au montant remboursé/à l’économie d’impôt réalisée.

    (202)

    Cette subvention présente une spécificité au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car une des entreprises retenues dans l’échantillon dans l’enquête concernant les TFV a bénéficié d’une réduction d’impôt alors qu’elle ne satisfaisait à aucun des critères objectifs.

    d)   Calcul du montant de la subvention

    (203)

    La Commission considère que les producteurs-exportateurs chinois de produits de fibre de verre à filament continu ont continué à bénéficier de ce régime.

    (204)

    Dans l’enquête concernant les TFV, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires en 2018. Cet avantage a été considéré comme étant le montant remboursé en 2018.

    (205)

    Compte tenu du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois et de l’ensemble des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et à défaut de toute indication contraire, la Commission a eu recours aux conclusions de l’enquête concernant les TFV (44), pour autant que celles-ci concernaient les produits de fibre de verre à filament continu en tant que données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base aux fins de la présente affaire.

    (206)

    À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu faisait encore l’objet de subventions.

    3.7.   Conclusion sur la continuation des subventions

    (207)

    La Commission conclut, sur la base des informations disponibles, que l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu en RPC a continué à faire l’objet de subventions au cours de la période d’enquête de réexamen. Les conclusions de l’enquête concernant les TFV, en particulier, sont importantes car elles portent sur des subventions à des entreprises qui fabriquent à la fois des TFV et des produits de fibre de verre à filament continu, et les régimes de subventions ne sont pas spécifiques à certains produits.

    (208)

    Étant donné que les régimes de subventions confèrent un avantage à la société dans son ensemble, et pas uniquement à la partie qui fabrique et exporte des TFV, nous pouvons à nouveau utiliser les informations disponibles pour «reporter» les calculs des subventions de base dans l’affaire concernant les TFV et partir de l’hypothèse, en l’absence de toutes autres informations, que les sociétés fabriquant et exportant des produits de fibre de verre à filament continu vers l’Union au cours de la PER disposeraient d’un montant de subventions bien supérieur au niveau de minimis. En effet, compte tenu des conclusions de l’enquête sur les TFV, qui incluaient des subventions non passibles de mesures compensatoires lors de l’enquête initiale, le montant moyen des subventions a été établi aux alentours de 25 %.

    (209)

    Même si le montant des subventions ne peut pas être déterminé avec précision en raison du manque de coopération, il peut être considéré comme important.

    3.8.   Évolution en cas d’abrogation des mesures

    (210)

    L’existence de subventions continues pendant la PER indique une probabilité de continuation des subventions si les mesures venaient à expirer. En outre, la Commission a également analysé la probabilité que les volumes des exportations faisant l’objet de subventions augmentent en cas d’expiration des mesures.

    (211)

    Pour ce faire, elle a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, ainsi que l’attrait du marché de l’Union.

    (212)

    Face à l’absence de coopération des producteurs-exportateurs en RPC et des pouvoirs publics chinois, la Commission a fondé son évaluation sur les données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

    3.8.1.   Capacités

    (213)

    Dans leur demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les demandeurs ont noté que, en 2018, la demande mondiale de produits de fibre de verre à filament continu se situait entre 5,3 et 6,5 millions de tonnes et la capacité mondiale entre 6,0 et 6,9 millions de tonnes.

    (214)

    Ils ont noté que, en 2018, l’écart entre la capacité et la demande en RPC était de 700 000 tonnes par an, ce qui représente 70 % de la demande de produits de fibre de verre à filament continu de l’Union européenne.

    (215)

    En l’absence d’autres informations, la Commission conclut que les producteurs chinois seraient en mesure de détourner leur surcapacité vers le marché de l’Union si les mesures venaient à expirer.

    3.8.2.   Prix sur le marché de l’Union

    (216)

    Dans leur demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les demandeurs ont noté que l’Union européenne restait l’une des cinq principales destinations d’exportation pour les exportations chinoises de produits de fibre de verre à filament continu, même avec les mesures en vigueur.

    (217)

    Une analyse des données du GTA (45) jusqu’à la fin de 2019 confirme cette tendance.

    Importateur/tonne

    2016

    2017

    2018

    2019

    Total

    776 268

    872 093

    1 000 941

    907 082

    États-Unis

    161 619

    201 706

    272 616

    138 253

    EU-28

    97 684

    94 035

    97 563

    95 610

    Corée du Sud

    78 324

    86 704

    87 076

    82 324

    Inde

    39 318

    47 207

    66 471

    62 973

    Japon

    33 190

    46 024

    51 620

    51 653

    (218)

    Les demandeurs ont également noté que, par rapport aux autres marchés, les prix européens des produits de fibre de verre à filament continu étaient élevés.

    (219)

    Une analyse des prix unitaires, également à partir du GTA jusqu’à la fin de 2019, pour les cinq principaux marchés d’exportation chinois, confirme cette tendance.

    Importateur/en EUR par tonne

    2016

    2017

    2018

    2019

    Total

    926,52

    867,70

    844,54

    820,13

    États-Unis

    940,09

    916,30

    846,45

    876,85

    EU-28

    1 027,18

    985,83

    1 044,33

    1 025,66

    Corée du Sud

    849,45

    796,85

    768,97

    748,49

    Inde

    900,21

    891,25

    850,06

    882,00

    Japon

    1 025,70

    929,03

    906,18

    913,94

    (220)

    La Commission conclut que l’Union est un marché attractif pour les producteurs chinois de produits de fibre de verre à filament continu. Cette conclusion est également confirmée par l’investissement de producteurs chinois dans des installations au Bahreïn et en Égypte visant spécifiquement à accéder au marché de l’Union sans payer les droits en vigueur sur les importations en provenance de RPC.

