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Document 32016R0960

Règlement délégué (UE) 2016/960 de la Commission du 17 mai 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les mesures, systèmes et procédures adéquats applicables aux participants au marché communicants réalisant des sondages de marché (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/2859

JO L 160 du 17.6.2016, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/960/oj

17.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/29


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/960 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2016

complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les mesures, systèmes et procédures adéquats applicables aux participants au marché communicants réalisant des sondages de marché

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1), et en particulier son article 11, paragraphe 9, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mesures, procédures et obligations en matière d'enregistrement adéquates sont nécessaires pour garantir une gestion et un contrôle efficaces des activités de sondage de marché. Dans le cadre des mesures adéquates, les participants au marché communicants devraient établir des procédures décrivant la manière dont sont réalisés les sondages de marché. Il convient que ces procédures définissent un ensemble d'informations normalisé devant être fournies et demandées aux personnes visées par le sondage de marché, en veillant à ce qu'aucune information inutile potentiellement sensible ne soit diffusée et à ce que toutes les personnes visées par le sondage du marché reçoivent le même niveau d'information.

(2)

Il est nécessaire de garantir la sécurité quant au contenu des informations communiquées dans le cadre de sondages de marché. En conséquence, lorsque les sondages de marché sont réalisés par téléphone et que le participant au marché communicant a accès à des lignes téléphoniques enregistrées, il y a lieu que le participant au marché communicant utilise ces lignes. Lorsque les sondages de marché sont réalisés par des moyens autres que des lignes téléphoniques enregistrées, des enregistrements des communications ayant eu lieu dans le cadre des sondages de marché devraient être conservés sous la forme d'enregistrements audio ou vidéo ou par écrit. Pour des raisons liées à la protection des données à caractère personnel, lorsque le sondage de marché est réalisé au moyen de lignes téléphoniques enregistrées ou fait l'objet d'un enregistrement audio ou vidéo, il convient d'obtenir le consentement de la personne visée par le sondage de marché.

(3)

En vue de faciliter la réalisation d'enquêtes par les autorités compétentes en cas de suspicion d'abus de marché, le participant au marché communicant devrait tenir, pour chaque sondage de marché, un registre des personnes visées par le sondage de marché.

(4)

Afin de limiter au minimum le risque de divulgation inadéquate d'informations privilégiées, il convient que le participant au marché communicant tienne un registre des investisseurs potentiels qui l'ont informé qu'ils ne souhaitent pas être visés par des sondages de marché. Les investisseurs potentiels devraient pouvoir faire part de leur volonté de ne pas être visés par des sondages de marché en lien avec toutes les transactions potentielles ou uniquement avec des types de transactions spécifiques.

(5)

Lors de la réalisation d'un sondage de marché, le participant au marché communicant devrait pouvoir bénéficier d'une présomption selon laquelle les informations privilégiées sont divulguées dans le cadre normal de l'exercice du travail, de la profession ou des fonctions d'une personne, au sens de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014. À cet égard, le participant au marché communicant ne devrait être considéré comme agissant dans le cadre normal de l'exercice d'un travail, d'une profession ou de fonctions que dans la mesure où il respecte toutes les obligations, y compris les obligations en matière d'enregistrement prévues par l'article 11 du règlement (UE) no 596/2014 et par le présent règlement.

(6)

Étant donné que l'évaluation de ce qui constitue une information privilégiée, réalisée conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 596/2014, peut s'avérer difficile, les participants au marché communicants devraient tenir des registres de tous les sondages de marché, y compris de ceux qui, selon eux, n'impliquent pas la divulgation d'informations privilégiées. Ces registres permettent aux participants au marché communicants de fournir aux autorités compétentes des éléments démontrant leur comportement adéquat, en particulier lorsque la nature des informations évolue après le sondage de marché ou lorsque l'autorité compétente souhaite examiner le processus de catégorisation des informations.

(7)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.

(8)

L'Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(9)

Afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et que ses dispositions s'appliquent à partir de la même date que celles du règlement (UE) no 596/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Conditions générales

Les participants au marché communicants veillent à ce que les mesures et procédures qu'ils établissent afin de se conformer à l'article 11, paragraphes 4, 5, 6 et 8, du règlement (UE) no 596/2014 soient régulièrement réexaminées et mises à jour lorsque cela s'avère nécessaire.

Article 2

Procédures aux fins de la réalisation de sondages de marché

1.   Les participants au marché communicants établissent des procédures décrivant la manière dont sont réalisés les sondages de marché.

Les participants au marché communicants peuvent communiquer des informations aux fins d'un sondage de marché à la personne visée par le sondage de marché oralement, au cours de réunions en face à face, de communications téléphoniques audio ou vidéo, ou par écrit, par courrier, télécopie ou communications électroniques.

