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Document 32023R2450

    Règlement délégué (UE) 2023/2450 de la Commission du 25 juillet 2023 complétant la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil en établissant une liste de services essentiels

    C/2023/4878

    JO L, 2023/2450, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2450/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2450/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries L


    2023/2450

    30.10.2023

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2450 DE LA COMMISSION

    du 25 juillet 2023

    complétant la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil en établissant une liste de services essentiels

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive (UE) 2022/2557 vise à garantir que les services qui sont essentiels au maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales sont fournis sans entrave dans le marché intérieur et que la résilience des entités critiques qui fournissent de tels services est renforcée.

    (2)

    À cette fin et en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2557, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué établissant une liste non exhaustive de services essentiels dans les secteurs et sous-secteurs figurant à l’annexe de ladite directive. Cette liste doit être utilisée par les autorités compétentes pour effectuer une évaluation des risques et cette évaluation des risques doit, ensuite, être utilisée pour recenser les entités critiques.

    (3)

    La liste des services essentiels devrait être établie de manière générique, afin de tenir compte des spécificités des États membres telles que la taille, la densité de population ou la situation géographique. Toutefois, elle ne devrait couvrir que les services essentiels des catégories d’entités qui figurent à l’annexe de la directive (UE) 2022/2557. À cet effet, seuls les services fournis par des entités relevant de ces catégories devraient être considérés comme des services essentiels au sens de l’article 2, point 5, de la directive (UE) 2022/2557.

    (4)

    Plus généralement, la liste des services essentiels devrait être utilisée à la lumière de toutes les dispositions pertinentes de la directive (UE) 2022/2557. Cela inclut la définition des services essentiels au sens des services qui sont cruciaux pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique ou de l’environnement, ainsi que la définition d’une entité de l’administration publique et les dispositions relatives au champ d’application de ladite directive. Conformément à l’article 1er, paragraphe 6, la directive (UE) 2022/2557, les entités de l’administration publique qui exercent leurs activités dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou de l’application de la loi, y compris la détection des infractions pénales ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière, sont exclues de son champ d’application.

    (5)

    Par conséquent, les activités économiques énumérées, sur une base non exhaustive, dans le présent règlement délégué ne devraient être considérées comme des services essentiels, aux fins du présent règlement délégué et de la directive (UE) 2022/2557, que lorsqu’elles constituent des services essentiels au sens de ladite directive,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2557, une liste non exhaustive de services essentiels, au sens de l’article 2, point 5, de ladite directive, dans les secteurs et les sous-secteurs figurant à l’annexe de ladite directive.

    Article 2

    Liste non exhaustive de services essentiels

    La liste non exhaustive de services essentiels visée à l’article 1er est la suivante:

    1)

    secteur de l’énergie:

    a)

    sous-secteur de l’électricité:

    i)

    fourniture d’électricité (entreprises d’électricité);

    ii)

    exploitation, maintenance et développement d’un réseau de distribution d’électricité (gestionnaires de réseau de distribution);

    iii)

    exploitation, maintenance et développement d’un réseau de transport d’électricité (gestionnaires de réseau de transport);

    iv)

    production d’électricité (producteurs);

    v)

    service d’opérateur désigné du marché de l’électricité (opérateurs désignés du marché de l’électricité);

    vi)

    participation active de la demande (acteurs du marché de l’électricité);

    vii)

    agrégation d’électricité (acteurs du marché de l’électricité);

    viii)

    stockage d’énergie (acteurs du marché de l’électricité);

    b)

    sous-secteur des réseaux de chaleur et de froid: fourniture de réseaux de chaleur ou de réseaux de froid (opérateurs de réseaux de chaleur ou de réseaux de froid);

    c)

    sous-secteur du pétrole:

    i)

    transport de pétrole (exploitants d’oléoducs);

    ii)

    production de pétrole (exploitants de production de pétrole);