    3.9.   Conclusion sur la continuation des subventions

    (221)

    Sur la base des conclusions de l’enquête, et par application de l’article 28 du règlement de base, la Commission a conclu que les régimes de subventions spécifiques à l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu en RPC restaient en vigueur, et que ces régimes avaient conféré un avantage à l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu en RPC au cours de la période d’enquête de réexamen.

    (222)

    La Commission conclut également que, en cas d’expiration des mesures, les importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance de RPC faisant l’objet de subventions se poursuivraient.

    4.   PRÉJUDICE

    4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

    (223)

    Au cours de la période d’enquête de réexamen, neuf producteurs de l’Union fabriquaient le produit similaire. Ceux-ci constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

    (224)

    La Commission a sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Cet échantillon comprenait trois producteurs de l’Union représentant plus de 60 % de la production totale de l’Union du produit similaire au cours de la période d’enquête de réexamen.

    (225)

    La Commission a établi la production totale de produits de fibre de verre à filament continu de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen à environ 657 750 tonnes, sur la base des informations recueillies par le demandeur et vérifiées au cours de l’enquête.

    Tableau 1

    Production de l’Union

     

    2016

    2017

    2018

    PER (2019)

    Production totale de l’Union (en tonnes)

    701 611

    694 178

    693 123

    657 750

    Indice

    100

    99

    99

    94

    Source: Demande et base de données Surveillance 2.

    (226)

    La production totale de l’Union est restée stable entre 2016 et 2018, mais elle a décliné au cours de la période d’enquête de réexamen.

    4.2.   Consommation de l’Union

    (227)

    La Commission a établi la consommation de produits de fibre de verre à filament continu de l’Union en ajoutant les importations de ces produits aux ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union.

    (228)

    La consommation de l’Union a évolué de la manière suivante:

    Tableau 2

    Consommation de l’Union

     

    2016

    2017

    2018

    PER (2019)

    Consommation totale de l’Union (en tonnes)

    978 454

    1 045 331

    1 060 071

    984 122

    Indice (2016 = 100)

    100

    107

    108

    101

    Source: Demande et base de données Surveillance 2.

    (229)

    La consommation de l’Union a fluctué au cours de la période considérée. Elle a augmenté de 8 % entre 2016 et 2018 avant de fortement chuter de 7 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

    4.3.   Importations en provenance de la Chine

    4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de la Chine

    (230)

    La Commission a établi le volume des importations et leur part de marché en se fondant sur les données figurant dans la base de données Surveillance 2 (46).

    (231)

    Les importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance de Chine ont évolué comme suit:

    Tableau 3

    Volume des importations et part de marché

     

    2016

    2017

    2018

    PER (2019)

    Volume des importations en provenance de Chine (en tonnes)

    79 374

    58 456

    50 177

    51 512

    Indice

    100

    74

    63

    65

    Part de marché (en %)

    8

    6

    5

    5

    Source: Base de données Surveillance 2.

    (232)

    Le volume des importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance de la Chine vers l’Union européenne a diminué de 35 % entre 2016 et la PER. La part de marché correspondante a diminué de 3 points de pourcentage au cours de la même période.

    4.3.2.   Prix des importations en provenance de la Chine

    (233)

    L’évolution des prix moyens à l’importation au cours de la période considérée a été la suivante:

    Tableau 4

    Prix des importations

     

    2016

    2017

    2018

    PER (2019)

    Prix à l’importation des produits en provenance de la RPC (en EUR par tonne)

    1 068

    1 058

    1 028

    990

    Indice

    100

    99

    96

    93

    Source: Base de données Surveillance 2.

    (234)

    Les prix des importations en provenance de la Chine ont diminué de 7 % au cours de la période considérée.

    4.3.3.   Sous-cotation des prix

    (235)

    En l’absence de coopération, la Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

    1)

    le prix de vente moyen pondéré des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pratiqué à l’égard de clients indépendants sur le marché de l’Union, ajusté au niveau départ usine, et;

    2)

    les données relatives au prix ajusté des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la Chine au niveau CIF telles qu’extraites de la base de données Surveillance 2. Les données sur les importations de Surveillance 2 ont été regroupées selon les trois types de produits qui, ensemble, constituent 100 % des importations du produit concerné.

    (236)

    Le prix CIF de la base de données Surveillance 2 a été ajusté en prix débarqué en ajoutant des droits à l’importation de 7 % au prix CIF ainsi que des coûts à l’importation d’environ 30 EUR par tonne importée.

    (237)

    Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête de réexamen par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

    (238)

    La comparaison a mis en évidence, pour les importations en provenance de Chine, une sous-cotation moyenne de 24 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

    (239)

    Par conséquent, la Commission a établi que les prix des importations en provenance de Chine étaient sensiblement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union.