2.   Les participants au marché communicants établissent des procédures aux fins de la réalisation de sondages de marché par téléphone, prévoyant que des lignes téléphoniques enregistrées soient utilisées lorsqu'ils ont accès à de telles lignes et que les personnes visées par le sondage de marché aient donné leur consentement pour l'enregistrement de la conversation.

3.   Les procédures visées aux paragraphes 1 et 2 font en sorte que les personnes travaillant pour un participant au marché communicant dans le cadre d'un contrat de travail ou autre utilisent uniquement l'équipement fourni par le participant au marché communicant pour émettre et recevoir des communications téléphoniques et électroniques aux fins de sondages de marché.

Article 3

Ensemble d'informations normalisé pour les communications aux personnes visées par le sondage de marché

1.   Les participants au marché communicants disposent de procédures pour l'échange, dans un ordre prédéterminé, d'un ensemble d'informations normalisé avec les personnes visées par le sondage de marché au cours des sondages de marché.

2.   L'ensemble d'informations normalisé visé au paragraphe 1 est déterminé par le participant au marché communicant pour chaque sondage de marché, avant la réalisation du sondage de marché. Le participant au marché communicant utilise cet ensemble d'informations normalisé pour toutes les personnes visées par ce sondage de marché.

3.   Lorsque les participants au marché communicants estiment que le sondage de marché impliquera la divulgation d'informations privilégiées, l'ensemble d'informations normalisé visé au paragraphe 1 comprend, en s'y limitant, les éléments suivants, dans l'ordre indiqué:

a)

une déclaration précisant que la communication s'établit aux fins d'un sondage de marché;

b)

lorsque le sondage de marché est réalisé au moyen de lignes téléphoniques enregistrées ou fait l'objet d'un enregistrement audio ou vidéo, une déclaration indiquant que la conversation est enregistrée et le consentement de la personne visée par le sondage de marché à être enregistrée;

c)

une demande adressée à la personne contactée et la confirmation de celle-ci que le participant au marché communicant communique avec la personne mandatée par l'investisseur potentiel pour faire l'objet du sondage de marché et la réponse à cette demande;

d)

une déclaration précisant que, si la personne contactée accepte d'être visée par le sondage de marché, elle recevra des informations que le participant au marché communicant considère être des informations privilégiées, et une référence à l'obligation établie à l'article 11, paragraphe 7, du règlement (UE) no 596/2014;

e)

lorsque cela est possible, une estimation du moment auquel les informations cesseront d'être des informations privilégiées, les facteurs susceptibles de modifier cette estimation et, en tout état de cause, des informations sur la manière dont la personne visée par le sondage de marché sera informée de tout changement de cette estimation;

f)

une déclaration informant la personne visée par le sondage de marché des obligations énoncées à l'article 11, paragraphe 5, premier alinéa, points b), c) et d), du règlement (UE) no 596/2014;

g)

une demande de consentement de la personne visée par le sondage de marché à recevoir des informations privilégiées, conformément à l'article 11, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 596/2014, ainsi que la réponse à cette demande;

h)

lorsque le consentement demandé au point g) est accordé, les informations divulguées aux fins du sondage de marché, avec indication de celles considérées par le participant au marché communicant comme des informations privilégiées.

4.   Lorsque le participant au marché communicant estime que le sondage de marché n'impliquera pas la divulgation d'informations privilégiées, l'ensemble d'informations normalisé visé au paragraphe 1 comprend, en s'y limitant, les éléments suivants, dans l'ordre indiqué:

a)

une déclaration précisant que la communication s'établit aux fins d'un sondage de marché;

b)

lorsque le sondage de marché est réalisé au moyen de lignes téléphoniques enregistrées ou fait l'objet d'un enregistrement audio ou vidéo, une déclaration indiquant que la conversation est enregistrée et le consentement de la personne visée par le sondage de marché à être enregistrée;

c)

une demande adressée à la personne contactée et la confirmation de celle-ci que le participant au marché communicant communique avec la personne mandatée par l'investisseur potentiel pour faire l'objet du sondage de marché et la réponse à cette demande;

d)

une déclaration précisant que, si la personne contactée accepte d'être visée par le sondage de marché, elle recevra des informations que le participant au marché communicant considère ne pas être des informations privilégiées, et une référence à l'obligation établie à l'article 11, paragraphe 7, du règlement (UE) no 596/2014;

e)

une demande de consentement de la personne visée par le sondage de marché à ce qu'il soit procédé au sondage de marché et la réponse à cette demande;

f)

lorsque le consentement demandé au point e) est accordé, les informations divulguées aux fins du sondage de marché.

5.   Le participant au marché communicant veille à ce que le même niveau d'information soit communiqué à chaque personne visée par le sondage de marché pour un même sondage de marché.

