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Document JOL_2004_078_R_0022_01
2004/246/EC: Council Decision of 2 March 2004 authorising the Member States to sign, ratify or accede to, in the interest of the European Community, the Protocol of 2003 to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992, and authorising Austria and Luxembourg, in the interest of the European Community, to accede to the underlying instruments - Protocol of 2003 to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992 - Protocol of 1992 to Amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 - Protocol of 1992 to amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage of 1971
2004/246/CE: Décision du Conseil du 2 mars 2004 autorisant les États membres à signer ou à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou à y adhérer, et autorisant l'Autriche et le Luxembourg à adhérer, dans l'intérêt de la Communauté européenne, aux instruments de référence - Protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures - Protocole de 1992 modifiant la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures - Protocole de 1992 modifiant la convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
2004/246/CE: Décision du Conseil du 2 mars 2004 autorisant les États membres à signer ou à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou à y adhérer, et autorisant l'Autriche et le Luxembourg à adhérer, dans l'intérêt de la Communauté européenne, aux instruments de référence - Protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures - Protocole de 1992 modifiant la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures - Protocole de 1992 modifiant la convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
JO L 78 du 16.3.2004, p. 22–49
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Journal officiel n° L 078 du 16/03/2004 p. 0024 - 0031
Protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures LES ÉTATS CONTRACTANTS AU PRÉSENT PROTOCOLE, TENANT COMPTE de la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommée "la convention de 1992 sur la responsabilité"), AYANT EXAMINÉ la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommée "la convention de 1992 portant création du fonds"), AFFIRMANT qu'il importe de préserver la viabilité du système international de responsabilité et d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, NOTANT que le montant maximal de l'indemnisation disponible en vertu de la convention de 1992 portant création du fonds pourrait, dans certaines circonstances, ne pas suffire pour répondre aux besoins d'indemnisation dans certains États contractants à la convention, RECONNAISSANT que pour un certain nombre d'États contractants aux conventions de 1992 sur la responsabilité et portant création du fonds, il est nécessaire, de toute urgence, de disposer de fonds additionnels aux fins d'indemnisation, et ce au moyen de la création d'un mécanisme complémentaire auquel les États peuvent adhérer s'ils le souhaitent, CONVAINCUS que le mécanisme complémentaire devrait viser à garantir que les victimes d'une pollution par les hydrocarbures reçoivent réparation intégrale pour le préjudice ou dommage subi, et également permettre d'atténuer les difficultés rencontrées par les victimes dans les cas où le montant disponible pour indemnisation en vertu des conventions de 1992 sur la responsabilité et portant création du fonds risque de ne pas suffire pour payer intégralement les demandes établies et que, en conséquence, le fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures décide à titre provisoire de ne payer qu'une part de toute demande établie, ESTIMANT que l'adhésion au mécanisme complémentaire ne devrait être ouverte qu'aux États contractants à la convention de 1992 portant création du fonds, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES: DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Aux fins du présent protocole: 1) "convention de 1992 sur la responsabilité" désigne la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures; 2) "convention de 1992 portant création du fonds" désigne la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures; 3) "Fonds de 1992" désigne le fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures institué en vertu de la convention de 1992 portant création du fonds; 4) sauf indication contraire, "État contractant"désigne un État contractant au présent protocole; 5) lorsque les dispositions de la convention de 1992 portant création du fonds sont incorporées par référence dans le présent protocole, le terme "fonds" utilisé dans cette convention désigne, sauf indication contraire, le "fonds complémentaire"; 6) les termes ou expressions "navire", "personne", "propriétaire", "hydrocarbures", "dommage