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Document 32008R1291
Commission Regulation (EC) No 1291/2008 of 18 December 2008 concerning the approval of control programmes for salmonella in certain third countries in accordance with Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council and listing of avian influenza surveillance programmes in certain third countries and amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 1291/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 concernant l’approbation de programmes de contrôle des salmonelles dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) n o 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, établissant une liste de programmes de surveillance de l’influenza aviaire dans certains pays tiers et modifiant l’annexe I du règlement (CE) n o 798/2008 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 1291/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 concernant l’approbation de programmes de contrôle des salmonelles dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) n o 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, établissant une liste de programmes de surveillance de l’influenza aviaire dans certains pays tiers et modifiant l’annexe I du règlement (CE) n o 798/2008 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 340 du 19.12.2008, p. 22–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
19.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 340/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1291/2008 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2008
concernant l’approbation de programmes de contrôle des salmonelles dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, établissant une liste de programmes de surveillance de l’influenza aviaire dans certains pays tiers et modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (1), et notamment son article 21, paragraphe 1, son article 22, paragraphe 3, son article 23, son article 24, paragraphe 2, son article 26 et son article 27 bis,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 8, paragraphe 4, et son article 9, paragraphe 2, point b),
vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (3), et notamment son article 10, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (4), dispose que les produits visés par ledit règlement ne peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans le tableau figurant en son annexe I, partie 1. Il fixe également les règles en matière de certification vétérinaire applicables à ces produits, et les modèles de certificats vétérinaires devant les accompagner figurent dans la partie 2 de l’annexe précitée. Le règlement (CE) no 798/2008 s’applique à compter du 1er janvier 2009. |
(2) |
En vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 798/2008, lorsque le certificat prévoit la réalisation d’un programme de surveillance de l’influenza aviaire, les produits ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils proviennent d’un pays tiers, d’un territoire, d’une zone ou d’un compartiment disposant d’un tel programme depuis au moins six mois et que si ce programme satisfait à l’exigence énoncée audit article et est mentionné dans la colonne 7 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, dudit règlement. |
(3) |
Le Brésil, le Canada, le Chili, la Croatie, l’Afrique du Sud, la Suisse et les États-Unis d’Amérique ont soumis leurs programmes de surveillance de l’influenza aviaire à la Commission en vue de leur évaluation. La Commission a examiné ces programmes et a estimé qu’ils satisfaisaient aux exigences visées à l’article 10 du règlement (CE) no 798/2008. Par conséquent, il y a lieu de mentionner ces programmes dans la colonne 7 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, dudit règlement. |
(4) |
Le règlement (CE) no 2160/2003 établit des règles pour le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques dans différentes populations de volailles dans la Communauté. Il prévoit des objectifs communautaires de réduction de la prévalence de tous les sérotypes de salmonelles qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique dans différentes populations de volailles. À compter des dates mentionnées à l’annexe I, colonne 5, dudit règlement, l’admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire, pour les espèces ou la catégorie concernées, de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer les animaux ou œufs à couver relevant du présent règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d’un programme de contrôle. Ce programme doit être équivalent à ceux soumis par les États membres et être approuvé par la Commission. |
(5) |
La Croatie a soumis à la Commission ses programmes de contrôle des salmonelles pour les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, les œufs à couver provenant de ces volailles, les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus, les œufs de table provenant de ces volailles, et les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction ou à la ponte. Ces programmes fournissent des garanties équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 2160/2003. Il y a donc lieu de les approuver. |
(6) |
La décision 2007/843/CE de la Commission (5) a approuvé les programmes de contrôle présentés par les États-Unis d’Amérique, Israël, le Canada et la Tunisie en ce qui concerne les salmonelles dans les troupeaux de poules reproductrices. Les États-Unis d’Amérique ont maintenant soumis à la Commission un programme de contrôle des salmonelles supplémentaire pour les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la ponte ou à l’engraissement. Ce programme fournit des garanties équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 2160/2003. Il y donc lieu de l’approuver. Israël a précisé que son programme de contrôle des salmonelles s’appliquait uniquement à la chaîne de production de viande de poulets de chair. |
