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Document 32005L0015

Directive 2005/15/CE du Conseil du 28 février 2005 modifiant l’annexe IV de la directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté

JO L 56 du 2.3.2005, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 159M du 13.6.2006, p. 161–162 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/15/oj

2.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/12


DIRECTIVE 2005/15/CE DU CONSEIL

du 28 février 2005

modifiant l’annexe IV de la directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, second alinéa, point d),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/102/CE (2), qui modifie les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE, doit être mise en œuvre par les États membres pour le 1er mars 2005.

(2)

La directive 2004/102/CE contient des dispositions relatives au bois et aux produits du bois. Les mesures relatives aux palettes, caisses et bois d’arrimage mettent les dispositions communautaires en conformité avec la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) intitulée «Directives pour la réglementation des matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international», qui a été adoptée en mars 2002 par la quatrième commission intérimaire des mesures phytosanitaires (CIMP).

(3)

La norme no 15 dispose que les matériaux d’emballage en bois (y compris le bois d’arrimage), fabriqués en bois brut de conifères et en bois brut autre que de conifères, doivent être traités selon des mesures approuvées, à savoir le traitement thermique (température minimale de 56 °C pendant trente minutes au moins) ou la fumigation au bromure de méthyle. En outre, le bois traité selon l’une des mesures approuvées doit porter une marque distinctive.

(4)

La norme dispose également que, sous réserve de justification technique, les pays peuvent demander que les matériaux d’emballage faisant l’objet des mesures phytosanitaires approuvées soient écorcés et portent une marque.

(5)

Des pays tiers ont demandé à la Communauté d’envisager différentes méthodes permettant d’atteindre le même objectif. À cette fin, des recherches ont été entreprises sur les aspects techniques de l’écorçage du bois, en particulier sur l’efficacité de l’écorçage comme moyen de «réduction du risque phytosanitaire» associé à d’autres traitements.

(6)

Dans l’attente des résultats de ces recherches, il convient de différer l’application de la disposition relative à l’écorçage du bois.

(7)

Il convient donc de modifier en conséquence la directive 2000/29/CE.

(8)

Le comité phytosanitaire permanent n’a émis aucun avis dans les délais fixés par son président,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2000/29/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’annexe IV, partie A, chapitre I, point 2, l’alinéa suivant est ajouté en bas de la colonne de droite:

«Le premier tiret, qui dispose que les matériaux d’emballage en bois doivent être fabriqués à partir de bois rond écorcé, ne s’applique qu’à compter du 1er mars 2006.»

2)

à l’annexe IV, partie A, chapitre I, point 8, l’alinéa suivant est ajouté en bas de la colonne de droite:

«Le point a), première ligne, qui dispose que les matériaux d’emballage en bois doivent être fabriqués à partir de bois rond écorcé, ne s’applique qu’à compter du 1er mars 2006.»

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 février 2005, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er mars 2005.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/102/CE de la Commission (JO L 309 du 6.10.2004, p. 9).

(2)  JO L 309 du 6.10.2004, p. 9.


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