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Document 32023R2450
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2450 of 25 July 2023 supplementing Directive (EU) 2022/2557 of the European Parliament and of the Council by establishing a list of essential services
Règlement délégué (UE) 2023/2450 de la Commission du 25 juillet 2023 complétant la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil en établissant une liste de services essentiels
Règlement délégué (UE) 2023/2450 de la Commission du 25 juillet 2023 complétant la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil en établissant une liste de services essentiels
C/2023/4878
JO L, 2023/2450, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2450/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Séries L |
2023/2450 |
30.10.2023 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2450 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 2023
complétant la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil en établissant une liste de services essentiels
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive (UE) 2022/2557 vise à garantir que les services qui sont essentiels au maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales sont fournis sans entrave dans le marché intérieur et que la résilience des entités critiques qui fournissent de tels services est renforcée. |
(2) |
À cette fin et en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2557, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué établissant une liste non exhaustive de services essentiels dans les secteurs et sous-secteurs figurant à l’annexe de ladite directive. Cette liste doit être utilisée par les autorités compétentes pour effectuer une évaluation des risques et cette évaluation des risques doit, ensuite, être utilisée pour recenser les entités critiques. |
(3) |
La liste des services essentiels devrait être établie de manière générique, afin de tenir compte des spécificités des États membres telles que la taille, la densité de population ou la situation géographique. Toutefois, elle ne devrait couvrir que les services essentiels des catégories d’entités qui figurent à l’annexe de la directive (UE) 2022/2557. À cet effet, seuls les services fournis par des entités relevant de ces catégories devraient être considérés comme des services essentiels au sens de l’article 2, point 5, de la directive (UE) 2022/2557. |
(4) |
Plus généralement, la liste des services essentiels devrait être utilisée à la lumière de toutes les dispositions pertinentes de la directive (UE) 2022/2557. Cela inclut la définition des services essentiels au sens des services qui sont cruciaux pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique ou de l’environnement, ainsi que la définition d’une entité de l’administration publique et les dispositions relatives au champ d’application de ladite directive. Conformément à l’article 1er, paragraphe 6, la directive (UE) 2022/2557, les entités de l’administration publique qui exercent leurs activités dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou de l’application de la loi, y compris la détection des infractions pénales ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière, sont exclues de son champ d’application. |
(5) |
Par conséquent, les activités économiques énumérées, sur une base non exhaustive, dans le présent règlement délégué ne devraient être considérées comme des services essentiels, aux fins du présent règlement délégué et de la directive (UE) 2022/2557, que lorsqu’elles constituent des services essentiels au sens de ladite directive, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2557, une liste non exhaustive de services essentiels, au sens de l’article 2, point 5, de ladite directive, dans les secteurs et les sous-secteurs figurant à l’annexe de ladite directive.
Article 2
Liste non exhaustive de services essentiels
La liste non exhaustive de services essentiels visée à l’article 1er est la suivante:
1) |
secteur de l’énergie:
|
2) |
secteur des transports:
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3) |
secteur bancaire:
|
4) |
secteur des infrastructures des marchés financiers;
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5) |
secteur de la santé:
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6) |
secteur de l’eau potable: approvisionnement en eau potable et distribution d’eau potable, à l’exclusion de la distribution d’eaux destinées à la consommation humaine lorsque ce service constitue une partie non essentielle de l’activité générale de distributeurs distribuant d’autres produits et biens (fournisseurs et distributeurs d’eaux destinées à la consommation humaine); |
7) |
secteur des eaux résiduaires: collecte, traitement et évacuation des eaux usées, à l’exclusion de la collecte, de l’évacuation ou du traitement des eaux urbaines résiduaires, des eaux ménagères usées ou des eaux industrielles usées lorsqu’ils ne constituent pas une partie essentielle de l’activité générale des entreprises (entreprises collectant, évacuant ou traitant les eaux urbaines résiduaires, des eaux ménagères usées et des eaux industrielles usées); |
8) |
secteur des infrastructures numériques:
|
9) |
secteur de l’administration publique: services fournis par des entités de l’administration publique, au sens de l’article 2, point 10, de la directive (UE) 2022/2557, des pouvoirs publics centraux définies comme telles par un État membre conformément au droit national (entités de l’administration publique des pouvoirs publics centraux); |
10) |
secteur de l’espace: exploitation d’infrastructures au sol, détenues, gérées et exploitées par des États membres ou par des parties privées, qui soutiennent la fourniture de services spatiaux, à l’exclusion des fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics (exploitants d’infrastructures au sol); |
11) |
secteur de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires (entreprises du secteur alimentaire qui exercent exclusivement des activités de logistique et de distribution en gros ainsi que de production et de transformation industrielles à grande échelle):
|
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2450/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)