    iii)

    raffinage et traitement de pétrole (exploitants d’installations de raffinage et de traitement de pétrole);

    iv)

    stockage de pétrole (exploitants de stockage de pétrole);

    v)

    gestion de stocks de pétrole, notamment de stocks de sécurité et de stocks spécifiques de pétrole (entités centrales de stockage);

    d)

    sous-secteur du gaz:

    i)

    fourniture de gaz (entreprises de fourniture);

    ii)

    distribution de gaz (gestionnaires de réseau de distribution);

    iii)

    transport de gaz (gestionnaires de réseau de transport);

    iv)

    stockage de gaz (gestionnaires d’installation de stockage);

    v)

    exploitation d’une installation de gaz naturel liquéfié (GNL) (gestionnaires d’installation de GNL);

    vi)

    production de gaz naturel (entreprises de gaz naturel);

    vii)

    achat de gaz naturel (entreprises de gaz naturel);

    viii)

    raffinage et traitement de gaz naturel (exploitants d’installations de raffinage et de traitement de gaz naturel);

    e)

    sous-secteur de l’hydrogène:

    i)

    production d’hydrogène (exploitants de production d’hydrogène);

    ii)

    stockage d’hydrogène (exploitants de stockage d’hydrogène);

    iii)

    transport d’hydrogène (exploitants de transport d’hydrogène);

    2)

    secteur des transports:

    a)

    sous-secteur des transports aériens:

    i)

    services de transport aérien utilisés à des fins commerciales (passagers et fret) (transporteurs aériens);

    ii)

    exploitation, gestion et entretien des aéroports et des infrastructures du réseau aéroportuaire (entités gestionnaires d’aéroports);

    iii)

    services du contrôle de la circulation aérienne (services du contrôle de la circulation aérienne);

    b)

    sous-secteur des transports ferroviaires:

    i)

    services de transport ferroviaire (voyageurs et fret) (entreprises ferroviaires);

    ii)

    exploitation, gestion et entretien de l’infrastructure ferroviaire, y compris les gares de voyageurs, les terminaux de marchandises, les gares de triage et les centres de contrôle du trafic (gestionnaires de l’infrastructure);

    iii)

    exploitation, gestion et entretien d’installations de service ferroviaire (exploitants d’installations de service);

    iv)

    exploitation, gestion et entretien de systèmes pour la gestion du trafic ferroviaire, le contrôle-commande et la signalisation, ainsi que d’installations et de systèmes de télécommunications utilisés pour le contrôle-commande et la signalisation (gestionnaires de l’infrastructure);

    c)

    sous-secteur des transports par eau:

    i)

    services de transport par voie d’eau intérieure, maritime et côtier (passagers et fret) (sociétés de transport par voie d’eau intérieure, maritime et côtier de passagers et de fret);

    ii)

    exploitation, gestion et entretien des ports et installations portuaires, et exploitation d’ateliers et d’équipements à l’intérieur des ports, y compris le soutage, la manutention des cargaisons, l’amarrage, les services aux passagers, la collecte des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison, le pilotage et le remorquage(entités gestionnaires des ports et entités exploitant des ateliers et des équipements à l’intérieur des ports);

    iii)

    services de trafic maritime (exploitants de services de trafic maritime);

    d)

    sous-secteur des transports routiers:

    i)

    contrôle de la gestion de la circulation, y compris les aspects liés aux services de planification, de contrôle et de gestion du réseau routier, à l’exclusion de la gestion de la circulation ou de l’exploitation de systèmes de transport intelligents lorsqu’elles ne constituent pas une partie essentielle de l’activité générale des entités publiques (autorités routières);

    ii)

    services de systèmes de transport intelligents (exploitants de systèmes de transport intelligents);

    e)

    sous-secteur des transports publics: services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et autres modes ferroviaires et par route (opérateurs de service public);