par pollution", "mesures de sauvegarde" et "événement" s'interprètent conformément à l'article 1er de la convention de 1992 sur la responsabilité; 7) sauf indication contraire, les termes ou expressions "hydrocarbures donnant lieu à contribution", "unité de compte", "tonne", "garant" et "installation terminale" s'interprètent conformément à l'article 1er de la convention de 1992 portant création du fonds; 8) "demande établie" désigne une demande qui a été reconnue par le fonds de 1992 ou acceptée comme étant recevable en vertu d'une décision d'un tribunal compétent opposable au fonds de 1992 et ne pouvant faire l'objet d'un recours ordinaire, et qui aurait donné lieu à une indemnisation intégrale si la limite prévue à l'article 4, paragraphe 4, de la convention de 1992 portant création du fonds ne s'était pas appliquée à l'événement; 9) sauf indication contraire, "assemblée" désigne l'assemblée du fonds international complémentaire d'indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures; 10) "Organisation" désigne l'Organisation maritime internationale; 11) "secrétaire général" désigne le secrétaire général de l'organisation. Article 2 1. Un fonds complémentaire international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, désigné sous le nom de "fonds complémentaire international d'indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures" (ci-après dénommé le "fonds complémentaire"), est créé en vertu du présent protocole. 2. Dans chaque État contractant, le fonds complémentaire est reconnu comme une personne morale pouvant, en vertu de la législation de cet État, assumer des droits et obligations et être partie à toute action engagée auprès des tribunaux dudit État. Chaque État contractant reconnaît l'administrateur du fonds complémentaire comme le représentant légal du fonds complémentaire. Article 3 Le présent protocole s'applique exclusivement: a) aux dommages par pollution survenus: i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d'un État contractant, et ii) dans la zone économique exclusive d'un État contractant, établie conformément au droit international ou, si un État contractant n'a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale; b) aux mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages. INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE Article 4 1. Le fonds complémentaire doit indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution si cette personne n'a pas été en mesure d'obtenir une réparation intégrale et adéquate des dommages au titre d'une demande établie, en vertu de la convention de 1992 portant création du fonds parce que le montant total des dommages excède ou risque d'excéder la responsabilité du propriétaire telle qu'elle est limitée à l'article 4, paragraphe 4, de la convention de 1992 portant création du fonds pour un événement déterminé. 2. a) Le montant total des indemnités que le fonds complémentaire doit verser pour un événement déterminé en vertu du présent article est limité de manière que la somme totale de ce montant ajouté au montant des indemnités effectivement versées en vertu de la convention de 1992 sur la responsabilité et de la convention de 1992 portant création du fonds pour réparer des dommages par pollution relevant du champ d'application du présent protocole n'excède pas 750 millions d'unités de compte. b) Le montant de 750 millions d'unités de compte visé au paragraphe 2, point a), est converti en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date fixée par l'assemblée du fonds de 1992 pour la conversion du montant maximal payable en vertu des conventions de 1992 sur la responsabilité et portant création du fonds. 3. Si le montant des demandes établies contre le fonds complémentaire excède le montant total des indemnités que le fonds doit verser en vertu du paragraphe 2, le montant disponible au titre du présent protocole est réparti au marc le franc entre les demandeurs sur la base des demandes établies. 4. Le fonds complémentaire verse des indemnités pour les demandes établies, telles que définies à l'article 1er, paragraphe 8, et uniquement pour ces demandes. Article 5 Le fonds complémentaire verse des indemnités lorsque l'assemblée du fonds de 1992 estime que le montant total des demandes établies excède ou risque d'excéder le montant total disponible pour indemnisation en vertu de l'article 4, paragraphe 4, de la convention de 1992 portant création du fonds et que, en conséquence, l'assemblée du fonds de 1992 décide, à titre soit provisoire, soit définitif, que les paiements ne porteront que sur une partie de toute demande établie. L'assemblée du fonds complémentaire décide alors si et dans quelle mesure le fonds complémentaire acquittera la part de toute demande établie qui n'a pas été réglée en vertu de la convention de 1992 sur la responsabilité et de la convention de 1992 portant création du fonds. Article 6 1. Sous réserve de l'article 15, paragraphes 2 et 3, les droits à indemnisation par le fonds complémentaire ne s'éteignent que s'ils s'éteignent contre le fonds de 1992 en vertu de l'article 6 de la convention de 1992 portant création du fonds. 