    4.4.   Importations en provenance d’autres pays tiers

    (240)

    Le volume des importations, la part de marché et les prix des importations en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

    Tableau 5

    Volume des importations, part de marché et prix des importations en provenance de tous les autres pays tiers à l’exception de la Chine

    Pays

     

    2016

    2017

    2018

    PER (2019)

    Égypte

    Volume (en tonnes)

    50 529

    95 865

    147 189

    141 809

    Indice

    100

    190

    291

    281

    Part de marché (en %)

    5

    9

    14

    14

    Prix moyen

    993

    918

    897

    890

    Malaisie

    Volume (en tonnes)

    98 446

    111 373

    115 249

    77 410

    Indice

    100

    113

    117

    79

    Part de marché (en %)

    10

    11

    11

    8

    Prix moyen

    930

    941

    985

    951

    Norvège

    Volume (en tonnes)

    41 362

    43 006

    44 289

    44 479

    Indice

    100

    104

    107

    108

    Part de marché (en %)

    4

    4

    4

    5

    Prix moyen

    1 156

    1 126

    1 101

    1 078

    Tous les autres pays tiers à l’exception de la Chine

    Volume (en tonnes)

    86 240

    85 548

    93 266

    89 832

    Indice

    100

    99

    108

    104

    Part de marché (en %)

    9

    8

    9

    9

    Prix moyen

    1 090

    1 045

    1 017

    1 019

    Source: Base de données Surveillance 2.

    (241)

    Les importations les plus élevées en provenance de pays tiers au cours de la période considérée correspondaient aux volumes en nette augmentation en provenance d’Égypte et aux importations relativement stables en provenance de Malaisie et de Norvège. Les importations en provenance du Bahreïn sont également restées stables, avec une part de marché de 2 %.

    (242)

    La part de marché des importations en provenance d’Égypte est passée de 5 % en 2016 à 14 % au cours de la PER.

    (243)

    La Commission a ouvert l’enquête concernant les importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance d’Égypte le 16 mai 2019 (47). L’enquête s’est achevée en juin 2020 sur la conclusion que l’augmentation des importations était liée aux exportations d’une usine égyptienne exploitée par le groupe chinois CNBM. Cet exportateur avait mis en place cette exploitation dans le but explicite de vendre des produits de fibre de verre à filament continu sur le marché de l’Union sans le paiement des droits en vigueur sur les importations en provenance directe de Chine (48).

    (244)

    Selon les éléments à la disposition de la Commission dans cette affaire, les commandes de produits de fibre de verre à filament continu au groupe CNBM semblent avoir été transférées à la nouvelle unité de production en Égypte. Les importations en provenance d’Égypte ont augmenté rapidement entre 2016 et 2019, triplant presque en volume. En juin 2020, la Commission a institué un droit compensateur définitif de 13,1 % sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance d’Égypte (49). Des mesures provisoires avaient été instituées en mars 2020 (50).

    (245)

    Le volume des importations en provenance de Malaisie a diminué entre 2018 et la PER. La part de marché a chuté de 10 %-11 % au cours de la période considérée à 8 % au cours de la PER. La Commission a déterminé que la Malaisie exportait uniquement des fils coupés vers l’Union européenne (51). La comparaison du prix moyen des importations de fils coupés en provenance de Malaisie et des prix des fils coupés de l’industrie de l’Union a montré que les prix des importations en provenance de Malaisie correspondaient aux prix de l’industrie de l’Union.

    (246)

    Les importations en provenance de Norvège ont affiché une part de marché stable de 4 %-5 % au cours de la période considérée. En outre, les prix moyens de ses importations étaient à un niveau semblable aux prix de vente de l’industrie de l’Union.

    (247)

    Les importations en provenance des autres pays ont affiché une part de marché stable de 9 % tout au long de la période considérée.

    4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

    4.5.1.   Observations générales

    (248)

    Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet de subventions sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant eu une influence sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

    (249)

    Comme indiqué au considérant 13, l’échantillonnage a été utilisé pour la détermination du préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

    (250)

    Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et des informations fournies par le demandeur et vérifiées par la Commission. Les indicateurs microéconomiques ont été fondés sur les données figurant dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs inclus dans l’échantillon.

    (251)

    Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité et ampleur du montant des subventions, et rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures.

    (252)

    Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coût moyen de la main-d’œuvre, rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements, et aptitude à mobiliser des capitaux.

    4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

    4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (253)

    La production totale, la capacité de production et l’utilisation des capacités de l’Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

    Tableau 6

    Capacités de production et utilisation des capacités

     

    2016

    2017

    2018

    PER (2019)

    Capacités de production (en tonnes)

    759 107

    760 104

    753 688

    770 642

    Indice

    100

    100

    99

    102

    Utilisation des capacités (en %)

    92

    91

    92

    85

    Source: Demandeur.

    (254)

    Les capacités de production sont restées stables pendant la période considérée. La raison en est que ces capacités reposent principalement sur le nombre de fours qui alimentent les chaînes de production et que l’augmentation des capacités est une opération qui nécessite par conséquent d’importants investissements.

    (255)

    L’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union est également restée élevée et stable de 2016 à 2018, avant la légère baisse au cours de la PER.

    4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

    (256)

    Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

    Tableau 7

    Volume des ventes et part de marché

     

    2016

    2017

    2018

    PER (2019)

    Volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

    622 504

    651 082

    609 902

    579 080

    Indice

    100

    105

    98

    93

    Part de marché (en %)

    64

    62

    58

    59

    Source: Demandeur, Surveillance 2.

    (257)

    Les ventes de l’industrie de l’Union ont subi une diminution de 7 % au cours de la période concernée, à l’exception d’une année 2017 très positive marquée par une augmentation de 5 % par rapport à 2016.