    3)

    secteur bancaire:

    i)

    réception de dépôts (établissements de crédit);

    ii)

    prêt (établissements de crédit);

    4)

    secteur des infrastructures des marchés financiers;

    i)

    exploitation d’une plate-forme de négociation (exploitants de plates-formes de négociation);

    ii)

    exploitation de systèmes de compensation (contreparties centrales);

    5)

    secteur de la santé:

    i)

    fourniture de services de soins de santé (prestataires de soins de santé);

    ii)

    analyse effectuée par un laboratoire de référence de l’Union européenne (laboratoires de référence de l’Union européenne);

    iii)

    recherche et développement de médicaments (entités exerçant des activités de recherche et de développement dans le domaine des médicaments);

    iv)

    fabrication de produits pharmaceutiques de base et de préparations pharmaceutiques de base (entités fabriquant des produits pharmaceutiques de base et des préparations pharmaceutiques);

    v)

    fabrication de dispositifs médicaux considérés comme critiques en cas d’urgence de santé publique (entités fabriquant des dispositifs médicaux);

    vi)

    distribution de médicaments (entités titulaires d’une autorisation de distribution);

    6)

    secteur de l’eau potable: approvisionnement en eau potable et distribution d’eau potable, à l’exclusion de la distribution d’eaux destinées à la consommation humaine lorsque ce service constitue une partie non essentielle de l’activité générale de distributeurs distribuant d’autres produits et biens (fournisseurs et distributeurs d’eaux destinées à la consommation humaine);

    7)

    secteur des eaux résiduaires: collecte, traitement et évacuation des eaux usées, à l’exclusion de la collecte, de l’évacuation ou du traitement des eaux urbaines résiduaires, des eaux ménagères usées ou des eaux industrielles usées lorsqu’ils ne constituent pas une partie essentielle de l’activité générale des entreprises (entreprises collectant, évacuant ou traitant les eaux urbaines résiduaires, des eaux ménagères usées et des eaux industrielles usées);

    8)

    secteur des infrastructures numériques:

    i)

    fourniture et exploitation de services de points d’échange internet (fournisseurs de points d’échange internet);

    ii)

    fourniture de services de système de noms de domaine (DNS), à l’exclusion des services liés aux serveurs racines de noms de domaine (fournisseurs de services DNS);

    iii)

    exploitation et administration de registres de noms de domaines de premier niveau (registres de noms de domaines de premier niveau);

    iv)

    fourniture de services d’informatique en nuage (fournisseurs de services d’informatique en nuage);

    v)

    fourniture de services de centre de données (fournisseurs de services de centre de données);

    vi)

    fourniture de réseaux de diffusion de contenu (fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu);

    vii)

    fourniture de services de confiance (prestataires de services de confiance);

    viii)

    fourniture de services de communications électroniques accessibles au public (fournisseurs de services de communications électroniques);

    ix)

    fourniture de réseaux de communications électroniques publics (fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics);

    9)

    secteur de l’administration publique: services fournis par des entités de l’administration publique, au sens de l’article 2, point 10, de la directive (UE) 2022/2557, des pouvoirs publics centraux définies comme telles par un État membre conformément au droit national (entités de l’administration publique des pouvoirs publics centraux);

    10)

    secteur de l’espace: exploitation d’infrastructures au sol, détenues, gérées et exploitées par des États membres ou par des parties privées, qui soutiennent la fourniture de services spatiaux, à l’exclusion des fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics (exploitants d’infrastructures au sol);

    11)

    secteur de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires (entreprises du secteur alimentaire qui exercent exclusivement des activités de logistique et de distribution en gros ainsi que de production et de transformation industrielles à grande échelle):

    i)

    production et transformation industrielles à grande échelle de denrées alimentaires;

    ii)

    services de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, y compris l’entreposage et la logistique;

    iii)

    distribution en gros de denrées alimentaires.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 333 du 27.12.2022, p. 164.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2450/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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