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Document 32005L0027

Directive 2005/27/CE de la Commission du 29 mars 2005 modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l’homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifsTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 81, 30.3.2005, p. 44–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M, 6.10.2006, p. 300–303 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 119 - 122

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. implic. par 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/27/oj

30.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/44


DIRECTIVE 2005/27/CE DE LA COMMISSION

du 29 mars 2005

modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l’homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

vu la directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l’homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156/CEE et abrogeant la directive 71/127/CEE (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/97/CE est l’une des directives particulières traitant de la procédure de réception communautaire instaurée par la directive 70/156/CEE. Les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s’appliquent par conséquent à la directive 2003/97/CE.

(2)

Afin de réduire l’angle mort des véhicules de la catégorie N2 d’une masse ne dépassant pas 7,5 tonnes, il est nécessaire de modifier certaines dispositions de la directive 2003/97/CE.

(3)

Depuis 2003, les progrès techniques concernant les rétroviseurs ont été considérables. Il est désormais possible d’installer des rétroviseurs grand angle sur certains véhicules de la catégorie N2 dont la masse ne dépasse pas 7,5 tonnes. Il est donc nécessaire de modifier la directive 2003/97/CE en étendant l’obligation de monter des rétroviseurs grand angle de la classe IV sur les véhicules de la catégorie N2 ayant une cabine comparable à celle des véhicules de la catégorie N3. La possibilité d’installer un rétroviseur d’accostage de la classe V doit être le critère permettant de faire la distinction entre les deux types de véhicules de la catégorie N2.

(4)

Les véhicules ayant des sièges dont l’angle d’inclinaison du dossier est fixe ne seront pas en mesure de répondre aux prescriptions communes. Un facteur de correction doit donc être introduit pour ce type de véhicule.

(5)

Il convient également de modifier les dispositions administratives concernant la réception en introduisant les numéros distinctifs des États membres qui ont adhéré à la Communauté le 1er mai 2004.

(6)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique institué en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I et III de la directive 2003/97/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 octobre 2005. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/104/CE de la Commission (JO L 337 du 13.11.2004, p. 13).

(2)  JO L 25 du 29.1.2004, p. 1.


ANNEXE

Les annexes I et III de la directive 2003/97/CE sont modifiées comme suit:

1)

à l’annexe I, point 1.1.1.12, la phrase suivante est insérée après la première phrase:

«Dans le cas d’un siège dont l’angle d’inclinaison du dossier est fixe, la position des points oculaires est corrigée conformément aux dispositions de l’appendice 7 de la présente annexe.»

2)

à l’annexe I, appendice 5, point 1.1, le texte suivant est ajouté à l’énumération des numéros distinctifs:

«8 pour la République tchèque», «29 pour l’Estonie», «49 pour Chypre», «32 pour la Lettonie», «36 pour la Lituanie», «7 pour la Hongrie», «50 pour Malte», «20 pour la Pologne», «26 pour la Slovénie», «27 pour la Slovaquie»;

3)

l’appendice 7 suivant est ajouté à l’annexe I:

«Appendice 7

Détermination des points oculaires pour un siège dont l’angle d’inclinaison du dossier est fixe

1)

La position des points oculaires par rapport au point R est corrigée conformément aux indications du tableau suivant à l’aide des coordonnées X du système de référence tridimensionnel. Le tableau indique les coordonnées de base pour un angle fixe de dossier de 25 degrés. Le système de référence tridimensionnel pour les coordonnées est défini au point 2.3 de l’annexe I de la directive 77/649/CEE telle que modifiée.

Angle du dossier

Coordonnées horizontales

(en degrés)

ΔX

25

68 mm

2)

Corrections supplémentaires pour des angles fixes de dossier autres que 25 degrés

Le tableau ci-dessous indique les corrections supplémentaires — à partir de la position oculaire avec un angle fixe de dossier de 25 degrés — à apporter aux coordonnées X et Z des points oculaires lorsque l'angle du dossier n'est pas de 25 degrés.

Angle du dossier

Coordonnées horizontales

Coordonnées verticales

(en degrés)

ΔX

ΔZ

5

– 186 mm

28 mm

6

– 177 mm

27 mm

7

– 167 mm

27 mm

8

– 157 mm

27 mm

9

– 147 mm

26 mm

10

– 137 mm

25 mm

11

– 128 mm

24 mm

12

– 118 mm

23 mm

13

– 109 mm

22 mm

14

– 99 mm

21 mm

15

– 90 mm

20 mm

16

– 81 mm

18 mm

17

– 72 mm

17 mm

18

– 62 mm

15 mm

19

– 53 mm

13 mm

20

– 44 mm

11 mm

21

– 35 mm

9 mm

22

– 26 mm

7 mm

23

– 18 mm

5 mm

24

– 9 mm

3 mm

25

0 mm

0 mm

26

9 mm

– 3 mm

27

17 mm

– 5 mm

28

26 mm

– 8 mm

29

34 mm

– 11 mm

30

43 mm

– 14 mm

31

51 mm

– 18 mm

32

59 mm

– 21 mm

33

67 mm

– 24 mm

34

76 mm

– 28 mm

35

84 mm

– 32 mm

36

92 mm

– 35 mm

37

100 mm

– 39 mm

38

108 mm

– 43 mm

39

115 mm

– 48 mm

40

123 mm

– 52 mm»

4)

au tableau de l’annexe III, le texte de la case «rétroviseurs grand angle classe IV» pour les véhicules à moteur de la catégorie N2 ≤ 7,5 tonnes est remplacé par le texte suivant:

«Obligatoires

pour les deux côtés si un rétroviseur de la classe V peut être monté

Facultatifs

pour les deux côtés à la fois si ce n’est pas le cas»;

5)

au tableau de l’annexe III, le texte de la case «rétroviseurs d’accostage classe V» pour les véhicules à moteur de la catégorie N2 ≤ 7,5 tonnes est remplacé par le texte suivant:

«Obligatoires, voir annexe III, points 3.7 et 5.5.5

1 du côté du passager

Facultatifs

1 du côté du conducteur

(les deux rétroviseurs doivent être montés à au moins deux mètres du sol)

Une tolérance de + 10 cm est autorisée».


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