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Document 32005L0027
Commission Directive 2005/27/EC of 29 March 2005 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Directive 2003/97/EC of the European Parliament and of the Council, concerning the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of devices for indirect vision and of vehicles equipped with these devicesText with EEA relevance
Directive 2005/27/CE de la Commission du 29 mars 2005 modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l’homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifsTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive 2005/27/CE de la Commission du 29 mars 2005 modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l’homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifsTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 81 du 30.3.2005, p. 44–47
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 275M du 6.10.2006, p. 300–303
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. implic. par 32009R0661
30.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81/44 |
DIRECTIVE 2005/27/CE DE LA COMMISSION
du 29 mars 2005
modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l’homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,
vu la directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l’homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156/CEE et abrogeant la directive 71/127/CEE (2), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2003/97/CE est l’une des directives particulières traitant de la procédure de réception communautaire instaurée par la directive 70/156/CEE. Les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s’appliquent par conséquent à la directive 2003/97/CE. |
(2) |
Afin de réduire l’angle mort des véhicules de la catégorie N2 d’une masse ne dépassant pas 7,5 tonnes, il est nécessaire de modifier certaines dispositions de la directive 2003/97/CE. |
(3) |
Depuis 2003, les progrès techniques concernant les rétroviseurs ont été considérables. Il est désormais possible d’installer des rétroviseurs grand angle sur certains véhicules de la catégorie N2 dont la masse ne dépasse pas 7,5 tonnes. Il est donc nécessaire de modifier la directive 2003/97/CE en étendant l’obligation de monter des rétroviseurs grand angle de la classe IV sur les véhicules de la catégorie N2 ayant une cabine comparable à celle des véhicules de la catégorie N3. La possibilité d’installer un rétroviseur d’accostage de la classe V doit être le critère permettant de faire la distinction entre les deux types de véhicules de la catégorie N2. |
(4) |
Les véhicules ayant des sièges dont l’angle d’inclinaison du dossier est fixe ne seront pas en mesure de répondre aux prescriptions communes. Un facteur de correction doit donc être introduit pour ce type de véhicule. |
(5) |
Il convient également de modifier les dispositions administratives concernant la réception en introduisant les numéros distinctifs des États membres qui ont adhéré à la Communauté le 1er mai 2004. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique institué en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes I et III de la directive 2003/97/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 octobre 2005. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/104/CE de la Commission (JO L 337 du 13.11.2004, p. 13).
(2) JO L 25 du 29.1.2004, p. 1.
ANNEXE
Les annexes I et III de la directive 2003/97/CE sont modifiées comme suit:
1) |
à l’annexe I, point 1.1.1.12, la phrase suivante est insérée après la première phrase: «Dans le cas d’un siège dont l’angle d’inclinaison du dossier est fixe, la position des points oculaires est corrigée conformément aux dispositions de l’appendice 7 de la présente annexe.» |
2) |
à l’annexe I, appendice 5, point 1.1, le texte suivant est ajouté à l’énumération des numéros distinctifs: «8 pour la République tchèque», «29 pour l’Estonie», «49 pour Chypre», «32 pour la Lettonie», «36 pour la Lituanie», «7 pour la Hongrie», «50 pour Malte», «20 pour la Pologne», «26 pour la Slovénie», «27 pour la Slovaquie»; |
3) |
l’appendice 7 suivant est ajouté à l’annexe I: «Appendice 7 Détermination des points oculaires pour un siège dont l’angle d’inclinaison du dossier est fixe
|
4) |
au tableau de l’annexe III, le texte de la case «rétroviseurs grand angle classe IV» pour les véhicules à moteur de la catégorie N2 ≤ 7,5 tonnes est remplacé par le texte suivant: «Obligatoires pour les deux côtés si un rétroviseur de la classe V peut être monté Facultatifs pour les deux côtés à la fois si ce n’est pas le cas»; |
5) |
au tableau de l’annexe III, le texte de la case «rétroviseurs d’accostage classe V» pour les véhicules à moteur de la catégorie N2 ≤ 7,5 tonnes est remplacé par le texte suivant: «Obligatoires, voir annexe III, points 3.7 et 5.5.5 1 du côté du passager Facultatifs 1 du côté du conducteur (les deux rétroviseurs doivent être montés à au moins deux mètres du sol) Une tolérance de + 10 cm est autorisée». |