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Document 62010TN0071

    Affaire T-71/10: Recours introduit le 18 février 2010 — Xeda International et Pace International/Commission

    JO C 100 du 17.4.2010, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.4.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 100/62


    Recours introduit le 18 février 2010 — Xeda International et Pace International/Commission

    (Affaire T-71/10)

    2010/C 100/92

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: Xeda International (Andiol, France) et Pace International LLC (Seattle, États-Unis d’Amérique) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions des parties requérantes

    Déclarer la demande recevable et fondée;

    Annuler la décision attaquée;

    Condamner la Commission aux dépens;

    Prendre toutes autres mesures que commande l’équité.

    Moyens et principaux arguments

    Par leur recours, les requérantes demandent l’annulation de la décision no 2009/859/CE de la Commission, du 30 novembre 2009, concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le no C(2009) 9262] (JO 2009 L 314, p. 79).

    Les requérantes prétendent que, du fait de la décision attaquée, la première partie requérante ne sera plus autorisée à vendre de la diphénylamine ou des produits à base de diphénylamine dans l’Union européenne et qu’elle perdra les autorisations pour ses produits dans les États membres au 30 mai 2010.

    Les requérantes soutiennent que la décision attaquée est illégale, car elle repose sur une appréciation de la diphénylamine qui est scientifiquement et juridiquement erronée. Selon les requérantes, la décision attaquée enfreint le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le droit dérivé de l’Union.

    En résumé, les requérantes considèrent que la décision attaquée interdit l’usage de la diphénylamine dans les produits phytopharmaceutiques sur la base de trois sujets de préoccupation scientifiques, mentionnées à son considérant 5, à chacun desquels les requérantes ont répondu de manière appropriée ou dont aucun ne constitue un sujet de préoccupation justifiant la non-inscription.

    De plus, les requérantes prétendent que la Commission a violé leurs droits de la défense, en ce qu’elle les a empêchées d’user de la possibilité de retirer leur dossier et d’en présenter un nouveau pour bénéficier d’une période transitoire de retrait plus longue, ainsi qu’il en a été pour d’autres substances relevant du même cadre réglementaire.


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