2. Une demande formée contre le fonds de 1992 est considérée comme une demande formée par le même demandeur contre le fonds complémentaire. Article 7 1. Les dispositions de l'article 7, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, de la convention de 1992 portant création du fonds s'appliquent aux actions en réparation intentées contre le fonds complémentaire conformément à l'article 4, paragraphe 1, du présent protocole. 2. Si une action en réparation de dommage par pollution est intentée devant un tribunal compétent, aux termes de l'article IX de la convention de 1992 sur la responsabilité, contre le propriétaire d'un navire ou contre son garant, le tribunal saisi de l'affaire est seul compétent pour connaître toute demande d'indemnisation du même dommage introduite contre le fonds complémentaire conformément à l'article 4 du présent protocole. Toutefois, si une action en réparation de dommage par pollution est intentée en vertu de la convention de 1992 sur la responsabilité devant un tribunal d'un État contractant à la convention de 1992 sur la responsabilité mais non au présent protocole, toute action contre le fonds complémentaire visée à l'article 4 du présent protocole peut, au choix du demandeur, être intentée soit devant le tribunal compétent de l'État où se trouve le siège principal du fonds complémentaire, soit devant tout tribunal d'un État contractant au présent protocole qui a compétence en vertu de l'article IX de la convention de 1992 sur la responsabilité. 3. Nonobstant le paragraphe 1, si une action en réparation de dommage par pollution contre le fonds de 1992 est intentée devant un tribunal d'un État contractant à la convention de 1992 portant création du fonds mais non au présent protocole, toute action apparentée contre le fonds complémentaire peut, au choix du demandeur, être intentée soit devant le tribunal compétent de l'État où se trouve le siège principal du fonds complémentaire soit devant tout tribunal d'un État contractant qui a compétence en vertu du paragraphe 1. Article 8 1. Sous réserve de toute décision concernant la répartition prévue à l'article 4, paragraphe 3, du présent protocole, tout jugement rendu contre le fonds complémentaire par un tribunal compétent en vertu de l'article 7 du présent protocole, et qui, dans l'État d'origine, est devenu exécutoire et ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire, est reconnu exécutoire dans tout État contractant dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article X de la convention de 1992 sur la responsabilité. 2. Un État contractant peut appliquer d'autres règles pour la reconnaissance et l'exécution des jugements, sous réserve qu'elles aient pour effet de garantir que les jugements sont reconnus et exécutés dans la même mesure au moins qu'en vertu du paragraphe 1. Article 9 1. Le fonds complémentaire acquiert par subrogation, à l'égard de toute somme versée par lui, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du présent protocole, en réparation de dommages par pollution, tous les droits qui, en vertu de la convention de 1992 sur la responsabilité, seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu'elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant. 2. Le fonds complémentaire acquiert par subrogation les droits qui, en vertu de la convention de 1992 portant création du fonds, seraient dévolus à la personne indemnisée par lui et qu'elle aurait pu faire valoir contre le fonds de 1992. 3. Aucune disposition du présent protocole ne porte atteinte aux droits de recours ou de subrogation du fonds complémentaire contre des personnes autres que celles qui sont visées aux paragraphes précédents. En toute hypothèse, le fonds complémentaire bénéficie d'un droit de subrogation à l'encontre de telles personnes qui ne saurait être moindre que celui dont dispose l'assureur de la personne indemnisée. 