    (258)

    La part de marché de l’industrie de l’Union a diminué pendant toute la période considérée, passant de 64 % à 59 %. La part de marché des importations en provenance de Chine a également diminué, passant de 8 % à 5 %. La baisse des parts de marché des importations tant en provenance de la Chine que de l’industrie de l’Union doit être considérée en regard de l’augmentation des importations en provenance d’Égypte. En effet, la part de marché des importations en provenance d’Égypte a presque triplé au cours de la période considérée, augmentant de 5 % à 14 %.

    4.5.2.3.   Emploi et productivité

    (259)

    L’emploi et la productivité ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

    Tableau 8

    Emploi et productivité

     

    2016

    2017

    2018

    PER

    Nombre de salariés

    3 620

    3 636

    3 661

    3 656

    Indice

    100

    100

    101

    101

    Productivité [en tonnes/salarié (ETP)]

    194

    191

    189

    180

    Indice

    100

    99

    98

    93

    Source: Demandeur.

    (260)

    L’emploi dans l’industrie de l’Union est resté stable tout au long de la période considérée.

    (261)

    La baisse de la productivité de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée s’expliquait par la baisse de la production.

    4.5.3.   Facteurs microéconomiques

    4.5.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

    (262)

    Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui ont été facturés à des acheteurs dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

    Tableau 9

    Prix de vente dans l’Union

     

    2016

    2017

    2018

    PER

    Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total (en EUR/tonne)

    1 167

    1 123

    1 139

    1 106

    Indice

    100

    96

    98

    95

    Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

    1 035

    1 027

    1 086

    1 115

    Indice

    100

    99

    105

    108

    Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

    (263)

    Le prix de vente unitaire moyen pondéré des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui a été facturé à des acheteurs indépendants a diminué de 5 % au cours de la période considérée.

    (264)

    Toutefois, le coût de production unitaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a progressé de 8 % au cours de la période considérée.

    4.5.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

    (265)

    Sur la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre, pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, a progressivement évolué comme suit:

    Tableau 10

    Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

     

    2016

    2017

    2018

    PER

    Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

    55 351

    56 722

    57 703

    58 366

    Indice

    100

    102

    104

    105

    Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

    4.5.3.3.   Stocks

    (266)

    Les stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont augmenté au cours de la période considérée et sont restés au niveau le plus élevé au cours de la PER:

    Tableau 11

    Stocks

     

    2016

    2017

    2018

    PER

    Stocks de clôture (en tonnes)

    80 078

    63 974

    86 975

    86 772

    Indice

    100

    80

    109

    108

    Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

    4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

    (267)

    Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

    Tableau 12

    Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

     

    2016

    2017

    2018

    PER

    Rentabilité des ventes de l’Union à des clients indépendants (en % du chiffre d’affaires)

    12,6

    10

    7,4

    3,7

    Flux de liquidités

    99 824 451

    99 239 696

    54 615 552

    49 028 234

    Indice

    100

    99

    55

    49

    Investissements

    17 532 291

    34 598 499

    52 191 829

    29 187 167

    Indice

    100

    197

    298

    166

    Rendement des investissements (en %)

    18

    15

    10

    6

    Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

    (268)

    La Commission a déterminé la rentabilité des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

    (269)

    La rentabilité et les flux de liquidités annuels de ses opérations ont fortement diminué au cours de la période considérée.

    (270)

    L’industrie de l’Union a continué à investir au cours de la période considérée. Les investissements ont augmenté de 2016 à 2018, conformément aux cycles de vie des fours, qui doivent être renouvelés à intervalles réguliers pour permettre une production continue. Les investissements ont toutefois chuté de manière significative au cours de la PER.

    (271)

    Le rendement des investissements correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. L’évolution négative a suivi le déclin de la marge bénéficiaire au cours de la période considérée.

    (272)

    Les résultats financiers de l’industrie de l’Union en termes de bénéfices au cours de la période d’enquête de réexamen ont toutefois limité sa capacité à mobiliser des capitaux.

    4.6.   Conclusion concernant le préjudice

    (273)

    Les bénéfices de l’industrie de l’Union ont subi de fortes pertes au cours de la période considérée, reculant de 12,6 % en 2016 à 3,7 % au cours de la PER, soit un niveau nettement inférieur au niveau viable pour une industrie à si forte intensité de capital. L’importante baisse de rentabilité fait apparaître la situation particulièrement précaire de l’industrie de l’Union au cours de la PER.

    (274)

    La baisse combinée des ventes et des prix a entraîné la dégradation de tous les indicateurs de performance. En plus de la baisse de rentabilité, la productivité et l’utilisation des capacités ont diminué. Les stocks de clôture ont augmenté de 8 % au cours de la période considérée. Les flux de liquidités annuels au cours de la PE ont diminué de 51 % par rapport à 2016. Le rendement des investissements a diminué, pour atteindre seulement 6 % par rapport à 18 % en 2016.

    (275)

    L’industrie a été fortement affectée par la baisse de production, en raison des coûts fixes élevés et de l’impossibilité de réduire de manière flexible la production du fait que les fours doivent être utilisés à plein régime dans ce processus de production spécifique.

    (276)

    Malgré ces circonstances difficiles, il était nécessaire de poursuivre les investissements, principalement pour remplacer les fours dont la durée de vie est strictement limitée. Cette contrainte ajoute une pression financière sur les producteurs.

    (277)

    Dans le même temps, l’industrie de l’Union a perdu une partie de sa part de marché, ce qui a eu une incidence négative sur la rentabilité.

    (278)

    Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union a continué à subir un préjudice important au sens de l’article 8 du règlement de base.

