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Document 32021D0054

Décision (PESC) 2021/54 du Conseil du 22 janvier 2021 modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie

JO L 23 du 25.1.2021, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/54/oj

25.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 23/18


DÉCISION (PESC) 2021/54 DU CONSEIL

du 22 janvier 2021

modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/231/PESC (1).

(2)

Le 12 novembre 2020, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2551 (2020). Cette résolution réaffirme qu’un embargo général et complet sur les armes doit être appliqué à la Somalie, et modifie les notifications concernant la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires. Cette résolution réaffirme également l’interdiction des importations de charbon de bois de Somalie, et confirme les restrictions à la vente, à la fourniture et au transfert de composants d’engins explosifs improvisés à la Somalie.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/231/PESC en conséquence.

(4)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/231/PESC est modifiée comme suit:

1)

l’article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement au développement des forces nationales de sécurité somaliennes ou aux institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie pour assurer la sécurité du peuple somalien. La livraison des articles mentionnés aux annexes II et III et la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires, font l’objet des exigences en matière d’approbation ou de notification correspondantes indiquées ci-après:

i)

la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe II, destinés exclusivement au développement des forces nationales de sécurité somaliennes, ou aux institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie, pour assurer la sécurité du peuple somalien, sont soumis à l’approbation préalable du comité des sanctions au cas par cas, ainsi qu’il est établi aux paragraphes 4 bis et 4 ter;

ii)

la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe III, destinés exclusivement au développement des forces nationales de sécurité somaliennes pour assurer la sécurité du peuple somalien, sont notifiés à l’avance au comité des sanctions conformément aux paragraphes 4 et 4 ter;

iii)

la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe III, et la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires par les États membres ou des organisations internationales, régionales ou sous-régionales, destinés exclusivement au développement des institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie, pour assurer la sécurité du peuple somalien, sont notifiés à l’avance au comité des sanctions conformément au paragraphe 4 ter, et peuvent être effectués en l’absence de décision contraire du comité des sanctions dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de cette notification;»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Il incombe au premier chef au gouvernement fédéral de la Somalie de notifier au moins cinq jours ouvrables à l’avance au comité des sanctions toute livraison d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe III aux forces nationales de sécurité somaliennes, ainsi qu’il est établi au paragraphe 3, point f) ii), du présent article. À défaut, les États membres fournissant des armements et des matériels connexes aux forces nationales de sécurité somaliennes peuvent procéder à cette notification au comité des sanctions au moins cinq jours ouvrables à l’avance, en informant l’organe national de coordination approprié au sein du gouvernement fédéral de la Somalie de la notification, et en assurant un appui technique au gouvernement fédéral de la Somalie en se conformant aux procédures de notification, le cas échéant, conformément aux paragraphes 13 et 14 de la résolution 2498 (2019) du Conseil de sécurité. Les notifications comprennent les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armements et des matériels connexes de quelque type que ce soit, une description des armements et des munitions, dont le type, le calibre et la quantité, la date et le lieu de livraison envisagés, et toute information utile concernant l’unité destinataire des forces nationales de sécurité somaliennes, ou le lieu d’entreposage prévu.»;

2)

l’annexe IV est remplacée par l’annexe I de la présente décision;

3)

l’annexe V est remplacée par l’annexe II de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  Décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (JO L 105 du 27.4.2010, p. 17).


ANNEXE I

«ANNEXE IV

LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er QUATER, PARAGRAPHE 1

1.   

Tétryl (trinitrophénylméthylnitramine).

2.   

Nitroglycérine composée ou mélangée aux “matières énergétiques” visées au point ML8.a ou à des poudres de métal visées au point ML8.c de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (1) (excepté lorsqu’elle est conditionnée sous forme de doses médicinales individuelles).

3.   

Équipements qui sont à la fois spécialement conçus pour des applications militaires et spécialement conçus pour l’amorçage, l’alimentation à puissance de sortie opérationnelle fonctionnant une seule fois, le déchargement ou la détonation d’engins explosifs improvisés (EEI).

4.   

“Technologie”“nécessaire” pour la “production” ou l’“utilisation” des articles énumérés aux points 1 et 2. (Les définitions des termes “technologie”, “nécessaire”, “production” et “utilisation” sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.)

»

(1)   JO C 98 du 15.3.2018, p. 1.


ANNEXE II

«ANNEXE V

LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er QUATER, PARAGRAPHE 2

1.   

Équipements et dispositifs, non mentionnés à l’annexe IV, point 2, spécialement conçus pour amorcer des explosifs par des moyens électriques ou non électriques (par exemple, dispositifs de mise à feu, détonateurs, allumeurs, cordons détonants).

2.   

“Technologie”“nécessaire” à la “production” ou à l’“utilisation” des articles mentionnés au point 1. (Les définitions des termes “technologie”, “nécessaire”, “production” et “utilisation” sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.)

3.   

Matériels explosifs, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:

a)

mélange de nitrate d’ammonium et de gazole (ANFO);

b)

nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote p/p);

c)

nitroglycérine (excepté lorsqu’elle est conditionnée sous forme de doses médicinales individuelles) à moins qu’elle soit composée ou mélangée aux “matières énergétiques” visées au point ML8.a ou à des poudres de métal visées au point ML8.c de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne;

d)

nitroglycol;

e)

tétranitrate de pentaérythritol (PETN);

f)

chlorure de picryle;

g)

2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

4.   

Précurseurs d’explosifs:

a)

nitrate d’ammonium;

b)

nitrate de potassium;

c)

chlorate de sodium;

d)

acide nitrique;

e)

acide sulfurique.

»

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