4. Sans préjudice des autres droits éventuels de subrogation ou de recours contre le fonds complémentaire, un État contractant ou organisme de cet État qui a versé, en vertu de sa législation nationale, des indemnités pour des dommages par pollution est subrogé aux droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu du présent protocole. CONTRIBUTIONS Article 10 1. Les contributions annuelles au fonds complémentaire sont versées, en ce qui concerne chacun des États contractants, par toute personne qui, au cours de l'année civile mentionnée à l'article 11, paragraphe 2, point a) ou b), a reçu des quantités totales supérieures à 150000 tonnes: a) d'hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer jusqu'à destination dans des ports ou installations terminales situées sur le territoire de cet État, et b) d'hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer et déchargés dans un port ou dans une installation terminale d'un État non contractant, dans toute installation située sur le territoire d'un État contractant, étant entendu que les hydrocarbures donnant lieu à contribution ne sont pris en compte, en vertu du présent point, que lors de leur première réception dans l'État contractant après leur déchargement dans l'État non contractant. 2. Les dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de la convention de 1992 portant création du fonds s'appliquent à l'obligation de verser des contributions au fonds complémentaire. Article 11 1. Pour déterminer, s'il y a lieu, le montant des contributions annuelles, l'assemblée établit pour chaque année civile, en tenant compte de la nécessité d'avoir suffisamment de liquidités, une estimation présentée sous forme de budget comme suit: i) Dépenses a) Frais et dépenses prévus pour l'administration du fonds complémentaire au cours de l'année considérée et pour la couverture de tout déficit résultant des opérations des années précédentes; b) versements que le fonds complémentaire devra vraisemblablement effectuer au cours de l'année considérée pour régler les indemnités dues par le fonds complémentaire en application de l'article 4, y compris le remboursement des emprunts contractés antérieurement par le fonds complémentaire pour s'acquitter de ses obligations. ii) Revenus a) Excédent résultant des opérations des années précédentes, y compris les intérêts qui pourraient être perçus; b) contributions annuelles qui pourraient être nécessaires pour équilibrer le budget; c) tous autres revenus. 2. L'assemblée arrête le montant total des contributions à percevoir. L'administrateur du fonds complémentaire, se fondant sur la décision de l'assemblée, calcule, pour chacun des États contractants, le montant de la contribution annuelle de chaque personne visée à l'article 10: a) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1, point i) a), sur la base d'une somme fixe par tonne d'hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus dans un État contractant par cette personne pendant l'année civile précédente, et b) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1, point i) b), sur la base d'une somme fixe par tonne d'hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus par cette personne au cours de l'année civile précédant celle où s'est produit l'événement considéré, si cet État est un État contractant au présent protocole à la date à laquelle est survenu l'événement. 3. Les sommes mentionnées au paragraphe 2 sont calculées en divisant le total des contributions à verser par le total des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues, au cours de l'année considérée, dans l'ensemble des États contractants. 4. La contribution annuelle est due à la date qui sera fixée par le règlement intérieur du fonds complémentaire. L'assemblée peut arrêter une autre date de paiement. 5. L'assemblée peut décider, dans les conditions qui seront fixées par le règlement financier du fonds complémentaire, d'opérer des virements entre des fonds reçus conformément au paragraphe 2, point a), et des fonds reçus conformément au paragraphe 2, point b). Article 12 1. Les dispositions de l'article 13 de la convention de 1992 portant création du fonds s'appliquent aux contributions au fonds complémentaire. 2. Un État contractant peut lui-même assumer l'obligation de verser les contributions au fonds complémentaire conformément à la procédure prévue à l'article 14 de la convention de 1992 portant création du fonds. Article 13 1. Les États contractants communiquent à l'administrateur du fonds complémentaire des renseignements sur les quantités d'hydrocarbures reçues, conformément à l'article 15 de la convention de 1992 portant création du fonds, sous réserve, toutefois, que les renseignements communiqués à l'administrateur du fonds de 1992 en vertu de l'article 15, paragraphe 2, de la convention de 1992 portant création du fonds soient réputés l'avoir été aussi en application du présent protocole. 