    5.   CAUSALITÉ

    (279)

    La Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait continué à subir un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen.

    (280)

    La Commission a toutefois constaté que le préjudice subi par l’industrie de l’Union ne pouvait pas être attribué aux importations faisant l’objet de subventions en provenance de Chine. Comme observé dans les statistiques sur les importations, les importations en provenance d’Égypte ont fortement augmenté au cours de la période considérée.

    (281)

    Comme souligné au considérant 243 ci-dessus, la Commission a récemment ouvert une enquête sur ces importations et a constaté qu’elles bénéficiaient d’une subvention et causaient un préjudice. La Commission a en fait constaté que le groupe chinois CNBM avait mis en place une exploitation en Égypte en vue d’éviter les mesures de défense commerciale, y compris celle faisant actuellement l’objet d’un réexamen (52).

    (282)

    Malgré l’effet dissuasif qu’ont généralement les enquêtes antisubventions sur les importations en provenance des pays qui en font l’objet, les importations en provenance d’Égypte sont restées à un niveau similaire de 141 809 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen concernée, par rapport à 144 169 tonnes pour la période prenant fin le 31 mars 2019. Dans le même temps, la tendance à la baisse des prix à l’importation s’est poursuivie, les prix ayant diminué de 904 EUR la tonne à 890 EUR la tonne.

    (283)

    La pression sur les prix sur le marché, provoquée par ces importations égyptiennes à bas prix, a entraîné l’incapacité de l’industrie de l’Union à répercuter les augmentations des coûts de production sur le prix.

    (284)

    Il convient également de mentionner que les mesures provisoires contre les importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Égypte n’ont été mises en place qu’en mars 2020. L’industrie de l’Union était ainsi dépourvue de protection face aux importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Égypte au cours de la période considérée dans cette enquête, y compris la période d’enquête de réexamen.

    (285)

    Tandis que les importations chinoises représentaient toujours 5 % des parts de marché au cours de la période d’enquête de réexamen et que leurs prix à l’importation restaient inférieurs au prix observé pour d’autres pays ainsi que pour l’industrie de l’Union, la Commission note que, en plus des mesures antisubventions, des mesures antidumping sont également en place contre les importations inéquitables de produits de fibre de verre à filament continu en provenance de Chine.

    (286)

    La Commission a par conséquent comparé les prix à l’importation en provenance de Chine en y ajoutant ces deux droits et les prix de l’industrie de l’Union.

    (287)

    Compte tenu du manque de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a eu recours aux statistiques européennes sur les importations et a tenu compte des codes additionnels TARIC pour attribuer les taux de droit individuels et les codes CN afin de distinguer les stratifils, les mats et les fils coupés.

    (288)

    Dans cette comparaison, la Commission n’a pas constaté de sous-cotation pour les fils coupés et les stratifils, qui représentent la grande majorité de la production de l’industrie de l’Union. Elle a uniquement constaté une sous-cotation dans le cas des mats mais, en raison de leur faible pourcentage dans la production totale de l’Union (moins de 4 %), sans aucune incidence mesurable sur la situation de l’industrie de l’Union.

    (289)

    La Commission a par conséquent conclu que ces mesures étaient efficaces pour protéger l’industrie de l’Union du préjudice causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC.

    6.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

    (290)

    La Commission a alors vérifié si une réapparition du préjudice initialement causé par les importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance de la RPC était probable si les mesures venaient à expirer.

    (291)

    Pour déterminer cette probabilité, elle a analysé les éléments suivants: a) les niveaux de prix probables des importations en provenance de la RPC en l’absence de mesures compensatoires, b) l’attrait du marché de l’Union, c) les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine.

    6.1.   Niveaux de prix probables des importations en provenance de Chine en l’absence de mesures antisubventions

    (292)

    L’enquête a révélé que les importations en provenance de Chine ont fait l’objet de subventions au cours de la période d’enquête de réexamen et qu’il existait une probabilité de continuation de la subvention si les mesures venaient à expirer.

    (293)

    Les prix à l’importation chinois (en l’absence de droits antidumping/compensatoires) étaient nettement inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union. Le prix de vente moyen pratiqué par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union européenne au cours de la période d’enquête de réexamen était de 1 106 EUR/tonne, tandis que le prix moyen des importations en provenance de Chine était de 990 EUR/tonne. Sur cette base, il a été conclu qu’en cas d’expiration des mesures existantes, les exportations chinoises de produits de fibre de verre à filament continu vers l’Union européenne risquaient d’être effectuées à des prix préjudiciables, sous-cotant le prix de vente de l’industrie de l’Union.

    6.2.   Attrait du marché de l’Union

    (294)

    Le marché de l’Union est attrayant en termes de taille et de prix.

    (295)

    Selon les informations disponibles fournies par le demandeur, les prix sur le marché de l’Union sont en moyenne supérieurs à ceux pratiqués dans d’autres pays. Les statistiques d’exportation montrent également que les prix chinois à l’exportation vers d’autres marchés d’exportation, à savoir les États-Unis et la Corée du Sud, étaient en moyenne inférieurs (863 EUR/tonne aux États-Unis et 780 EUR/tonne en Corée du Sud) à ceux pratiqués vers l’Union (990 EUR/tonne) au cours de la période d’enquête de réexamen (53).

