EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0733

Règlement (CE) n o  733/2007 du Conseil du 22 février 2007 concernant la mise en œuvre de l’accord conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations ayant trait à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) n o  2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

JO L 169 du 29.6.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/733/oj

29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/1


RÈGLEMENT (CE) No 733/2007 DU CONSEIL

du 22 février 2007

concernant la mise en œuvre de l’accord conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations ayant trait à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1) a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

(2)

Par sa décision 2007/444/CE du 22 février 2007 relative à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations ayant trait à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT (2), le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, l’accord susmentionné en vue de clore les négociations ouvertes conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

(3)

Il convient donc de modifier et de compléter le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les contingents tarifaires et volumes fixés dans le règlement (CEE) no 2658/87, troisième partie, section III, annexe 7 (Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes), sont modifiés conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2007.

Par le Conseil

Le président

F. MÜNTEFERING


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 129/2007 (JO L 56 du 23.2.2007, p. 1).

(2)  Voir page 53 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans les cas où la mention «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

TROISIÈME PARTIE

Annexes tarifaires

Code NC

Description

Taux du droit

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

ex02031955

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

ex02032955

0203 29 59

Morceaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés, désossés ou non désossés, à l’exclusion de filets présentés seuls

Contingent tarifaire alloué au pays (Canada) de 4 624 tonnes au taux contingentaire de 233-434 EUR/t

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

ex02031955

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

ex02032955

0203 29 59

Morceaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés, désossés ou non désossés, à l’exclusion de filets présentés seuls

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil (JO L 124 du 11.5.2006, p. 1)

ex02031955

ex02032955

Longes et jambons désossés des animaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil (JO L 124 du 11.5.2006, p. 1)

0207 11 10

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

Carcasses de poulet, fraîches, réfrigérées ou congelées

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil (JO L 124 du 11.5.2006, p. 1)

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

0207 14 60

Morceaux de poulet, frais, réfrigérés ou congelés

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil (JO L 124 du 11.5.2006, p. 1)

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil (JO L 124 du 11.5.2006, p. 1)

0207 24 10

0207 24 90

0207 25 10

0207 25 90

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Viande de dindes et dindons, fraîche, réfrigérée ou congelée

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil (JO L 124 du 11.5.2006, p. 1)

 

Morceaux de dindes ou de dindons, congelés

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil (JO L 124 du 11.5.2006, p. 1)

0207 27 10

Désossés

0207 27 20

Demis ou quarts

0207 27 80

Autres

0402 10 19

Lait écrémé en poudre

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 1839/2006 du Conseil (JO L 355 du 15.12.2006, p. 1)

2204 29 65

2204 29 75

Vins de raisins frais (autres que les vins mousseux et les vins de qualité produits dans des régions déterminées) ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 13 % vol., en récipients d’une contenance excédant 2 litres

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 1839/2006 du Conseil (JO L 355 du 15.12.2006, p. 1)

2204 21 79

2204 21 80

Vins de raisins frais (autres que les vins mousseux et les vins de qualité produits dans des régions déterminées) ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 13 % vol., en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 1839/2006 du Conseil (JO L 355 du 15.12.2006, p. 1)

2205 90 10

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 18 % vol., en récipients d’une contenance excédant 2 litres

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 1839/2006 du Conseil (JO L 355 du 15.12.2006, p. 1)

2008 20 11

2008 20 19

2008 20 31

2008 20 39

2008 20 71

2008 30 11

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 79

2008 40 11

2008 40 19

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 31

2008 40 39

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 50 71

2008 60 11

2008 60 19

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 60

2008 70 11

2008 70 19

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 51

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 19

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 70

Ananas en conserve, agrumes, poires, abricots, cerises, pêches et fraises

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil (JO L 124 du 11.5.2006, p. 1)

1003 00

Orge

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil (JO L 124 du 11.5.2006, p. 1)

1001 90 99

Blé tendre

Accroissement de 853 tonnes du contingent tarifaire communautaire déjà alloué au Canada, au taux contingentaire de 12 EUR/t

1005 90 00

1005 10 90

Maïs

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil (JO L 124 du 11.5.2006, p. 1)

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

Aliments pour chiens ou chats

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil (JO L 124 du 11.5.2006, p. 1)

2309 90 31

2309 90 41

2309 90 51

2309 90 95

2309 90 99

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

Ouverture d’un contingent tarifaire de 2 700 tonnes (erga omnes) au taux contingentaire de 7 %

La description tarifaire exacte de la CE-15 s’applique à l’ensemble des lignes tarifaires et des contingents précités.


Top