(7) |
Dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (6), la Suisse a transmis à la Commission ses programmes de contrôle des salmonelles pour les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, les œufs à couver provenant de ces volailles, les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus, les œufs de table provenant de ces volailles, les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction ou à la ponte, et les poulets de chair. Ces programmes fournissent des garanties similaires à celles prévues par le règlement (CE) no 2160/2003. Par souci de clarté, il y a lieu de l’indiquer dans la colonne 9 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008. |
(8) |
Certains autres pays tiers actuellement mentionnés à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 n’ont encore soumis aucun programme de contrôle des salmonelles à la Commission ou les programmes déjà présentés ne fournissent pas des garanties équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 2160/2003. Étant donné que les règles relatives aux volailles de reproduction et de rente de l’espèce Gallus gallus, aux œufs provenant de ces volailles et aux poussins Gallus gallus d’un jour, prévues par le règlement (CE) no 2160/2003, seront applicables sur le territoire de la Communauté à compter du 1er janvier 2009, les importations de ces volailles et de ces œufs en provenance de ces pays tiers ne devraient plus être autorisées passé cette date. La liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments établie à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 doit dès lors être modifiée en conséquence. |
(9) |
En vue de fournir des garanties équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 2160/2003, les pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des volailles d’abattage de l’espèce Gallus gallus doivent certifier que le programme de contrôle des salmonelles a été appliqué au troupeau d’origine et que celui-ci a été soumis à un test de détection des sérotypes de salmonelles qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique. |
(10) |
Le règlement (CE) no 1177/2006 de la Commission du 1er août 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les volailles (7) définit certaines règles pour l’utilisation des antimicrobiens et des vaccins dans le cadre des programmes de contrôle nationaux. |
(11) |
Les pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des volailles d’abattage de l’espèce Gallus gallus doivent certifier que les exigences spécifiques liées à l’utilisation des antimicrobiens et des vaccins, prévues par le règlement (CE) no 1177/2006, sont respectées. Si des antimicrobiens ont été utilisés à d’autres fins que le contrôle des salmonelles, le certificat vétérinaire doit également le mentionner, car cette utilisation peut avoir une incidence sur les tests de détection des salmonelles effectués à l’importation. Il y a donc lieu de modifier en conséquence le modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles d’abattage et aux volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites, figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les programmes de contrôle présentés par la Croatie à la Commission le 11 mars 2008 conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 sont approuvés en ce qui concerne les salmonelles chez les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, dans les œufs à couver provenant de ces volailles, chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus, dans les œufs de table provenant de ces volailles, et chez les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction ou à la ponte.
Article 2
Le programme de contrôle présenté par les États-Unis d’Amérique à la Commission le 6 juin 2006 conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 est approuvé en ce qui concerne les salmonelles chez les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la ponte ou à l’engraissement.
Article 3
Les programmes de contrôle transmis par la Suisse à la Commission le 6 octobre 2008 fournissent des garanties similaires à celles prévues à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne les salmonelles chez les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, dans les œufs à couver provenant de ces volailles, chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus, dans les œufs de table provenant de ces volailles, chez les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction ou à la ponte, et chez les poulets de chair.
Article 4
L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6.
(2) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(3) JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.
(4) JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.
(5) JO L 332 du 18.12.2007, p. 81.
(6) JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.
(7) JO L 212 du 2.8.2006, p. 3.
ANNEX
L'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée comme suit:
(1) |
La partie 1 est remplacée par le texte suivant: «PARTIE 1 Liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments
|
(2) |
La partie 2 est modifiée comme suit:
|
(1) Les produits, y compris ceux qui sont transportés en haute mer, antérieurs à cette date peuvent être importés dans la Communauté pendant une période de 90 jours à compter de cette date.
(2) Seuls les produits postérieurs à cette date peuvent être importés dans la Communauté.
(3) Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).
(4) Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.
(5) À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»