    (296)

    Enfin, l’attrait du marché de l’Union pour les producteurs chinois de produits de fibre de verre à filament continu est également confirmé par le fait que CPIC et le groupe CNBM ont procédé à des investissements importants en vue de lancer d’importantes exportations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance du Bahreïn et d’Égypte, respectivement, à destination du marché européen peu après l’institution des mesures antisubventions et antidumping en décembre 2014.

    (297)

    Comme cela a été confirmé dans une enquête préalable, l’usine en Égypte a été ouverte par le groupe CNBM dans le but explicite de vendre des produits de fibre de verre à filament continu sur le marché de l’Union pour éviter les droits en vigueur sur les importations en provenance directe de Chine (54).

    6.3.   Capacités inutilisées en Chine

    (298)

    Comme indiqué aux considérants 213 à 215 ci-dessus, la Chine dispose d’importantes capacités inutilisées.

    6.4.   Probabilité d’une réapparition du préjudice

    (299)

    L’enquête a montré que les importations en provenance de Chine ont continué à être effectuées à des prix sous-cotant l’industrie de l’Union, et rien n’indique que la subvention cesserait à l’avenir.

    (300)

    Par ailleurs, en cas d’abrogation des mesures, on peut raisonnablement s’attendre à voir, compte tenu de l’attractivité du marché de l’Union et des capacités inutilisées disponibles en Chine, une augmentation substantielle des importations dans l’Union européenne effectuées à des prix de dumping préjudiciables faisant l’objet de subventions, sous-cotant le prix de vente pratiqué par l’industrie de l’Union.

    (301)

    Dans un tel scénario, les exportations chinoises vers l’Union européenne gagneraient rapidement des parts de marché, au détriment de l’industrie de l’Union, qui serait confrontée à une baisse immédiate de ses volumes de vente et à une augmentation des coûts fixes par unité.

    (302)

    L’augmentation des coûts fixes, combinée à une baisse des prix de vente, affecterait immédiatement la rentabilité de l’industrie de l’Union, qui est restée bien en deçà du bénéfice cible tout au long de la période considérée. Par conséquent, l’industrie de l’Union deviendrait déficitaire, la situation économique globale de l’industrie de l’Union serait affectée négativement et un préjudice important réapparaîtrait.

    (303)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à l’existence d’une probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations en provenance de Chine en cas d’abrogation des mesures.

    7.   INTÉRÊT DE L’UNION

    (304)

    Conformément à l’article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la constatation de l’existence de subventions préjudiciables, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures compensatoires correspondant au montant total des subventions passibles de mesures compensatoires dans ce cas particulier. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des utilisateurs et des importateurs.

    7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

    (305)

    L’enquête a montré que l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation préjudiciable et que la suppression des mesures entraînerait probablement une augmentation de la concurrence déloyale d’importations chinoises faisant l’objet de subventions.

    (306)

    La Commission a par conséquent conclu que l’intérêt de l’industrie de l’Union était de maintenir les mesures en vigueur.

    7.2.   Intérêt des utilisateurs

    (307)

    Les produits de fibre de verre à filament continu sont utilisés pour un grand nombre d’applications telles que les transports (automobiles, maritimes, aérospatiaux, militaires), l’électricité/l’électronique, l’énergie éolienne, le bâtiment et la construction, les réservoirs et les conduites et les biens de consommation.

    (308)

    Ils sont soit directement utilisés dans l’industrie des matériaux (plastiques), soit utilisés en tant que matière entrante pour être intégrés à des tissus en fibres de verre (ci-après «TFV») et des tissus à maille ouverte.

    (309)

    Lorsqu’ils sont directement utilisés pour renforcer des matériaux, la proportion des produits de fibre de verre à filament continu dans le coût total des matériaux est très faible, au même titre de l’incidence des mesures sur le coût total.

    (310)

    Lorsqu’ils sont intégrés à des TFV, la situation est différente, car les produits de fibre de verre à filament continu représentent un pourcentage important du coût de fabrication et l’industrie des TFV compte sur des produits de fibre de verre à filament continu bon marché pour livrer concurrence sur le marché de l’Union. Toutefois, l’industrie des TFV peut à présent bénéficier de mesures antidumping et compensatoires instituées sur les importations de TFV en provenance de Chine comme d’Égypte (les principaux concurrents sur le marché des TFV).

    (311)

    Étant donné qu’aucun utilisateur ne s’est manifesté dans le cadre de la présente enquête, les meilleures données disponibles auxquelles a accès la Commission à cet égard sont les conclusions d’enquêtes antérieures: Le réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping décrit dans le règlement d’exécution (UE) 2017/724 de la Commission (55), dans lequel il a été conclu que l’extension des mesures aurait une incidence limitée sur la situation des utilisateurs et l’enquête antisubventions décrite dans le règlement d’exécution (UE) 2020/379 de la Commission (56), dans lequel il a été conclu que, compte tenu des autres sources d’approvisionnement disponibles non soumises aux mesures et qu’il n’existe aucun élément de preuve indiquant clairement que les coûts supplémentaires découlant des mesures instituées sur les importations ne pouvaient pas être absorbés par les utilisateurs, les effets négatifs sur les utilisateurs n’ont pas clairement montré qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’appliquer les mesures.

    7.3.   Intérêt des importateurs indépendants

    (312)

    Bien que la Commission ait invité tous les importateurs indépendants à participer à l’enquête, aucun ne s’est manifesté ou n’a coopéré d’une quelconque manière à l’enquête.

    (313)

    La Commission a considéré que les produits de fibre de verre à filament continu sont largement normalisés et leurs sources d’approvisionnement peuvent être changées efficacement.

