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Document JOL_2007_169_R_0053_01

    2007/444/CE: Décision du Conseil du 22 février 2007 relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT
    Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur la conclusion des négociations au titre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT

    JO L 169 du 29.6.2007, p. 53–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 169/53


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 22 février 2007

    relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT

    (2007/444/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 22 mars 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l'OMC au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT), dans le cadre du processus d'adhésion à la Communauté européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

    (2)

    Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation émises par le Conseil.

    (3)

    La Commission a achevé les négociations en vue d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT. Il convient d'approuver l'accord.

    (4)

    Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1),

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'accord conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT en ce qui concerne le retrait de concessions spécifiques lié au retrait des listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d'adhésion à la Communauté européenne, est approuvé au nom de la Communauté.

    Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    La Commission adopte les modalités d'application de l'accord conformément à la procédure définie à l'article 3, paragraphe 2, de la présente décision.

    Article 3

    1.   La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2) ou par le comité compétent pour le produit concerné, institué par l'article applicable du règlement relatif à l'organisation commune de marché en question.

    2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 4

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord visé à l'article 1er en vue d'engager la Communauté.

    Fait à Bruxelles, le 22 février 2007.

    Par le Conseil

    Le président

    F. MÜNTEFERING


    (1)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

    (2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.


    ACCORD

    entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur la conclusion des négociations au titre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT

    À la suite de l'engagement de négociations entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada au titre du paragraphe 6 de l'article XXIV et de l'article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d'adhésion à la Communauté européenne, et à la suite de la notification adressée par la CE à l'OMC le 19 janvier 2004, conformément au paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994,

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (CE)

    et

    LE GOUVERNEMENT DU CANADA (Canada),

    ci-après dénommés conjointement «parties»,

    SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

    1)

    La CE intègre dans sa liste d'engagements, valable pour le territoire douanier de la Communauté européenne composée de 25 pays (CE 25), les concessions qui figuraient dans sa liste CLX antérieure pour la Communauté européenne composée de 15 pays (CE 15).

    2)

    En outre, la CE intègre dans sa liste d'engagements, valable pour le territoire douanier de la CE 25, les concessions contenues dans l'annexe au présent accord.

    3)

    Au plus tard le 1er août 2007, la CE réduit ses droits de douane et ajuste les contingents tarifaires comme cela est indiqué à l'annexe.

    4)

    Le présent accord entre en vigueur à la date de la notification, par le Canada, de l'achèvement des procédures internes appropriées, après la signature de l'accord par les parties.

    EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

    FAIT à Bruxelles, le vingt-cinq juin deux mille sept, en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.

    Pour la Communauté européenne

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    Pour le gouvernement du Canada

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    ANNEXE

    contingent tarifaire alloué au pays (Canada) de 4 624 tonnes de porc (positions tarifaires 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex 0203 29 55 et 0203 29 59), au taux contingentaire de 233-434 EUR/t

    augmentation de 35 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les morceaux de l'espèce porcine domestique (positions tarifaires 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex 0203 29 55 et 0203 29 59), au taux contingentaire de 233-434 EUR/t

    augmentation de 1 265 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les jambons et longes désossés et congelés (ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55), au taux contingentaire de 250 EUR/t

    augmentation de 49 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les «carcasses de poulet, fraîches, réfrigérées ou congelées» (positions tarifaires 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90), au taux contingentaire de 131-162 EUR/t

    augmentation de 4 070 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les «morceaux de poulet, frais, réfrigérés ou congelés» (positions tarifaires 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60), au taux contingentaire de 93-512 EUR/t

    augmentation de 1 605 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les «morceaux de coqs ou de poules» (position tarifaire 0207 14 10), au taux contingentaire de 795 EUR/t

    augmentation de 201 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour la «viande de dindes et dindons, fraîche, réfrigérée ou congelée» (positions tarifaires 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70), au taux contingentaire de 93-425 EUR/t

    augmentation de 2 485 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les «morceaux de dindes ou de dindons, congelés» (positions tarifaires 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80), au taux contingentaire de 0 %

    augmentation de 537 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour le lait écrémé en poudre (position tarifaire 0402 10 19), au taux contingentaire de 475 EUR/t

    ouverture d'un contingent tarifaire de 20 000 hl (erga omnes) pour le vin (positions tarifaires 2204 29 65 et 2204 29 75), au taux contingentaire de 8,0 EUR/hl

    ouverture d'un contingent tarifaire de 40 000 hl (erga omnes) pour le vin (positions tarifaires 2204 21 79 et 2204 21 80), au taux contingentaire de 10,0 EUR/hl

    ouverture d'un contingent tarifaire de 13 810 hl (erga omnes) pour le vin (position tarifaire 2205 90 10), au taux contingentaire de 7,0 EUR/hl

    ouverture d'un contingent tarifaire de 2 838 tonnes (erga omnes) pour les ananas en conserve, les agrumes, les poires, les abricots, les cerises, les pêches et les fraises (positions tarifaires 2008 20 11, 2008 20 19, 2008 20 31, 2008 20 39, 2008 20 71, 2008 30 11, 2008 30 19, 2008 30 31, 2008 30 39, 2008 30 79, 2008 40 11, 2008 40 19, 2008 40 21, 2008 40 29, 2008 40 31, 2008 40 39, 2008 50 11, 2008 50 19, 2008 50 31, 2008 50 39, 2008 50 51, 2008 50 59, 2008 50 71, 2008 60 11, 2008 60 19, 2008 60 31, 2008 60 39, 2008 60 60, 2008 70 11, 2008 70 19, 2008 70 31, 2008 70 39, 2008 70 51, 2008 70 59, 2008 80 11, 2008 80 19, 2008 80 31, 2008 80 39, 2008 80 70), au taux contingentaire de 20 %

    augmentation de 6 215 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour l'orge (position tarifaire 1003 00), au taux contingentaire de 16 EUR/t

    accroissement de 853 tonnes du contingent tarifaire communautaire déjà alloué au Canada pour le blé tendre (position tarifaire 1001 90 99), au taux contingentaire de 12 EUR/t

    ouverture d'un contingent tarifaire de 242 074 tonnes (erga omnes) pour le maïs (positions tarifaires 1005 90 00 et 1005 10 90), au taux contingentaire de 0 %,

    ouverture d'un contingent tarifaire de 2 058 tonnes (erga omnes) pour les aliments pour chiens ou chats (positions tarifaires 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70), au taux contingentaire de 7 %

    augmentation de 2 700 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux (positions tarifaires 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 95, 2309 90 99), au taux contingentaire de 7 %.


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