Article 4

Données relatives aux personnes visées par le sondage de marché

1.   Pour chaque sondage de marché réalisé, le participant au marché communicant établit une liste contenant les informations suivantes:

a)

les noms de toutes les personnes morales et physiques auxquelles des informations ont été divulguées dans le cadre du sondage de marché;

b)

la date et l'heure de chaque communication d'informations qui a eu lieu dans le cadre ou à la suite du sondage de marché;

c)

les coordonnées des personnes visées par le sondage de marché utilisées aux fins du sondage de marché.

2.   Les participants au marché communicants établissent une liste de tous les investisseurs potentiels qui les ont informés qu'ils ne souhaitaient pas être visés par des sondages de marché, que ce soit pour toutes les transactions potentielles ou pour des types de transactions potentielles spécifiques. Le participant au marché communicant s'abstient de communiquer des informations aux fins de sondages de marché à ces investisseurs potentiels.

Article 5

Procédure pour notifier que des informations ont cessé d'être des informations privilégiées

Lorsque les participants au marché communicants déterminent, comme visé à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 596/2014, que les informations privilégiées divulguées dans le cadre d'un sondage de marché ont cessé d'être des informations privilégiées, ils fournissent les informations suivantes à la personne visée par le sondage de marché:

a)

l'identité du participant au marché communicant;

b)

une identification de la transaction faisant l'objet du sondage de marché;

c)

la date et l'heure du sondage de marché;

d)

le fait que les informations divulguées ont cessé d'être des informations privilégiées;

e)

la date à laquelle les informations ont cessé d'être des informations privilégiées;

Article 6

Obligations en matière d'enregistrement

1.   Les participants au marché communicants veillent à ce que des enregistrements des éléments suivants soient conservés sur des supports durables qui garantissent leur accessibilité et leur lisibilité tout au long de la période de conservation fixée à l'article 11, paragraphe 8, du règlement (UE) no 596/2014:

a)

les procédures visées aux articles 1er et 2;

b)

l'ensemble d'informations normalisé déterminé pour chaque sondage de marché conformément à l'article 3;

c)

les données relatives aux personnes visées par le sondage de marché mentionnées à l'article 4;

d)

toutes les communications d'informations qui ont eu lieu entre le participant au marché communicant et toutes les personnes visées par le sondage de marché aux fins du sondage de marché, y compris tous les documents fournis par le participant au marché communicant aux personnes visées par le sondage de marché;

e)

les informations ayant amené à la conclusion selon laquelle les informations communiquées au cours du sondage de marché ont cessé d'être des informations privilégiées et les notifications pertinentes visées à l'article 5.

2.   Aux fins de l'article 6, paragraphe 1, point d), le participant au marché communicant conserve les éléments suivants:

a)

lorsque la communication d'informations a eu lieu par téléphone sur des lignes enregistrées, les enregistrements des conversations téléphoniques, à condition que les personnes auxquelles les informations sont communiquées aient donné leur consentement pour cet enregistrement;

b)

lorsque la communication d'informations a eu lieu par écrit, une copie de la correspondance;

c)

lorsque la communication d'informations a eu lieu au cours de réunions faisant l'objet d'un enregistrement audio ou vidéo, les enregistrements de ces réunions, à condition que les personnes auxquelles les informations sont communiquées aient donné leur consentement à cet enregistrement;

d)

lorsque la communication d'informations a eu lieu au cours de réunions ou de conversations téléphoniques non enregistrées, les comptes rendus ou les notes relatifs à ces réunions ou conversations téléphoniques.

3.   Les comptes rendus ou les notes visés au paragraphe 2, point d), sont rédigés par le participant au marché communicant et dûment signés par celui-ci et par la personne visée par le sondage de marché et mentionnent:

a)

la date et l'heure de la réunion ou de la conversation téléphonique et l'identité des participants;

b)

les informations détaillées liées au sondage de marché qui ont été échangées entre le participant au marché communicant et la personne visée par le sondage de marché dans le cadre du sondage de marché, y compris les informations fournies à la personne visée par le sondage de marché et celles qui ont été demandées à cette personne conformément à l'ensemble d'informations normalisé visé à l'article 3;

c)

tout document ou matériel fourni par le participant au marché communicant à la personne visée par le sondage de marché dans le cadre du sondage de marché.

Lorsque le participant au marché communicant et la personne visée par le sondage de marché ne s'accordent pas dans les cinq jours ouvrables après le sondage de marché sur le contenu des comptes rendus ou des notes, le participant au marché communicant enregistre d'une part une version des comptes rendus ou des notes signée par lui-même et d'autre part une version des comptes rendus ou des notes signée par la personne visée par le sondage de marché.

Lorsque la personne visée par le sondage de marché n'a pas fourni au participant au marché communicant une version signée des comptes rendus ou des notes dans les cinq jours ouvrables après le sondage de marché, le participant au marché communicant enregistre une copie de la version écrite du compte rendu ou des notes signée par lui-même.

4.   Les enregistrements visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont mis à la disposition de l'autorité compétente sur demande.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 3 juillet 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


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