    (314)

    Sur cette base, compte tenu également des autres sources d’approvisionnement disponibles non soumises à des mesures, la Commission a conclu que les mesures actuellement en vigueur n’avaient aucun effet particulièrement néfaste sur la situation des importateurs et que le maintien des mesures n’aurait pas d’incidence excessive sur ces derniers.

    7.4.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

    (315)

    L’abrogation des mesures aurait un impact important et négatif sur les producteurs de l’Union.

    (316)

    La prorogation du droit antidumping aurait un impact limité sur les importateurs et les utilisateurs.

    (317)

    Toutefois, la Commission observe qu’il existe d’autres sources de produits de fibre de verre à filament continu non soumises à des mesures.

    (318)

    Sur cette base, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures compensatoires sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de Chine.

    8.   MESURES COMPENSATOIRES

    (319)

    Eu égard aux conclusions formulées concernant la probabilité de continuation des subventions, de réapparition du préjudice et conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, il convient de maintenir les droits compensateurs applicables aux importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine.

    (320)

    Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer le droit compensateur définitif sur les importations dans l’Union du produit concerné.

    (321)

    Elles ont eu la possibilité de faire part d’observations sur l’information et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales.

    (322)

    À la suite de la communication des faits et considérations essentiels, deux séries d’observations ont été reçues, l’une de la part de Chengdu Chang Yuan Shun Co. Ltd., un producteur-exportateur chinois, et l’autre de l’APFE.

    (323)

    Le producteur-exportateur chinois a exprimé son désaccord avec la décision de maintenir les droits compensateurs et a fait valoir qu’il n’avait bénéficié d’aucune subvention offerte par les pouvoirs publics chinois. En particulier, la société a affirmé qu’elle n’avait pas bénéficié de la «planification centrale des pouvoirs publics chinois visant à encourager l’industrie des SFV» et qu’elle n’avait bénéficié d’aucun soutien financier préférentiel. À l’exception de ces déclarations générales, le producteur-exportateur chinois n’a présenté aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. Elles sont donc rejetées.

    (324)

    L’APFE a déclaré être d’accord avec les conclusions de la Commission. L’APFE a également souligné que les producteurs chinois ont conservé une position forte sur le marché de l’Union, non seulement grâce aux importations en provenance d’Égypte et de Bahreïn, mais aussi aux importations en provenance de Chine. L’APFE a fait valoir que, selon Eurostat, les producteurs chinois avaient baissé leurs prix à l’exportation vers l’Union de plus de 15 % après la PER. L’APFE n’avait connaissance d’aucune avancée technologique susceptible d’entraîner une réduction des coûts de production dans l’industrie des SFV qui justifierait une telle baisse de prix. Au contraire, l’APFE prévoyait une hausse des prix en raison de la situation économique mondiale globale et de la pandémie.

    (325)

    L’APFE a fait valoir que les importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance de Chine continuaient de causer un préjudice à l’industrie de l’Union et que les producteurs chinois se sont engagés, après la période d’enquête de réexamen, dans une pratique d’absorption qui a considérablement privé les droits actuellement en vigueur sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance de Chine des effets correctifs qu’ils avaient eus lorsqu’ils ont été institués en 2014 et les années qui ont immédiatement suivi.

    (326)

    La Commission note que les observations de l’APFE vont dans le même sens que les conclusions susmentionnées. Chaque fois que l’industrie de l’Union dispose d’éléments de preuve attestant que les mesures devraient faire l’objet d’un réexamen ultérieur, elle a le droit d’introduire une demande conformément au règlement de base.

    (327)

    Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (57), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

    (328)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de fils coupés en fibres de verre d’une longueur n’excédant pas 50 mm, de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et de mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codes TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026, 7019120039) et 7019 31 00, originaires de la République populaire de Chine.

    2.   Le droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés visées ci-après:

    Société

    Droit compensateur définitif (%)

    Code additionnel TARIC

    Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd.

    10,3

    B990

    Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd.

    4,9

    A983

    Chongqing Polycomp International Corporation

    9,7

    B991

    Autres sociétés ayant coopéré visées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 1379/2014

    10,2

     

    Toutes les autres sociétés

    10,3

    A999

    3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 février 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

    (2)  JO L 67 du 15.3.2011, p. 1.

    (3)  JO L 367 du 23.12.2014, p. 22.

    (4)  JO L 107 du 25.4.2017, p. 4.

    (5)  JO L 201 du 25.6.2020, p. 10.

    (6)  JO C 424 du 17.12.2019, p. 5.

    (7)  L’expression «pouvoirs publics chinois» est utilisée au sens large dans le présent règlement et comprend le Conseil des affaires de l’État, ainsi que tous les ministères, départements, agences et administrations à l’échelon central, régional ou local.

    (8)  Disponible à l’adresse http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2423

    (9)  Règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission du (JO L 189 du 15.6.2020, p. 1) (TFV).

    (10)  Voir 12e plan quinquennal, page 9.

    (11)  Voir 13e plan quinquennal, pages 23 et 24.

    (12)  Voir le 13e plan quinquennal pour le développement aux niveaux économique et social de la République populaire de Chine, partie II, chapitre 6, section 1.

    (13)  Ibid., partie II, chapitre 6, section 4.

    (14)  http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm

    (15)  Voir Commission États-Unis/Chine pour l’examen de l’économie et de la sécurité: 13e plan quinquennal, page 12.

