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Document 32007D0336

2007/336/CE: Décision de la Commission du 8 mai 2007 concernant l’aide financière accordée par la Communauté, pour l’année 2007, à des laboratoires communautaires de référence travaillant dans les domaines de la santé animale et des animaux vivants [notifiée sous le numéro C(2007) 1930]

JO L 128 du 16.5.2007, pp. 45–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/336/oj

16.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 mai 2007

concernant l’aide financière accordée par la Communauté, pour l’année 2007, à des laboratoires communautaires de référence travaillant dans les domaines de la santé animale et des animaux vivants

[notifiée sous le numéro C(2007) 1930]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, danoise, française et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2007/336/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 28, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 32, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 28, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE prévoit que les laboratoires communautaires de référence travaillant dans les domaines de la santé animale et des animaux vivants peuvent bénéficier d’une aide communautaire.

(2)

Le règlement (CE) no 1754/2006 de la Commission du 28 novembre 2006 portant modalités d’octroi de l’aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux, les denrées alimentaires et le secteur de la santé (3) prévoit le concours financier de la Communauté pour autant que les programmes de travail approuvés soient exécutés de manière efficace et que le bénéficiaire communique toutes les informations requises dans certains délais.

(3)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1754/2006, les relations entre la Commission et les laboratoires communautaires de référence sont encadrées par une convention de partenariat accompagnée d’un programme de travail pluriannuel.

(4)

La Commission a évalué les programmes de travail et les budgets prévisionnels y afférents présentés par les laboratoires communautaires de référence pour l’année 2007.

(5)

En conséquence, il convient qu’une aide financière de la Communauté soit accordée aux laboratoires communautaires de référence désignés pour leur permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues dans les actes suivants:

directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (4),

directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (5),

directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (6),

directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (7),

directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (8),

directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves (9),

directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (10),

directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (11),

décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques (12),

directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (13),

décision 96/463/CE du Conseil du 23 juillet 1996 désignant l’organisme de référence chargé de collaborer à l’uniformisation des méthodes de testage et de l’évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure (14),

directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (15),

règlement (CE) no 882/2004 pour la brucellose.

(6)

L’aide financière pour le déroulement et l’organisation des ateliers des laboratoires communautaires de référence doit aussi être conforme aux règles d’éligibilité établies dans le règlement (CE) no 1754/2006.

(7)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (16), les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) sont financés par le Fonds européen de garantie agricole. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s’appliquent aux fins des contrôles financiers.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour la peste porcine classique, la Communauté accorde une aide financière à l’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, à Hanovre, en Allemagne, afin de permettre à cet institut d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe IV de la directive 2001/89/CE.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 232 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, dont 18 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un atelier technique sur les techniques de diagnostic de la peste porcine classique.

Article 2

Pour la maladie de Newcastle, la Communauté accorde une aide financière au Central Veterinary Laboratory, à Addlestone, au Royaume-Uni, afin de permettre à ce laboratoire d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe V de la directive 92/66/CEE.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 77 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 3

Pour l’influenza aviaire, la Communauté accorde une aide financière au Central Veterinary Laboratory, à Addlestone, au Royaume-Uni, afin de permettre à ce laboratoire d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe V de la directive 92/40/CEE.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 406 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 4

Pour la maladie vésiculeuse du porc, la Communauté accorde une aide financière au Pirbright Laboratory, au Royaume-Uni, afin de permettre à ce laboratoire d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe III de la directive 92/119/CEE.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 126 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 5

Pour la fièvre aphteuse, la Communauté accorde une aide financière au Pirbright Laboratory, au Royaume-Uni, afin de permettre à ce laboratoire d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe XVI de la directive 2003/85/CE.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 274 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 6

Pour les maladies des poissons, la Communauté accorde une aide financière à l’Institut vétérinaire national danois, à Aarhus, au Danemark, afin de permettre à cet institut d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe C de la directive 93/53/CEE.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 150 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 7

Pour les maladies des mollusques bivalves, la Communauté accorde une aide financière à l’Institut français pour l'exploitation de la mer (Ifremer), à La Tremblade, en France, afin de permettre à cet institut d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe B de la directive 95/70/CE.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 90 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 8

Pour la peste équine, la Communauté accorde une aide financière au Laboratorio central de veterinaria de Madrid, à Algete, en Espagne, afin de permettre à ce laboratoire d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe I de la directive 92/35/CEE.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 98 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, dont 38 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un atelier technique sur les techniques de diagnostic de la peste équine.

Article 9

Pour la fièvre catarrhale du mouton (ou bluetongue), la Communauté accorde une aide financière au Pirbright Laboratory, au Royaume-Uni, afin de permettre à ce laboratoire d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II de la directive 2000/75/CE.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 373 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, dont 45 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un atelier technique sur les techniques de diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton.

Article 10

Pour le contrôle sérologique de la vaccination antirabique, la Communauté accorde une aide financière au laboratoire de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), à Nancy, en France, afin de permettre à ce laboratoire d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II de la décision 2000/258/CE.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 200 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 11

Pour la brucellose, la Communauté accorde une aide financière à l'AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, à Maisons-Alfort, en France, pour permettre à ce laboratoire d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 250 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, dont 35 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un atelier technique sur les techniques de diagnostic de la brucellose.

Article 12

Pour la peste porcine africaine, la Communauté accorde une aide financière au Centro de Investigación en Sanidad Animal, à Valdeolmos, à Madrid, en Espagne, afin de permettre à ce laboratoire d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe V de la directive 2002/60/CE.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce centre de recherche pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 120 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 13

Pour l’évaluation des résultats de la méthode de testage des bovins reproducteurs de race pure et l’harmonisation des diverses méthodes de testage, la Communauté accorde une aide financière au centre INTERBULL, à Uppsala, en Suède, pour permettre à ce centre d’exécuter les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II de la décision 96/463/CE.

Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses qui seront engagées par ce centre pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 80 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 14

Les destinataires de la présente décision sont les suivants:

Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, à Hanovre, en Allemagne,

Central Veterinary Laboratory, à Addlestone, au Royaume-Uni,

Pirbright Laboratory, au Royaume-Uni,

Institut vétérinaire national danois, à Aarhus, au Danemark,

Ifremer, à La Tremblade, en France,

Laboratorio central de veterinaria de Madrid, à Algete, en Espagne,

Laboratoire de l’AFSSA, à Nancy, en France,

AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, à Maisons-Alfort, en France,

Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, à Madrid, en Espagne,

Centre INTERBULL, à Uppsala, en Suède.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

(3)  JO L 331 du 29.11.2006, p. 8.

(4)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(5)  JO L 260 du 5.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(6)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(7)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/10/CE de la Commission (JO L 63 du 1.3.2007, p. 24).

(8)  JO L 175 du 19.7.1993, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(9)  JO L 332 du 30.12.1995, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(10)  JO L 157 du 10.6.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(11)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(12)  JO L 79 du 30.3.2000, p. 40. Décision modifiée par la décision 2003/60/CE de la Commission (JO L 23 du 28.1.2003, p. 30).

(13)  JO L 192 du 20.7.2002, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(14)  JO L 192 du 2.8.1996, p. 19.

(15)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(16)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 378/2007 (JO L 95 du 5.4.2007, p. 1).


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