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Document 32021D0054
Council Decision (CFSP) 2021/54 of 22 January 2021 amending Decision 2010/231/CFSP concerning restrictive measures against Somalia
Décision (PESC) 2021/54 du Conseil du 22 janvier 2021 modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie
Décision (PESC) 2021/54 du Conseil du 22 janvier 2021 modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie
JO L 23 du 25.1.2021, p. 18–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 23/18 |
DÉCISION (PESC) 2021/54 DU CONSEIL
du 22 janvier 2021
modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/231/PESC (1). |
(2) |
Le 12 novembre 2020, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2551 (2020). Cette résolution réaffirme qu’un embargo général et complet sur les armes doit être appliqué à la Somalie, et modifie les notifications concernant la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires. Cette résolution réaffirme également l’interdiction des importations de charbon de bois de Somalie, et confirme les restrictions à la vente, à la fourniture et au transfert de composants d’engins explosifs improvisés à la Somalie. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/231/PESC en conséquence. |
(4) |
Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/231/PESC est modifiée comme suit:
1) |
l’article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
l’annexe IV est remplacée par l’annexe I de la présente décision; |
3) |
l’annexe V est remplacée par l’annexe II de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2021.
Par le Conseil
Le président
A. P. ZACARIAS
(1) Décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (JO L 105 du 27.4.2010, p. 17).
ANNEXE I
«ANNEXE IV
LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er QUATER, PARAGRAPHE 1
1.
Tétryl (trinitrophénylméthylnitramine).
2.
Nitroglycérine composée ou mélangée aux “matières énergétiques” visées au point ML8.a ou à des poudres de métal visées au point ML8.c de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (1) (excepté lorsqu’elle est conditionnée sous forme de doses médicinales individuelles).
3.
Équipements qui sont à la fois spécialement conçus pour des applications militaires et spécialement conçus pour l’amorçage, l’alimentation à puissance de sortie opérationnelle fonctionnant une seule fois, le déchargement ou la détonation d’engins explosifs improvisés (EEI).
4.
“Technologie”“nécessaire” pour la “production” ou l’“utilisation” des articles énumérés aux points 1 et 2. (Les définitions des termes “technologie”, “nécessaire”, “production” et “utilisation” sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.)
ANNEXE II
«ANNEXE V
LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er QUATER, PARAGRAPHE 2
1.
Équipements et dispositifs, non mentionnés à l’annexe IV, point 2, spécialement conçus pour amorcer des explosifs par des moyens électriques ou non électriques (par exemple, dispositifs de mise à feu, détonateurs, allumeurs, cordons détonants).
2.
“Technologie”“nécessaire” à la “production” ou à l’“utilisation” des articles mentionnés au point 1. (Les définitions des termes “technologie”, “nécessaire”, “production” et “utilisation” sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.)
3.
Matériels explosifs, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:
a) |
mélange de nitrate d’ammonium et de gazole (ANFO); |
b) |
nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote p/p); |
c) |
nitroglycérine (excepté lorsqu’elle est conditionnée sous forme de doses médicinales individuelles) à moins qu’elle soit composée ou mélangée aux “matières énergétiques” visées au point ML8.a ou à des poudres de métal visées au point ML8.c de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne; |
d) |
nitroglycol; |
e) |
tétranitrate de pentaérythritol (PETN); |
f) |
chlorure de picryle; |
g) |
2,4,6-trinitrotoluène (TNT). |
4.
Précurseurs d’explosifs:
a) |
nitrate d’ammonium; |
b) |
nitrate de potassium; |
c) |
chlorate de sodium; |
d) |
acide nitrique; |
e) |
acide sulfurique. |