    (16)  https://www.cae.cn/cae/html/files/2015-10/29/20151029105822561730637.pdf

    (17)  Voir la feuille de route «Made in China 2025», p. 142, 152.

    (18)  Voir la feuille de route «Made in China 2025», chapitre 4: soutien stratégique et approvisionnement.

    (19)  Voir le plan de développement de l’industrie des matériaux de construction (2016-2020).

    (20)  Politiques préférentielles applicables aux zones nationales de développement industriel de haute technologie, pages 12 à 14.

    (21)  Politiques préférentielles applicables aux zones nationales de développement industriel de haute technologie, page 1.

    (22)  Rapport annuel 2017 d’EXIM Bank, p. 5. Consulté sur http://english.eximbank.gov.cn/News/AnnualR/2017/ le 17.11.2020 et disponible dans le dossier public référencé t20.007533.

    (23)  Rapport annuel 2017 d’EXIM Bank, p. 33.

    (24)  WT/DS379/AB/R (États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine), rapport de l’Organe d’appel du 11 mars 2011, DS 379, paragraphe 318. Voir également WT/DS436/AB/R [États-Unis — Acier au carbone (Inde)], Rapport de l’Organe d’appel du 8 décembre 2014, paragraphes 4.9, 4.10, 4.17 à 4.20, et WT/DS437/AB/R (États-Unis — Mesures compensatoires visant certains produits en provenance de Chine), Rapport de l’Organe d’appel du 18 décembre 2014, paragraphe 4.92.

    (25)  Conformément aux mesures d’exécution de la CBIRC concernant les questions liées à l’octroi des autorisations administratives pour les banques commerciales à capitaux chinois (Ordonnance de la CBIRC [2017] no 1), aux mesures d’exécution de la CBIRC concernant les questions liées à l’octroi des autorisations administratives pour les banques à capitaux étrangers (Ordonnance de la CBIRC [2015] no 4) et aux mesures administratives concernant les qualifications des administrateurs et des hauts dirigeants d’établissements financiers dans le secteur bancaire (CBIRC [2013] no 3).

    (26)  Règlement «Produits de fibre de verre à filament continu», considérant (344).

    (27)  Règlement «Produits de fibre de verre à filament continu», considérants 345 à 357.

    (28)  Étude de l’OCDE relative aux politiques et programmes chinois en matière de crédit à l’exportation, page 7, point 32.

    (29)  Voir le site internet de Sinosure, Company profile, Supporting «Made in China».

    (30)  Catalogue des produits d’exportation des technologies de pointe et des nouvelles technologies, no 531 à 545.

    (31)  Rapport annuel 2017 de Sinosure, p. 6.

    (32)  Règlement «Produits de fibre de verre à filament continu», considérant 483.

    (33)  Règlement d’exécution (UE) 2017/366 de la Commission (JO L 56 du 3.3.2017, p. 1) (Panneaux solaires), considérants 421 et 425.

    (34)  Voir section 3.1 ci-dessus.

    (35)  Règlement «Produits de fibre de verre à filament continu», considérant 519.

    (36)  Plusieurs avis du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires de l’État sur l’approfondissement de la réforme du système électrique (Zhong Fa [2015] no 9).

    (37)  Par exemple, avis du comité de l’économie et des technologies de l’information du Shandong publiant la liste des utilisateurs pilotes du commerce direct d’électricité en 2015, L.J.X.D.L [2015] no 9 et avis du comité de l’économie et des technologies de l’information du Shandong publiant la liste des utilisateurs pilotes du commerce direct d’électricité en 2017, L.J.X.D.L. [2017] no 117.

    (38)  Règlement «Produits de fibre de verre à filament continu», considérant 540.

    (39)  Ordonnance no 23 du président de la République populaire de Chine.

    (40)  Règlement relatif à la mise en œuvre de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la République populaire de Chine (promulgué par l’ordonnance no 512 du Conseil des affaires d’État du 6 décembre 2007; modifié conformément à la décision du Conseil des affaires d’État de modifier certains règlements administratifs par l’ordonnance no 714 du Conseil des affaires d’État du 23 avril 2019).

    (41)  Règlement «Produits de fibre de verre à filament continu», considérant 556.

    (42)  Règlement «Produits de fibre de verre à filament continu», considérant 568.

    (43)  Règlement «Produits de fibre de verre à filament continu», considérant 577.

    (44)  Règlement «Produits de fibre de verre à filament continu», considérant 591.

    (45)  GTA = Global Trade Atlas.

    (46)  Base de données des produits spécifiques sous «surveillance» ou contrôle importés sur le territoire douanier de l’Union, tenue à jour par la direction générale Fiscalité et union douanière.

    (47)  Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (JO C 167 du 16.5.2019, p. 11).

    (48)  Règlement d’exécution (UE) 2020/379, considérant 163.

    (49)  Règlement d’exécution (UE) 2020/870.

    (50)  Règlement d’exécution (UE) 2020/379.

    (51)  L’usine en Malaisie appartient au même propriétaire que l’un des producteurs de l’Union n’ayant pas été retenus dans l’échantillon.

    (52)  Règlement d’exécution (UE) 2020/379, considérant 163.

    (53)  Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures de l’APFE du 18 septembre 2019.

    (54)  Règlement d’exécution (UE) 2020/379, considérant 163.

    (55)  JO L 107 du 25.4.2017, p. 4.

    (56)  JO L 69 du 6.3.2020, p. 14.

    (57)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.


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