2. Lorsqu'un État contractant ne remplit pas l'obligation qu'il a de soumettre les renseignements visés au paragraphe 1 et que cela entraîne une perte financière pour le fonds complémentaire, cet État contractant est tenu d'indemniser le fonds complémentaire pour la perte subie. L'assemblée décide, sur la recommandation de l'administrateur du fonds complémentaire, si cette indemnisation est exigible de cet État contractant. Article 14 1. Nonobstant l'article 10, tout État contractant est considéré, aux fins du présent protocole, comme recevant un minimum de 1 million de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution. 2. Lorsque la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans un État contractant est inférieure à 1 million de tonnes, l'État contractant assume les obligations qui, en vertu du présent protocole, incomberaient à toute personne tenue de contribuer au fonds complémentaire pour les hydrocarbures reçus sur le territoire de cet État dans la mesure où la quantité totale d'hydrocarbures reçue ne peut être imputée à quelque personne que ce soit. Article 15 1. Si, dans un État contractant, il n'existe aucune personne satisfaisant aux conditions de l'article 10, cet État contractant en informe l'administrateur du fonds complémentaire, aux fins du présent protocole. 2. Aucune indemnisation n'est versée par le fonds complémentaire pour les dommages par pollution survenus sur le territoire, dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, ou dans la zone déterminée conformément à l'article 3, point a) ii), du présent protocole, d'un État contractant au titre d'un événement donné ou pour des mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages, tant que cet État contractant n'a pas rempli l'obligation qu'il a de communiquer à l'administrateur du fonds complémentaire les renseignements visés à l'article 13, paragraphe 1, et au paragraphe 1 du présent article, pour toutes les années antérieures à l'événement. L'Assemblée fixe dans le règlement intérieur les conditions dans lesquelles un État contractant est considéré comme n'ayant pas rempli les obligations lui incombant à cet égard. 3. Lorsqu'une indemnisation a été refusée temporairement en application du paragraphe 2, cette indemnisation est refusée de manière permanente au titre de l'événement en question si l'obligation de soumettre à l'administrateur du fonds complémentaire les renseignements visés à l'article 13, paragraphe 1, et au paragraphe 1 du présent article n'a pas été remplie dans l'année qui suit la notification par laquelle l'administrateur du fonds complémentaire a informé l'État contractant de son manquement à l'obligation de soumettre les renseignements requis. 4. Toute contribution due au fonds complémentaire est déduite des indemnités versées au débiteur ou aux agents du débiteur. ORGANISATION ET ADMINISTRATION Article 16 1. Le fonds complémentaire comprend une assemblée et un secrétariat dirigé par un administrateur. 2. Les articles 17 à 20 et 28 à 33 de la convention de 1992 portant création du fonds s'appliquent à l'assemblée, au secrétariat et à l'administrateur du fonds complémentaire. 3. L'article 34 de la convention de 1992 portant création du fonds s'applique au fonds complémentaire. Article 17 1. Le secrétariat du Fonds de 1992 et l'administrateur qui le dirige peuvent également exercer les fonctions de secrétariat et d'administrateur du fonds complémentaire. 2. Si, conformément au paragraphe 1, le secrétariat et l'administrateur du fonds de 1992 exercent également les fonctions de secrétariat et d'administrateur du fonds complémentaire, celui-ci est représenté, en cas de conflit d'intérêt entre le fonds de 1992 et le fonds complémentaire, par le président de l'assemblée. 3. Dans l'exercice des tâches qui leur incombent en vertu du présent protocole et de la convention de 1992 portant création du fonds, l'administrateur du fonds complémentaire, ainsi que le personnel nommé et les experts désignés par lui ne sont pas considérés comme contrevenant aux dispositions de l'article 30 de la convention de 1992 portant création du fonds, telles qu'appliquées par l'article 16, paragraphe 2, du présent protocole, dans la mesure où ils exécutent leurs tâches conformément au présent article. 4. L'assemblée s'efforce de ne pas prendre de décision qui soit incompatible avec des décisions prises par l'assemblée du fonds de 1992. Si des questions administratives d'intérêt commun donnent lieu à des divergences d'opinion, l'assemblée s'efforce de parvenir à un consensus avec l'assemblée du fonds de 1992, dans un esprit de coopération mutuelle et compte tenu des objectifs communs aux deux organisations. 5. Le fonds complémentaire rembourse au fonds de 1992 tous les frais et dépenses afférents aux services administratifs assurés par le fonds de 1992 pour le compte du fonds complémentaire. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 18 1. Sous réserve du paragraphe 4, le montant total des contributions annuelles dues au titre des hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans un seul État contractant au cours d'une année civile donnée ne doit pas dépasser 20 % du montant total des contributions annuelles pour l'année civile en question conformément au présent protocole. 2. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 11, paragraphes 2 et 3, le montant total des contributions dues par les contributaires dans un seul État contractant pour une année civile donnée dépasse 20 % du montant total des contributions annuelles, les contributions dues par tous les contributaires dans cet État doivent alors être réduites proportionnellement, afin que le total des contributions de ces contributaires soit égal à 20 % du montant total des contributions annuelles au fonds complémentaire pour cette même année. 3. Si les contributions dues par les personnes dans un État contractant donné sont réduites en vertu du paragraphe 2, les contributions dues par les personnes dans tous les autres États contractants doivent être augmentées proportionnellement, afin de garantir que le montant total des contributions dues par toutes les personnes qui sont tenues de contribuer au fonds complémentaire pour l'année civile en question atteindra le montant total des contributions arrêté par l'assemblée. 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent jusqu'à ce que la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans l'ensemble des États contractants au cours d'une année civile, y compris les quantités visées à l'article 14, paragraphe 1, atteigne 1 milliard de tonnes ou jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans après l'entrée en vigueur du présent protocole, si cette dernière date est plus rapprochée. CLAUSES FINALES Article 19 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. Le présent protocole est ouvert à la signature à Londres, du 31 juillet 2003 au 30 juillet 2004. 2. Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent protocole par: a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; b) signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation suivie de ratification, acceptation ou approbation, ou c) adhésion. 3. Seuls les États contractants à la convention de 1992 portant création du fonds peuvent devenir États contractants au présent protocole. 4. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du secrétaire général. Article 20 Renseignements relatifs aux hydrocarbures donnant lieu à contribution Avant l'entrée en vigueur du présent protocole à l'égard d'un État, cet État doit, lorsqu'il signe le présent protocole conformément à l'article 19, paragraphe 2, point a), ou lorsqu'il dépose un instrument visé à l'article 19, paragraphe 4, et ultérieurement chaque année à une date fixée par le secrétaire général, communiquer au secrétaire général le nom et l'adresse des personnes qui, pour cet État, seraient tenues de contribuer au fonds complémentaire en application de l'article 10, ainsi que des renseignements sur les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues sur le territoire de cet État par ces personnes au cours de l'année civile précédente. Article 21 Entrée en vigueur 1. Le présent protocole entre en vigueur trois mois après la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies: a) au moins huit États, soit l'ont signé sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du secrétaire général, et b) le secrétaire général a été informé par l'administrateur du fonds de 1992, que les personnes qui seraient tenues à contribution, en application de l'article 10, ont reçu, au cours de l'année civile précédente, au moins 450 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution, y compris les quantités visées à l'article 14, paragraphe 1. 2. Pour chacun des États qui signe le présent protocole sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation ou qui ratifie, accepte ou approuve le présent protocole, ou y adhère, après que les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ont été remplies, le protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État de l'instrument approprié. 3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le présent protocole n'entre en vigueur à l'égard d'un État que lorsque la convention de 1992 portant création du fonds entre en vigueur à l'égard de cet État. Article 22 Première session de l'assemblée Le secrétaire général convoque la première session de l'assemblée. Cette session a lieu dès que possible après l'entrée en vigueur du présent protocole et, en tout état de cause, dans un délai maximal de trente jours après cette date. Article 23 Révision et modification 1. L'organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou de modifier le présent protocole. 2. L'organisation convoque une conférence des États contractants ayant pour objet de réviser ou de modifier le présent protocole à la demande d'un tiers au moins de tous les États contractants. Article 24 Modifications de la limite d'indemnisation 1. À la demande d'un quart des États contractants au moins, toute proposition visant à modifier la limite d'indemnisation prévue à l'article 4, paragraphe 2, point a), est diffusée par le secrétaire général à tous les membres de l'organisation et à tous les États contractants. 2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au comité juridique de l'organisation pour qu'il l'examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé. 3. Tous les États contractants au présent protocole, qu'ils soient ou non membres de l'organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du comité juridique en vue d'examiner et d'adopter les amendements. 4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants présents et votant au sein du comité juridique élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des États contractants soient présents au moment du vote. 5. Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant à modifier la limite, le comité juridique tient compte de l'expérience acquise en matière d'événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant et des fluctuations de la valeur des monnaies. 6. a) Aucun amendement visant à modifier la limite en vertu du présent article ne peut être examiné avant la date d'entrée en vigueur du présent protocole ni avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement antérieur adopté en vertu du présent article. b) La limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans le présent protocole majorée de six pour cent par an, en intérêt composé, calculé à partir de la date à laquelle le présent protocole est ouvert à la signature jusqu'à la date à laquelle la décision du comité juridique prend effet. c) La limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans le présent protocole. 7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 est notifié par l'organisation à tous les États contractants. L'amendement est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai de douze mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États qui étaient États contractants au moment de l'adoption de l'amendement par le comité juridique ne fassent savoir à l'organisation qu'ils ne l'acceptent pas, auquel cas l'amendement est rejeté et n'a pas d'effet. 8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur douze mois après son acceptation. 9. Tous les États contractants sont liés par l'amendement, à moins qu'ils ne dénoncent le présent protocole conformément à l'article 26, paragraphes 1 et 2, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur. 10. Lorsqu'un amendement a été adopté par le comité juridique mais que le délai d'acceptation de douze mois n'a pas encore expiré, tout État devenant État contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d'entrée en vigueur de l'amendement ou de la date d'entrée en vigueur du présent protocole pour cet État, si cette dernière date est postérieure. Article 25 Protocoles à la convention de 1992 portant création du fonds 1. Si les limites prévues dans la convention de 1992 portant création du fonds sont relevées par un protocole y relatif, la limite prévue à l'article 4, paragraphe 2, point a), peut être relevée du même montant au moyen de la procédure décrite à l'article 24. En pareil cas, les dispositions de l'article 24, paragraphe 6, ne s'appliquent pas. 2. Si la procédure visée au paragraphe 1 est appliquée, toute modification apportée ultérieurement à la limite prévue à l'article 4, paragraphe 2, au moyen de la procédure décrite à l'article 24, est calculée, aux fins de l'article 24, paragraphes 6, points b) et c), sur la base de la nouvelle limite telle que relevée conformément au paragraphe 1. Article 26 Dénonciation 1. Le présent protocole peut être dénoncé par l'un quelconque des États contractants à tout moment à compter de la date à laquelle il entre en vigueur à l'égard de cet État. 2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du secrétaire général. 3. La dénonciation prend effet douze mois après la date du dépôt de l'instrument de dénonciation auprès du secrétaire général ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument. 4. La dénonciation de la convention de 1992 portant création du fonds est considérée comme une dénonciation du présent protocole. Cette dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation du protocole de 1992 modifiant la convention de 1971 portant création du fonds prend effet conformément à l'article 34 de ce protocole. 5. Nonobstant toute dénonciation du présent protocole faite par un État contractant conformément au présent article, les dispositions du présent protocole concernant l'obligation de verser des contributions au fonds complémentaire pour un événement survenu dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 2, point b), avant que la dénonciation ne prenne effet, continuent de s'appliquer. Article 27 Sessions extraordinaires de l'assemblée 1. Tout État contractant peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le dépôt d'un instrument de dénonciation qui entraînera, à son avis, une augmentation considérable du montant des contributions des autres États contractants, demander à l'administrateur du fonds complémentaire de convoquer l'assemblée en session extraordinaire. L'administrateur du fonds complémentaire convoque l'assemblée de telle façon qu'elle se réunisse dans un délai de soixante jours après la réception de la demande. 2. L'administrateur du fonds complémentaire peut, de sa propre initiative, convoquer l'assemblée en session extraordinaire dans un délai de soixante jours après le dépôt d'un instrument de dénonciation s'il considère que cette dénonciation entraînera une augmentation considérable du montant des contributions des autres États contractants. 3. Si, au cours d'une session extraordinaire, tenue conformément au paragraphe 1 ou 2, l'assemblée décide que la dénonciation entraînera une augmentation considérable du montant des contributions pour les autres États contractants, chacun de ces États peut, au plus tard cent vingt jours avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, dénoncer le présent protocole. Cette dénonciation prend effet à la même date. Article 28 Extinction du protocole 1. Le présent protocole cesse d'être en vigueur lorsque le nombre des États contractants devient inférieur à sept ou lorsque la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans les États contractants restants, y compris les quantités visées à l'article 14, paragraphe 1, devient inférieure à 350 millions de tonnes, si cette dernière date est plus rapprochée. 2. Les États qui sont liés par le présent protocole la veille de la date à laquelle il cesse d'être en vigueur prennent toutes les mesures nécessaires pour que le fonds complémentaire puisse exercer les fonctions prévues à l'article 29 et restent, à cette fin seulement, liés par le présent protocole. Article 29 Liquidation du fonds complémentaire 1. Au cas où le présent protocole cesserait d'être en vigueur, le fonds complémentaire: a) assume ses obligations relatives à tout événement survenu avant que le protocole ait cessé d'être en vigueur; b) peut exercer ses droits en matière de recouvrement des contributions dans la mesure où ces dernières sont nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations visées au paragraphe 1, point a), y compris les frais d'administration qu'il doit engager à cet effet. 2. L'assemblée prend toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du fonds complémentaire, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l'actif du fonds complémentaire entre les personnes ayant versé des contributions. 3. Aux fins du présent article, le fonds complémentaire demeure une personne morale. Article 30 Dépositaire 1. Le présent protocole et tous les amendements acceptés en vertu de l'article 24 sont déposés auprès du secrétaire général. 2. Le secrétaire général: a) informe tous les États qui ont signé le présent protocole ou y ont adhéré: i) de toute signature nouvelle ou dépôt d'instrument nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus; ii) de la date d'entrée en vigueur du présent protocole; iii) de toute proposition visant à modifier la limite d'indemnisation, qui a été présentée conformément à l'article 24, paragraphe 1; iv) de tout amendement qui a été adopté conformément à l'article 24, paragraphe 4; v) de tout amendement qui est réputé avoir été accepté en vertu de l'article 24, paragraphe 7, ainsi que de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur conformément aux paragraphes 8 et 9 dudit article; vi) de tout dépôt d'un instrument de dénonciation du présent protocole ainsi que de la date du dépôt et de la date à laquelle cette dénonciation prend effet; vii) de toute communication prévue par l'un quelconque des articles du présent protocole; b) transmet des copies certifiées conformes du présent protocole à tous les États signataires et à tous les États qui y adhèrent. 3. Dès l'entrée en vigueur du présent protocole, le secrétaire général en transmet le texte au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies. Article 31 Langues Le présent protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi. FAIT À LONDRES, ce seize mai deux mille trois. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.